PE.2011.0282
CDAP - PE.2011.0282 - 2012-04-20 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
20 avril 2012Français18 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0282
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.04.2012
Juge:
PJ
Greffier:
CBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE
VIE SÉPARÉE
VIOLENCE DOMESTIQUE
CAS DE RIGUEUR
ALCP-annexe-I-3
LEI-2-2
LEI-30-1-b
LEI-50-1
LEI-50-2
OASA-31-1
OASA-77
Résumé contenant:
Confirmation du refus de renouveler l'autorisation de séjour CE/AELE d'une ressortissante brésilienne, séparée de son époux ressortissant portugais titulaire d'une autorisation de séjour après dix mois de vie commune en Suisse. Les violences conjugales qu'elle prétend avoir subies ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier un droit à une autorisation de séjour. Par ailleurs, arrivée en Suisse en 2009 à l'âge de 21 ans, la recourante - sans enfant - ne devrait pas avoir de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Pas de cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 avril
2012
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Jean W
Nicole et M. François Gillard, assesseurs; Mme Cléa Bouchat
Schumacher, greffière.
Recourante
A. X.________
Y.________, à 1********, représentée par Me Ana
Rita PEREZ, avocate, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP) à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2011 révoquant son
autorisation de séjour CE-AELE et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Née le 13 juin 1988, A. X.________ Y.________,
est une ressortissante brésilienne. Elle s'est mariée, le 20 août 2008, au
Portugal avec B. Z.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une
autorisation de séjour en Suisse. A. X.________ Y.________ est venue en Suisse,
le 24 avril 2009, au titre du regroupement familial. Elle a été mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2012.
Elle avait préalablement séjourné illégalement en Suisse au cours de l'année
2007 et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier
2008 au 7 février 2011.
B.
Le 15 février 2010, une altercation est survenue
entre les époux. A. X.________ Y.________ a quitté le domicile conjugal. Il
ressort du constat médical établi le 22 février 2010 par l'Unité de médecine
des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que A.
X.________ Y.________ souffrait d'ecchymoses.
C.
A. X.________ Y.________ a porté plainte contre
son époux pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Par ordonnance
rendue le 25 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est
vaudois, la procédure pénale a été suspendue en accord avec les parties en vue
d'une éventuelle réconciliation. Sans requête des parties, le même juge a, le
24 mai 2011, rendu une ordonnance de classement.
D.
Par lettre du 25 mars 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a fait part à A. X.________ Y.________ de son
intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE au motif que le lien
du mariage nécessaire au maintien de cette autorisation n'existait plus que formellement.
E.
Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________
Y.________ et prononcé son renvoi dans un délai de trois mois.
F.
Le 8 août 2011, A. X.________ Y.________
(ci-après la recourante) a recouru contre la décision du SPOP précitée
concluant à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu'elle soit mise en
bénéfice d'une autorisation de séjour.
G.
Par ordonnance du 18 octobre 2011, le Ministère
public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné la recourante à vingt
jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de frs 360.- pour
infractions aux règles de la circulation routières commises le 6 septembre 2011.
La recourante, élève-conductrice, a conduit, en état d'ébriété (taux qualifié
de 1,00 g o/oo masse), sans être valablement accompagnée (l'accompagnateur
était également en état d'ébriété au taux de 1,36 g o/oo), sans faire usage de
la ceinture de sécurité dans un véhicule dont la plaque "L" faisait
défaut.
H.
Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours. Il exposait que le degré de violence requis
n'était pas atteint pour admettre la poursuite du séjour de la recourante en
Suisse. Il relevait encore l'absence de qualification personnelle de la
recourante ainsi que le degré insuffisant de son intégration.
I.
Dans une lettre du 14 novembre 2011, la
recourante a souligné le degré d'intensité des violences subies par la
recourante du fait de son mari.
J.
Interpellé par le téléphone, le Ministère public
de l'arrondissement de l'est vaudois a transmis au greffe du tribunal de céans par
voie électronique une copie de l'ordonnance de classement prononcée le 24 mai
2011 concernant l'enquête dirigé contre le mari de la recourante pour lésions
corporelles entre conjoints et menaces entre conjoints.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial de la recourante en raison de la
séparation survenue le 15 février 2010 d'avec son époux, un ressortissant portugais
titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.
En principe, le conjoint d'un
ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse
dispose, en vertu de l'art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à
une autorisation de séjour en Suisse.
Dans le cas particulier, il est
toutefois constant que la recourante et son mari ne forment plus une communauté
conjugale. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2
annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5; arrêt du TF 2C_417/2008 du 18 juin
2010.
consid. 4.2). Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des
dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en
Suisse conformément à l'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) qui dispose que la LEtr n’est applicable aux
ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs
détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats
que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la
LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris
à l'art. 12 ALCP.
2.
a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger
d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au
moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du
séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). S'agissant
du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la même réglementation
est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles
majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble
fortement compromise. Le délai de trois ans mentionné à l'alinéa 1 est un délai
absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant le mariage ne compte pas
et est seule décisive la durée de l'union conjugale effectivement vécue en
Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)
b) La recourante a rejoint son mari
en Suisse le 24 avril 2009 et la séparation des époux a été arrêtée le 15 février
2010.
L'union conjugale n'a dès lors pas atteint la limite absolue des trois
ans, si bien que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a
LEtr.
3.
a) Les raisons personnelles majeures visées à
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives.
L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les
motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de
manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine
marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28
janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet
égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un
rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe
pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en
Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé
(cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants
communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des
circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne
doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.
Si la violence conjugale est invoquée,
il faut qu'il soit établi que l'on ne peut raisonnablement
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa
santé physique ou psychique (ATF 136 II 1 consid. 5.3;
arrêts du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3;2C_554/2009 du
12.
mars 2010 consid. 2.1). La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est
en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement
familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie
commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3;2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.
2.3
;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;
2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Bien que la violence conjugale
fut établie, son degré d'intensité requis a été nié dans un cas où l'épouse du
recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF
136.
II 1 consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir
reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du
domicile conjugal (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il
en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois
enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte
d'entrée (arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 confirmant
l'arrêt PE.2009.0535 du 28 juillet 2010) ou dans le cas où la recourante s'est
plainte pour l'essentiel de violences verbales (arrêt PE.2010.0443 du 28
décembre 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'un
acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de
meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du
TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Les autorités compétentes peuvent
demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances
particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour
a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent
être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés
comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats
médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.
c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements
pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de
violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr "6.
Regroupement familial", état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3). La
production de deux photographies montrant des marques de griffures sur le bras
et sur le crâne n'est à cet égard pas suffisante si elle ne permet pas de les
imputer à l'auteur des maltraitances (arrêt du TF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011
consid. 4.2.1.).
b) En l'espèce, la recourante a allégué
avoir été victime de violences conjugales et menaces. Un constat médical, un rapport
de police ainsi qu'un dépôt de plainte à l'égard du mari figurent au dossier. L'autorité
intimée considère que la recourante n'a pas établi de manière plus précise les
faits pertinents pour admettre, ou non, l'existence de violences conjugales
d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures au
sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Il ressort du dossier que la
recourante a été victime d'un épisode de violences domestiques qui s'est
déroulé le 15 février 2010 vers 23 heures ou minuit. Les déclarations des époux
au sujet de cet épisode sont toutefois contradictoires. D'une part, le mari de
la recourante reconnaît l'avoir giflée (cf. procès-verbal de son audition du 18
novembre 2010 et ordonnance pénale du 25 mars 2010). D'autre part, la recourante
affirme que son mari l'a frappée au visage à plusieurs reprises, l'a poussée au
sol, lui a tiré les cheveux, cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises,
puis l'a jetée sur le lit, s'est mis sur elle, lui a serré d'une main au cou, a
appuyé fortement ses indexes sur ses yeux et l'a frappée de la main sur le nez.
Son mari l'aurait aussi insultée et menacée de mort. La recourante s'est rendue
au Service des Urgences du CHUV le 16 février. Lors de la consultation, elle a
fait état de douleurs à la palpation des maxillaires et de l'arcade zygomatique.
Les radiographies effectuées n'ont toutefois pas démontré de lésions internes. Le
constat médical du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 22 février
2010, soit sept jours après les faits, fait état des diverses ecchymoses sur le
visage, les bras et au niveau du thorax. Néanmoins, ce document ne fait que
rapporter l'avis de la patiente et ne permet nullement d'établir la réalité de
violences conjugales. La recourante soutient qu'elle n'a pas été victime d'un
acte isolé, mais les violences conjugales auraient été récurrentes durant la
période de ménage commun.
Par ordonnance du 25 mars 2010, le
Juge d'instruction a suspendu pour une durée de six mois la plainte déposée
pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées considérant que "le différend survenu entre les parties
ne semble pas de nature à compromettre irrémédiablement les relations en elles,
une suspension de la procédure sera de nature à favoriser le rétablissement de
relations harmonieuses". Le recourante prétend
avoir requis la reprise de la cause le 13 octobre 2010. Pourtant, une
ordonnance de classement a été rendue en date du 24 mai 2011.
c) De deux choses
l'une, ou bien les violences alléguées par la recourante avaient l'intensité
requise par la jurisprudence et il était exclu d'envisager de reprendre la vie
commune, ou bien, elles n'étaient pas suffisamment graves, permettant d'espérer
la reprise de la vie commune, comme l'affirme en l'espèce l'autorité intimée en
se basant sur l'ordonnance pénale du 25 mars 2010, et elles ne sauraient alors
avoir pour effet de conférer un droit à la prolongation de l'autorisation de
séjour en Suisse. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, au regard
des actes de violence avérés du conjoint, l'on pouvait exiger de la personne
admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union
conjugale, ou si cela était de nature à mettre en péril sa santé physique ou
psychique. Or, dans le cas particulier, les faits ne sont pas clairs et la
fréquence des violences n'a pas été démontrée. Seul le constat médical du 22 février 2010 fait référence à l'épisode
du 15 février et, là encore, ce document ne fait que
rapporter l'avis de la patiente. Le mari de la recourante
a néanmoins reconnu l'avoir giflée. Sans vouloir minimiser un tel acte, qui
constitue bien une forme de violence conjugale, il faut admettre qu'il
n'atteint pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du
séjour de la recourante en Suisse s'impose (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10
décembre 2009 consid. 5.2). S'il apparaît que la recourante présentait
effectivement de légères blessures physiques (ecchymoses), son état de santé
n'est pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder
l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_184/2011 du 4 octobre
2011.
consid. 4.2.2). Quant à la plainte pénale que la recourante a déposée à
l'encontre de son mari, la recourante semble perdre de vue qu'elle n'a pas
révoqué son accord à la suspension de la plainte dans le délai qui lui était
imparti et qu'une ordonnance de classement a été rendue le 24 mai 2011.
4.
a) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise
("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est
donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en
Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,
les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation
personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts
du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 précité consid.
5.2
;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à
Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und
registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
b) En l'espèce, la recourante est
arrivée en Suisse, une fois mariée au Portugal, en février 2009 à l'âge de 20
ans. D'origine brésilienne, elle est aujourd'hui âgée de 23 ans et en bonne
santé. Elle ne laisse ni enfant ni d'autres membres de sa famille en Suisse. La
durée de vie conjugale effective en Suisse des époux n'a duré que dix mois. Le
mari de la recourante s'est par ailleurs plaint du comportement de son épouse
et la soupçonne de l'avoir épousé dans le seul but d'obtenir une autorisation
de séjour (cf. procès-verbal du 18 novembre 2010 et lettre de dénonciation
auprès du SPOP du 4 mai 2010). Il ressort du dossier que les époux se sont
rencontrés via internet, que son mari l'a fait venir en Suisse en 2007 et que,
peu après son arrivée, la recourante aurait quitté le domicile du mari (cf.
lettre adressée au SPOP le 10 septembre 2007 faisant état de ses inquiétudes
suite à la disparition de la recourante). Au vu de ces éléments, on peut ainsi se
demander si on ne se trouve pas en présence d'un mariage de complaisance,
auquel cas la recourante se prévaudrait de manière abusive de son union
dissoute. Quoi qu'il en soit et même en tenant compte d'une intégration
socioprofessionnelle normale, incluant un travail en qualité de sommelière depuis
le 1er septembre 2009, le retour de la recourante dans son pays
d'origine ne saurait constituer un cas de rigueur. Aussi est-ce à bon droit que
la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne pouvait
être considérée comme fortement compromise, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
et al. 2 LEtr.
5.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
rejeté. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il
n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 7 juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les
motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les
pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.