PE.2011.0266
CDAP - PE.2011.0266 - 2012-12-18 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
18 décembre 2012Français9 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0266
Autorité:, Date décision:
CDAP, 18.12.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
OBJET DU RECOURS
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION
EXÉCUTION{PROCÉDURE}
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
LPA-VD-3
Résumé contenant:
L'acte attaqué, par lequel le SPOP a fixé au recourant un nouveau délai de départ pour quitter la Suisse, ne modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne constitue en fait qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire. Recours irrecevable. Il appartiendra en revanche au SPOP de rendre une décision "sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un renvoi" au sens de la jurisprudence récente du TF (ATF 137 II 305). Il ne ressort en effet pas de la décision de renvoi - ou à tout le moins pas expressément - que le SPOP se soit prononcé sur cette problématique. On ne saurait dès lors faire grief au recourant de n'avoir pas fait valoir ses moyens relatifs à l'exécution du renvoi auparavant.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Jean-Pierre MOSER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Renvoi
Recours A. X.________ c/ "décision"
du Service de la population (SPOP) du 20 juin 2011 (fixation d'un nouveau
délai de départ)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est né le 20 avril 1978 à 2********,
une ville du district de Tyr au sud du Liban, pays dont il est ressortissant.
Après un premier séjour en Suisse du 2 juillet au 2 août 2002, il est revenu –
selon les informations qu'il a données lorsqu'il a annoncé son arrivée dans le
canton de Vaud – dans notre pays le 4 avril 2006. Il a épousé le 24 juin 2006 B.
Y.________, ressortissante française titulaire d'une autorisation
d'établissement CE/AELE. Il a été mis ensuite de ce mariage au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE par regroupement familial. Aucun enfant n'est
issu de cette union.
B.
Le 27 février 2009, la Présidente du Tribunal
civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ratifié une convention de mesures
protectrices de l'union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à
vivre séparés pour une durée indéterminée, A. X.________ devant quitter le
domicile conjugal au plus tard le 1er mai 2009.
Sur réquisition du Service de la
population (SPOP), la Police Riviera a entendu les époux X.________-Y.________
le 20 octobre 2009. A. X.________ a déclaré qu'il avait quitté le domicile
conjugal le 1er juin 2009, n'ayant pas trouvé d'appartement plus
tôt. Il a expliqué que c'était son épouse qui avait requis la séparation car il
ne voulait pas d'enfant pour l'instant. Il a ajouté qu'il aimait toujours son
épouse et qu'il ne voulait pas divorcer. Il a indiqué également que sa mère
vivait au Liban et qu'il y retournait une fois par année. B. Y.________ a
confirmé pour sa part que son époux avait quitté le domicile conjugal le 1er
juin 2009. Elle a confirmé également que c'était elle qui avait requis la
séparation car son époux ne voulait pas d'enfant. Elle a expliqué qu'elle
voulait divorcer, mais qu'elle n'avait pas encore entrepris les démarches.
Par décision du 23 avril 2010, le
SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ et lui a
imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il a considéré que la
poursuite du séjour de l'intéressé ne se justifiait plus, puisqu'il ne faisait
plus ménage commun avec son épouse, qu'aucun enfant n'était issu de cette union
et qu'il n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse.
C.
Le 27 mai 2010, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Nicolas Mattenberger, a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant au renouvellement de son autorisation de
séjour.
Par arrêt du 21 avril 2011 (cause
PE.2010.0237), la CDAP a rejeté ce recours et confirmé la décision attaquée.
Elle a relevé que A. X.________ ne pouvait plus invoquer l'art. 3 de l'annexe I
de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour demeurer en Suisse,
puisque son mariage était vidé de sa substance. Elle a ajouté que l'intéressé
ne pouvait en outre se prévaloir ni de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la condition
de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée, ni de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, aucune raison personnelle majeure n'imposant la poursuite de son
séjour en Suisse.
A la suite de l'entrée en force de
cet arrêt, le SPOP, par lettre du 20 juin 2011, a informé A. X.________ qu'un nouveau
délai au 20 septembre 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.
D.
Le 20 juillet 2011, A. X.________, par
l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Me Jean-Pierre Moser, a recouru
devant la CDAP contre cette lettre du SPOP du 20 juin 2011 qu'il a qualifié de "décision".
Il a conclu à ce qu'il soit proposé à l'Office fédéral des migrations (ODM) son
admission provisoire. Il a fait valoir en substance que son renvoi au Liban
n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu du risque potentiel de
conflit généralisé au Sud-Liban et du dénuement dans lequel il serait exposé en
cas de retour dans son pays.
Dans sa réponse du 4 août 2011, le
SPOP a conclu à l'irrecevabilité du recours, en relevant que la fixation du
délai de départ de Suisse n'était pas une décision mais une modalité
d'exécution de sa décision du 23 avril 2011, qui avait été confirmée sur
recours par l'arrêt du 21 avril 2011.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 12 octobre 2012. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 17 octobre 2012. Les deux parties ont persisté dans leurs conclusions
respectives.
Le recourant a produit le 12
décembre 2012 trois dépêches sur la situation au Sud-Liban.
E.
Le 18 juillet 2011, parallèlement à la procédure
de recours, A. X.________ a requis du SPOP de proposer à l'ODM son admission
provisoire. Il a soulevé les mêmes arguments que dans son recours du 21 juillet
2011.
Le 21 juillet 2011, le SPOP a
accusé réception de cette requête qu'il considérait comme une "demande
de reconsidération" et a imparti à l'intéressé un unique délai au 12
août 2011 pour effectuer une avance de frais de 300 francs.
Le recourant ne s'est apparemment
pas acquitté de ce montant.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 92 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît des recours contre des "décisions". L'art. 3
LPA-VD définit la décision ainsi qu'il suit:
Art. 3 Décision
1.
Est une décision toute mesure prise
par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit public, et ayant
pour objet :
a. de créer, de modifier ou d'annuler des droits et
obligations;
b. de constater l'existence, l'inexistence ou
l'étendue de droits et obligations;
c. de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations.
2.
Sont également des décisions les
décisions incidentes, les décisions sur réclamation ou sur recours, les
décisions en matière d'interprétation ou de révision.
3.
Une décision au sens de l'alinéa 1, lettre b), ne peut être rendue
que si une décision au sens des lettres a) ou c) ne peut pas l'être.
b) En l'espèce, l'acte attaqué, par
lequel le SPOP a fixé au recourant un nouveau délai pour quitter la Suisse, ne
modifie pas la situation juridique de l'intéressé et ne constate pas davantage
l'existence de droits ou d'obligations à son endroit. Il ne constitue en fait
qu'une mesure d'exécution d'une décision de renvoi définitive et exécutoire
(dans ce sens, arrêts PE.2007.0469 du 8 novembre 2007, PE.2006.0641,
PE.2006.0385, PE.2004.0516, PE.1999.0101). La voie du recours au Tribunal
cantonal n'est dès lors pas ouverte.
2.
Les motifs qui précèdent conduisent à
l'irrecevabilité du recours. Il appartiendra toutefois au SPOP de rendre une
décision "sur la question des obstacles liés à l'exécution d'un
renvoi" au sens de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF
137.
II 305). En effet, il ne ressort pas de la décision du 23 avril 2010 – ou à
tout le moins pas expressément – que le SPOP se soit prononcé sur cette
problématique. On ne saurait dans ces conditions reprocher au recourant de
n'avoir pas fait valoir ses moyens relatifs à l'exécution du renvoi auparavant.
Le SPOP prendra en compte dans le cadre de l'examen de cette question les
arguments soulevés par le recourant dans ses écritures.
Compte tenu des circonstances,
l'arrêt sera rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.