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Décision

PE.2011.0281

CDAP - PE.2011.0281 - 2012-09-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 septembre 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ (ci-après: A. X.________),

ressortissante colombienne née le 15 janvier 1972, a été interpellée par la

police le 22 novembre 2001. Il a été établi à cette occasion qu'elle séjournait

et travaillait illégalement en Suisse (depuis mai 2000), ce qui lui a valu une

interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à partir du 17

décembre 2001 et une amende préfectorale de 1'000 fr. Elle a quitté la Suisse

le 20 janvier 2002.

B.

Revenue en Suisse le 20 novembre 2002 au mépris

de l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet, A. X.________ a épousé le

17 décembre 2002 à 2******** un ressortissant suisse, né à Bogota.

L'interdiction d'entrée en Suisse a été levée le 21 février 2003 par l'Office

fédéral des étrangers (OFE), devenu l'Office fédéral des migrations (ODM). A.

X.________ a été mise le 31 mars 2003 au bénéfice d'une première autorisation

de séjour annuelle, valable jusqu'au 16 décembre 2003, pour vivre auprès de son

mari, permis renouvelé par la suite. Elle a été autorisée à travailler en

qualité de gouvernante. Les époux ont convenu le 1er décembre 2004

de vivre séparés pour une durée d'une année. A la suite de leur séparation, ils

ont été entendus par la police (v. procès-verbaux d'audition du 7 avril 2006

faisant état de difficultés personnelles [état de santé du mari en particulier]

à l'origine de la séparation).

Par décision du 24 mai 2006, le

Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.

X.________ à la suite de la séparation de son couple et lui a imparti un délai

de deux mois pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 2 septembre

2006 compte tenu de l'audience présidentielle du Tribunal d'arrondissement de

Lausanne fixée au 1er septembre 2006 relative au divorce des époux

(divorce définitif et exécutoire dès le 20 février 2007).

C.

Le 15 avril 2008, A. X.________ a annoncé son

retour en Suisse le 19 janvier précédent, en provenance d'Espagne. Elle a

sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec le

ressortissant espagnol B. X.________, né en 1955, titulaire d'un permis

d'établissement. Le 23 août 2008, à 3********, le mariage des prénommés a été

célébré. A la suite de cette union, A. X.________ a été mise au bénéfice d'une

autorisation de séjour CE/AELE d'une année, prolongée par la suite. Elle a

travaillé dès le 1er octobre 2008 en qualité d'assistante de bureau

pour Y.________ à 20 % (40 % selon une attestation ultérieure). Elle œuvre

également pour Z.________, depuis le 5 janvier 2009, en cette même qualité (80

%).

La séparation des époux a été

annoncée le 21 juin 2010. Le SPOP a requis le 10 août 2010 une nouvelle enquête

de police. A. X.________ a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en

janvier 2010 à la demande de son mari. La situation des époux s'était dégradée

du fait que son mari ne voulait pas d'enfant et qu'elle ne voulait pas renoncer

à son désir de maternité. Leur divorce avait été prononcé le 18 juin 2010 et il

était en force depuis le 24 août 2010. Elle vivait désormais à 1******** avec un

nouvel ami, d'origine chilienne et naturalisé suisse. Celui-ci était

responsable des ressources humaines chez Z.________. Elle aidait financièrement

sa mère en Colombie où elle se rendait tous les deux ans pour retrouver sa

famille et ses amis (v. procès-verbaux d'audition des 24 octobre et 6 décembre

2010).

Le 10 mars 2011, le SPOP a informé A.

X.________ qu'il envisageait, au vu du divorce intervenu, de révoquer son

autorisation de séjour (validité au 19 août 2011) et de lui impartir un délai

pour quitter le territoire.

Le 20 avril 2011, A. X.________

s'est déterminée, requérant à cette occasion le maintien de son autorisation de

séjour en application des art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 77 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a invoqué dans ce cadre ses liens étroits

avec la Suisse et les importants efforts d'intégration qu'elle y avait déployés

avec succès. Elle avait appris le français et disposait d'un diplôme de

français délivré par l'Alliance française. Elle était remarquablement bien intégrée

sur le plan professionnel : elle exerçait deux activités lucratives, l'une,

très spécialisée, auprès de Z.________ qui l'avait spécialement formée et l'autre

au service de Y.________. Elle avait, en outre, des activités associatives (caritatives)

auprès de C.________. La mère de l'intéressée ne survivait en Colombie que

grâce à l'argent que celle-ci lui envoyait depuis la Suisse. A. X.________ a

produit un bordereau de pièces contenant notamment des attestations élogieuses de

ses deux employeurs, une attestation de l'école de langues Diavox, une copie de

son certificat d'études auprès de l'Alliance française et des lettres de

soutien (bordereau auquel on se réfère pour le surplus).

D.

Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ compte tenu du fait

qu'elle ne pouvait pas prétendre au maintien de son titre de séjour au regard

de son divorce. Le SPOP a considéré par ailleurs qu'elle n'avait pas droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille selon

l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. En conséquence, le SPOP lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 5 août 2011, A. X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 juillet 2011, concluant, avec

dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de

séjour soit maintenue, sous réserve de l'approbation de l'ODM. A l'appui de son

recours, la recourante a déposé un bordereau de pièces contenant notamment deux

nouvelles attestations de ses employeurs. L’attestation de Z.________ SA,

signée par son Directeur général M. D.________, le 3 août 2011 apporte les

précisions suivantes:

"Par

la présente, nous attestons que Madame A. X.________, née le 15.1.1972,

travaille dans notre entreprise depuis le 5.1.2009.

Le

dossier de Madame X.________ avait retenu notre attention en raison de sa

formation de base et de ses connaissances linguistiques approfondies en

espagnol et en anglais. Nous avons alors décidé de l'engager comme secrétaire

assistante du Directeur Technique. Au sein de notre entreprise comptant plus de

135 employés, elle a alors suivi une formation intensive interne pendant 6 mois,

pour être capable de gérer l'ordonnancement de nos ordres de fabrication, dans

le respect des délais convenus avec clients suisses et étrangers. Cette

formation a d'abord consisté à appréhender en détail la suite des opérations de

fabrication de nos articles médicaux; en outre, elle a dû se familiariser avec

le programme de gestion informatique de notre production (ERP), de façon à

pouvoir y introduire les données collectées en cours de fabrication.

Dans

ces conditions, il est évident que les connaissances très spécifiques de Mme X.________

représentent un atout très important pour notre société. De par son activité,

elle occupe actuellement une position clé dans notre entreprise et son départ

éventuel de la Suisse ne manquerait pas de nous occasionner des perturbations

pendant plusieurs mois. Lors de son engagement, il avait été convenu qu'elle

s'engageait pour de nombreuses années, de façon à justifier l'investissement de

formation fait sur sa personne.

Nous

nous plaisons à reconnaître que Madame X.________ fait preuve de beaucoup de

sérieux et d'application dans l'exécution de ses diverses tâches. Elle

travaille de façon indépendante et consciencieuse. En outre, nous apprécions

les très bonnes relations, entretenues tant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs

hiérarchiques. La très bonne qualité de ses prestations s'est traduite à fin

2010 par l'octroi d'une gratification dépassant largement la moyenne de nos

employés.

En

la remerciant pour son engagement en faveur de notre entreprise et en espérant

pouvoir encore compter sur elle pendant de nombreuses années, nous formons tous

nos meilleurs vœux de bonheur et succès, tant pour sa vie privée que pour sa

vie professionnelle.

L’attestation de E.________, administrateur de Y.________ a la teneur

suivante:

"

Madame A. X.________, née le 15 janvier 1972 à CALI (Colombie) travaille

dans notre entreprise en qualité d'assistante de bureau à 40 % depuis août 2008.

Madame

A. X.________ a notamment accompli les tâches suivantes:

▪ Examen de

la solvabilité des débiteurs

▪ Tenue des

dossiers

▪ Gestion du

courrier

▪ Recherche

d'adresses

▪ Classement

Madame

X.________ s'est acquittée de ses différentes tâches de manière responsable et

indépendante et a su entretenir d'excellentes relations avec ses collègues de

travail ainsi qu'avec ses supérieurs. Elle s'est très bien intégrée à notre

équipe qui l'estime beaucoup. Personne de grande confiance, très rapide

d'exécution et extrêmement appliquée, elle a toujours accompli les tâches

demandées avec une conscience professionnelle remarquable. Nous ne pouvons que

la recommander très vivement.

Y.________

souhaite engager Mme X.________ pour un poste à 100 %, avec le titre de fondée

de pouvoir dès qu'elle sera disponible par rapport à son autre emploi actuel.

La

direction la remercie chaleureusement pour son efficacité et sa précieuse

collaboration et lui adresse ses meilleurs vœux dans la poursuite de son

activité auprès de notre entreprise. (…)"

Dans sa réponse du 1er

septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 29 novembre

2011, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle

souligne qu'elle a séjourné en Espagne entre le 2 septembre 2006 et le 19

janvier 2008 et qu'elle n'était jamais, selon ses écrits, retournée dans son

pays d'origine depuis 2002. Elle insiste sur le fait qu'elle a quitté la

Colombie depuis plus de dix ans et qu'elle a connu une ascension

professionnelle spectaculaire en Suisse où elle occupe deux emplois à

responsabilité, dans lesquels elle a gravi les échelons et assume des

responsabilités importantes. Le 2 décembre 2011, le SPOP a indiqué maintenir sa

décision.

F.

Le tribunal a tenu audience le 17 juillet 2012,

en l’absence de l’autorité intimée qui a renoncé à se présenter. Le compte-rendu

d’audience fait état de ce qui suit:

« (…)

De

l'instruction menée, il résulte que la recourante a de la famille en Colombie,

à savoir sa mère, trois frères et une soeur. Elle pourvoit à l'entretien de sa

mère, âgée de 62 ans, qui n'a pas de revenus ni ne reçoit des prestations

sociales destinées à couvrir ses besoins élémentaires. Ses deux frères cadets,

âgés de 26 et 30 ans, vivent avec leur mère. Leur père est décédé. La

recourante a aussi des oncles, tantes et cousins du côté de sa mère, mais ils vivent

à la campagne, loin de celle-ci.

Le

frère aîné de la recourante vivait en Suisse, mais il est décédé. La recourante

a peu de contacts avec sa belle-soeur et ses deux nièces se trouvant dans notre

pays.

Après

son premier mariage, la recourante a quitté la Suisse pour l'Espagne, pays dans

lequel elle a vécu sans titre de séjour jusqu'en 2007. Là-bas, elle s'est

occupée de garder des enfants. Elle est rentrée en Suisse dès lors que son ami,

qu'elle avait rencontré lors de son premier séjour et qu'elle allait épouser en

secondes noces par la suite, avait divorcé de son côté. La recourante s'est

mariée la deuxième fois dans le but d'avoir un enfant, mais son mari, plus âgé,

s'est ravisé de sorte qu'elle a dû se résoudre à divorcer.

La

recourante a noué une nouvelle relation avec le responsable des ressources

humaines auprès de Z.________ SA, mais elle n'a pas pour l'instant de projet de

mariage avec son ami. Elle aimerait obtenir la prolongation de son permis de

séjour sur la base de la reconnaissance de son intégration en Suisse et des

efforts qu'elle a fournis pour y parvenir. La recourante rappelle que lors de

son arrivée en Suisse, elle a distribué des journaux avant de s'occuper de

ménage de garde d'enfants. C'est dans le cadre de ce deuxième type d'activités

qu'elle a fait la connaissance de E.________, lequel lui a donné l'opportunité

d'exercer une activité administrative dans un bureau pour sa société. La

recourante souligne qu'elle s'est beaucoup investie dans son travail ce qui est

une source de fierté. En effet, elle peut aider financièrement sa famille en

Colombie. La recourante explique que dans son pays d'origine, elle ne

trouverait pas un travail aussi intéressant que celui qu'elle exerce

actuellement, ni lui rapportant autant d'argent.

En

Suisse, la recourante fait partie d'une amicale qui participe à des activités

en faveur des enfants. Ainsi, le week-end dernier à 4********, cette amicale a

récolté des fonds (1'200 fr.) pour la ligue suisse contre le cancer.

La

recourante a le projet de reprendre des cours de français, ce qui n'a pas été

pas possible jusqu'ici en raison de ses occupations. Elle est en train

d'examiner la possibilité de diminuer quelque peu son taux d'activité à cette

fin.

La

recourante ne s'est pas posé la question d'un éventuel retour en Colombie,

lequel la priverait des liens qu'elle a noués en Suisse tout au long de son

séjour. La recourante déclare qu'elle ne souhaite pas se marier en raison des

deux expériences malheureuses qu'elle avait faites.

Le

témoin F.________ est introduit. Il travaille comme responsable des ressources

humaine, recte : directeur technique, auprès de Z.________ SA. Il est le

chef direct de la recourante. La société Z.________ SA est active dans le

domaine de la médecine, en particulier de la chirurgie cardiaque. Z.________

produit notamment des articles des aiguilles pour les exporter. La recourante a

montré beaucoup d'intérêt dans l'apprentissage de son activité qui consiste à

gérer les commandes, à assurer le respect des délais de production. Elle distribue

les commandes à l'interne. Sa formation a duré près de trois semestres. La

recourante figure parmi les meilleurs employés de la société. Elle travaille de

manière indépendante et son travail s'avère indispensable à l'entreprise qui a

besoin de ses compétences de traductrice en espagnol principalement et en

anglais plus accessoirement. L'entreprise entre dans une nouvelle phase dès

lors qu'elle va développer ses activités (nouvelle étape de fabrication) en

relation avec le traitement du diabète, maladie qui va prendre de l'ampleur ces

prochaines années. Son audition terminée, le témoin se retire.

Me Yves

Hofstetter donne quelques explications complémentaires à l'appui des

conclusions du recours. Il cite l'arrêt C-2795/2010 du 13 juillet 2011 rendu

par le Tribunal administratif fédéral. Il rappelle les efforts exceptionnels

que la recourante a déployés sur le plan professionnel et qui rendent de ce

fait tout simplement inexigible la réintégration de l'intéressée dans son pays

d'origine où elle ne pourrait, en outre, pas faire valoir les compétences

professionnelles acquises en Suisse en raison de leur spécificité. (…) »

Le SPOP a indiqué le 8 août 2012

que le compte-rendu d’audience n’était pas de nature à modifier sa décision. Le

15 août 2012, la recourante a demandé à ce que le compte-rendu d’audience

précise que le témoin F.________ n’est pas responsable des ressources humaines,

mais directeur technique de la société Z.________ SA. La recourante a produit

une attestation du 14 août 2012 de Y.________ dont la teneur est identique à

celle du 29 juillet 2011.

Considérant

Considérants

1.

a) La LEtr n’est pas applicable aux

ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres

de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège

ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) En l'espèce, la dernière autorisation

de séjour CE/AELE délivrée à la recourante pour vivre auprès de son mari, de

nationalité espagnole, valable jusqu'au 19 août 2011, est parvenue à échéance

pendant la présente procédure de sorte que sa révocation ne se pose plus. La

recourante ne conteste pas qu'elle ne peut plus prétendre à la prolongation

d'une telle autorisation dès lors qu'elle a perdu la qualité de conjoint d'un

ressortissant communautaire et qu'elle ne peut plus invoquer les dispositions

de, en particulier celles régissant le regroupement familial (art. 7 let. d

ALCP et art. 3 annexe I ALCP).

A ce stade, il y a lieu d'examiner la

décision attaquée sous l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour de

la recourante en Suisse. Cet examen doit désormais se faire sous l'angle du

droit interne.

2.

a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie

(let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons

personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise.

Pour être applicable, l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait

effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur

mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid.

3.3.5

p. 120; arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de

trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale

serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce

délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

b) En l'espèce, la recourante a

vécu auprès de son ex-mari du 23 août 2008 (date du mariage) au mois de janvier

2010.

au plus tard, soit pendant une année et quelque mois de sorte qu'elle ne

remplit pas la première des deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, ce qui exclut l'application de cette disposition indépendamment du degré

d'intégration de la recourante (v. ATF 2C_306/2011 du 20 juillet 2011 et réf. cit.)

c) Sous l'angle de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas été victime de

violence conjugale.

Hormis l’énumération des indices de

violence conjugale, l’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS

142.

) ne donne aucune indication sur la notion de « raisons

personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Même s’il existe

des analogies entre les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr (cas

individuels d’une extrême gravité, tel que précisé à l’art. 31 OASA, ayant

repris la plupart des éléments développés sous l’empire de l’art. 13 let. f de

l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers), les critères

permettant de prendre en considération l’existence de raisons personnelles

majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas

nécessairement toujours avec ceux qui justifient d’autoriser un étranger à

résider en Suisse même sans droit, dans des cas d’extrême gravité. La question

des rapports entre ces deux dispositions n’a toutefois pas été tranchée

définitivement (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 et réf. cit. ;

ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2).

L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté

d’appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les

difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons

personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant

de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr

exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » ;

ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est

plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement

d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa

réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle professionnelle et

familiale seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010

consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,

Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in

Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

Il convient de déterminer sur la

base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur

soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la

prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, les critères énumérés par l’art.

31.

al. 1 OASA peuvent jouer un rôle essentiel dans l’appréciation, même si,

considérés isolément, ils ne sauraient en principe fonder un cas d’extrême

gravité. Il s’agit, dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, du degré

d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation

familiale, de la situation financière, de la durée du séjour en Suisse et de l'état

de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA), ainsi que les circonstances qui

ont conduit à la dissolution du mariage et, dans cette mesure, des considérations

liées à la piété (ATF 137 II 1 consid.

4.1

p. 7) et non l'intérêt public que revêt une

politique migratoire restrictive (ATF 2C_721/2011 du 21 septembre 2011).

En l'occurrence, la recourante est

arrivée illégalement en Suisse en mai 2000 à l’âge de 28 ans et elle y a vécu

sans titre de séjour jusqu'en janvier 2002. Elle y est revenue la même année,

au mépris d'une interdiction d'entrée, pour y épouser le 17 décembre 2002 un ressortissant

suisse dont elle s'est séparée le 1er décembre 2004 et dont elle a

divorcé en 2006. En raison de son divorce, elle a dû quitter la Suisse au mois

de septembre 2006 et il y est revenue au mois de janvier 2008, soit à peine

plus d'une année plus tard, pour y épouser le 23 août 2008 un ressortissant

espagnol auprès duquel elle a vécu moins d'une année et demie. Durant son

séjour, la recourante s’est bien intégrée, en particulier sur le plan

professionnel où elle a obtenu depuis 2008 deux postes de travail intéressants

où elle a pu mettre à profit ses connaissances, faire valoir ses compétences et

les développer. Ces éléments n'excluent néanmoins pas pour autant son départ de

la Suisse si l'on considère que les liens qu'elle a tissés en Suisse l'ont été

au cours de ses deux séjours légaux distincts (entre novembre 2002 et septembre

2006, puis de janvier 2008 à actuellement). L'intéressée est âgée de 40 ans. Elle

est en bonne santé. Elle n'a pas d'enfant. Elle a encore des liens avec son

pays d'origine où vit en particulier sa mère et où elle a déclaré, le 24

octobre 2010, se rendre tous les deux ans pour visiter ses amis et sa famille.

La recourante parle plusieurs langues et les qualifications professionnelles acquises

en Suisse à la faveur notamment d'une formation spécialisée suivie en

entreprise sont autant d'atouts pour retrouver du travail à l'étranger, que ce

soit en Colombie ou ailleurs. La recourante a du reste vécu entre 2006 et 2008

en Espagne. Le fait que la recourante soutienne financièrement sa mère depuis

la Suisse ne constitue pas en soi un motif compromettant sa réintégration

sociale ailleurs qu'en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse de la

recourante ne s'impose pas au motif de raisons personnelles majeures, compte

tenu du fait que son degré d’intégration ne paraît, en définitive, pas

extraordinaire (v. ATAF C-3389/2010 du 17 février 2012) et celle-ci est amenée

à rentrer dans son pays d’origine qu’elle connaît (elle y a vécu jusqu’à l’âge

de vingt-huit ans) et avec lequel elle a des liens de sorte qu’elle ne sera pas

une étrangère en Colombie (v. ATAF C-2795/2010 du 13 juillet 2011).

d) La recourante se prévaut

notamment de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu’elle a déployé des

efforts exceptionnels pour s’intégrer sur le plan professionnel; à son avis,

cette situation particulière correspondrait à celle d’un cas individuel d’une extrême

gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA.

aa) Dans un arrêt 2A.248/2006 du 2

août 2006, le Tribunal fédéral a jugé que l’octroi d’une exception aux mesures

de limitation selon l’art. 13 let. f OLE se justifiait en faveur d’une

Péruvienne, née en 1963, arrivée en Suisse en 1993, ayant obtenu un certificat

et un diplôme d’études française à la Faculté des lettres de l’Université de

Genève et un certificat post-grade en santé communautaire à la Faculté de

médecine de la même université. En parallèle à ses études, cette étrangère

avait déployé une série d’activités professionnelles auprès d’institutions et

d’associations actives dans le domaine de la prévention du sida; médiatrice

interculturelle, elle s’était chargée de la coordination des activités liées à

la prévention du sida auprès de différentes communautés étrangères. En relation

avec ces activités, elle avait participé à des cours de formation, séminaires,

colloques et conférences liés à la migration. Elle avait été engagée par une

organisation en qualité de formatrice. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré

qu’à côté de ses études, cette personne avait acquis une solide formation en

matière de santé publique et effectué un important travail de prévention. Elle

avait déployé une intense activité dans un domaine particulièrement sensible et

délicat, elle s’était vu confier des responsabilités qui lui avaient permis de

se distinguer sur le plan professionnel et de se constituer de précieux

contacts. A côté de ses études, elle avait réussi en quelques années une

évolution professionnelle hors du commun. A cet égard, un retour forcé dans son

pays d’origine, lui aurait fait perdre l’essentiel de ces acquis dans un

contexte de médiation interculturelle et constituait, sur ce plan déjà, une

rigueur importante. A cela s’ajoutait que lors d’un bref retour au Pérou en

2002, elle avait fait l’objet de violence physique et morale de sa famille lui

ayant causé un traumatisme dont elle subissait encore les effets plus de quatre

ans après les faits. Sous ces deux aspects, l’octroi d’une exception aux

mesures de limitation se justifiait au vu de la situation particulière de la

recourante, laquelle ne constituait pas un précédent ouvrant la porte à la

régularisation d’étrangers venus en Suisse pour y étudier.

bb) Dans une autre affaire

2A.321/2005 du 29 août 2005, le Tribunal fédéral a également admis une

exception aux mesures de limitation en faveur d’un ressortissant du Ghana, né

en 1978 et entré en Suisse la même année, ayant bénéficié jusqu’à l’âge de 25

ans (2003) d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des

affaires étrangères en raison du fait que sa mère était fonctionnaire auprès du

Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève. Sa mère et ses deux frères

cadets y vivaient et avaient engagé tous trois une procédure de naturalisation.

L’intéressé avait suivi une partie de sa scolarité en Suisse (jusqu’à l’âge de

onze ans) et il y avait achevé ses études (dès 2001). Le choix de la langue

anglaise pour la scolarité et les études du recourant s’expliquait par ses

origines, le Ghana étant un pays à tradition anglophone. Celui d’une école

privée correspondait à une habitude largement répandue dans les milieux

internationaux. Même s’il n’avait pas fréquenté l’école publique genevoise,

l’intéressé maîtrisait le français. Il avait exercé diverses activités

lucratives accessoires pendant ses vacances scolaires et s’y était constitué un

cercle d’amis et de connaissances. Malgré ses séjours pour études en

Grande-Bretagne, puis en France, les autorités compétentes, qui avaient

régulièrement renouvelé sa carte de légitimation, avaient donc considéré qu’il

n’avait pas déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger. Dans la mesure où

ce recourant avait passé toutes ses vacances à Genève, il n’avait guère pu

tisser de liens sociaux étroits là où il avait accompli ses études. Son

développement personnel avait été façonné autant lors de ses séjours en Suisse

auprès de sa famille qu’à l’occasion de ses séjours à l’étranger. L’attachement

du recourant à la Suisse s’était manifesté également à l’issue de sa formation.

Compte tenu des liens tissés avec le canton de Genève, on ne pouvait exiger de

lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine qu’il ne connaissait. Il n’y

avait passé qu’un bref séjour à l’âge de onze ans et il n’avait plus de contact

avec son père qui y résidait. Il n’avait que peu de chances d’accéder au marché

du travail d’un pays anglophone.

cc) En l’espèce, il convient de

déterminer si la recourante remplit les conditions permettant d’admettre

qu’elle se trouverait dans une intégration exceptionnelle, au sens de l’art. 31

al. 1 OASA, au point qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse.

A cet égard, le tribunal relève les

points suivant: Les liens de la recourante avec la Suisse ne revêtent pas l’intensité

de ceux des cas de jurisprudence précités, tant du point de vue de la durée du

séjour que des liens forgés au niveau professionnel et social. Comme on l’a vu,

la recourante est entrée illégalement en Suisse en 2000. Elle y a vécu légalement

seulement depuis 2002 et elle a interrompu son séjour en septembre 2006. Elle

est revenue seulement au début 2008, ce qui fait qu’elle y vit légalement depuis

moins de dix ans.

Sur le plan professionnel, s’il y a

lieu incontestablement de relever le mérite de la recourante qui n’a assurément

pas ménagé ses efforts pour s’impliquer dans le monde du travail, et dont les

qualités professionnelles et personnelles sont clairement relevées par chacun

de ses employeurs. Il reste que dans son emploi auprès de Y.________, la

recourante exerce un emploi de secrétariat avec une responsabilité concernant

la gestion des dossiers qui lui sont confiés, mais qui ne dépassent pas ce qui

est habituellement attendu d’une secrétaire de bon niveau, à savoir, la tenue

des dossiers, la gestion du courrier, la recherche d’adresses et le classement.

La recourante fait aussi des recherches sur la solvabilité des débiteurs, mais

ce type de travail n’implique pas un niveau de responsabilité ou de complexité

qui pourrait le qualifier d’exceptionnel. Il est vrai que la recourante assume

des responsabilités plus importantes au sein de Z.________ SA. Il ressort en

effet de l’audience que la recourante a des responsabilités de type managériale

en organisant la répartition du travail entre les différentes équipes en

fonction des commandes reçues et veillant au respect des délais de production.

La formation de la recourante pour ce type de responsabilité a duré une année

et demie et elle est devenue ainsi un maillon indispensable à la bonne marche

de l’entreprise, qu’il serait onéreux et pénalisant de remplacer, compte tenu

de l’investissement consacré à sa formation et la haute qualité de son travail.

Le tribunal ne peut toutefois considérer que l’on est en présence d’une

évolution professionnelle hors du commun au sens de l’arrêt 2A.248/2006 du 2

août 2006 précité. La recourante bénéficie d’excellentes compétences

professionnelles sans pour autant que son parcours et le développement de ses

responsabilité puissent être qualifiés d’exceptionnels, puisqu’il résulte d’un

effort de formation très important consenti par l’employeur. Les qualifications

professionnelles de la recourante au sein de G.________ peuvent probablement

répondre aux exigences de l’art. 23 al. 2 LEtr, voire aussi à celles de l’art.

23.

al. 3 let. c LEtr, mais elles ne suffisent pas à justifier une dérogation aux

conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Quoi qu’il en soit, si l’on peut

admettre que la recourante a effectivement connu une ascension professionnelle,

celle-ci ne paraît pas pouvoir être qualifiée de hors du commun. En l’état du

dossier, est décisif le fait que l’intégration de la recourante n’est pas telle

qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse au regard de l’ensemble des

circonstances.

En définitive, la décision

attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir

d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante, dont les conclusions sont rejetées.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 7 juillet 2011 par le SPOP

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 septembre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.