PE.2011.0281
CDAP - PE.2011.0281 - 2012-09-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
4 septembre 2012Français30 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0281
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.09.2012
Juge:
EB
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
DIVORCE
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
ALCP
ALCP-annexe-I-3
ALCP-7-d
LEI-23-2
LEI-23-3-c
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
OASA-77
OLE-13-f
Résumé contenant:
Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante, d'origine colombienne, à la suite du divorce d'avec son mari d'origine espagnole. Le permis de séjour incriminé étant arrivé à échéance dans l'intervalle, la décision attaquée est examinée sous l'angle de la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse.
La recourante, qui a vécu moins de trois ans auprès de son mari, n'invoque aucune raison personnelle majeure, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, celle-ci étant amenée à rentrer dans son pays d'origine qu'elle connaît pour y avoir vécu de nombreuses années et où elle a encore des liens.
Sa situation n'est pas davantage constitutive d'un cas individuel d'une extrême gravité au regard de l'ascension professionnelle qu'elle a connue, ascension qui est méritoire sans toutefois être hors du commun. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 septembre 2012
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Claude Bonnard et M. François
Gillard, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du SPOP
du 7 juillet 2011 révoquant son autorisation de séjour CE/AELE et prononçant
son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ (ci-après: A. X.________),
ressortissante colombienne née le 15 janvier 1972, a été interpellée par la
police le 22 novembre 2001. Il a été établi à cette occasion qu'elle séjournait
et travaillait illégalement en Suisse (depuis mai 2000), ce qui lui a valu une
interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de trois ans à partir du 17
décembre 2001 et une amende préfectorale de 1'000 fr. Elle a quitté la Suisse
le 20 janvier 2002.
B.
Revenue en Suisse le 20 novembre 2002 au mépris
de l'interdiction d'entrée dont elle faisait l'objet, A. X.________ a épousé le
17 décembre 2002 à 2******** un ressortissant suisse, né à Bogota.
L'interdiction d'entrée en Suisse a été levée le 21 février 2003 par l'Office
fédéral des étrangers (OFE), devenu l'Office fédéral des migrations (ODM). A.
X.________ a été mise le 31 mars 2003 au bénéfice d'une première autorisation
de séjour annuelle, valable jusqu'au 16 décembre 2003, pour vivre auprès de son
mari, permis renouvelé par la suite. Elle a été autorisée à travailler en
qualité de gouvernante. Les époux ont convenu le 1er décembre 2004
de vivre séparés pour une durée d'une année. A la suite de leur séparation, ils
ont été entendus par la police (v. procès-verbaux d'audition du 7 avril 2006
faisant état de difficultés personnelles [état de santé du mari en particulier]
à l'origine de la séparation).
Par décision du 24 mai 2006, le
Service de la population (SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.
X.________ à la suite de la séparation de son couple et lui a imparti un délai
de deux mois pour quitter le territoire. Ce délai a été prolongé au 2 septembre
2006 compte tenu de l'audience présidentielle du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne fixée au 1er septembre 2006 relative au divorce des époux
(divorce définitif et exécutoire dès le 20 février 2007).
C.
Le 15 avril 2008, A. X.________ a annoncé son
retour en Suisse le 19 janvier précédent, en provenance d'Espagne. Elle a
sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage avec le
ressortissant espagnol B. X.________, né en 1955, titulaire d'un permis
d'établissement. Le 23 août 2008, à 3********, le mariage des prénommés a été
célébré. A la suite de cette union, A. X.________ a été mise au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE d'une année, prolongée par la suite. Elle a
travaillé dès le 1er octobre 2008 en qualité d'assistante de bureau
pour Y.________ à 20 % (40 % selon une attestation ultérieure). Elle œuvre
également pour Z.________, depuis le 5 janvier 2009, en cette même qualité (80
%).
La séparation des époux a été
annoncée le 21 juin 2010. Le SPOP a requis le 10 août 2010 une nouvelle enquête
de police. A. X.________ a déclaré qu'elle avait quitté le domicile conjugal en
janvier 2010 à la demande de son mari. La situation des époux s'était dégradée
du fait que son mari ne voulait pas d'enfant et qu'elle ne voulait pas renoncer
à son désir de maternité. Leur divorce avait été prononcé le 18 juin 2010 et il
était en force depuis le 24 août 2010. Elle vivait désormais à 1******** avec un
nouvel ami, d'origine chilienne et naturalisé suisse. Celui-ci était
responsable des ressources humaines chez Z.________. Elle aidait financièrement
sa mère en Colombie où elle se rendait tous les deux ans pour retrouver sa
famille et ses amis (v. procès-verbaux d'audition des 24 octobre et 6 décembre
2010).
Le 10 mars 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il envisageait, au vu du divorce intervenu, de révoquer son
autorisation de séjour (validité au 19 août 2011) et de lui impartir un délai
pour quitter le territoire.
Le 20 avril 2011, A. X.________
s'est déterminée, requérant à cette occasion le maintien de son autorisation de
séjour en application des art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 77 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a invoqué dans ce cadre ses liens étroits
avec la Suisse et les importants efforts d'intégration qu'elle y avait déployés
avec succès. Elle avait appris le français et disposait d'un diplôme de
français délivré par l'Alliance française. Elle était remarquablement bien intégrée
sur le plan professionnel : elle exerçait deux activités lucratives, l'une,
très spécialisée, auprès de Z.________ qui l'avait spécialement formée et l'autre
au service de Y.________. Elle avait, en outre, des activités associatives (caritatives)
auprès de C.________. La mère de l'intéressée ne survivait en Colombie que
grâce à l'argent que celle-ci lui envoyait depuis la Suisse. A. X.________ a
produit un bordereau de pièces contenant notamment des attestations élogieuses de
ses deux employeurs, une attestation de l'école de langues Diavox, une copie de
son certificat d'études auprès de l'Alliance française et des lettres de
soutien (bordereau auquel on se réfère pour le surplus).
D.
Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de A. X.________ compte tenu du fait
qu'elle ne pouvait pas prétendre au maintien de son titre de séjour au regard
de son divorce. Le SPOP a considéré par ailleurs qu'elle n'avait pas droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour après la dissolution de la famille selon
l'art. 50 al. 1 let. a et b LEtr. En conséquence, le SPOP lui a imparti un
délai de trois mois pour quitter la Suisse.
E.
Par acte du 5 août 2011, A. X.________ a saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours dirigé contre la décision du SPOP du 7 juillet 2011, concluant, avec
dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son autorisation de
séjour soit maintenue, sous réserve de l'approbation de l'ODM. A l'appui de son
recours, la recourante a déposé un bordereau de pièces contenant notamment deux
nouvelles attestations de ses employeurs. L’attestation de Z.________ SA,
signée par son Directeur général M. D.________, le 3 août 2011 apporte les
précisions suivantes:
"Par
la présente, nous attestons que Madame A. X.________, née le 15.1.1972,
travaille dans notre entreprise depuis le 5.1.2009.
Le
dossier de Madame X.________ avait retenu notre attention en raison de sa
formation de base et de ses connaissances linguistiques approfondies en
espagnol et en anglais. Nous avons alors décidé de l'engager comme secrétaire
assistante du Directeur Technique. Au sein de notre entreprise comptant plus de
135 employés, elle a alors suivi une formation intensive interne pendant 6 mois,
pour être capable de gérer l'ordonnancement de nos ordres de fabrication, dans
le respect des délais convenus avec clients suisses et étrangers. Cette
formation a d'abord consisté à appréhender en détail la suite des opérations de
fabrication de nos articles médicaux; en outre, elle a dû se familiariser avec
le programme de gestion informatique de notre production (ERP), de façon à
pouvoir y introduire les données collectées en cours de fabrication.
Dans
ces conditions, il est évident que les connaissances très spécifiques de Mme X.________
représentent un atout très important pour notre société. De par son activité,
elle occupe actuellement une position clé dans notre entreprise et son départ
éventuel de la Suisse ne manquerait pas de nous occasionner des perturbations
pendant plusieurs mois. Lors de son engagement, il avait été convenu qu'elle
s'engageait pour de nombreuses années, de façon à justifier l'investissement de
formation fait sur sa personne.
Nous
nous plaisons à reconnaître que Madame X.________ fait preuve de beaucoup de
sérieux et d'application dans l'exécution de ses diverses tâches. Elle
travaille de façon indépendante et consciencieuse. En outre, nous apprécions
les très bonnes relations, entretenues tant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs
hiérarchiques. La très bonne qualité de ses prestations s'est traduite à fin
2010 par l'octroi d'une gratification dépassant largement la moyenne de nos
employés.
En
la remerciant pour son engagement en faveur de notre entreprise et en espérant
pouvoir encore compter sur elle pendant de nombreuses années, nous formons tous
nos meilleurs vœux de bonheur et succès, tant pour sa vie privée que pour sa
vie professionnelle.
L’attestation de E.________, administrateur de Y.________ a la teneur
suivante:
"
Madame A. X.________, née le 15 janvier 1972 à CALI (Colombie) travaille
dans notre entreprise en qualité d'assistante de bureau à 40 % depuis août 2008.
Madame
A. X.________ a notamment accompli les tâches suivantes:
▪ Examen de
la solvabilité des débiteurs
▪ Tenue des
dossiers
▪ Gestion du
courrier
▪ Recherche
d'adresses
▪ Classement
Madame
X.________ s'est acquittée de ses différentes tâches de manière responsable et
indépendante et a su entretenir d'excellentes relations avec ses collègues de
travail ainsi qu'avec ses supérieurs. Elle s'est très bien intégrée à notre
équipe qui l'estime beaucoup. Personne de grande confiance, très rapide
d'exécution et extrêmement appliquée, elle a toujours accompli les tâches
demandées avec une conscience professionnelle remarquable. Nous ne pouvons que
la recommander très vivement.
Y.________
souhaite engager Mme X.________ pour un poste à 100 %, avec le titre de fondée
de pouvoir dès qu'elle sera disponible par rapport à son autre emploi actuel.
La
direction la remercie chaleureusement pour son efficacité et sa précieuse
collaboration et lui adresse ses meilleurs vœux dans la poursuite de son
activité auprès de notre entreprise. (…)"
Dans sa réponse du 1er
septembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours. Le 29 novembre
2011, la recourante a déposé un mémoire complémentaire dans lequel elle
souligne qu'elle a séjourné en Espagne entre le 2 septembre 2006 et le 19
janvier 2008 et qu'elle n'était jamais, selon ses écrits, retournée dans son
pays d'origine depuis 2002. Elle insiste sur le fait qu'elle a quitté la
Colombie depuis plus de dix ans et qu'elle a connu une ascension
professionnelle spectaculaire en Suisse où elle occupe deux emplois à
responsabilité, dans lesquels elle a gravi les échelons et assume des
responsabilités importantes. Le 2 décembre 2011, le SPOP a indiqué maintenir sa
décision.
F.
Le tribunal a tenu audience le 17 juillet 2012,
en l’absence de l’autorité intimée qui a renoncé à se présenter. Le compte-rendu
d’audience fait état de ce qui suit:
« (…)
De
l'instruction menée, il résulte que la recourante a de la famille en Colombie,
à savoir sa mère, trois frères et une soeur. Elle pourvoit à l'entretien de sa
mère, âgée de 62 ans, qui n'a pas de revenus ni ne reçoit des prestations
sociales destinées à couvrir ses besoins élémentaires. Ses deux frères cadets,
âgés de 26 et 30 ans, vivent avec leur mère. Leur père est décédé. La
recourante a aussi des oncles, tantes et cousins du côté de sa mère, mais ils vivent
à la campagne, loin de celle-ci.
Le
frère aîné de la recourante vivait en Suisse, mais il est décédé. La recourante
a peu de contacts avec sa belle-soeur et ses deux nièces se trouvant dans notre
pays.
Après
son premier mariage, la recourante a quitté la Suisse pour l'Espagne, pays dans
lequel elle a vécu sans titre de séjour jusqu'en 2007. Là-bas, elle s'est
occupée de garder des enfants. Elle est rentrée en Suisse dès lors que son ami,
qu'elle avait rencontré lors de son premier séjour et qu'elle allait épouser en
secondes noces par la suite, avait divorcé de son côté. La recourante s'est
mariée la deuxième fois dans le but d'avoir un enfant, mais son mari, plus âgé,
s'est ravisé de sorte qu'elle a dû se résoudre à divorcer.
La
recourante a noué une nouvelle relation avec le responsable des ressources
humaines auprès de Z.________ SA, mais elle n'a pas pour l'instant de projet de
mariage avec son ami. Elle aimerait obtenir la prolongation de son permis de
séjour sur la base de la reconnaissance de son intégration en Suisse et des
efforts qu'elle a fournis pour y parvenir. La recourante rappelle que lors de
son arrivée en Suisse, elle a distribué des journaux avant de s'occuper de
ménage de garde d'enfants. C'est dans le cadre de ce deuxième type d'activités
qu'elle a fait la connaissance de E.________, lequel lui a donné l'opportunité
d'exercer une activité administrative dans un bureau pour sa société. La
recourante souligne qu'elle s'est beaucoup investie dans son travail ce qui est
une source de fierté. En effet, elle peut aider financièrement sa famille en
Colombie. La recourante explique que dans son pays d'origine, elle ne
trouverait pas un travail aussi intéressant que celui qu'elle exerce
actuellement, ni lui rapportant autant d'argent.
En
Suisse, la recourante fait partie d'une amicale qui participe à des activités
en faveur des enfants. Ainsi, le week-end dernier à 4********, cette amicale a
récolté des fonds (1'200 fr.) pour la ligue suisse contre le cancer.
La
recourante a le projet de reprendre des cours de français, ce qui n'a pas été
pas possible jusqu'ici en raison de ses occupations. Elle est en train
d'examiner la possibilité de diminuer quelque peu son taux d'activité à cette
fin.
La
recourante ne s'est pas posé la question d'un éventuel retour en Colombie,
lequel la priverait des liens qu'elle a noués en Suisse tout au long de son
séjour. La recourante déclare qu'elle ne souhaite pas se marier en raison des
deux expériences malheureuses qu'elle avait faites.
Le
témoin F.________ est introduit. Il travaille comme responsable des ressources
humaine, recte : directeur technique, auprès de Z.________ SA. Il est le
chef direct de la recourante. La société Z.________ SA est active dans le
domaine de la médecine, en particulier de la chirurgie cardiaque. Z.________
produit notamment des articles des aiguilles pour les exporter. La recourante a
montré beaucoup d'intérêt dans l'apprentissage de son activité qui consiste à
gérer les commandes, à assurer le respect des délais de production. Elle distribue
les commandes à l'interne. Sa formation a duré près de trois semestres. La
recourante figure parmi les meilleurs employés de la société. Elle travaille de
manière indépendante et son travail s'avère indispensable à l'entreprise qui a
besoin de ses compétences de traductrice en espagnol principalement et en
anglais plus accessoirement. L'entreprise entre dans une nouvelle phase dès
lors qu'elle va développer ses activités (nouvelle étape de fabrication) en
relation avec le traitement du diabète, maladie qui va prendre de l'ampleur ces
prochaines années. Son audition terminée, le témoin se retire.
Me Yves
Hofstetter donne quelques explications complémentaires à l'appui des
conclusions du recours. Il cite l'arrêt C-2795/2010 du 13 juillet 2011 rendu
par le Tribunal administratif fédéral. Il rappelle les efforts exceptionnels
que la recourante a déployés sur le plan professionnel et qui rendent de ce
fait tout simplement inexigible la réintégration de l'intéressée dans son pays
d'origine où elle ne pourrait, en outre, pas faire valoir les compétences
professionnelles acquises en Suisse en raison de leur spécificité. (…) »
Le SPOP a indiqué le 8 août 2012
que le compte-rendu d’audience n’était pas de nature à modifier sa décision. Le
15 août 2012, la recourante a demandé à ce que le compte-rendu d’audience
précise que le témoin F.________ n’est pas responsable des ressources humaines,
mais directeur technique de la société Z.________ SA. La recourante a produit
une attestation du 14 août 2012 de Y.________ dont la teneur est identique à
celle du 29 juillet 2011.
Considérant
Considérants
1.
a) La LEtr n’est pas applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres
de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des
dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
b) En l'espèce, la dernière autorisation
de séjour CE/AELE délivrée à la recourante pour vivre auprès de son mari, de
nationalité espagnole, valable jusqu'au 19 août 2011, est parvenue à échéance
pendant la présente procédure de sorte que sa révocation ne se pose plus. La
recourante ne conteste pas qu'elle ne peut plus prétendre à la prolongation
d'une telle autorisation dès lors qu'elle a perdu la qualité de conjoint d'un
ressortissant communautaire et qu'elle ne peut plus invoquer les dispositions
de, en particulier celles régissant le regroupement familial (art. 7 let. d
ALCP et art. 3 annexe I ALCP).
A ce stade, il y a lieu d'examiner la
décision attaquée sous l'angle du refus d'autoriser la poursuite du séjour de
la recourante en Suisse. Cet examen doit désormais se faire sous l'angle du
droit interne.
2.
a) Selon l'art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste
si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie
(let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). L'art. 50 al. 2 LEtr précise que les raisons
personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque
le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale
dans le pays de provenance semble fortement compromise.
Pour être applicable, l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr requiert notamment que le ressortissant étranger ait
effectivement fait ménage commun avec son conjoint durant trois années de leur
mariage passées en Suisse (ATF 136 II 113 consid.
3.3.5
p. 120; arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1). La durée de
trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale
serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce
délai (arrêt 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l'espèce, la recourante a
vécu auprès de son ex-mari du 23 août 2008 (date du mariage) au mois de janvier
2010.
au plus tard, soit pendant une année et quelque mois de sorte qu'elle ne
remplit pas la première des deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr, ce qui exclut l'application de cette disposition indépendamment du degré
d'intégration de la recourante (v. ATF 2C_306/2011 du 20 juillet 2011 et réf. cit.)
c) Sous l'angle de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr, il y a lieu de constater que la recourante n'a pas été victime de
violence conjugale.
Hormis l’énumération des indices de
violence conjugale, l’art. 77 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS
142.
) ne donne aucune indication sur la notion de « raisons
personnelles majeures » de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Même s’il existe
des analogies entre les art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let. b LEtr (cas
individuels d’une extrême gravité, tel que précisé à l’art. 31 OASA, ayant
repris la plupart des éléments développés sous l’empire de l’art. 13 let. f de
l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers), les critères
permettant de prendre en considération l’existence de raisons personnelles
majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr ne se recoupent pas
nécessairement toujours avec ceux qui justifient d’autoriser un étranger à
résider en Suisse même sans droit, dans des cas d’extrême gravité. La question
des rapports entre ces deux dispositions n’a toutefois pas été tranchée
définitivement (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 4.1 et réf. cit. ;
ATF 2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 4.2).
L’art. 50 al. 1 let. b et al. 2
LEtr n’est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté
d’appréciation humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les
difficultés de réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons
personnelles majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S’agissant
de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l’art. 50 al. 2 LEtr
exige qu’elle semble fortement compromise (« stark gefährdet » ;
ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). La question n’est donc pas de savoir s’il est
plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement
d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa
réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle professionnelle et
familiale seraient gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010
consid. 3 in fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger,
Ausländische Personen als Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in
Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
Il convient de déterminer sur la
base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur
soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la
prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, les critères énumérés par l’art.
31.
al. 1 OASA peuvent jouer un rôle essentiel dans l’appréciation, même si,
considérés isolément, ils ne sauraient en principe fonder un cas d’extrême
gravité. Il s’agit, dans le cadre de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, du degré
d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation
familiale, de la situation financière, de la durée du séjour en Suisse et de l'état
de santé de l'étranger (art. 31 al. 1 OASA), ainsi que les circonstances qui
ont conduit à la dissolution du mariage et, dans cette mesure, des considérations
liées à la piété (ATF 137 II 1 consid.
4.1
p. 7) et non l'intérêt public que revêt une
politique migratoire restrictive (ATF 2C_721/2011 du 21 septembre 2011).
En l'occurrence, la recourante est
arrivée illégalement en Suisse en mai 2000 à l’âge de 28 ans et elle y a vécu
sans titre de séjour jusqu'en janvier 2002. Elle y est revenue la même année,
au mépris d'une interdiction d'entrée, pour y épouser le 17 décembre 2002 un ressortissant
suisse dont elle s'est séparée le 1er décembre 2004 et dont elle a
divorcé en 2006. En raison de son divorce, elle a dû quitter la Suisse au mois
de septembre 2006 et il y est revenue au mois de janvier 2008, soit à peine
plus d'une année plus tard, pour y épouser le 23 août 2008 un ressortissant
espagnol auprès duquel elle a vécu moins d'une année et demie. Durant son
séjour, la recourante s’est bien intégrée, en particulier sur le plan
professionnel où elle a obtenu depuis 2008 deux postes de travail intéressants
où elle a pu mettre à profit ses connaissances, faire valoir ses compétences et
les développer. Ces éléments n'excluent néanmoins pas pour autant son départ de
la Suisse si l'on considère que les liens qu'elle a tissés en Suisse l'ont été
au cours de ses deux séjours légaux distincts (entre novembre 2002 et septembre
2006, puis de janvier 2008 à actuellement). L'intéressée est âgée de 40 ans. Elle
est en bonne santé. Elle n'a pas d'enfant. Elle a encore des liens avec son
pays d'origine où vit en particulier sa mère et où elle a déclaré, le 24
octobre 2010, se rendre tous les deux ans pour visiter ses amis et sa famille.
La recourante parle plusieurs langues et les qualifications professionnelles acquises
en Suisse à la faveur notamment d'une formation spécialisée suivie en
entreprise sont autant d'atouts pour retrouver du travail à l'étranger, que ce
soit en Colombie ou ailleurs. La recourante a du reste vécu entre 2006 et 2008
en Espagne. Le fait que la recourante soutienne financièrement sa mère depuis
la Suisse ne constitue pas en soi un motif compromettant sa réintégration
sociale ailleurs qu'en Suisse. La poursuite du séjour en Suisse de la
recourante ne s'impose pas au motif de raisons personnelles majeures, compte
tenu du fait que son degré d’intégration ne paraît, en définitive, pas
extraordinaire (v. ATAF C-3389/2010 du 17 février 2012) et celle-ci est amenée
à rentrer dans son pays d’origine qu’elle connaît (elle y a vécu jusqu’à l’âge
de vingt-huit ans) et avec lequel elle a des liens de sorte qu’elle ne sera pas
une étrangère en Colombie (v. ATAF C-2795/2010 du 13 juillet 2011).
d) La recourante se prévaut
notamment de la durée de son séjour en Suisse et du fait qu’elle a déployé des
efforts exceptionnels pour s’intégrer sur le plan professionnel; à son avis,
cette situation particulière correspondrait à celle d’un cas individuel d’une extrême
gravité au sens de l’art. 31 al. 1 OASA.
aa) Dans un arrêt 2A.248/2006 du 2
août 2006, le Tribunal fédéral a jugé que l’octroi d’une exception aux mesures
de limitation selon l’art. 13 let. f OLE se justifiait en faveur d’une
Péruvienne, née en 1963, arrivée en Suisse en 1993, ayant obtenu un certificat
et un diplôme d’études française à la Faculté des lettres de l’Université de
Genève et un certificat post-grade en santé communautaire à la Faculté de
médecine de la même université. En parallèle à ses études, cette étrangère
avait déployé une série d’activités professionnelles auprès d’institutions et
d’associations actives dans le domaine de la prévention du sida; médiatrice
interculturelle, elle s’était chargée de la coordination des activités liées à
la prévention du sida auprès de différentes communautés étrangères. En relation
avec ces activités, elle avait participé à des cours de formation, séminaires,
colloques et conférences liés à la migration. Elle avait été engagée par une
organisation en qualité de formatrice. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré
qu’à côté de ses études, cette personne avait acquis une solide formation en
matière de santé publique et effectué un important travail de prévention. Elle
avait déployé une intense activité dans un domaine particulièrement sensible et
délicat, elle s’était vu confier des responsabilités qui lui avaient permis de
se distinguer sur le plan professionnel et de se constituer de précieux
contacts. A côté de ses études, elle avait réussi en quelques années une
évolution professionnelle hors du commun. A cet égard, un retour forcé dans son
pays d’origine, lui aurait fait perdre l’essentiel de ces acquis dans un
contexte de médiation interculturelle et constituait, sur ce plan déjà, une
rigueur importante. A cela s’ajoutait que lors d’un bref retour au Pérou en
2002, elle avait fait l’objet de violence physique et morale de sa famille lui
ayant causé un traumatisme dont elle subissait encore les effets plus de quatre
ans après les faits. Sous ces deux aspects, l’octroi d’une exception aux
mesures de limitation se justifiait au vu de la situation particulière de la
recourante, laquelle ne constituait pas un précédent ouvrant la porte à la
régularisation d’étrangers venus en Suisse pour y étudier.
bb) Dans une autre affaire
2A.321/2005 du 29 août 2005, le Tribunal fédéral a également admis une
exception aux mesures de limitation en faveur d’un ressortissant du Ghana, né
en 1978 et entré en Suisse la même année, ayant bénéficié jusqu’à l’âge de 25
ans (2003) d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des
affaires étrangères en raison du fait que sa mère était fonctionnaire auprès du
Haut Commissariat des droits de l’homme à Genève. Sa mère et ses deux frères
cadets y vivaient et avaient engagé tous trois une procédure de naturalisation.
L’intéressé avait suivi une partie de sa scolarité en Suisse (jusqu’à l’âge de
onze ans) et il y avait achevé ses études (dès 2001). Le choix de la langue
anglaise pour la scolarité et les études du recourant s’expliquait par ses
origines, le Ghana étant un pays à tradition anglophone. Celui d’une école
privée correspondait à une habitude largement répandue dans les milieux
internationaux. Même s’il n’avait pas fréquenté l’école publique genevoise,
l’intéressé maîtrisait le français. Il avait exercé diverses activités
lucratives accessoires pendant ses vacances scolaires et s’y était constitué un
cercle d’amis et de connaissances. Malgré ses séjours pour études en
Grande-Bretagne, puis en France, les autorités compétentes, qui avaient
régulièrement renouvelé sa carte de légitimation, avaient donc considéré qu’il
n’avait pas déplacé le centre de ses intérêts à l’étranger. Dans la mesure où
ce recourant avait passé toutes ses vacances à Genève, il n’avait guère pu
tisser de liens sociaux étroits là où il avait accompli ses études. Son
développement personnel avait été façonné autant lors de ses séjours en Suisse
auprès de sa famille qu’à l’occasion de ses séjours à l’étranger. L’attachement
du recourant à la Suisse s’était manifesté également à l’issue de sa formation.
Compte tenu des liens tissés avec le canton de Genève, on ne pouvait exiger de
lui qu’il retourne vivre dans son pays d’origine qu’il ne connaissait. Il n’y
avait passé qu’un bref séjour à l’âge de onze ans et il n’avait plus de contact
avec son père qui y résidait. Il n’avait que peu de chances d’accéder au marché
du travail d’un pays anglophone.
cc) En l’espèce, il convient de
déterminer si la recourante remplit les conditions permettant d’admettre
qu’elle se trouverait dans une intégration exceptionnelle, au sens de l’art. 31
al. 1 OASA, au point qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse.
A cet égard, le tribunal relève les
points suivant: Les liens de la recourante avec la Suisse ne revêtent pas l’intensité
de ceux des cas de jurisprudence précités, tant du point de vue de la durée du
séjour que des liens forgés au niveau professionnel et social. Comme on l’a vu,
la recourante est entrée illégalement en Suisse en 2000. Elle y a vécu légalement
seulement depuis 2002 et elle a interrompu son séjour en septembre 2006. Elle
est revenue seulement au début 2008, ce qui fait qu’elle y vit légalement depuis
moins de dix ans.
Sur le plan professionnel, s’il y a
lieu incontestablement de relever le mérite de la recourante qui n’a assurément
pas ménagé ses efforts pour s’impliquer dans le monde du travail, et dont les
qualités professionnelles et personnelles sont clairement relevées par chacun
de ses employeurs. Il reste que dans son emploi auprès de Y.________, la
recourante exerce un emploi de secrétariat avec une responsabilité concernant
la gestion des dossiers qui lui sont confiés, mais qui ne dépassent pas ce qui
est habituellement attendu d’une secrétaire de bon niveau, à savoir, la tenue
des dossiers, la gestion du courrier, la recherche d’adresses et le classement.
La recourante fait aussi des recherches sur la solvabilité des débiteurs, mais
ce type de travail n’implique pas un niveau de responsabilité ou de complexité
qui pourrait le qualifier d’exceptionnel. Il est vrai que la recourante assume
des responsabilités plus importantes au sein de Z.________ SA. Il ressort en
effet de l’audience que la recourante a des responsabilités de type managériale
en organisant la répartition du travail entre les différentes équipes en
fonction des commandes reçues et veillant au respect des délais de production.
La formation de la recourante pour ce type de responsabilité a duré une année
et demie et elle est devenue ainsi un maillon indispensable à la bonne marche
de l’entreprise, qu’il serait onéreux et pénalisant de remplacer, compte tenu
de l’investissement consacré à sa formation et la haute qualité de son travail.
Le tribunal ne peut toutefois considérer que l’on est en présence d’une
évolution professionnelle hors du commun au sens de l’arrêt 2A.248/2006 du 2
août 2006 précité. La recourante bénéficie d’excellentes compétences
professionnelles sans pour autant que son parcours et le développement de ses
responsabilité puissent être qualifiés d’exceptionnels, puisqu’il résulte d’un
effort de formation très important consenti par l’employeur. Les qualifications
professionnelles de la recourante au sein de G.________ peuvent probablement
répondre aux exigences de l’art. 23 al. 2 LEtr, voire aussi à celles de l’art.
23.
al. 3 let. c LEtr, mais elles ne suffisent pas à justifier une dérogation aux
conditions d’admission au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Quoi qu’il en soit, si l’on peut
admettre que la recourante a effectivement connu une ascension professionnelle,
celle-ci ne paraît pas pouvoir être qualifiée de hors du commun. En l’état du
dossier, est décisif le fait que l’intégration de la recourante n’est pas telle
qu’elle ne pourrait vivre qu’en Suisse au regard de l’ensemble des
circonstances.
En définitive, la décision
attaquée, qui ne viole pas le droit fédéral ni ne procède d'un abus du pouvoir
d'appréciation de l'autorité intimée, est confirmée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante, dont les conclusions sont rejetées.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 7 juillet 2011 par le SPOP
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 septembre 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.