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Décision

PE.2011.0279

CDAP - PE.2011.0279 - 2012-02-27 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

27 février 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant capverdien

né le 8 avril 1977, est entré en Suisse le 25 février 2001 en se légitimant au

moyen d'un passeport portugais.

Ayant tout d'abord obtenu des

autorités fribourgeoises une autorisation saisonnière (permis A) le 20 mars

2001, valable jusqu'au 24 novembre 2001, le prénommé s'est ensuite vu délivrer par

les autorités vaudoises, le 13 juin 2002, une autorisation de séjour de courte

durée CE/AELE (permis L), renouvelée par la suite à deux reprises, la dernière

fois jusqu'au 30 novembre 2004.

B.

Dans l'intervalle, par ordonnance du 27 août

2002, le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte a condamné A. X.________

Y.________ à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à

700 fr. d'amende avec délai d'épreuve de deux ans pour entrave au service des

chemins de fer, violation grave des règles de la circulation et infraction à la

législation sur les étrangers, faits remontant au 2 décembre 2001. En

substance, il lui a été reproché de n'avoir pas obtempéré aux signaux d'une

patrouille de gendarmerie motorisée qui le sommait de s'arrêter, d'avoir

circulé à vitesse excessive, d'avoir ignoré plusieurs signaux routiers et

d'avoir franchi deux intersections à 100 km/h alors que le feu était au rouge,

ainsi qu'une ligne de sécurité. Après être parvenu sur les voies de chemin de

fer, heurté et escaladé un boîtier métallique, l'intéressé avait quitté son

véhicule en compagnie des autres occupants et pris la fuite avant d'être

interpellé par la gendarmerie.

Par ailleurs, par prononcé sans

citation du 20 décembre 2004, le Préfet de Payerne a reconnu A. X.________ Y.________

coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants et l'a condamné à une

amende de 200 fr., pour avoir été interpellé le 26 novembre 2004 en possession

de 5 gr. de têtes d'herbe suisse.

C.

En octobre 2004, A. X.________ Y.________ a

sollicité la transformation de son permis L en autorisation de séjour (permis B).

Après avoir obtenu copie de sa carte d'identité portugaise, le SPOP lui a

délivré, le 27 mai 2005, une autorisation de séjour CE/AELE, valable jusqu'au

30 novembre 2009.

D.

Le 3 décembre 2009, A. X.________ Y.________ a

demandé la transformation de son autorisation de séjour en autorisation

d'établissement (permis C). Indiquant sur le formulaire idoine qu'il était de

nationalité capverdienne, il a joint en annexe copie de son passeport

capverdien délivré le 10 août 2005, valable jusqu'au 9 août 2010.

Le SPOP a invité l'intéressé le 27

avril 2010 à lui faire parvenir copies de ses passeport et carte d'identité

portugais, en l'avisant qu'à défaut il pourrait refuser la délivrance de

l'autorisation sollicitée. A. X.________ Y.________ ne s'étant pas exécuté à

l'échéance du terme fixé, le SPOP a prolongé à deux reprises le délai imparti,

en vain.

Le 21 décembre 2010, le SPOP a prié

le bureau des étrangers de la commune de domicile de l'intéressé de lui

transmettre copie de son passeport portugais.

Le 8 février 2011, suite au passage

de A. X.________ Y.________ dans ses locaux, ledit bureau a transmis au SPOP une

copie de son nouveau passeport capverdien, valable jusqu'au 25 janvier 2016.

Le 4 mars 2011, le SPOP a remis au

Consulat général du Portugal en Suisse la copie du passeport portugais échu en

octobre 2005 au moyen duquel A. X.________ Y.________ s'était légitimé pour

entrer en Suisse, en le priant de lui confirmer que le prénommé était de

nationalité portugaise.

Le Consulat a fait savoir au SPOP par

courrier électronique du 11 mars 2011 que l'intéressé n'était pas portugais et

que son passeport était un faux.

Sur réquisition du SPOP, A. X.________

Y.________ a été entendu par la police cantonale le 16 mai 2011. A cette

occasion, il a expliqué en substance s'être trouvé à Lisbonne en 1999 ou en 2000,

avoir donné à "une dame" divers

documents, ainsi qu'environ 300 euros et avoir reçu deux mois plus tard un

passeport et une carte d'identité portugais. Il a ajouté qu'à l'échéance dudit passeport,

il avait demandé à prendre la nationalité capverdienne de son père; un

passeport capverdien lui avait alors été délivré en début d'année 2011. Invité

à s'expliquer sur le fait qu'il n'était pas de nationalité portugaise et que

son passeport portugais était un faux, il a indiqué avoir pensé que ses papiers

étaient "corrects" et que la

"dame" lui avait menti, en

précisant toutefois avoir "pris le

passeport portugais pour avoir plus facilement du travail en Europe".

Il a finalement exposé qu'il vivait actuellement à 1******** avec sa compagne

et leur enfant de 16 mois et qu'il avait aussi "une autre amie" qui habitait dans le

canton de 2******** avec ses deux autres enfants, âgés l'un de huit ans et

l'autre d'un mois.

Le 6 juin 2011, le SPOP a signifié

à l'intéressé que, dans la mesure où il avait effectué de fausses déclarations

et établi une pièce d'identité en vue d'obtenir abusivement une autorisation de

séjour CE/AELE pour activité lucrative, il entendait refuser le renouvellement

de son autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation

d'établissement et lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Dans le délai lui ayant été imparti

pour se déterminer, le conseil du recourant a fait savoir le 17 juin 2011 que

son client était de bonne foi lorsqu'il avait obtenu un passeport portugais,

précisant à cet égard avoir "dans ses

archives plusieurs cas de Capverdiens qui ont obtenu de bonne foi le passeport

portugais alors qu'ils n'y avaient pas droit, trompés qu'ils étaient par les

ayant-causes d'une officine de Lisbonne qui avait l'apparence d'un guichet

officiel". Mettant en outre l'accent sur la durée de son séjour en

Suisse, ainsi que sur la stabilité de sa situation financière et

professionnelle, il a relevé qu'il avait trois enfants à charge. Il s'est enfin

prévalu de la nationalité portugaise de "son

épouse", circonstance l'amenant à solliciter un titre de séjour par

regroupement familial.

Le 23 juin 2011, à réception de ce dernier

courrier, le SPOP a invité A. X.________ Y.________ à lui transmettre rapidement

copie de son acte de mariage avec la ressortissante portugaise dont il faisait

mention.

Par lettre du 24 juin 2011, B.

Z.________ – décrite précédemment par A. X.________ Y.________ comme étant son "autre amie" – s'est adressée au SPOP aux fins d'indiquer que ses deux garçons (C. né le 28 janvier 2004 et D. né le 6

avril 2011) ne pouvaient se passer de leur père et qu'elle éprouverait des

difficultés à les élever seule.

Par lettre du 11 juillet 2011, le

conseil de A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP avoir par erreur annoncé

que son client était déjà marié avec E. F.________ G.________, soit la ressortissante

portugaise titulaire d'un permis de séjour avec laquelle il vivait à 1********,

en précisant toutefois que le couple était sur le point d'entamer des démarches

de mariage.

E.

Par décision du 12 juillet 2011, le SPOP a

refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A. X.________ Y.________,

subsidiairement de transformer celle-ci en autorisation d'établissement, et a

prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait obtenu des

autorisations de séjour CE/AELE pour activité lucrative en se légitimant au

moyen d'un faux passeport portugais.

F.

Par acte du 5 août 2011, toujours par

l'entremise de son conseil, A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renouvellement de

son autorisation de séjour. Il a notamment indiqué qu'il s'apprêtait à épouser

une ressortissante portugaise, avec laquelle il avait un enfant et faisait

ménage commun à 1********, et souligné qu'il versait une contribution

d'entretien à ses deux autres enfants résidant dans le canton de 2********.

A sa demande, l'intéressé a été mis

au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision incidente du 8 août 2011,

avec effet au 5 août 2011.

A la demande du SPOP, le tribunal a

invité A. X.________ Y.________ le 15 août 2011 à produire devant le SPOP, avec

copie au tribunal, tout document relatif à l'avancement de sa procédure de

mariage, aux relations personnelles entretenues avec ses enfants, ainsi qu'aux

contributions versées en leur faveur (actes de reconnaissance, conventions,

déclarations des mères de ses enfants, etc.).

Le 12 septembre 2011, le conseil de

A. X.________ Y.________ a transmis deux conventions d'entretien signées le 12

juillet 2011. Il a également produit une lettre de B. Z.________ du 11

septembre 2011 précisant qu'il voyait ses fils 2 à 3 week-ends par mois et qu'il

versait 200 fr. par enfant chaque mois. Le mandataire de l'intéressé a enfin indiqué

que c'était en définitive avec B. Z.________ qu'il souhaitait se marier,

précisant que celle-ci était "disposée à la

chose, sauf erreur".

Le SPOP a conclu au rejet du

recours le 4 novembre 2011.

Le 23 janvier 2012, A. X.________ Y.________

a encore produit une copie d'un rapport transmis le 24 novembre 2011 par le

Service fribourgeois de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) à la Justice de Paix

du cercle du Lac à Morat.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Selon l'art. 62 let. a de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité peut révoquer

une autorisation de séjour – respectivement ne pas la renouveler – lorsque

l’étranger a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits essentiels

durant la procédure d'autorisation. L'étranger est en effet tenu d'informer

l'autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous les faits

déterminants pour l'octroi de l'autorisation. Le silence ou l'information

erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle, dans le but

d'obtenir une autorisation. Il importe en outre peu que l'autorité eût pu, en

faisant preuve de la diligence nécessaire, découvrir par elle-même les faits

dissimulés (ATF 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 2.2 et la réf. cit.).

b) En l'occurrence, il est établi

que le recourant était en possession de faux documents portugais (un passeport

et une carte d'identité) et qu'il n'est pas de nationalité portugaise. En tant

que ressortissant capverdien, il ne peut tirer aucun droit à une autorisation

de séjour fondée de l'Accord sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, entré en vigueur le 1er

juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). Les explications de l'intéressé, qui argue

de sa bonne foi en prétextant avoir, ensuite de la délivrance des documents

litigieux en 1999 ou 2000, estimé être valablement devenu citoyen portugais ne

sont guère convaincantes. Il convient au contraire d'admettre que le recourant

a agi de manière intentionnelle en se faisant passer pour un ressortissant

portugais dans le but d'obtenir une autorisation de séjour CE/AELE, ce qu'il a

au demeurant admis lors de son audition par la police cantonale en expliquant

avoir "pris le passeport portugais pour

avoir plus facilement du travail en Europe".

Les autorisations de séjour du

recourant ayant été accordées sur la base de documents falsifiés, c'est à juste

titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 62 let. a LEtr (pour

des cas concernant des ressortissants capverdiens s'étant légitimés au moyen de

documents d'identité portugais falsifiés: ATF 2C_573/2008 du 19 août 2008;

2C_118/2007 du 27 juillet 2007; arrêts PE.2008.0243 du 23 janvier 2009; PE.2008.0397

du 18 décembre 2008).

2.

a) L'art. 30 al. 1 let.

b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte

des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Cette disposition s’apparente à

l’art. 13 let. f de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêts

PE.2008.0141 du 30 mai 2008 et PE.2008.0093 du 16 avril 2008). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maxima

comporte, pour lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêt

PE.2010.0584 du 29 septembre 2011 consid. 6a).

b) En l'espèce, l'examen de la

situation du recourant ne conduit pas à admettre que celle-ci serait

constitutive d'un cas de rigueur. En premier lieu, l'intéressé séjourne en

Suisse depuis juin 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour, délivrée sur

la base de documents falsifiés. Or, les séjours illégaux en Suisse ne sont pas

pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur; sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42 et l'arrêt cité; arrêt PE.2011.0073 du 8 décembre 2011 consid.

4a). A cela s'ajoute qu'hormis les contacts entretenus avec ses enfants (dont

il sera du reste question plus loin), il ne ressort pas du dossier que le

recourant aurait tissé avec notre pays des liens si étroits qu'ils

s'opposeraient à un retour dans son pays d'origine. Sa réintégration dans son

pays d'origine n'apparaît ensuite nullement compromise, ce d'autant plus qu'il

semble en bonne santé. L'intéressé n'expose au demeurant aucun élément propre à

démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés insurmontables ou à

un quelconque danger. Quant à son intégration, elle ne

sort pas de l'ordinaire. Le recourant a certes régulièrement travaillé depuis

son arrivée en Suisse. Toutefois, ayant successivement œuvré en qualité d'aide-fromager

et d'ouvrier maraîcher, il ne peut se prévaloir de qualifications

professionnelles particulièrement élevées. Enfin,

lorsqu'il allègue n'avoir jamais eu maille à partir avec les autorités, il

paraît curieusement occulter le fait qu'il a, outre menti sur sa nationalité

pour entrer en Suisse, fait l'objet de deux condamnations pénales en 2002 et

2004, témoignant de ce qu'il ne s'est pas strictement conformé à l'ordre

juridique suisse pendant son séjour.

3.

a) Le recourant se prévaut de son prochain

mariage avec une ressortissante portugaise.

b) Après avoir tenté, dans un

premier temps, de faire croire qu'il était déjà marié à une ressortissante

portugaise, le recourant s'est ravisé en concédant n'en être finalement qu'au

stade d'entamer les premières formalités d'une telle union, tout d'abord avec

la femme qui partage actuellement sa vie à 1******** puis, moins de deux mois

plus tard, avec B. Z.________ (mère de ses deux autres enfants et citoyenne

portugaise elle aussi vivant à 2********), laquelle serait "disposée à la chose, sauf erreur". Le recourant

n'a toutefois pas été en mesure de produire la moindre pièce de nature à

corroborer ses dires et confirmer, d'une part, la réalité de cette prétendue

relation, et, d'autre part, le fait qu'une procédure de mariage aurait

véritablement été entreprise auprès de l'Office de l'état civil compétent. Il

n'a en particulier pas été à même de présenter une simple déclaration en ce

sens de la femme qu'il entend épouser. L'on relèvera à cet égard que, dans ses

courriers des 24 juin 2011 et 11 septembre 2011, B. Z.________ n'a à aucun

endroit fait allusion à un tel projet, ni même laissé entendre de quelque

manière que ce soit qu'elle entretiendrait bien une relation amoureuse avec le

recourant, se limitant à exposer la relation que ses enfants entretenaient avec

leur père.

Les allégations du recourant

paraissant ainsi pour le moins sujettes à caution, l'on ne saurait autoriser ce

dernier à séjourner en Suisse au sens de l'art. 17 al. 2 LEtr, les conditions posées à la délivrance d'une autorisation de séjour en

vue de mariage n'étant manifestement pas respectées.

4.

Le recourant invoque enfin la présence en Suisse

de ses trois enfants, issus de ses relations avec deux ressortissantes

portugaises.

a) Il convient

d'emblée de relever que l'intéressé ne soutient pas détenir la garde de l'un de

ces trois enfants et rien dans le dossier ne permet de conclure que tel serait

le cas. Il ne peut ainsi de toute manière pas prétendre à la délivrance d'une

autorisation de séjour en vertu des art. 3 par. 1 annexe I et 24 annexe I ALCP,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner en sus si les autres conditions posées à

l'art. 24 annexe I ALCP sont remplies (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011

consid. 4; arrêts PE.2010.0180 du 27 janvier 2011 consid. 5; PE.2010.0598 du 17

février 2011 consid. 3b).

b) Pour

pouvoir se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8

par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101), l'étranger doit entretenir une relation

étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; 129 II 193 consid. 5.3.1

p. 211) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en

Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid.

3.1

p. 285). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid. 1d/aa

p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8 CEDH

s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une relation

intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce

dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point

de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet

possible selon l’art. 8 par.2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi

et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce,

les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation

de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.

381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147; 134 II 10 consid. 4.1 p. 22).

En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.

147; arrêt PE.2010.0598 du 17 février 2011 consid. 5a). Pour ce qui est de

l'intérêt privé à obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour, l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à

résider en Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger,

au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique; il faut

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit

de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_704/2011 du 4 novembre 2011

consid. 3.2;2C_710/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.1).

c) En l'occurrence, le recourant a

signé, le 12 juillet 2011, deux conventions d'entretien à l'égard de ses

enfants C. et D., qui ont été approuvées le même jour par la Justice de paix du

cercle du Lac. Elles prévoient le versement à chacun des enfants d'une pension

mensuelle de 200 fr. jusqu'à leur 12 ans et de 300 fr. de l'âge de 13 ans

jusqu'à leur majorité. Le chiffre 8 desdites conventions dispose que "le droit de visite du père est

réservé".

Dans ses observations, relevant que

le recourant n'était astreint au versement d'une pension en faveur de ces deux

enfants que depuis peu, l'autorité intimée a de surcroît souligné que ses

relations avec eux n'ont pas été fixées juridiquement. Ne le contestant pas, le

recourant prétend toutefois que la Justice de paix du cercle du Lac devrait

bientôt rendre une décision à ce sujet et qu'elle avait pour ce faire demandé

au SEJ l'établissement d'un rapport. Ce rapport, daté du 24 novembre 2011, est rédigé en ces termes:

"Concerne:

Z.________ C., né le 28.01.2004 et Z.________ D., né le 06.04.2011

Mandat du

Service: JDP-Curatelle 308 al. 1 CC (…)

Après un

entretien au domicile de la mère, ce lundi 21 novembre 2011, et sur les dires

des deux parents, le père voit ses enfants environ toutes les deux semaines, de

manière régulière, ceci depuis juin de cette année. La durée des visites peut

être d'une journée entière, de 8h00 à 19h00. C. et son père apprécient faire

des jeux ensemble, aller se promener au bord du lac et en forêt.

Les enfants ont

aussi contact avec le frère et la sœur du père.

La mère paraît

voir ses contacts d'un œil positif et pense que les enfants ont également

besoin de leur père pour évoluer de manière harmonieuse.

Notre Service

soutient l'importance de la présence du père et du maintien des contacts des

enfants avec celui-ci dans leur propre intérêt, pour leur bien-être et

développement personnel.

Il semble

toutefois rester la question de la reconnaissance en paternité. Le père dit

avoir déposé ses papiers auprès de l'Etat civil de 1********, que son permis

n'était plus valable et que de ce fait, il n'a pas été possible d'obtenir la

reconnaissance en paternité."

A la lecture de ce qui précède,

force est tout d'abord de constater que, alors même que C. et D. sont nés

respectivement en janvier 2004 et en avril 2011, le recourant n'a toutefois

commencé à les voir régulièrement qu'à partir de juin 2011, date dont on peut

relever qu'elle coïncide avec l'envoi de la lettre de l'autorité intimée signifiant

au recourant son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour.

Dans ses écritures, l'intéressé ne s'exprime nullement sur la fréquence de ses

visites à ces deux enfants avant cette date. Il est du reste frappant de

relever qu'il n'est astreint au paiement d'une contribution d'entretien en

faveur des deux garçons que depuis juillet 2011. Là encore, le recourant ne

prétend pas qu'il aurait auparavant contribué financièrement, même de manière

minimale, à l'entretien de ces enfants, en particulier de l'aîné né en 2004

déjà. Un départ de Suisse du recourant n'apparaîtrait ainsi pas de nature à

péjorer gravement leur situation économique, comme l'expose l'intéressé,

situation dont ce dernier ne s'est manifestement pas soucié toutes ces

dernières années. De surcroît, le recourant n'est pas empêché de soutenir

financièrement ses enfants depuis l'étranger. On relèvera enfin que la question

de la reconnaissance en paternité n'a, à ce jour, toujours pas été réglée, ce alors

même que la naissance de C. remonte à huit ans. A l'aune de ce qui précède, les

liens familiaux entretenus par le recourant avec C. et D. ne sauraient être considérés

comme particulièrement étroits et intenses, tant d'un point de vue affectif

qu'économique.

Le recourant se prévaut également

de la présence en Suisse d'un troisième enfant, né de sa relation avec la

ressortissante portugaise avec laquelle il vit actuellement à 1********. Il

n'indique toutefois pas le prénom de cet enfant, ni même s'il s'agit d'une

fille ou d'un garçon, pas plus qu'il ne renseigne sur sa date de naissance

exacte (se limitant à indiquer, le 16 mai 2011, qu'il

avait 16 mois), sa nationalité ou ses conditions de séjour en Suisse. Bien

qu'il vive, apparemment, sous le même toit que cet enfant, il ne s'est à aucun

moment exprimé sur les relations qu'il entretient avec lui. Qui plus est, alors

même qu'il y était invité par le tribunal le 15 août 2011, le recourant n'a pas

produit un acte de reconnaissance de paternité à l'égard de cet enfant, ni n'a

transmis une déclaration de sa mère, laquelle aurait pu attester de la réalité

des liens unissant l'enfant au recourant. Dans ces

circonstances, le tribunal ne peut que conclure, là encore, que le recourant

n'entretient pas de liens particulièrement forts à l'égard de ce troisième enfant.

L'intérêt privé

du recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte ainsi pas sur l'intérêt public

à son éloignement. Le recourant devra donc se contenter d'exercer son droit de

visite depuis l'étranger. Compte tenu de la distance séparant son pays

d'origine de la Suisse, son départ rendra certes cet exercice plus difficile,

sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible

dans le cadre de séjours à but touristique.

5.

Il s'ensuit que c'est à juste titre, et sans abuser

de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour du recourant, respectivement de la transformer en une

autorisation d'établissement.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant

ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires

sont laissés à la charge de l'Etat. Compte tenu de l'issue du litige,

l'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Il convient de statuer sur

l'indemnité due au conseil d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du Code de droit privé

judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; RSV 211.02], art. 2 al. 4 du

règlement du Tribunal cantonal du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire

en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]). Cette indemnité doit en

l'occurrence être arrêtée sur la base du tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a RAJ). Dans sa liste des opérations déposée le 23 janvier 2012, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de

huit heures, ce qui paraît approprié aux nécessités du cas. Il convient dès

lors d'allouer au mandataire d'office une indemnité de 1'440 fr., montant

auquel s'ajoute celui des débours, par 50 fr., soit 1'490 francs. Compte tenu

de la TVA au taux de 8%, l'indemnité totale s'élève à 1'609.20 francs.

L'indemnité de conseil d'office et les frais de justice sont supportés

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

juillet 2011 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

V.

L'indemnité d'office de

Me Jean-Pierre Bloch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'609.20 francs (mille

six cent neuf francs et vingt centimes) (débours et TVA compris).

Lausanne, le 27 février 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.