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Décision

PE.2011.0267

CDAP - PE.2011.0267 - 2013-01-18 - A. X._____, B. X.__, C. Y._____/Service de la population (SPOP)

18 janvier 2013Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant sénégalais né le ********,

est arrivé en Suisse le 3 juin 1995. Il a été mis au bénéfice d'une

Considérants

autorisation de séjour à la suite de son mariage, le 3 juillet 1995, avec E.

F.________, ressortissante italienne titulaire d'une autorisation

d'établissement. De cette union est issue l'enfant B. X.________ (B. X.________),

née le ********.

B.

Dans sa séance du 10 septembre 1999, le

Dispositif

président du Tribunal de district de 1******** a ratifié pour valoir prononcé

de mesures protectrices de l'union conjugale la convention signée par les époux

X.________-F.________, dont il résulte en substance que les intéressés

convenaient de vivre séparés jusqu'au 31 mars 2000 (ch. I), que la garde de

l'enfant B. X.________ était confiée à sa mère (ch. II) et qu'A. X.________,

qui pourrait exercer son droit de visite à raison d'un week-end sur deux dès

qu'il aurait son propre logement (ch. III), contribuerait à l'entretien de sa

fille par le versement d'une pension mensuelle de 160 fr. (ch. V). Cette

convention a par la suite été prorogée à plusieurs reprises.

A la requête du Service de la

population (SPOP), les époux ont été entendus (séparément) le 24 novembre 1999

par la police municipale de 2********. Il résulte en substance de leurs

déclarations concordantes qu'ils n'envisageaient pas en l'état de divorcer et

estimaient qu'un renvoi d'A. X.________ dans son pays d'origine serait

préjudiciable au développement de leur enfant.

Par courrier du 10 janvier 2000, le

SPOP a relevé que, compte tenu de la séparation des époux, il pourrait

considérer que le but du séjour d'A. X.________ était atteint, révoquer son

autorisation de séjour et lui impartir un délai pour quitter la Suisse. Cela

étant, "en raison de la durée de [son] séjour, de la présence de [sa]

fille et de [son] comportement", le SPOP se déclarait favorable à la

poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation de l'Office

fédéral des étrangers (devenu dans l'intervalle l'Office fédéral des

migrations, ODM). Il apparaît que cet office a donné son approbation, de sorte

que l'autorisation de séjour de l'intéressé a été renouvelée.

Par décision du 23 août 2000, le

SPOP a refusé la demande de transformation de l'autorisation de séjour en

autorisation d'établissement déposée par A. X.________, relevant que, compte

tenu de sa séparation d'avec son épouse, l'intéressé ne pourrait prétendre à

une telle autorisation qu'après un séjour régulier et ininterrompu de dix ans

en Suisse.

Il résulte des pièces versées au

dossier qu'A. X.________ a entretenu une relation extraconjugale avec D.

Y.________ Z.________, dont est issu l'enfant C. Y.________ (C. Y.________), né

le 14 mai 2001.

C.

Par jugement du 14 janvier 2005, définitif et

exécutoire le 22 février 2005, le Tribunal d'arrondissement de 1******** a

prononcé le divorce des époux A. X.________ et E. X.________-F.________ et

attribué l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant B. X.________ à sa

mère.

Le 15 juin 2006, A. X.________ a

déposé une nouvelle demande de transformation de son autorisation de séjour en

autorisation d'établissement. Procédant à l'instruction du cas, le SPOP a

interpellé le Centre social régional (CSR) de 1********, lequel a en substance

indiqué le 25 juillet 2006 que l'intéressé avait régulièrement bénéficié de

prestations d'assistance depuis 2001 et bénéficiait actuellement encore du revenu

d'insertion (RI), le montant global versé à ce jour s'élevant à 96'027 fr. 20

(en sus des prestations versées par le CSR de 2********-3******** entre 1997 et

2001). Par décision du 6 septembre 2006, le SPOP a dès lors refusé la demande

déposée par A. X.________, compte tenu de sa situation financière; il n'en a

pas moins renouvelé son autorisation de séjour, étant précisé qu'il se

justifiait de "garder le dossier de l'intéressé sous contrôle".

Une nouvelle demande de

transformation de son autorisation de séjour en autorisation d'établissement

déposée par A. X.________, considérée par le SPOP comme une demande de réexamen

de la décision du 6 septembre 2006, a été déclarée irrecevable (faute d'élément

nouveau et pertinent) par décision du 18 octobre 2007, après que le CSR de 1********

a indiqué le 10 octobre 2007 que l'intéressé bénéficiait toujours du RI - étant

précisé que ses chances de réinsertion apparaissaient "très minces",

dans la mesure où il venait de déposer une demande de prestations de

l'assurance-invalidité (AI).

D.

Par ordonnance du 7 janvier 2008, le juge

d'instruction de l'arrondissement de 1******** a condamné A. X.________ pour

violation d'une obligation d'entretien à 30 jours de peine privative de

liberté, retenant en particulier ce qui suit (consid. 1):

"Selon

jugement de divorce rendu le 14 janvier 2005 par le Tribunal civil de

l'arrondissement de 1******** […], l'inculpé est astreint au versement d'une pension alimentaire de

CHF 450.- par mois, puis, depuis le 1er mai 2007, de CHF 550.- par

mois, en faveur de sa fille B., née le 23 avril 1997.

Depuis

le 21 mai 2005, A. X.________ n'a rien versé en faveur de sa fille,

accumulant ainsi au 6 novembre 2007 un arriéré pénal de 14'486.20.-,

alors qu'il aurait pu, à tout le moins en partie, s'acquitter de cette pension

alimentaire. En effet, l'inculpé bénéficie du Revenu d'insertion depuis le 1er

janvier 2006 à hauteur de CHF 2'200.- par mois et verse chaque mois un montant

de CHF 700.- à son autre enfant C. Y.________ X.________, né le 14 avril

2001."

A la demande du SPOP, le CSR de 1********

a produit le 10 mars 2009 un "extrait de compte chronologique"

concernant les prestations d'assistance versées à A. X.________.

Interpellée, E. F.________ a

indiqué par courrier du 25 août 2009 qu'A. X.________ exerçait son droit de

visite sur leur fille de façon régulière, à raison d'une fois par semaine, à

son domicile; elle estimait dans ce cadre qu'il était "indéniable"

qu'un renvoi de Suisse de l'intéressé serait "plus que préjudiciable"

à l'enfant.

Par courrier du 28 septembre 2009,

le SPOP a indiqué qu'il avait décidé de prolonger l'autorisation de séjour en

faveur d'A. X.________, relevant toutefois que, compte tenu des prestations

d'assistance dont il avait bénéficié et bénéficiait encore, il serait procédé à

une nouvelle analyse de la situation à l'échéance de cette autorisation

- l'intéressé étant invité, dans l'intervalle, à tout entreprendre pour gagner

son autonomie financière.

E.

Par courriers adressés les 5 novembre et 27

décembre 2010 à l'intéressé, le SPOP a requis la production de différentes

pièces complémentaires et invité l'intéressé à lui indiquer quelles étaient

précisément ses intentions afin de retrouver une autonomie financière. A.

X.________ n'a pas répondu à ces courriers.

Le 8 novembre 2010, le CSR a transmis

au SPOP un nouveau décompte des prestations d'assistance versées à A.

X.________, dont il résulte que l'intéressé avait bénéficié de telles

prestations pour un montant supérieur à 210'000 fr. depuis le 1er

mars 2001; le CSR précisait qu'il n'y avait à son sens "pas de raison

connue de considérer qu'il ait des perspectives de réinsertion".

Par courrier du 14 mars 2011, le

SPOP a informé A. X.________ qu'il avait l'intention de refuser la prolongation

de son autorisation de séjour. Invité à se déterminer, l'intéressé n'a pas

réagi dans le délai imparti.

Par décision du 12 mai 2011, le

SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour en faveur d'A.

X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, retenant en particulier ce qui

suit:

"A l'analyse

du dossier, nous constatons que, depuis mars 2001, l'intéressé dépend des

services sociaux pour un montant total de fr. 213'983.95 selon l'attestation du

CSR de 1******** du 8 novembre 2010. Nous relevons qu'il n'a que très peu ou

pas du tout travaillé ces dix dernières années, que ses revenus pendant toute cette

période s'élèvent à fr. 3'093 fr. 50 et qu'il n'y a pas de raison connue de

considérer qu'il y ait des perspectives de réinsertion.

[…]

Nous constatons,

de plus, que son comportement n'est pas irréprochable. En effet, d'après

l'ordonnance rendue par le Juge d'instruction de 1******** du 7 janvier 2008,

il a été condamné pour violation d'une obligation d'entretien à 30 jours de

peine privative de liberté, pour non versement de la pension due à sa fille.

De ce fait, nous

relevons que les liens avec ses enfants apparaissent comme ténus et qu'il

pourrait exercer son droit de visite depuis l'étranger. A ce sujet, nous

relevons que la protection de la vie familiale selon l'article 8 alinéa 1 CEDH

n'est pas absolue et qu'il convient de peser les intérêts publics et privés en

présence. […] Dès lors qu'il ne dispose pas des moyens financiers pour son

entretien et qu'il dépend totalement des prestations d'assistance publique, le

paragraphe 2 de l'article 8 CEDH lui est opposable."

F.

A. X.________, B. X.________ et C. Y.________ (ces

derniers représentés par leurs mères respectives), par l'intermédiaire du

Centre social protestant, ont formé recours contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20

juillet 2011, concluant principalement que les conditions d'une

"révocation" n'étaient pas réunies, l'intéressé demeurant ainsi au

bénéfice de son autorisation de séjour, et subsidiairement que l'exécution de

son renvoi était illicite en l'état, de sorte que son dossier devait être

transmis à l'ODM en vue d'une admission provisoire. Ils ont fait valoir que la

responsabilité d'A. X.________ dans sa dépendance à l'aide sociale devait être

nuancée, dans la mesure où il souffrait "depuis de nombreuses années"

de problèmes médicaux. Invoquant en outre les relations entretenues par l'intéressé

avec ses deux enfants de nationalité suisse, respectivement le fait que ces

derniers étaient adolescent pour l'un, "en passe d'entrer dans cette phase

délicate de la vie" pour l'autre, ils estimaient que la

"révocation" de son autorisation de séjour apparaissait disproportionnée.

Ils produisaient notamment une décision rendue par l'Office de

l'assurance-invalidité (OAI) le 25 novembre 2008, dont il résulte que

l'intéressé - dont la capacité de travail était limitée à 50 % dans son

activité habituelle d'aide-menuisier - présentait, après comparaison de ses

revenus avec et sans invalidité, un degré d'invalidité de 10 %, excluant un

droit aux prestations de cet office. Ils produisaient en outre une attestation

établie le 14 juillet 2011 par E. F.________, dont il résulte en particulier ce

qui suit:

"Je peux

affirmer que Monsieur A. X.________ exerce un droit de visite de manière

régulière, à raison d'une fois par semaine, en son lieu de domicile. Il est

ponctuel aux rendez-vous. Les visites se passent toujours dans de bonnes

conditions, il se montre organisé et disponible pour toutes sortes d'activités.

Il prend aussi de manière régulière des nouvelles de notre fille durant la

semaine par téléphone.

Il s'avère

participatif quant aux décisions à prendre en ce qui concerne les situations de

vie de celle-ci (scolarité, vacances, par exemple). Il est, par ailleurs,

régulièrement présent lors d'événements scolaires (réunions de parents,

activités musicales ou marché de Noël, etc.) et s'intéresse à ses activités

extrascolaires, ainsi qu'à son cercle d'ami(e)s.

Il est ouvert au

dialogue et a ainsi réussi à établir une relation de confiance avec elle. Je

peux témoigner d'une grande complicité entre eux et du plaisir qu'ils ont à

partager des moments et activités ensemble. Ils ont une bonne entente et un

attachement profond réciproque.

Je me suis sentie

en devoir d'expliquer à notre fille la situation dans laquelle se trouve

actuellement son père, et je peux vous affirmer que sa réaction a été très

forte. En pleurs, elle a pu m'exprimer son désarroi et sa tristesse, et m'a

avoué ne pas pouvoir d'imaginer vivre sans le rencontrer de manière régulière

et partager ainsi des moments de vie avec lui. Il va sans dire que pour notre

fille qui se trouve en pleine période d'adolescence (14 ans), l'absence de son

père serait d'autant préjudiciable pour son équilibre psychologique et

émotionnel. En effet, la présence de celui-ci s'avère très importante pour son

développement personnel, bien qu'il ne vive pas sous le même toit."

Les recourants produisaient

également une attestation établie le 14 juillet 2011 par D. Y.________

Z.________, dont la teneur est en substance la suivante:

"C. voit

régulièrement son géniteur, c'est-à-dire 3 à 4 fois par mois, généralement, le

samedi après-midi. […] Lors de ses visites, la fille aînée de Monsieur X.________, B.

X.________ est présente. C. apprécie particulièrement ces moments privilégiés

d'échanges et de complicité.

Notre fils fait

partie d'une équipe de foot. […] Environ une fois par mois, son père se rend, soit à l'entraînement,

soit aux matchs pour le soutenir. D'ailleurs, Mr X.________ prend en charge la

cotisation annuelle due au club.

Lors des rentrées

scolaires, ou si des difficultés surviennent en cours d'années,

M. X.________ est présent. […]

Depuis sa

naissance, C. Y.________ a donc construit un lien solide avec son père. Le

départ de M. X.________ pour le Sénégal, serait dommageable pour l'équilibre de

C.. En outre, cela constituerait une perte irremplaçable qui pourrait nuire à

la suite de son développement et troubler son bien-être."

Dans sa réponse du 5 août 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, estimant en substance que les

liens entretenus par A. X.________ avec ses enfants ne pouvaient être qualifiés

de particulièrement forts, que l'intéressé n'était pas intégré

professionnellement, que son comportement n'était pas exempt de reproche (en

référence à sa condamnation en 2008 pour violation d'une obligation

d'entretien) et qu'il ne devrait pas être confronté à des difficultés

insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.

Par écriture du 23 août 2011, D.

Y.________ Z.________ a informé la cour de céans qu'A. X.________ prendrait en

charge leur enfant C., dès le lendemain, deux fois par semaine pour les repas

de midi - elle-même n'étant pas disponible les jours en cause.

Le 7 septembre 2011, les recourants

ont notamment produit un certificat médical établi le 24 août 2011 par le Dr G.________,

généraliste FMH, lequel relevait en substance qu'A. X.________ avait

probablement été atteint d'une tuberculose pulmonaire sévère dans son enfance

ou dans son adolescence, dont il portait toujours des séquelles. Par écriture

du 10 octobre 2011, ils ont fait valoir que l'intéressé, "peu lettré"

et "incapable de saisir des enjeux de procédures et d'actes

administratifs", n'avait rien entrepris pour modifier le jugement de

divorce du 14 janvier 2005 - alors même qu'il était "dans l'incapacité de

payer les pensions fixées"; cela étant, le volet pénal de l'intéressé se

résumait à la violation d'obligations d'entretien, ce qui ne remettait pas en

cause les relations personnelles qu'il entretenait avec ses deux enfants.

Le 7 mars 2012, les recourants ont

encore produit deux rapports médicaux adressés à l'OAI à l'appui d'une nouvelle

demande de prestations de cet office en faveur d'A. X.________. Dans le premier

de ces rapports, établi le 2 mars 2012, le Dr G.________ mentionnait une

aggravation de l'état de santé de l'intéressé, évaluant son incapacité de

travail à "50-100 %, et à 100 % pour le travail (son travail d'origine) de

menuisier"; quant au second rapport, établi le 6 mars 2012 par la

Consultation de pneumologie ambulatoire du CHUV, il en résulte en substance que

l'intéressé présentait "d'importantes séquelles de tuberculose pulmonaire

du lobe supérieur droit, une très importante perte de substance du poumon droit

sous la forme d'un emphysème panlobulaire et un syndrome obstructif de degré

sévère compatible avec une BPCO [broncho-pneumopathie chronique obstructive] de

stade II selon GOLD", étant précisé qu'un bilan biologique complet

effectué en 2001 attestait une aggravation de sa capacité d'effort depuis le

bilan effectué en 2007.

G.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

1.

Interjeté en temps utile (art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV

173.36) - la décision attaquée, datée du 12 mai 2011, n'ayant été notifiée à

l'intéressé que le 28 juin 2011 -, le recours satisfait par ailleurs aux autres

conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le refus de l'autorité

intimée de prolonger l'autorisation de séjour en faveur d'A. X.________ (et non,

formellement, sur la révocation de cette autorisation, comme indiqué à tort

dans l'acte de recours) et sur le renvoi de Suisse de l'intéressé, au motif

qu'il ne dispose pas des moyen financiers pour son entretien et dépend

totalement des prestations d'assistance publique.

a) Aux termes de l'art. 62 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide

sociale (let. e). Cette disposition se borne à mentionner une dépendance à

l'aide sociale, sans exiger une dépendance "durable et dans une large

mesure" à l'instar de l'art. 10 al. 1 let. d de l'ancienne loi fédérale du

26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113) -

cette exigence ayant en revanche été expressément reprise par l'art. 63 al. 1

let. c LEtr relatif à la révocation de l'autorisation d'établissement (sous

réserve de la précision de l'art. 63 al. 2 concernant les séjours de plus de

quinze ans). Dans ce cadre, la question de savoir à partir de quel seuil de

dépendance à l'aide sociale la condition de révocation de l'art. 62 let. e LEtr

est réalisée a été laissée ouverte

(cf. arrêt PE.2012.0194 du 8 octobre 2012 consid. 1c et les références); le

Tribunal fédéral a notamment retenu que cette condition était remplie dans le

cas d'une personne bénéficiant de l'aide sociale depuis plus d'une année (à

tout le moins) sans qu'aucun élément n'indique que cette situation devrait se

modifier prochainement (cf. ATF 2C_547/2009 du 2 novembre 2009 consid. 4).

En l'espèce, il résulte des pièces

versées au dossier qu'A. X.________ a bénéficié de prestations d'assistance

pour un montant total supérieur à 210'000 fr. depuis le mois de mars 2001, et

qu'il bénéficie encore du RI; il s'agit à l'évidence d'une dépendance que l'on

peut qualifier de "durable et dans une large mesure", remplissant les

conditions de révocation de l'art. 62 let. e LEtr (et même de l'art. 63 al. 1

let. c LEtr). Les recourants ne le contestent pas, mais font valoir qu'il

conviendrait de nuancer la responsabilité de l'intéressé dans une telle

dépendance, compte tenu de son état de santé. A cet égard, la jurisprudence a

précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure une personne se

trouvait fautivement à l'aide sociale ne procédait pas des conditions de

révocation, mais de l'examen de la proportionnalité de la mesure au sens de

l'art. 96 LEtr (ATF 2C_44/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4 et les références) -

examen auquel il sera procédé ci-après (consid. 2d).

b) La révocation d'une autorisation

de séjour, respectivement le refus de sa prolongation pour un motif de

révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait

apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96

al. 1 LEtr en regard de la formulation potestative de l'art. 62 let. e LEtr).

Il convient de prendre en considération, dans le cadre de la pesée des intérêts

publics et privés en présence, notamment le degré d'intégration de la personne

concernée, la durée de son séjour en Suisse et le préjudice qu'elle-même et sa

famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3;

ATF 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3).

c) Un étranger peut en outre, selon

les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et

familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle

séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective, et

qu'elle ait préexisté (arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in fine).

L'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte

avec ses enfants bénéficiant d'un droit de résider en Suisse, même si ces

derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale ou sa garde du point de

vue du droit de la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les références).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu;

une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art.

8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de

police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée

sur l'art. 8 CEDH doit être examinée sur la base d'une pesée de tous les

intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1).

S'agissant de l'intérêt privé à

obtenir une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite

sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce droit

même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement

familial inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un

point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie

doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. C'est

seulement à ces conditions que l'intérêt privé du parent étranger à demeurer en

Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (ATF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et les références;

arrêt PE.2011.0225 du 14 décembre 2011 consid. 4a).

La pesée des intérêts à laquelle il

convient de procéder en cas de révocation

- ou, comme en l'espèce, en cas de refus de renouvellement - de l'autorisation

de séjour

(cf. consid. 2b supra) se confond largement avec celle que le juge doit

effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH, de sorte qu'il y

sera procédé conjointement

(ATF 2C_072/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 in fine).

d) En l'espèce, A. X.________ est

arrivé en Suisse à l'âge de 27 ans et y a séjourné environ 16 ans au bénéfice

d'une autorisation de séjour (soit du mois de juin 1995 au mois de mai 2011);

s'il a ainsi passé la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, il n'en

demeure pas moins que la durée de son séjour en Suisse doit être prise en considération

dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, étant précisé que cette

durée correspond à celle de son séjour légal - et ne comprend pas, par

hypothèse, une période passée en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au

bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 et les

références). Quant à son degré d'intégration en Suisse - indépendamment de ses

relations avec ses enfants, lesquelles seront examinées ci-après -, il ne

saurait être qualifié de particulièrement important; en particulier,

l'intéressé dépend presque entièrement de l'aide sociale depuis 2001 à tout le

moins (n'ayant réalisé durant la période en cause qu'environ 3'000 fr. de

revenus, selon la décision attaquée), et il résulte du rapport médical établi

le 24 août 2011 par le Dr G.________ qu'il aurait "des difficultés à

maîtriser la langue française".

Cela étant, les recourants font en

premier lieu valoir que la responsabilité d'A. X.________ dans sa dépendance à

l'aide sociale devrait être nuancée, compte tenu de ses atteintes à la santé. A

cet égard, il n'appartient pas à la cour de céans de se prononcer sur sa

capacité de travail résiduelle et sur son éventuel droit à des prestations de

l'assurance-invalidité. On se contentera de relever que, par décision du 25

novembre 2008, l'OAI a arrêté le degré d'invalidité d'A. X.________ à 10 %, de

sorte que, jusqu'à cette date à tout le moins, l'intéressé n'était pas empêché

pour des motifs médicaux de réaliser un revenu suffisant à garantir son

autonomie financière; s'il semble résulter des pièces médicales au dossier, en

particulier du rapport médical établi le 6 mars 2012 par la Consultation de

pneumologie ambulatoire du CHUV, que son état de santé se serait dégradé depuis

lors - ce service ayant ainsi appuyé sa nouvelle demande de prestations auprès

de l'OAI (laquelle tend à l'octroi de mesures de réadaptation), on ne saurait

considéré, dans ces conditions, que la responsabilité d'A. X.________ dans sa

dépendance à l'aide sociale devrait être relativisée, à tout le moins pas dans

une mesure telle que cet élément serait à lui seul déterminant.

Les recourants invoquent par

ailleurs les relations entretenues entre A. X.________ et ses deux enfants, à

savoir B. X.________, née le 23 avril 1997 de sa relation avec son ancienne

épouse, et C. Y.________, né le 14 mai 2001 d'une relation extraconjugale avec D.

Y.________ Z.________; concernant ce dernier, la paternité (sous l'angle

juridique) de l'intéressée est mentionnée sans ambiguïté dans l'ordonnance

pénale du 7 janvier 2008, laquelle fait au demeurant référence à l'enfant sous

le nom de "C. Y.________ X.________" (cf. let. D supra). Pour

le reste, il n'est pas contesté que les deux enfants disposent d'un droit de

séjour en Suisse - ils auraient au demeurant tous les deux acquis la nationalité

suisse, si l'on en croit les déclarations des recourants (lesquelles ne sont

pas contestées sur ce point par l'autorité intimée).

Il s'impose de constater d'emblée

que, sous l'angle affectif, les relations entretenues par A. X.________ avec

ses deux enfants doivent être qualifiées d'étroites et effectives au sens de la

jurisprudence rappelée ci-dessus. Il apparaît en effet que l'intéressé exerce

son droit de visite de manière régulière, spontanée et sans encombre, à raison

d'une fois par semaine environ pour chaque enfant - ainsi que deux fois par

semaine pour les repas de midi, s'agissant de C. Y.________, depuis le 24 août

2011. En attestent les déclarations des mères respectives des enfants,

lesquelles font en outre état de l'investissement d'A. X.________ dans les

relations en cause et du profond attachement que se portent les enfants et leur

père (cf. en particulier les attestations respectives du 14 juillet 2011

reproduites sous let. F supra). C'est le lieu de relever que les enfants

sont désormais âgés de 15 et 11 ans et qu'il apparaît que les relations en

cause existent depuis leur naissance et ont toujours été maintenues, de sorte

que le préjudice qu'entraînerait une séparation pour les intéressés semble

difficilement contestable.

L'autorité intimée relève toutefois

qu'A. X.________ a été condamné en janvier 2008 pour violation d'une obligation

d'entretien à 30 jours de peine privative de liberté (pour non versement des

pensions dues à sa fille B. X.________; cf. let. D supra) et estime que,

"de ce fait", "les liens avec ses enfants apparaissent comme

ténus et qu'il pourrait exercer son droit de visite depuis l'étranger". Si,

comme rappelé ci-dessus (consid. 2c), l'intéressé ne peut se prévaloir de

l'art. 8 par. 1 CEDH en lien avec son droit de visite sur ses enfants qu'en cas

de liens familiaux particulièrement forts également sous l'angle économique,

l'appréciation de cet élément par l'autorité intimée dans le cas d'espèce n'est

pas sans prêter le flanc à la critique. Cette condamnation ne porte en effet

que sur le non versement de la pension en faveur de l'enfant B. X.________,

étant expressément précisé qu'A. X.________ versait alors chaque mois un

montant de 700 fr. en faveur de C. Y.________; c'est dire qu'elle ne saurait

remettre en cause l'existence de liens particulièrement forts également sous

l'angle économique entre l'intéressé et ce dernier. Au demeurant, compte tenu

de ses ressources, on peine à concevoir comment A. X.________ pourrait

s'acquitter dans ce cadre d'un montant supérieur à 700 fr. par mois, ce qui

oblige à relativiser quelque peu le reproche que l'on peut lui faire du chef de

cette condamnation - la "faute" de l'intéressé consistant en

définitive dans une mauvaise répartition des montants versés en faveur de ses

enfants plutôt que dans sa volonté délibérée de ne pas verser les pensions en cause.

Dans ces conditions, on ne saurait faire fi des relations entretenues entre A.

X.________ et ses enfants dans le cadre de la pesée des intérêts en présence,

respectivement qualifier les liens en cause de "ténus", pour le seul

motif qu'il a été condamné en janvier 2008 pour violation d'une obligation

d'entretien. On ne saurait pas davantage retenir, comme le fait l'autorité

intimée, que l'intéressé pourrait exercer son droit de visite depuis le

Sénégal; compte tenu notamment de la distance séparant ce pays de la Suisse, il

apparaît bien plutôt que les relations ne pourraient pratiquement pas être

maintenues, à tout le moins pas avec la même intensité qu'actuellement.

En définitive, et quoiqu'il

s'agisse d'un cas limite, il apparaît que l'autorité intimée a abusé de son

pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte dans toute la mesure requise des

relations entretenues entre A. X.________ et ses enfants dans le cadre de la

pesée des intérêts en présence. Au vu notamment du caractère particulièrement

étroit et effectif de ces relations, de la durée du séjour légal en Suisse de

l'intéressé et du fait que la gravité de la condamnation pénale dont il a fait

l'objet doit être relativisée, il convient de retenir que son intérêt à

demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement, et ce

nonobstant l'importance de l'aide sociale dont il a bénéficié et bénéficie

encore. Il n'y en a pas moins lieu d'enjoindre A. X.________ à se donner les

moyens d'obtenir son autonomie financière aussi rapidement que possible et dans

toute la mesure exigible de sa part - à l'aune des conclusions de l'OAI sur ce

point, respectivement, le cas échéant, après avoir bénéficié des mesures de

réadaptation

utiles -, étant précisé que l'autorité intimée pourra à terme réexaminer sa

situation en tenant compte notamment de cet élément et de l'évolution de ses

relations avec ses enfants.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens du

renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur du recourant A. X.________.

Les recourants, qui obtiennent gain

de cause avec le concours du CSP, ont droit à une indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 1'000 fr. à la

charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).

Compte tenu de l'issue du litige,

il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 49

al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 12 mai 2011 par le Service

de la population est réformée dans le sens du renouvellement de l'autorisation

de séjour en faveur d'A. X.________.

III.

Le Service de la population versera aux

recourants la somme de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 18 janvier 2013

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.