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Décision

PE.2011.0257

CDAP - PE.2011.0257 - 2012-10-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 octobre 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante thaïlandaise, née

le 25 août 1983, est entrée en Suisse le 14 septembre 2007 pour venir vivre

auprès de son fiancé B. X.________, de nationalité suisse. Le mariage a été

célébré le 16 novembre 2007 devant l'officier de l'état civil de 2********;

aucun enfant n'est issu de cette union. Le Service de la population (ci-après:

le SPOP) a octroyé à A. X.________ une autorisation de séjour, le 12 décembre

2007.

B.

A. X.________ a quitté le domicile conjugal, sis

à 3********, et s'est annoncée au Contrôle des habitants de la Ville de

1******** en date du 7 juillet 2010. Entendu par la Police de sûreté le 11

novembre 2010, son époux B. X.________ a déclaré que le couple était séparé

depuis février 2010 et qu'il avait entrepris des démarches en vue d'un divorce.

Entendue par la Police de sûreté le 14 décembre 2010, A. X.________ a indiqué

vivre séparée de son mari depuis juillet 2010 et que tous les deux se donnaient

un temps de réflexion.

C.

Par lettre du 3 mars 2011, le SPOP a informé A.

X.________ de son intention de révoquer l'autorisation de séjour qui lui a été

octroyée et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Le 10 juin 2011, le SPOP a refusé à

A. X.________ la prolongation de l'autorisation de séjour et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter le territoire.

D.

Par acte du 15 juillet 2011, A. X.________, par

l'intermédiaire de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu,

sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision du 10

juin 2011, en ce sens que l'autorisation de séjour lui soit octroyée;

subsidiairement, à l'annulation de cette décision.

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le

droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 42 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie. La jurisprudence a plusieurs fois souligné que la limite de trois

ans avait un caractère absolu (arrêts du TF 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid.

5.1

et 2C_595/2010 du 19 novembre 2010 consid. 4.1.2). Cette période commence à

courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine

au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (ATF 136 II

113.

consid. 3.2 in fine et 3.3 p. 117 ss).

En l'espèce, les époux se sont

mariés le 16 novembre 2007 et se sont séparés en février 2010. Même si les

déclarations des époux sont partiellement contradictoires sur ce point, la vie

commune n'a depuis jamais repris. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr a donc duré 27 mois. La limite légale de trois ans n'a par

conséquent pas été atteinte. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner, dans

le cadre de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, si l'intégration de la recourante

est réussie ou non.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la

prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en

Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. L'art. 50 al. 2 LEtr -

repris du reste à l'art. 77 al. 2 OASA - précise qu'il existe de telles raisons

notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr a pour vocation

d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne sont pas

exhaustives et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire. La violence conjugale ou la réintégration fortement compromise

dans le pays d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différent

dans cette appréciation et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre

l'existence de raisons personnelles majeures (arrêts du TF 2C_460/2009 du

4.

novembre 2009 consid. 5.3;2C_663/2009 du 23 février 2009 consid. 3).

S'agissant de la réintégration

sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle

soit fortement compromise. La question n'est pas de savoir s'il est plus facile

pour la personne concernée de vivre en Suisse mais uniquement d'examiner si en

cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration

sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale,

seraient gravement compromises (arrêt du TF 2C_663/2009 précité consid. 3 in

fine et les références).

Dans le cas particulier, la

recourante fait valoir qu'elle s'est bien intégrée en Suisse et qu'un renvoi à

destination de la Thaïlande nuirait à sa carrière professionnelle, étant donné

que le marché du travail n'est pas facilement accessible aux femmes. A ce

sujet, elle relève qu'en sus de son activité lucrative, elle suit une formation

dans le domaine de l'architecture d'intérieur. Ces arguments ne permettent

toutefois pas de considérer que la poursuite du séjour de la recourante

s'imposerait pour des raisons personnelles majeures ou pour tenir compte d'un

cas individuel d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.

1.

let. b LEtr). La recourante est arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans. Hormis

son époux dont elle est séparée et dont elle n'a pas d'enfant, toute sa famille

vit en Thaïlande. Il est vrai que les déclarations écrites qu'elle a versées au

dossier montrent qu'elle est très appréciée dans son travail et dans son

entourage. Cependant, la recourante ne fait pas preuve de qualifications

professionnelles particulières. Par conséquent, l'on ne peut admettre que les

liens de la recourante avec la Suisse soient si étroits que l'on ne saurait

exiger d'elle qu'elle retourne dans son pays d'origine, où sa réintégration

sociale ne semble pas compromise.

c) Au vu de ce qui précède, ni les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces

dispositions n'existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en ne renouvelant pas l'autorisation de séjour de la recourante.

2.

On rappellera aussi que sous l'angle étroit de

la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une

autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit

en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement

intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une

intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1;

126.

II 425 consid. 4c/aa, BGE 126 II 377 consid. 2c/aa; 120 Ib 16 consid. 3b; récemment:2C_634/2011du 27 juin 2012 consid. 4.2.1;2C_541/2012 du 11 juin

2012). Ni l'activité professionnelle de la recourante, ni la formation qu'elle

suit ne sont constitutives d'intégration supérieure à la moyenne.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, peut donc être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira un nouveau délai de départ à la

recourante. Cette dernière, qui succombe, est tenue de supporter les frais du

recours, qui seront réduits compte tenu du caractère sommaire de la procédure (art.

49.

al. 1 LPA-VD). EIle n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10

juin 2011 est maintenue.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.