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Décision

PE.2011.0269

CDAP - PE.2011.0269 - 2012-04-05 - X.______________ c/Service de la population (SPOP)

5 avril 2012Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 juillet 2009, X._______________, de

nationalité algérienne, née X._______________ le 26 juin 1970, a épousé Y._______________,

au bénéfice d’une autorisation d’établissement, à Tlemcen en Algérie. Le 2

avril 2010, X._______________ est arrivée en Suisse et une autorisation de

séjour lui a été délivrée le 3 avril 2010.

B.

Le 5 janvier 2011, une ordonnance de mesures

provisionnelles a été rendue par le Président du Tribunal civil

d’arrondissement de Lausanne impartissant à X._______________ un délai au 31

janvier 2011 pour quitter le domicile conjugal.

Par courrier du 9 janvier 2011, Y._______________

a informé le Service de la population (ci-après: SPOP) de la séparation de fait

avec X._______________. Le document établi le 11 janvier 2011 par le Service du

contrôle des habitants de la Ville de Lausanne indique que les époux se sont

séparés en date du 5 janvier 2011. Selon la lettre adressée par X._______________

au SPOP, reçue en date du 18 février 2011, elle aurait quitté le domicile

conjugal le 15 février 2011.

C.

Le 13 avril 2011, le SPOP a informé X._______________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et lui a imparti un

délai pour se déterminer à ce sujet. Celle-ci a déposé ses observations le 12

mai 2011. Elle invoque l’existence de raisons personnelles majeures au sens de

l’art. 50 al. 1 let. b de loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), faisant valoir en

particulier qu’elle a subi des violences physiques et psychologiques durant la

vie commune avec son mari et fait une fausse couche en raison des pressions

exercées par celui-ci.

Par décision du 27 juin 2011, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______________ et prononcé son

renvoi de Suisse.

D.

Le 21 juillet 2011, X._______________ a

interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à ce que l’autorisation de séjour soit

maintenue et son renvoi de Suisse annulé et, subsidiairement, à ce que la

décision soit annulée et le dossier de la cause renvoyé au SPOP pour nouvelle

décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire, elle reprend les

arguments exposés dans ses observations et ajoute que ses efforts d’intégration

depuis son arrivée en Suisse sont importants, ayant réussi à tisser des liens

sociaux et trouvé seule un emploi à 100 % malgré le fait que son époux lui ait

interdit de procéder à des recherche en ce sens. A l'appui de son recours, elle

produit notamment deux rapports médicaux établis par le Centre universitaire

romand de médecine légale et le Service de gynécologie du Centre hospitalier

universitaire vaudois le 24, respectivement 27 septembre 2010. Le rapport du 24

septembre 2010 contient les lignes suivantes:

"Selon les

déclarations de Mme X._______________, le samedi 4 septembre 2010 vers 19h45,

quand son mari est rentré, il l'a rejointe dans la cuisine et aussitôt il l'a

insultée et dénigrée. Comme il le fait régulièrement depuis un mois, il a

menacé Mme X._______________ de la "renvoyer" en Algérie, leur pays

d'origine. Puis il a réclamé le téléphone portable, la carte bancaire, le porte-clés

et le portefeuille de Mme X._______________ qui les lui a remis. Elle a

cependant réussi à conserver ses documents d'identité et ses clés.

"Choquée" par le comportement de son mari, Mme X._______________

s'est "sentie mal", d'autant plus qu'elle était à jeun depuis le matin.

Mme X._______________ a ensuite ressenti "une forte pression" dans le

bas du dos, se propageant aux jambes. Elle est allée s'allonger et, peu après,

elle a présenté une hémorragie génitale qui s'est poursuivi pendant plusieurs

jours.

Le 27 septembre

2010, Mme X._______________ a consulté au Département de

Gynécologie-Obstétrique du CHUV.

Par ailleurs,

depuis les faits susmentionnés, Mme X._______________ fait état d'une grande

fatigue et d'insomnies."

Le SPOP a déposé sa réponse le 18

août 2011 et conclu au rejet du recours, considérant que l’existence de

violences conjugales n’a pas été établie à satisfaction de droit et qu’au

surplus la réintégration d’X._______________ dans son pays d’origine n’apparaît

nullement compromise.

Par décision du 16 août 2011, la

recourante a obtenu le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la

présente procédure.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79

LPA-VD.

2.

La recourante a requis la tenue d'une audience

pour lui permettre de s'exprimer oralement, invoquant les "enjeux considérables"

soulevés par le recours. Il n’a pas été donné suite à cette requête. Les

éléments figurant au dossier de la cause suffisent à forger la conviction du

tribunal. La mesure d’instruction requise n'apparaît ni nécessaire ni utile à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elle ne pourrait

amener la cour de céans à modifier son opinion (voir arrêt 2A.5/2007 du 23 mars

2007.

consid. 3.4; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités).

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient

en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Aux termes de l’art. 43 LEtr, le conjoint étranger du titulaitre d’une

autorisation d’établissement a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et

au renouvellement de celle-ci, à condition de vivre en ménage commun avec son

conjoint (al. 1); après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a

droit à une autorisation d’établissement (al. 2). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille,

le droit du conjoint à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 43 LEtr

subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration

est réussie.

b) Aussi longtemps que la

recourante vivait sous le même toit que son mari, elle disposait d’un droit à

l’autorisation de séjour au regard de la disposition précitée. Ce droit s’est

toutefois éteint à la fin de la vie commune, qui a duré moins de trois ans. En

l’espèce en effet, le mariage a été célébré le 16 juillet 2009 et la recourante

et son mari ne forment plus une communauté conjugale depuis le 15 février 2011

au plus tard. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 43 al. 1

LEtr. Reste à savoir si d’autres dispositions lui permettent d'obtenir un titre

de séjour en Suisse. La recourante se prévaut à cet égard de l’art. 50 al. 1

let. b LEtr, à teneur duquel après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste

lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles

majeures.

4.

a) L’art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al.

2.

OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et 2 LEtr a pour

vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité. Ces dispositions ne

sont pas exhaustives (voir le terme "notamment") et laissent

aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La violence

conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays d'origine

peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette appréciation

et, selon leur intensité, suffire isolément à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêt 2C_663/2009 du 23

février 2010 consid. 3). S’agissant de la violence conjugale, il faut toutefois

qu’il soit établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise

dans le cadre du regroupement familial qu’elle poursuive l’union conjugale,

parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 136 II 1

consid. 5.3). En ce qui concerne la réintégration sociale dans le pays de

provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour

la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les

références).

b) En l’occurrence, la recourante

se prévaut en premier lieu des violences physiques qu’elle aurait subies durant

la vie commune avec Y._______________, se référant au rapport de consultation

établi le 24 septembre 2010 par le Centre universitaire romand de médecine légale

ainsi qu’à celui établi le 27 septembre 2010 par le Service de gynécologie du Centre

hospitalier universitaire vaudois. Le premier document ne rapporte toutefois que

les déclarations de la recourante, lesquelles n’ont pas été confirmées par

d’autres éléments. En particulier, la recourante n’allègue ni ne prouve avoir

fait l’objet d’un suivi médical ou psychologique. Elle n’a en outre pas porté

plainte. Quant au second rapport, il ne permet pas non plus de constater un

degré de gravité justifiant la mise en oeuvre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. De

plus, aucun élément du dossier ne permet de prouver que l’hémorragie génitale

de la recourante soit due aux pressions exercées par Y._______________. Par

ailleurs, dans son courrier du 9 janvier 2011 au SPOP, celui-ci conteste

l’existence de violences physiques durant la vie conjugale. S’agissant des violences

psychologiques alléguées, que ce soit l’interdiction faite par Y._______________

de trouver un travail, les insultes ou la recherche d’une nouvelle épouse par

celui-ci alors qu’il ne partageait une vie commune avec la recourante que

depuis quatre mois, elles ne sont pas établies à satisfaction de droit et ne

paraissent pas, au demeurant, atteindre le degré de gravité requis.

De même, le critère des difficultés

de réintégration dans le pays d'origine n’est pas réalisé en l’espèce. En effet,

la recourante a passé l’essentiel de sa vie en Algérie où elle a effectué des

études supérieures de chimie et a travaillé durant plusieurs années avant de

venir en Suisse. Dans ses observations, elle indique avoir "tout quitté

pour se rendre en Suisse, notamment sa famille et ses amis" et avoir

"vendu le commerce qu’elle possédait en Algérie". Mis à part

cet élément, au demeurant non prouvé, la recourante ne fait pas état de

possibles difficultés de réintégration dans son pays d’origine. Enfin, les

liens sociaux que la recourante aurait tissés en Suisse, le fait qu’elle a

réussi à trouver un emploi à 100 % malgré l’interdiction que lui aurait

formulée son époux ainsi que l’absence d’inscription aux registres de poursuite

et judiciaire ne constituent pas des éléments lui permettant de se prévaloir

d’attaches particulièrement étroites avec la Suisse.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent dès

lors au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Pour

l’indemnisation du mandataire d’office, les dispositions régissant l’assistance

judiciaire en matière civile sont applicables par analogie (art. 18 al. 5

LPA-VD). La loi du 24 novembre 1981 sur l’assistance judiciaire en matière

civile, à laquelle renvoie l’art. 18 al. 5 LPA-VD, a été abrogée par le Code de

droit privé judiciaire vaudois, du 12 janvier 2010 (CDPJ, RSV 211.02), entré en

vigueur le 1er janvier 2011. L’art. 39 al. 5 CDPJ délègue au

Tribunal cantonal la compétence de fixer les modalités de la rémunération des

conseils et le remboursement. Conformément à l’art. 2 al. 4 du règlement du

Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière

civile (RAJ, RSV 211.02.3), le montant de l’indemnité figure dans le

disposition du jugement au fond. Pour la fixation de l’indemnité, on retient le

taux horaire de 180 fr.

(art. 2 RAJ). Selon la liste des opérations produites le 6 février 2012, le

mandataire d’office indique avoir consacré 9 heures pour les opérations de la

cause, ce qui semble adéquat. Il convient dès lors d’allouer au mandataire

d’office une indemnité de 1620 fr., montant auquel s’ajoute celui des débours,

par 100 fr., soit 1720 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (toutes les

opérations ayant été effectuées en 2011 et 2012), l’indemnité totale s’élève

ainsi à 1857,60 fr.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juin 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’indemnité allouée à Me Pascal de

Preux, conseil d’office de la recourante, est arrêtée à 1857 fr. 60 (mille huit

cent sept francs soixante centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 5 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.