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Décision

PE.2011.0266

CDAP - PE.2011.0266 - 2012-12-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

18 décembre 2012Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est né le 20 avril 1978 à 2********,

une ville du district de Tyr au sud du Liban, pays dont il est ressortissant.

Après un premier séjour en Suisse du 2 juillet au 2 août 2002, il est revenu –

selon les informations qu'il a données lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le

canton de Vaud – dans notre pays le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B.

Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation

d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Aucun enfant n'est

issu de cette union.

B.

Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal

civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures

protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à

vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le

domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.

Sur réquisition du Service de la

population (SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________

le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile

conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus

tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il

ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son

épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère

vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a

confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er

juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la

séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle

voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.

Par décision du 23 avril 2010, le

SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a

imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que la

poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus, puisqu'il ne faisait

plus ménage commun avec son épouse, qu'aucun enfant n'était issu de cette union

et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.

C.

Le 27 mai 2010, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Nicolas Mattenberger, a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de

séjour.

Par arrêt du 21 avril 2011 (cause

PE.2010.0237), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.

Elle a relevé que A. X.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 3 de l'annexe I

de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse,

puisque son mariage était vidé de sa substance. Elle a ajouté que l'intéressé

ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition

de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son

séjour en Suisse.

A la suite de l'entrée en force de

cet arrêt, le SPOP, par lettre du 20 juin 2011, a informé A. X.________ qu'un nouveau

délai au 20 septembre 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.

D.

Le 20 juillet 2011, A. X.________, par

l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Me Jean-Pierre Moser, a recouru

devant la CDAP contre cette lettre du SPOP du 20 juin 2011 qu'il a qualifié de "décision".

Il a conclu à ce qu'il soit proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM) son

admission provisoire. Il a fait valoir en substance que son renvoi au Liban

n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du risque potentiel de

conflit généralisé au Sud-Liban et du dénuement dans lequel il serait exposé en

cas de retour dans son pays.

Dans sa réponse du 4 août 2011, le

SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours, en relevant que la fixation du

délai de départ de Suisse n'était pas une décision mais une modalité

d'exécution de sa décision du 23 avril 2011, qui avait été confirmée sur

recours par l'arrêt du 21 avril 2011.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 12 octobre 2012. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture

le 17 octobre 2012. Les deux parties ont persisté dans leurs conclusions

respectives.

Le recourant a produit le 12

décembre 2012 trois dépêches sur la situation au Sud-Liban.

E.

Le 18 juillet 2011, parallèlement à la procédure

de recours, A. X.________ a requis du SPOP de proposer à l'ODM son admission

provisoire. Il a soulevé les mêmes arguments que dans son recours du 21 juillet

2011.

Le 21 juillet 2011, le SPOP a

accusé réception de cette requête qu'il considérait comme une "demande

de reconsidération" et a imparti à l'intéressé un unique délai au 12

août 2011 pour effectuer une avance de frais de 300 francs.

Le recourant ne s'est apparemment

pas acquitté de ce montant.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3

LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:

Art. 3 Décision

1.

Est une décision toute mesure prise

par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant

pour objet :

a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et

obligations;

b. de constater l'existence, l'inexistence ou

l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations.

2.

Sont également des décisions les

décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les

décisions en matière d'interprétation ou de révision.

3.

Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue

que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.

b) En l'espèce, l'acte attaqué, par

lequel le SPOP a fixé au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse, ne

modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage

l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne constitue en fait

qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire

(dans ce sens, arrêts PE.2007.0469 du 8 novembre 2007, PE.2006.0641,

PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101). La voie du recours au Tribunal

cantonal n'est dès lors pas ouverte.

2.

Les motifs qui précèdent conduisent à

l'irrecevabilité du recours. Il appartiendra toutefois au SPOP de rendre une

décision "sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un

renvoi" au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF

137.

II 305). En effet, il ne ressort pas de la décision du 23 avril 2010 – ou à

tout le moins pas expressément – que le SPOP se soit prononcé sur cette

problématique. On ne saurait dans ces conditions reprocher au recourant de

n'avoir pas fait valoir ses moyens relatifs à l'exécution du renvoi auparavant.

Le SPOP prendra en compte dans le cadre de l'examen de cette question les

arguments soulevés par le recourant dans ses écritures.

Compte tenu des circonstances,

l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.