PE.2011.0270
CDAP - PE.2011.0270 - 2012-03-13 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
13 mars 2012Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0270
Autorité:, Date décision:
CDAP, 13.03.2012
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉGRATION SOCIALE
MARIAGE
CALCUL DU DÉLAI
LEI-34
LEI-34-4
LEI-34-5
LEI-50-3
OIE-4
Résumé contenant:
Ressortissante japonaise entrée en Suisse le 18 septembre 2004 afin d'accomplir des études à l'Université de Lausanne, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un ressortissant suisse. Le couple s'étant séparé le 1er juillet 2010, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée.
Dans son recours, celle-ci sollicite l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Le recours doit être admis et la décision du SPOP réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement doit être délivrée à l'intéressée car elle remplit les conditions de l'art. 34 al. 4 LEtr:
- elle a séjourné de manière ininterrompue pendant cinq ans au titre d'une autorisation de séjour. En effet, contrairement à ce que soutient le SPOP, il convient de considérer que c'est en septembre 2008 qu'elle a "achevé" sa formation au sens de l'art. 34 al. 5, 2ème phrase LEtr. A ce moment-là, elle avait suivi tous les cours et réussi toutes les épreuves nécessaires à l'obtention de son diplôme, à l'exception de celle pour laquelle elle a interjeté un recours auprès de la Commission de recours de l'Université de Lausanne mais qui a nécessité qu'elle suive un cours à raison de deux heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2008-2009, suite à l'admission de son recours. Toutefois, dès lors que cette exigence résultait d'une erreur de l'Université, on ne saurait en tenir compte au détriment de l'intéressée; - elle peut se prévaloir d'une intégration réussie.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 mars
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, MM. Claude
Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs ; Mme
Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
X.________________, à Vevey, représentée par Me Joëlle ZIMMERMANN, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 mai 2011 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, née le 23 mars 1979 au Japon
d'où elle est ressortissante, titulaire d'un diplôme en environnement et
sciences de l'information du "Musashi Institute of Technology", à Yokohama,
est entrée en Suisse le 18 septembre 2004 afin de poursuivre des études à
l'Université de Lausanne. Elle a d'abord été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études, puis d'une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un
ressortissant suisse. En juin 2009, elle a obtenu un diplôme de "français langue
étrangère" délivré par la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne.
Le 1er juillet 2010, elle
et son mari se sont séparés.
B.
Par décision du 31 mai 2011, notifiée le 22 juin
2011, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée –
valable jusqu'au 20 mai 2011 – au motif qu'en application des art. 42 et 50 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), la
poursuite de son séjour en Suisse ne se justifiait plus. En effet, le couple
qu'elle formait avec son mari était séparé depuis le mois de juillet 2010 et
elle n'avait pas d'attaches particulières dans notre pays, sa famille habitant
au Japon. Le SPOP a également relevé qu'elle ne faisait pas état de
qualifications professionnelles particulières.
X.________________ a interjeté
recours contre cette décision le 21 juillet 2011 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son
annulation et à la délivrance d'une autorisation d'établissement,
subsidiairement à son annulation et à la délivrance d'une autorisation de
séjour. Elle a admis qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les
art. 42 et 50 LEtr, mais a fait valoir que, pour l'octroi d'une autorisation
d'établissement, elle remplissait celles posées par les art. 34 al. 4 LEtr et
62 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et, pour l'octroi d'une
autorisation de séjour, celles posées par les art. 18 et suivants LEtr. Elle a
expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, elle s’était toujours assumée
financi¿ement en exerçant différents emplois tout en poursuivant ses études à
l’Université de Lausanne, qu'en particulier, elle travaillait pour la Fondation
du 1.************* depuis mars 2009 en qualité de guide officiel pour les
touristes japonais et qu'elle était très appréciée par son employeur. Le 24
janvier 2011, elle avait été engagée en qualité d’assistante ingénieur auprès
de 2.************* SA, à 3.*************, qui travaillait avec des entreprises
japonaises. Ses connaissances en langue française et de la culture japonaise
ainsi que ses compétences en matière de technologie environnementale acquises
dans son pays d’origine la rendaient difficilement remplaçable au sein de cette
entreprise.
C.
Dans ses déterminations du 18 août 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a notamment relevé que si
l'art. 34 al. 4 LEtr disposait qu'une autorisation d'établissement pouvait être
octroyée, à certaines conditions, au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans
au titre d'une autorisation de séjour, l'alinéa 5 de cette disposition
prévoyait, lui, que les séjours effectués à des fins de formation ou de
perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés,
l'étranger avait été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant
deux ans sans interruption; or, en l'espèce, le séjour de la recourante
effectué à des fins de formation ne pouvait être pris en compte dès lors qu'elle
n'avait pas bénéficié, dès l'achèvement de ses études en juin 2009, d'une autorisation
de séjour pendant deux ans.
Dans son écriture du 22 septembre
2011, la recourante a fait valoir qu'elle avait séjourné de manière
ininterrompue en Suisse pendant cinq années au titre d'une autorisation de
séjour. En effet, si l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr prévoyait que les
séjours temporaires n'étaient pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de
cinq ans prévu à l'al. 2, lettre a et à l'al. 4, il s'avérait toutefois que pouvaient
être pris en compte les séjours temporaires effectués durant les années
précédant cette période. En effet, les Directives et Commentaires de l'Office
fédéral des migrations (ODM) prévoyaient ce qui suit: "Les séjours
temporaires ne sont exclus du calcul que pour les cinq dernières années. En
revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq années précédentes:
toutes les autorisations de séjour, y compris celles de courte durée, sont
prises en considération, et ce indépendamment du motif de séjour. Par
conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de
perfectionnement doivent également être comptés." En l'espèce, le séjour
en Suisse de la recourante avait débuté le 18 septembre 2004, soit depuis plus
de sept ans. Durant les cinq dernières années, la recourante avait bénéficié
d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après son
mariage le 21 mai 2008. Elle pouvait dès lors valablement se prévaloir du temps
écoulé du 21 mai 2008 jusqu'à ce jour. Avant les cinq dernières années, la
recourante avait été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dès le mois
de septembre 2004. Elle pouvait dès lors également se prévaloir des années
écoulées entre le mois de septembre 2004 et le mois de mai 2006. Ainsi, tout en
excluant les séjours temporaires réalisés durant les cinq dernières années, la
recourante avait séjourné en Suisse de manière ininterrompue au moins durant
cinq ans, que l'on pouvait valablement prendre en considération conformément à
l'exigence de l'art. 34 al. 4 LEtr. La recourante remplissait donc la condition
posée à l'art. 34 al. 5, première phrase LEtr et était dès lors fondée à se
prévaloir d'une autorisation d'établissement au titre de l'art. 34 al. 4 LEtr.
La recourante a également relevé que,
conformément à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr, elle avait valablement
séjourné sur le territoire suisse durant deux années après l'achèvement de sa
formation. En effet, selon cette disposition, les séjours effectués à des fins
de formation ou de perfectionnement étaient pris en compte lorsque, une fois
ceux-ci achevés, l'étranger avait été en possession d'une autorisation de
séjour durable pendant deux ans sans interruption. En l'espèce, la recourante avait
obtenu son diplôme final à l'Université de Lausanne à la fin du deuxième
semestre universitaire 2009 et, compte tenu de l'effet suspensif au recours
déposé à l'encontre de la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011, plus de
deux années s'étaient, à ce jour, écoulées depuis l'achèvement de sa formation.
Par courrier du 19 octobre 2011, la
recourante a encore souligné que c'était en septembre 2008 qu'elle aurait dû se
voir délivrer son diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de
l'Université de Lausanne, mais qu'elle ne l’avait reçu qu'en juin 2009, au
terme d'une procédure de recours qu'elle avait à juste titre engagée (en effet,
le recours avait été admis par la Commission de recours de l'Université de
Lausanne). Elle a transmis une attestation établie le 6 octobre 2011 par la
Prof. Thérèse Jeanneret, directrice de l'Ecole de français langue étrangère de
l'Université de Lausanne, dans laquelle celle-ci indique ce qui suit:
"X.________________ (...) a été
retardée dans ses études dans un contexte dont l'Ecole de français langue
étrangère peut être tenue pour responsable. En effet, X.________________ a dû, pour
faire reconnaître ses droits, déposer un recours auprès de la Commission des
examens de la Faculté des Lettres dont dépend l'Ecole de français langue
étrangère.
Bien qu'accepté par la Commission de
recours, ce recours a retardé Madame X.________________ d'une année dans
l'obtention de son Diplôme de français langue étrangère. Sans cet épisode
regrettable et qui ne peut lui être imputé, Madame X.________________ aurait pu
obtenir son diplôme près d'une année auparavant, soit en septembre 2008.
Ainsi, Madame X.________________ n'a
suivi durant l'année académique 2008-2009 à l'université que l'enseignement de
2 heures hebdomadaires lié à son recours."
La recourante a relevé qu'au vu de
ce nouvel élément, il convenait de considérer que le mois de septembre 2008
constituait la date d'achèvement de sa formation et que, comme elle l'avait
indiqué dans ses déterminations du 22 septembre 2011, elle remplissait la
condition posée à l'art. 34 al. 5, deuxième phrase LEtr.
Dans un courrier du 25 octobre
2011, le SPOP a ajouté que le nouvel argument dont se prévalait la recourante
n'était pas de nature à modifier sa décision, qu'en effet, c'était en juin 2009
- et non en septembre 2008 - que s'étaient achevées les études de la recourante
par la délivrance de son diplôme, et que, conformément au principe de sécurité
juridique, des études étaient achevées au sens de l'art. 34 al. 5 LEtr au
moment de la délivrance du diplôme, et non au moment où le diplôme aurait
hypothétiquement pu être délivré si les circonstances avaient été différentes;
de plus, il ressortait de l'attestation établie par la Prof. Thérèse Jeanneret
que la recourante avait suivi des cours durant l'année académique 2008-2009.
Ainsi, les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en
application de l'art. 34 al. 4 et 5 n'étaient pas remplies.
D.
Il ressort du dossier notamment les éléments
suivants:
- un curriculum vitae dont il
ressort notamment que la recourante a travaillé comme vendeuse dans un magasin
d'accessoires de luxe en 2004, et comme interprète pour la clinique 4.*************,
à 5.*************, en 2005, sans précisions de dates;
- un contrat de travail par lequel
l'Université de 6.************* a engagé la recourante comme "assistante
étudiante" à 80% pour la période du 15 juin 2008 au 15 septembre 2008;
- un rapport établi par la police
de l'ouest lausannois le 12 janvier 2011, dont il ressort notamment que la
recourante travaille comme guide-hôtesse au 1.*************, sur demande selon
les saisons et en fonction des arrivées de cars de touristes, pour le compte de
la Fondation du 1.************* depuis le mois de mars 2009, que son salaire
mensuel varie, selon les saisons, de 1'200 fr. net en été à 500 fr. net en
hiver, qu'elle travaille également comme serveuse extra dans un établissement
public de Montreux pour un salaire mensuel net variant de 900 fr. à
1'000 francs;
- une demande de permis de séjour
avec activité lucrative déposée le 18 janvier 2011 auprès du Service de
l'emploi par 2.************* SA afin d'engager la recourante dès le 24 janvier
2011 en qualité d'interprète, pour un salaire mensuel brut de 4'166 fr., sans
treizième salaire;
- un certificat intermédiaire de
travail établi le 6 juillet 2011 par 2.************* SA, entreprise
d’ingénierie automobile qui s'occupe du design, de l’analyse et du
développement de moteurs de haute performance et qui traite principalement avec
des entreprises japonaises. Il en ressort que la tâche principale de la
recourante consiste en la traduction et l’interprétariat simultanés impliquant
le japonais et qu'elle est également, au sein de l'entreprise, spécialiste des
technologies environnementales.
E.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le SPOP a refusé, par la décision dont est
recours, de renouveler l'autorisation de séjour (valable jusqu'au 20 mai
2011) dont la recourante était titulaire du fait de son mariage avec un
ressortissant suisse le 21 mai 2008, dès lors qu'elle vit séparée de son époux depuis
le 1er juillet 2010, soit après moins de trois ans de vie commune. Dans
son recours, la recourante admet qu'elle ne remplit pas les conditions posées
par les art. 42 et 50 LEtr, mais fait valoir qu'elle remplit celles posées par
les art. 34 al. 4 et 5 LEtr et 62 OASA pour se voir délivrer une
autorisation d'établissement, et, subsidiairement, celles des art. 18 et suivants
LEtr pour obtenir une autorisation de séjour. Elle a donc expressément
sollicité l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement et le SPOP s’est
prononcé sur cette requête dans ses déterminations du 18 août 2011 et dans son
courrier du 25 octobre 2011. Il se justifie en conséquence de l’examiner.
3.
S'agissant de la demande de la recourante d'être
mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 34
al. 4 LEtr - auquel renvoie l'art. 50 al. 4 LEtr -, il convient de
suivre le raisonnement suivant:
a) L'art. 34 LEtr est ainsi
libellé:
"1 L’autorisation
d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions.
2.
L’autorité compétente peut octroyer
une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins
dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq
dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de
séjour;
b. il n’existe aucun motif de
révocation au sens de l’art. 62.
3.
L’autorisation d’établissement peut
être octroyée au terme d’un séjour plus court si des raisons majeures le
justifient.
4.
Elle peut être octroyée au terme
d’un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour lorsque
l’étranger s’est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu’il a de bonnes
connaissances d’une langue nationale.
5.
Les séjours temporaires ne sont pas
pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a,
et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement
(art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a
été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption."
b) Il est vrai que si, à l'instar
de l'autorité intimée, on retient que la recourante a été au bénéfice d'une
autorisation de séjour pour études du 18 septembre 2004 au 20 mai 2008
puis, suite à son mariage, le 21 mai 2008, avec un ressortissant suisse, d'une
autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011, et qu'elle a obtenu un
diplôme de "français langue étrangère" délivré par la Faculté des
lettres de l'Université de Lausanne en juin 2009, on doit consid¿er qu'elle ne
remplit pas les conditions de l'art. 34 al. 4 et 5 LEtr. En effet, elle
n'a, dans ce cas, été titulaire d'une autorisation de séjour suite à son
mariage que durant trois ans, et son séjour pour études du 18 septembre
2004.
au 20 mai 2008 ne peut être pris en compte selon l'art. 34 al. 5, deuxième
phrase LEtr dès lors qu'après avoir achevé sa formation entreprise à l'Ecole de
français langue étrangère, la recourante n'a pas été en possession d'une
autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (mais
seulement de juin 2009 au 20 mai 2011).
c) La recourante fait cependant
valoir que si l'art. 34 al. 5 première phrase prévoit que les séjours
temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans,
cette disposition n'empêche cependant pas que soient pris en compte les séjours
temporaires effectués durant les années précédant cette période. Elle se
prévaut à ce titre du chiffre 3.4.3.2 des Directives de l'ODM, Domaine des
étrangers. Celles-ci, dans leur version au 30 septembre 2011, ont en effet le
contenu suivant:
"Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte
dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les
séjours effectués à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 27) sont
pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l’étranger a été en
possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption. En revanche, les exigences sont moins élevées pour les cinq
années précédentes: toutes les autorisations de séjour, y compris celles de
courte durée, sont prises en considération, et ce, indépendamment du motif du
séjour. Par conséquent, les séjours temporaires à des fins de formation ou de
perfectionnement sont également comptés ."
Ainsi, la recourante soutient que,
durant la période précédant les cinq années antérieures à l'échéance de son
autorisation de séjour (le 20 mai 2011), c'est-à-dire durant la période antérieure
au 21 mai 2006, son séjour en Suisse doit être pris en considération, même s'il
l'était au titre d'une autorisation de séjour temporaire à des fins de
formation. Elle a, certes, raison sur le principe. Toutefois, dans la mesure où,
dans son cas, ce séjour n'a duré que vingt mois (du 18 septembre 2004 au 21 mai
2006), il est insuffisant pour qu'elle puisse se prévaloir du total de cinq ans
requis par l'art. 34 al. 4 LEtr (en effet, durant la période du 21 mai 2006 au
20.
mai 2011, elle ne totalise que trois ans de "séjour ininterrompu de
cinq ans" qui ne sont pas des séjours temporaires au sens de l'art. 34 al.
5, première phrase LEtr).
d) La recourante fait également
valoir qu'elle remplit la condition du séjour ininterrompu de cinq ans de
l'art. 34 al. 4 LEtr dans la mesure où, conformément à l'art. 34 al. 5,
deuxième phrase LEtr, elle a valablement séjourné sur le territoire suisse
durant deux années après l'achèvement de sa formation. Elle se prévaut en effet
avoir valablement séjourné en Suisse pendant plus de deux années depuis
l'achèvement, en juin 2009, de la formation qu'elle a entreprise auprès de
l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne si l'on prend
en considération qu'elle a été mise au bénéfice de l'effet suspensif suite à
son recours contre la décision rendue par le SPOP le 31 mai 2011 refusant de
renouveler son autorisation de séjour valable jusqu'au 20 mai 2011.
Or, les
séjours qui sont simplement tolérés grâce à l'effet suspensif d'une procédure
de recours ne fondent pas une résidence régulière comme celle requise pour
l'obtention d'une autorisation d'établissement (arrêts du TF du 26 avril 1999,
2A.73/1999, consid. 1a, et du 22 juin 1998,2A.79/1998, consid. 1; arrêt du
Tribunal administratif du 21 novembre 2000 PE.2000.0397). Ainsi, dans la mesure
où l’on retient que la recourante a achevé sa formation en juin 2009, elle n'a
pas été en possession d'une autorisation de séjour
durable pendant deux ans sans interruption au sens de l'art. 34 al. 5,
deuxième phrase LEtr: son autorisation de séjour arrivant à échéance le 20 mai
2011, la recourante ne totalise que 23 mois et 20 jours après l'obtention de
son diplôme.
e) Enfin, la recourante se prévaut
du fait que c'est en septembre 2008 qu'elle aurait dû se voir délivrer son
diplôme de l'Ecole de français langue étrangère de l'Université de Lausanne et
que, comme cela ressort de l'attestation établie le 6 octobre 2011 par la directrice
de cette école, c'est le dépôt d'un recours – qui a été admis par la Commission
de recours de l'Université de Lausanne – qui a retardé la recourante de presque
une année dans l'obtention de son diplôme.
Il apparaît en effet que c'est du
fait d'une erreur de l'école que la recourante a obtenu son diplôme avec neuf
mois de retard. Il convient dès lors de considérer que c'est en septembre 2008
qu'elle a "achevé" sa formation au sens de l'art. 34 al. 5, deuxième
phrase LEtr. A ce moment-là, elle avait suivi tous les cours et réussi toutes les
épreuves nécessaires à l'obtention dudit diplôme (à l’exception du sujet pour
lequel elle a interjeté un recours et qu'elle a encore dû suivre à raison de
deux heures hebdomadaires durant l'année scolaire 2008-2009; toutefois, cette
exigence résultait d'une erreur de l'école et on ne saurait en tenir compte au
détriment de la recourante). La recourante remplit donc la condition de l'art.
34.
al. 5, deuxième phrase LEtr (son séjour à des fins de formation, du 18
septembre 2004 au 20 mai 2008, doit être pris en compte puisqu'elle a été en
possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans
interruption après qu'elle a achevé sa formation, en septembre 2008) et, dès
lors, la première condition de l'art. 34 al. 4 LEtr (elle a séjourné de manière
ininterrompue pendant cinq ans au titre d'une autorisation de séjour). Il
convient par conséquent d'examiner si elle peut se prévaloir d'une bonne
intégration, seconde condition de l'art. 34 al. 4 LEtr.
f) L'art. 62 OASA, qui précise
l'art. 34 al. 4 LEtr, dispose, à son alinéa premier que l'autorisation
d'établissement peut être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment
lorsque l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la
Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du
Code européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de
l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être
prises en compte dans les cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et de se former (let. c).
Selon l'art. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution des étrangers à l’intégration se manifeste notamment
par: le respect de l’ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale
(let. a); l’apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile
(let. b); la connaissance du mode de vie suisse (let. c); la volonté de
participer à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d).
En l'espèce, la recourante peut se
prévaloir d'une intégration réussie au sens des dispositions précitées puisqu'elle
parle couramment le français, qu'elle a toujours respecté l'ordre juridique
suisse et qu'elle n'a eu de cesse de manifester sa volonté de participer à la
vie économique et d'acquérir une formation: elle a occupé différents postes de
travail en parallèle de ses études à l'Ecole de français langue étrangère de
l'Université de Lausanne et travaille depuis le 24 janvier 2011 pour 2.*************
SA en qualité d'interprète-ingénieur-assistante. Il convient dès lors de lui
délivrer une autorisation d'établissement.
4.
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu
d’examiner la conclusion subsidiaire de la recourante tendant à l’octroi d’une
autorisation de séjour fondée sur les art. 18 ss LEtr. Au demeurant, la cour de
céans ne pourrait pas statuer sur cette question, l’autorité de première
instance compétente, soit le Service de l’emploi, ne s’étant pas formellement
prononcée sur la demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative
déposée le 18 janvier 2011 par 2.************* SA.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement doit
être délivrée à la recourante.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 mai 2011 par le Service
de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation d'établissement
doit être délivrée à la recourante X.________________.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
La recourante a droit à une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens, à charge du Service de la
population.
Lausanne, le 13 mars 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.