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Décision

PE.2011.0270

CDAP - PE.2011.0270 - 2012-03-13 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

13 mars 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, née le 23 mars 1979 au Japon

d'où elle est ressortissante, titulaire d'un diplôme en environnement et

sciences de l'information du "Musashi Institute of Technology", à Yokohama,

est entrée en Suisse le 18 septembre 2004 afin de poursuivre des études à

l'Université de Lausanne. Elle a d'abord été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études, puis d'une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un

ressortissant suisse. En juin 2009, elle a obtenu un diplôme de "français langue

étrangère" délivré par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.

Le 1er juillet 2010, elle

et son mari se sont séparés.

B.

Par décision du 31 mai 2011, notifiée le 22 juin

2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée –

valable jusqu'au 20 mai 2011 – au motif qu'en application des art. 42 et 50 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la

poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus. En effet, le couple

qu'elle formait avec son mari était séparé depuis le mois de juillet 2010 et

elle n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays, sa famille habitant

au Japon. Le SPOP a également relevé qu'elle ne faisait pas état de

qualifications professionnelles particulières.

X.________________ a interjeté

recours contre cette décision le 21 juillet 2011 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son

annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement,

subsidiairement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de

séjour. Elle a admis qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les

art. 42 et 50 LEtr, mais a fait valoir que, pour l'octroi d'une autorisation

d'établissement, elle remplissait celles posées par les art. 34 al. 4 LEtr et

62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, pour l'octroi d'une

autorisation de séjour, celles posées par les art. 18 et suivants LEtr. Elle a

expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle s’était toujours assumée

financi¿ement en exerçant différents emplois tout en poursuivant ses études à

l’Université de Lausanne, qu'en particulier, elle travaillait pour la Fondation

du 1.************* depuis mars 2009 en qualité de guide officiel pour les

touristes japonais et qu'elle était très appréciée par son employeur. Le 24

janvier 2011, elle avait été engagée en qualité d’assistante ingénieur auprès

de 2.************* SA, à 3.*************, qui travaillait avec des entreprises

japonaises. Ses connaissances en langue française et de la culture japonaise

ainsi que ses compétences en matière de technologie environnementale acquises

dans son pays d’origine la rendaient difficilement remplaçable au sein de cette

entreprise.

C.

Dans ses déterminations du 18 août 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que si

l'art. 34 al. 4 LEtr disposait qu'une autorisation d'établissement pouvait être

octroyée, à certaines conditions, au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans

au titre d'une autorisation de séjour, l'alinéa 5 de cette disposition

prévoyait, lui, que les séjours effectués à des fins de formation ou de

perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés,

l'étranger avait été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant

deux ans sans interruption; or, en l'espèce, le séjour de la recourante

effectué à des fins de formation ne pouvait être pris en compte dès lors qu'elle

n'avait pas bénéficié, dès l'achèvement de ses études en juin 2009, d'une autorisation

de séjour pendant deux ans.

Dans son écriture du 22 septembre

2011, la recourante a fait valoir qu'elle avait séjourné de manière

ininterrompue en Suisse pendant cinq années au titre d'une autorisation de

séjour. En effet, si l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr prévoyait que les

séjours temporaires n'étaient pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de

cinq ans prévu à l'al. 2, lettre a et à l'al. 4, il s'avérait toutefois que pouvaient

être pris en compte les séjours temporaires effectués durant les années

précédant cette période. En effet, les Directives et Commentaires de l'Office

fédéral des migrations (ODM) prévoyaient ce qui suit: "Les séjours

temporaires ne sont exclus du calcul que pour les cinq dernières années. En

revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq années précédentes:

toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont

prises en considération, et ce indépendamment du motif de séjour. Par

conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de

perfectionnement doivent également être comptés." En l'espèce, le séjour

en Suisse de la recourante avait débuté le 18 septembre 2004, soit depuis plus

de sept ans. Durant les cinq dernières années, la recourante avait bénéficié

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après son

mariage le 21 mai 2008. Elle pouvait dès lors valablement se prévaloir du temps

écoulé du 21 mai 2008 jusqu'à ce jour. Avant les cinq dernières années, la

recourante avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le mois

de septembre 2004. Elle pouvait dès lors également se prévaloir des années

écoulées entre le mois de septembre 2004 et le mois de mai 2006. Ainsi, tout en

excluant les séjours temporaires réalisés durant les cinq dernières années, la

recourante avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue au moins durant

cinq ans, que l'on pouvait valablement prendre en considération conformément à

l'exigence de l'art. 34 al. 4 LEtr. La recourante remplissait donc la condition

posée à l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr et était dès lors fondée à se

prévaloir d'une autorisation d'établissement au titre de l'art. 34 al. 4 LEtr.

La recourante a également relevé que,

conformément à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr, elle avait valablement

séjourné sur le territoire suisse durant deux années après l'achèvement de sa

formation. En effet, selon cette disposition, les séjours effectués à des fins

de formation ou de perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois

ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de

séjour durable pendant deux ans sans interruption. En l'espèce, la recourante avait

obtenu son diplôme final à l'Université de Lausanne à la fin du deuxième

semestre universitaire 2009 et, compte tenu de l'effet suspensif au recours

déposé à l'encontre de la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011, plus de

deux années s'étaient, à ce jour, écoulées depuis l'achèvement de sa formation.

Par courrier du 19 octobre 2011, la

recourante a encore souligné que c'était en septembre 2008 qu'elle aurait dû se

voir délivrer son diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de

l'Université de Lausanne, mais qu'elle ne l’avait reçu qu'en juin 2009, au

terme d'une procédure de recours qu'elle avait à juste titre engagée (en effet,

le recours avait été admis par la Commission de recours de l'Université de

Lausanne). Elle a transmis une attestation établie le 6 octobre 2011 par la

Prof. Thérèse Jeanneret, directrice de l'Ecole de français langue étrangère de

l'Université de Lausanne, dans laquelle celle-ci indique ce qui suit:

"X.________________ (...) a été

retardée dans ses études dans un contexte dont l'Ecole de français langue

étrangère peut être tenue pour responsable. En effet, X.________________ a dû, pour

faire reconnaître ses droits, déposer un recours auprès de la Commission des

examens de la Faculté des Lettres dont dépend l'Ecole de français langue

étrangère.

Bien qu'accepté par la Commission de

recours, ce recours a retardé Madame X.________________ d'une année dans

l'obtention de son Diplôme de français langue étrangère. Sans cet épisode

regrettable et qui ne peut lui être imputé, Madame X.________________ aurait pu

obtenir son diplôme près d'une année auparavant, soit en septembre 2008.

Ainsi, Madame X.________________ n'a

suivi durant l'année académique 2008-2009 à l'université que l'enseignement de

2 heures hebdomadaires lié à son recours."

La recourante a relevé qu'au vu de

ce nouvel élément, il convenait de considérer que le mois de septembre 2008

constituait la date d'achèvement de sa formation et que, comme elle l'avait

indiqué dans ses déterminations du 22 septembre 2011, elle remplissait la

condition posée à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr.

Dans un courrier du 25 octobre

2011, le SPOP a ajouté que le nouvel argument dont se prévalait la recourante

n'était pas de nature à modifier sa décision, qu'en effet, c'était en juin 2009

- et non en septembre 2008 - que s'étaient achevées les études de la recourante

par la délivrance de son diplôme, et que, conformément au principe de sécurité

juridique, des études étaient achevées au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr au

moment de la délivrance du diplôme, et non au moment où le diplôme aurait

hypothétiquement pu être délivré si les circonstances avaient été différentes;

de plus, il ressortait de l'attestation établie par la Prof. Thérèse Jeanneret

que la recourante avait suivi des cours durant l'année académique 2008-2009.

Ainsi, les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en

application de l'art. 34 al. 4 et 5 n'étaient pas remplies.

D.

Il ressort du dossier notamment les éléments

suivants:

- un curriculum vitae dont il

ressort notamment que la recourante a travaillé comme vendeuse dans un magasin

d'accessoires de luxe en 2004, et comme interprète pour la clinique 4.*************,

à 5.*************, en 2005, sans précisions de dates;

- un contrat de travail par lequel

l'Université de 6.************* a engagé la recourante comme "assistante

étudiante" à 80% pour la période du 15 juin 2008 au 15 septembre 2008;

- un rapport établi par la police

de l'ouest lausannois le 12 janvier 2011, dont il ressort notamment que la

recourante travaille comme guide-hôtesse au 1.*************, sur demande selon

les saisons et en fonction des arrivées de cars de touristes, pour le compte de

la Fondation du 1.************* depuis le mois de mars 2009, que son salaire

mensuel varie, selon les saisons, de 1'200 fr. net en été à 500 fr. net en

hiver, qu'elle travaille également comme serveuse extra dans un établissement

public de Montreux pour un salaire mensuel net variant de 900 fr. à

1'000 francs;

- une demande de permis de séjour

avec activité lucrative déposée le 18 janvier 2011 auprès du Service de

l'emploi par 2.************* SA afin d'engager la recourante dès le 24 janvier

2011 en qualité d'interprète, pour un salaire mensuel brut de 4'166 fr., sans

treizième salaire;

- un certificat intermédiaire de

travail établi le 6 juillet 2011 par 2.************* SA, entreprise

d’ingénierie automobile qui s'occupe du design, de l’analyse et du

développement de moteurs de haute performance et qui traite principalement avec

des entreprises japonaises. Il en ressort que la tâche principale de la

recourante consiste en la traduction et l’interprétariat simultanés impliquant

le japonais et qu'elle est également, au sein de l'entreprise, spécialiste des

technologies environnementales.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le SPOP a refusé, par la décision dont est

recours, de renouveler l'autorisation de séjour (valable jusqu'au 20 mai

2011) dont la recourante était titulaire du fait de son mariage avec un

ressortissant suisse le 21 mai 2008, dès lors qu'elle vit séparée de son époux depuis

le 1er juillet 2010, soit après moins de trois ans de vie commune. Dans

son recours, la recourante admet qu'elle ne remplit pas les conditions posées

par les art. 42 et 50 LEtr, mais fait valoir qu'elle remplit celles posées par

les art. 34 al. 4 et 5 LEtr et 62 OASA pour se voir délivrer une

autorisation d'établissement, et, subsidiairement, celles des art. 18 et suivants

LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle a donc expressément

sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement et le SPOP s’est

prononcé sur cette requête dans ses déterminations du 18 août 2011 et dans son

courrier du 25 octobre 2011. Il se justifie en conséquence de l’examiner.

3.

S'agissant de la demande de la recourante d'être

mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34

al. 4 LEtr - auquel renvoie l'art. 50 al. 4 LEtr -, il convient de

suivre le raisonnement suivant:

a) L'art. 34 LEtr est ainsi

libellé:

"1 L’autorisation

d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.

2.

L’autorité compétente peut octroyer

une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins

dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq

dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de

séjour;

b. il n’existe aucun motif de

révocation au sens de l’art. 62.

3.

L’autorisation d’établissement peut

être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le

justifient.

4.

Elle peut être octroyée au terme

d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque

l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes

connaissances d’une langue nationale.

5.

Les séjours temporaires ne sont pas

pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a,

et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement

(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a

été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption."

b) Il est vrai que si, à l'instar

de l'autorité intimée, on retient que la recourante a été au bénéfice d'une

autorisation de séjour pour études du 18 septembre 2004 au 20 mai 2008

puis, suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un ressortissant suisse, d'une

autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011, et qu'elle a obtenu un

diplôme de "français langue étrangère" délivré par la Faculté des

lettres de l'Université de Lausanne en juin 2009, on doit consid¿er qu'elle ne

remplit pas les conditions de l'art. 34 al. 4 et 5 LEtr. En effet, elle

n'a, dans ce cas, été titulaire d'une autorisation de séjour suite à son

mariage que durant trois ans, et son séjour pour études du 18 septembre

2004.

au 20 mai 2008 ne peut être pris en compte selon l'art. 34 al. 5, deuxième

phrase LEtr dès lors qu'après avoir achevé sa formation entreprise à l'Ecole de

français langue étrangère, la recourante n'a pas été en possession d'une

autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (mais

seulement de juin 2009 au 20 mai 2011).

c) La recourante fait cependant

valoir que si l'art. 34 al. 5 première phrase prévoit que les séjours

temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans,

cette disposition n'empêche cependant pas que soient pris en compte les séjours

temporaires effectués durant les années précédant cette période. Elle se

prévaut à ce titre du chiffre 3.4.3.2 des Directives de l'ODM, Domaine des

étrangers. Celles-ci, dans leur version au 30 septembre 2011, ont en effet le

contenu suivant:

"Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte

dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les

séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont

pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en

possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption. En revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq

années précédentes: toutes les autorisations de séjour, y compris celles de

courte durée, sont prises en considération, et ce, indépendamment du motif du

séjour. Par conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de

perfectionnement sont également comptés ."

Ainsi, la recourante soutient que,

durant la période précédant les cinq années antérieures à l'échéance de son

autorisation de séjour (le 20 mai 2011), c'est-à-dire durant la période antérieure

au 21 mai 2006, son séjour en Suisse doit être pris en considération, même s'il

l'était au titre d'une autorisation de séjour temporaire à des fins de

formation. Elle a, certes, raison sur le principe. Toutefois, dans la mesure où,

dans son cas, ce séjour n'a duré que vingt mois (du 18 septembre 2004 au 21 mai

2006), il est insuffisant pour qu'elle puisse se prévaloir du total de cinq ans

requis par l'art. 34 al. 4 LEtr (en effet, durant la période du 21 mai 2006 au

20.

mai 2011, elle ne totalise que trois ans de "séjour ininterrompu de

cinq ans" qui ne sont pas des séjours temporaires au sens de l'art. 34 al.

5, première phrase LEtr).

d) La recourante fait également

valoir qu'elle remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans de

l'art. 34 al. 4 LEtr dans la mesure où, conformément à l'art. 34 al. 5,

deuxième phrase LEtr, elle a valablement séjourné sur le territoire suisse

durant deux années après l'achèvement de sa formation. Elle se prévaut en effet

avoir valablement séjourné en Suisse pendant plus de deux années depuis

l'achèvement, en juin 2009, de la formation qu'elle a entreprise auprès de

l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne si l'on prend

en considération qu'elle a été mise au bénéfice de l'effet suspensif suite à

son recours contre la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011 refusant de

renouveler son autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011.

Or, les

séjours qui sont simplement tolérés grâce à l'effet suspensif d'une procédure

de recours ne fondent pas une résidence régulière comme celle requise pour

l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts du TF du 26 avril 1999,

2A.73/1999, consid. 1a, et du 22 juin 1998,2A.79/1998, consid. 1; arrêt du

Tribunal administratif du 21 novembre 2000 PE.2000.0397). Ainsi, dans la mesure

où l’on retient que la recourante a achevé sa formation en juin 2009, elle n'a

pas été en possession d'une autorisation de séjour

durable pendant deux ans sans interruption au sens de l'art. 34 al. 5,

deuxième phrase LEtr: son autorisation de séjour arrivant à échéance le 20 mai

2011, la recourante ne totalise que 23 mois et 20 jours après l'obtention de

son diplôme.

e) Enfin, la recourante se prévaut

du fait que c'est en septembre 2008 qu'elle aurait dû se voir délivrer son

diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne et

que, comme cela ressort de l'attestation établie le 6 octobre 2011 par la directrice

de cette école, c'est le dépôt d'un recours – qui a été admis par la Commission

de recours de l'Université de Lausanne – qui a retardé la recourante de presque

une année dans l'obtention de son diplôme.

Il apparaît en effet que c'est du

fait d'une erreur de l'école que la recourante a obtenu son diplôme avec neuf

mois de retard. Il convient dès lors de considérer que c'est en septembre 2008

qu'elle a "achevé" sa formation au sens de l'art. 34 al. 5, deuxième

phrase LEtr. A ce moment-là, elle avait suivi tous les cours et réussi toutes les

épreuves nécessaires à l'obtention dudit diplôme (à l’exception du sujet pour

lequel elle a interjeté un recours et qu'elle a encore dû suivre à raison de

deux heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2008-2009; toutefois, cette

exigence résultait d'une erreur de l'école et on ne saurait en tenir compte au

détriment de la recourante). La recourante remplit donc la condition de l'art.

34.

al. 5, deuxième phrase LEtr (son séjour à des fins de formation, du 18

septembre 2004 au 20 mai 2008, doit être pris en compte puisqu'elle a été en

possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans

interruption après qu'elle a achevé sa formation, en septembre 2008) et, dès

lors, la première condition de l'art. 34 al. 4 LEtr (elle a séjourné de manière

ininterrompue pendant cinq ans au titre d'une autorisation de séjour). Il

convient par conséquent d'examiner si elle peut se prévaloir d'une bonne

intégration, seconde condition de l'art. 34 al. 4 LEtr.

f) L'art. 62 OASA, qui précise

l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation

d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment

lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la

Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale

parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du

Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de

l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être

prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et de se former (let. c).

Selon l'art. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment

par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale

(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de

participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).

En l'espèce, la recourante peut se

prévaloir d'une intégration réussie au sens des dispositions précitées puisqu'elle

parle couramment le français, qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique

suisse et qu'elle n'a eu de cesse de manifester sa volonté de participer à la

vie économique et d'acquérir une formation: elle a occupé différents postes de

travail en parallèle de ses études à l'Ecole de français langue étrangère de

l'Université de Lausanne et travaille depuis le 24 janvier 2011 pour 2.*************

SA en qualité d'interprète-ingénieur-assistante. Il convient dès lors de lui

délivrer une autorisation d'établissement.

4.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu

d’examiner la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l’octroi d’une

autorisation de séjour fondée sur les art. 18 ss LEtr. Au demeurant, la cour de

céans ne pourrait pas statuer sur cette question, l’autorité de première

instance compétente, soit le Service de l’emploi, ne s’étant pas formellement

prononcée sur la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative

déposée le 18 janvier 2011 par 2.************* SA.

5.

Il s'ensuit que le recours doit être admis et la

décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement doit

être délivrée à la recourante.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 mai 2011 par le Service

de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement

doit être délivrée à la recourante X.________________.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

La recourante a droit à une indemnité de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la

population.

Lausanne, le 13 mars 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.