PE.2011.0269
CDAP - PE.2011.0269 - 2012-04-05 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)
5 avril 2012Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0269
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.04.2012
Juge:
XM
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
VIOLENCE DOMESTIQUE
LEI-43-1
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Rejet du recours déposé par une ressortissante algérienne contre une décision du SPOP révoquant son autorisation après dissolution de l'union conjugale. Un rapport médical basé sur les seules déclarations de la recourante ne permet pas de constater l'existence de violences conjugales. Pas de difficultés de réintégration.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 avril 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Claude Bonnard et M. Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Sarah Curchod, greffière.
Recourante
X._______________, à 1.**************, représentée par Me Pascal DE PREUX,
avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 juin 2011 révoquant son autorisation de
séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 16 juillet 2009, X._______________, de
nationalité algérienne, née X._______________ le 26 juin 1970, a épousé Y._______________,
au bénéfice d’une autorisation d’établissement, à Tlemcen en Algérie. Le 2
avril 2010, X._______________ est arrivée en Suisse et une autorisation de
séjour lui a été délivrée le 3 avril 2010.
B.
Le 5 janvier 2011, une ordonnance de mesures
provisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil
d’arrondissement de Lausanne impartissant à X._______________ un délai au 31
janvier 2011 pour quitter le domicile conjugal.
Par courrier du 9 janvier 2011, Y._______________
a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de la séparation de fait
avec X._______________. Le document établi le 11 janvier 2011 par le Service du
contrôle des habitants de la Ville de Lausanne indique que les époux se sont
séparés en date du 5 janvier 2011. Selon la lettre adressée par X._______________
au SPOP, reçue en date du 18 février 2011, elle aurait quitté le domicile
conjugal le 15 février 2011.
C.
Le 13 avril 2011, le SPOP a informé X._______________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un
délai pour se déterminer à ce sujet. Celle-ci a déposé ses observations le 12
mai 2011. Elle invoque l’existence de raisons personnelles majeures au sens de
l’art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), faisant valoir en
particulier qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques durant la
vie commune avec son mari et fait une fausse couche en raison des pressions
exercées par celui-ci.
Par décision du 27 juin 2011, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______________ et prononcé son
renvoi de Suisse.
D.
Le 21 juillet 2011, X._______________ a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à ce que l’autorisation de séjour soit
maintenue et son renvoi de Suisse annulé et, subsidiairement, à ce que la
décision soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire, elle reprend les
arguments exposés dans ses observations et ajoute que ses efforts d’intégration
depuis son arrivée en Suisse sont importants, ayant réussi à tisser des liens
sociaux et trouvé seule un emploi à 100 % malgré le fait que son époux lui ait
interdit de procéder à des recherche en ce sens. A l'appui de son recours, elle
produit notamment deux rapports médicaux établis par le Centre universitaire
romand de médecine légale et le Service de gynécologie du Centre hospitalier
universitaire vaudois le 24, respectivement 27 septembre 2010. Le rapport du 24
septembre 2010 contient les lignes suivantes:
"Selon les
déclarations de Mme X._______________, le samedi 4 septembre 2010 vers 19h45,
quand son mari est rentré, il l'a rejointe dans la cuisine et aussitôt il l'a
insultée et dénigrée. Comme il le fait régulièrement depuis un mois, il a
menacé Mme X._______________ de la "renvoyer" en Algérie, leur pays
d'origine. Puis il a réclamé le téléphone portable, la carte bancaire, le porte-clés
et le portefeuille de Mme X._______________ qui les lui a remis. Elle a
cependant réussi à conserver ses documents d'identité et ses clés.
"Choquée" par le comportement de son mari, Mme X._______________
s'est "sentie mal", d'autant plus qu'elle était à jeun depuis le matin.
Mme X._______________ a ensuite ressenti "une forte pression" dans le
bas du dos, se propageant aux jambes. Elle est allée s'allonger et, peu après,
elle a présenté une hémorragie génitale qui s'est poursuivi pendant plusieurs
jours.
Le 27 septembre
2010, Mme X._______________ a consulté au Département de
Gynécologie-Obstétrique du CHUV.
Par ailleurs,
depuis les faits susmentionnés, Mme X._______________ fait état d'une grande
fatigue et d'insomnies."
Le SPOP a déposé sa réponse le 18
août 2011 et conclu au rejet du recours, considérant que l’existence de
violences conjugales n’a pas été établie à satisfaction de droit et qu’au
surplus la réintégration d’X._______________ dans son pays d’origine n’apparaît
nullement compromise.
Par décision du 16 août 2011, la
recourante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la
présente procédure.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
La recourante a requis la tenue d'une audience
pour lui permettre de s'exprimer oralement, invoquant les "enjeux considérables"
soulevés par le recours. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les
éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du
tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait
amener la cour de céans à modifier son opinion (voir arrêt 2A.5/2007 du 23 mars
2007.
consid. 3.4; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient
en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaitre d’une
autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et
au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son
conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,
le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr
subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration
est réussie.
b) Aussi longtemps que la
recourante vivait sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à
l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est
toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En
l’espèce en effet, le mariage a été célébré le 16 juillet 2009 et la recourante
et son mari ne forment plus une communauté conjugale depuis le 15 février 2011
au plus tard. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1
LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre
de séjour en Suisse. La recourante se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1
let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste
lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles
majeures.
4.
a) L’art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al.
2.
OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b
sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et
que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement
compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour
vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne
sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent
aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence
conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine
peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation
et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23
février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois
qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise
dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale,
parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1
consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de
provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les
références).
b) En l’occurrence, la recourante
se prévaut en premier lieu des violences physiques qu’elle aurait subies durant
la vie commune avec Y._______________, se référant au rapport de consultation
établi le 24 septembre 2010 par le Centre universitaire romand de médecine légale
ainsi qu’à celui établi le 27 septembre 2010 par le Service de gynécologie du Centre
hospitalier universitaire vaudois. Le premier document ne rapporte toutefois que
les déclarations de la recourante, lesquelles n’ont pas été confirmées par
d’autres éléments. En particulier, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir
fait l’objet d’un suivi médical ou psychologique. Elle n’a en outre pas porté
plainte. Quant au second rapport, il ne permet pas non plus de constater un
degré de gravité justifiant la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De
plus, aucun élément du dossier ne permet de prouver que l’hémorragie génitale
de la recourante soit due aux pressions exercées par Y._______________. Par
ailleurs, dans son courrier du 9 janvier 2011 au SPOP, celui-ci conteste
l’existence de violences physiques durant la vie conjugale. S’agissant des violences
psychologiques alléguées, que ce soit l’interdiction faite par Y._______________
de trouver un travail, les insultes ou la recherche d’une nouvelle épouse par
celui-ci alors qu’il ne partageait une vie commune avec la recourante que
depuis quatre mois, elles ne sont pas établies à satisfaction de droit et ne
paraissent pas, au demeurant, atteindre le degré de gravité requis.
De même, le critère des difficultés
de réintégration dans le pays d'origine n’est pas réalisé en l’espèce. En effet,
la recourante a passé l’essentiel de sa vie en Algérie où elle a effectué des
études supérieures de chimie et a travaillé durant plusieurs années avant de
venir en Suisse. Dans ses observations, elle indique avoir "tout quitté
pour se rendre en Suisse, notamment sa famille et ses amis" et avoir
"vendu le commerce qu’elle possédait en Algérie". Mis à part
cet élément, au demeurant non prouvé, la recourante ne fait pas état de
possibles difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Enfin, les
liens sociaux que la recourante aurait tissés en Suisse, le fait qu’elle a
réussi à trouver un emploi à 100 % malgré l’interdiction que lui aurait
formulée son époux ainsi que l’absence d’inscription aux registres de poursuite
et judiciaire ne constituent pas des éléments lui permettant de se prévaloir
d’attaches particulièrement étroites avec la Suisse.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent dès
lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour
l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance
judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5
LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière
civile, à laquelle renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de
droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.02), entré en
vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au
Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des
conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du
Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière
civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le
disposition du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le
taux horaire de 180 fr.
(art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 6 février 2012, le
mandataire d’office indique avoir consacré 9 heures pour les opérations de la
cause, ce qui semble adéquat. Il convient dès lors d’allouer au mandataire
d’office une indemnité de 1620 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours,
par 100 fr., soit 1720 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (toutes les
opérations ayant été effectuées en 2011 et 2012), l’indemnité totale s’élève
ainsi à 1857,60 fr.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 27 juin 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’indemnité allouée à Me Pascal de
Preux, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 1857 fr. 60 (mille huit
cent sept francs soixante centimes), TVA comprise.
Lausanne, le 5 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.