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Décision

PE.2011.0282

CDAP - PE.2011.0282 - 2012-04-20 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

20 avril 2012Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Née le 13 juin 1988, A. X.________ Y.________,

est une ressortissante brésilienne. Elle s'est mariée, le 20 août 2008, au

Portugal avec B. Z.________, ressortissant portugais au bénéfice d'une

autorisation de séjour en Suisse. A. X.________ Y.________ est venue en Suisse,

le 24 avril 2009, au titre du regroupement familial. Elle a été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 31 juillet 2012.

Elle avait préalablement séjourné illégalement en Suisse au cours de l'année

2007 et avait fait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrée du 16 janvier

2008 au 7 février 2011.

B.

Le 15 février 2010, une altercation est survenue

entre les époux. A. X.________ Y.________ a quitté le domicile conjugal. Il

ressort du constat médical établi le 22 février 2010 par l'Unité de médecine

des violences du Centre universitaire romand de médecine légale que A.

X.________ Y.________ souffrait d'ecchymoses.

C.

A. X.________ Y.________ a porté plainte contre

son époux pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées. Par ordonnance

rendue le 25 mars 2010 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est

vaudois, la procédure pénale a été suspendue en accord avec les parties en vue

d'une éventuelle réconciliation. Sans requête des parties, le même juge a, le

24 mai 2011, rendu une ordonnance de classement.

D.

Par lettre du 25 mars 2011, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a fait part à A. X.________ Y.________ de son

intention de révoquer son autorisation de séjour CE/AELE au motif que le lien

du mariage nécessaire au maintien de cette autorisation n'existait plus que formellement.

E.

Par décision du 7 juillet 2011, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE délivrée en faveur de A. X.________

Y.________ et prononcé son renvoi dans un délai de trois mois.

F.

Le 8 août 2011, A. X.________ Y.________

(ci-après la recourante) a recouru contre la décision du SPOP précitée

concluant à son annulation et à sa réforme, en ce sens qu'elle soit mise en

bénéfice d'une autorisation de séjour.

G.

Par ordonnance du 18 octobre 2011, le Ministère

public de l'arrondissement de l'est vaudois a condamné la recourante à vingt

jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de frs 360.- pour

infractions aux règles de la circulation routières commises le 6 septembre 2011.

La recourante, élève-conductrice, a conduit, en état d'ébriété (taux qualifié

de 1,00 g o/oo masse), sans être valablement accompagnée (l'accompagnateur

était également en état d'ébriété au taux de 1,36 g o/oo), sans faire usage de

la ceinture de sécurité dans un véhicule dont la plaque "L" faisait

défaut.

H.

Dans ses déterminations du 20 octobre 2011, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Il exposait que le degré de violence requis

n'était pas atteint pour admettre la poursuite du séjour de la recourante en

Suisse. Il relevait encore l'absence de qualification personnelle de la

recourante ainsi que le degré insuffisant de son intégration.

I.

Dans une lettre du 14 novembre 2011, la

recourante a souligné le degré d'intensité des violences subies par la

recourante du fait de son mari.

J.

Interpellé par le téléphone, le Ministère public

de l'arrondissement de l'est vaudois a transmis au greffe du tribunal de céans par

voie électronique une copie de l'ordonnance de classement prononcée le 24 mai

2011 concernant l'enquête dirigé contre le mari de la recourante pour lésions

corporelles entre conjoints et menaces entre conjoints.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de

séjour au titre du regroupement familial de la recourante en raison de la

séparation survenue le 15 février 2010 d'avec son époux, un ressortissant portugais

titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE.

En principe, le conjoint d'un

ressortissant de la Communauté européenne ayant un droit de séjour en Suisse

dispose, en vertu de l'art. 7 let. d de l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) et de l'art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP, d'un droit (dérivé) à

une autorisation de séjour en Suisse.

Dans le cas particulier, il est

toutefois constant que la recourante et son mari ne forment plus une communauté

conjugale. La recourante ne peut donc plus se prévaloir de l'art. 3 par. 1 et 2

annexe I ALCP (ATF 130 II 113 consid. 9.5; arrêt du TF 2C_417/2008 du 18 juin

2010.

consid. 4.2). Reste à savoir si le droit suisse ne prévoit pas des

dispositions plus favorables lui permettant d'obtenir un titre de séjour en

Suisse conformément à l'art. 2 al. 2 de la loi sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr; RS 142.20) qui dispose que la LEtr n’est applicable aux

ressortissants communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs

détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats

que dans la mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris

à l'art. 12 ALCP.

2.

a) Selon l'art. 50 al. 1er LEtr, après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à sa prolongation en vertu des art. 42 LEtr (conjoint étranger

d'un ressortissant suisse) et 43 LEtr (conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement) subsiste lorsque l'union conjugale a duré au

moins 3 ans et l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du

séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). S'agissant

du conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour, la même réglementation

est prévue à l'art. 77 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

). Selon l’art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles

majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence

conjugale et que la réintégration sociale dans le pays d’origine semble

fortement compromise. Le délai de trois ans mentionné à l'alinéa 1 est un délai

absolu (arrêt du TF 2C_207/2011). La vie commune avant le mariage ne compte pas

et est seule décisive la durée de l'union conjugale effectivement vécue en

Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3)

b) La recourante a rejoint son mari

en Suisse le 24 avril 2009 et la séparation des époux a été arrêtée le 15 février

2010.

L'union conjugale n'a dès lors pas atteint la limite absolue des trois

ans, si bien que la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr.

3.

a) Les raisons personnelles majeures visées à

l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives.

L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les

motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de

manière exhaustive, les autorités disposent d’une certaine

marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF 2C_759/2010 du 28

janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1). A cet

égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA peuvent également jouer un

rôle important, même si, pris individuellement, ils ne suffisent en principe

pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en

Suisse peut se justifier aussi si le conjoint domicilié en Suisse est décédé

(cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens étroits avec des enfants

communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut tenir compte des

circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté conjugale. Il ne

doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de droit.

Si la violence conjugale est invoquée,

il faut qu'il soit établi que l'on ne peut raisonnablement

exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement

familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa

santé physique ou psychique (ATF 136 II 1 consid. 5.3;

arrêts du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3;2C_554/2009 du

12.

mars 2010 consid. 2.1). La violence

conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est

en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement

familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie

commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF

2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3;2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.

2.3

;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;

2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Bien que la violence conjugale

fut établie, son degré d'intensité requis a été nié dans un cas où l'épouse du

recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois (ATF

136.

II 1 consid. 5.4) et dans un autre où la recourante avait allégué avoir

reçu une gifle au cours d'une dispute conjugale et avoir été chassée du

domicile conjugal (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10 décembre 2009 consid. 5.2). Il

en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois

enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte

d'entrée (arrêt du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 confirmant

l'arrêt PE.2009.0535 du 28 juillet 2010) ou dans le cas où la recourante s'est

plainte pour l'essentiel de violences verbales (arrêt PE.2010.0443 du 28

décembre 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a en revanche considéré qu'un

acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de

meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt du

TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Les autorités compétentes peuvent

demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances

particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour

a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent

être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés

comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats

médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.

c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements

pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de

violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des

renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr "6.

Regroupement familial", état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3). La

production de deux photographies montrant des marques de griffures sur le bras

et sur le crâne n'est à cet égard pas suffisante si elle ne permet pas de les

imputer à l'auteur des maltraitances (arrêt du TF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011

consid. 4.2.1.).

b) En l'espèce, la recourante a allégué

avoir été victime de violences conjugales et menaces. Un constat médical, un rapport

de police ainsi qu'un dépôt de plainte à l'égard du mari figurent au dossier. L'autorité

intimée considère que la recourante n'a pas établi de manière plus précise les

faits pertinents pour admettre, ou non, l'existence de violences conjugales

d'une intensité telle qu'elles constituent des raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

Il ressort du dossier que la

recourante a été victime d'un épisode de violences domestiques qui s'est

déroulé le 15 février 2010 vers 23 heures ou minuit. Les déclarations des époux

au sujet de cet épisode sont toutefois contradictoires. D'une part, le mari de

la recourante reconnaît l'avoir giflée (cf. procès-verbal de son audition du 18

novembre 2010 et ordonnance pénale du 25 mars 2010). D'autre part, la recourante

affirme que son mari l'a frappée au visage à plusieurs reprises, l'a poussée au

sol, lui a tiré les cheveux, cogné la tête contre le mur à plusieurs reprises,

puis l'a jetée sur le lit, s'est mis sur elle, lui a serré d'une main au cou, a

appuyé fortement ses indexes sur ses yeux et l'a frappée de la main sur le nez.

Son mari l'aurait aussi insultée et menacée de mort. La recourante s'est rendue

au Service des Urgences du CHUV le 16 février. Lors de la consultation, elle a

fait état de douleurs à la palpation des maxillaires et de l'arcade zygomatique.

Les radiographies effectuées n'ont toutefois pas démontré de lésions internes. Le

constat médical du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale du 22 février

2010, soit sept jours après les faits, fait état des diverses ecchymoses sur le

visage, les bras et au niveau du thorax. Néanmoins, ce document ne fait que

rapporter l'avis de la patiente et ne permet nullement d'établir la réalité de

violences conjugales. La recourante soutient qu'elle n'a pas été victime d'un

acte isolé, mais les violences conjugales auraient été récurrentes durant la

période de ménage commun.

Par ordonnance du 25 mars 2010, le

Juge d'instruction a suspendu pour une durée de six mois la plainte déposée

pour voies de fait qualifiées et menaces qualifiées considérant que "le différend survenu entre les parties

ne semble pas de nature à compromettre irrémédiablement les relations en elles,

une suspension de la procédure sera de nature à favoriser le rétablissement de

relations harmonieuses". Le recourante prétend

avoir requis la reprise de la cause le 13 octobre 2010. Pourtant, une

ordonnance de classement a été rendue en date du 24 mai 2011.

c) De deux choses

l'une, ou bien les violences alléguées par la recourante avaient l'intensité

requise par la jurisprudence et il était exclu d'envisager de reprendre la vie

commune, ou bien, elles n'étaient pas suffisamment graves, permettant d'espérer

la reprise de la vie commune, comme l'affirme en l'espèce l'autorité intimée en

se basant sur l'ordonnance pénale du 25 mars 2010, et elles ne sauraient alors

avoir pour effet de conférer un droit à la prolongation de l'autorisation de

séjour en Suisse. Le point déterminant à cet égard est de savoir si, au regard

des actes de violence avérés du conjoint, l'on pouvait exiger de la personne

admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union

conjugale, ou si cela était de nature à mettre en péril sa santé physique ou

psychique. Or, dans le cas particulier, les faits ne sont pas clairs et la

fréquence des violences n'a pas été démontrée. Seul le constat médical du 22 février 2010 fait référence à l'épisode

du 15 février et, là encore, ce document ne fait que

rapporter l'avis de la patiente. Le mari de la recourante

a néanmoins reconnu l'avoir giflée. Sans vouloir minimiser un tel acte, qui

constitue bien une forme de violence conjugale, il faut admettre qu'il

n'atteint pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du

séjour de la recourante en Suisse s'impose (arrêt du TF 2C_358/2009 du 10

décembre 2009 consid. 5.2). S'il apparaît que la recourante présentait

effectivement de légères blessures physiques (ecchymoses), son état de santé

n'est pas assimilable à une situation d'extrême gravité propre à fonder

l'application de l'art. 50 al. 2 LEtr (arrêt du TF 2C_184/2011 du 4 octobre

2011.

consid. 4.2.2). Quant à la plainte pénale que la recourante a déposée à

l'encontre de son mari, la recourante semble perdre de vue qu'elle n'a pas

révoqué son accord à la suspension de la plainte dans le délai qui lui était

imparti et qu'une ordonnance de classement a été rendue le 24 mai 2011.

4.

a) S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise

("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3). La question n'est

donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation

personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts

du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010 précité consid.

5.2

;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec renvoi à

Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner und

registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).

b) En l'espèce, la recourante est

arrivée en Suisse, une fois mariée au Portugal, en février 2009 à l'âge de 20

ans. D'origine brésilienne, elle est aujourd'hui âgée de 23 ans et en bonne

santé. Elle ne laisse ni enfant ni d'autres membres de sa famille en Suisse. La

durée de vie conjugale effective en Suisse des époux n'a duré que dix mois. Le

mari de la recourante s'est par ailleurs plaint du comportement de son épouse

et la soupçonne de l'avoir épousé dans le seul but d'obtenir une autorisation

de séjour (cf. procès-verbal du 18 novembre 2010 et lettre de dénonciation

auprès du SPOP du 4 mai 2010). Il ressort du dossier que les époux se sont

rencontrés via internet, que son mari l'a fait venir en Suisse en 2007 et que,

peu après son arrivée, la recourante aurait quitté le domicile du mari (cf.

lettre adressée au SPOP le 10 septembre 2007 faisant état de ses inquiétudes

suite à la disparition de la recourante). Au vu de ces éléments, on peut ainsi se

demander si on ne se trouve pas en présence d'un mariage de complaisance,

auquel cas la recourante se prévaudrait de manière abusive de son union

dissoute. Quoi qu'il en soit et même en tenant compte d'une intégration

socioprofessionnelle normale, incluant un travail en qualité de sommelière depuis

le 1er septembre 2009, le retour de la recourante dans son pays

d'origine ne saurait constituer un cas de rigueur. Aussi est-ce à bon droit que

la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine ne pouvait

être considérée comme fortement compromise, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

et al. 2 LEtr.

5.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être

rejeté. Un émolument sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Il

n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD ; RS 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 7 juillet 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les

pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.