PE.2011.0283
CDAP - PE.2011.0283 - 2012-05-29 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
29 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0283
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
SCC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ENTRÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
EXCEPTION{DÉROGATION}
MOTIF D'EXPULSION
ORDONNANCE ADMINISTRATIVE
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Refus d'une autorisation d'entrée et de séjour à un ressortissant kosovar vivant à l'étranger en vue de son mariage avec une Suissesse. Examen de la validité des directives ODM I. ch. 5.6.2.3.3 (conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de préparer le mariage). Refus de l'autorisation demandée: condamnation en 2004 à neuf ans de peine privative de liberté pour crime manqué de meurtre notamment, qui constitue un motif d'expulsion au sens de l'art. 63 LEtr, et pas d'imminence du mariage. Enfin, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH, aucun élément ne permettant d'évaluer l'intensité de la relation avec sa fiancée. Rejet du recours.
Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 18 septembre 2012 (ATF 2C_643/2012).
gm
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mai 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et M. Eric Brandt, juges; Mme Sarah Curchod, greffière.
Recourant
A. X.________, à Plluzhinë, Skenderaj, au Kosovo, représenté par Me Jean-Samuel
LEUBA, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 juillet 2011 (refus d'autorisation
d'entrée et de séjour en vue de mariage)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né A. X.________ le 7 août 1977, ressortissant
de la République du Kosovo, est entré en Suisse, où il a rejoint l'un de ses
frères dans le canton de Lucerne, à l'âge de 14 ou 15 ans, après avoir suivi sa
scolarité obligatoire au Kosovo. Le 26 mai 1997, A. X.________ (alors A.
X.________) a déposé une première demande d'asile qui a été rejetée le 10
septembre 1997. Il a quitté la Suisse le 4 août 1998. Il y est revenu et a
déposé une seconde demande d'asile le 6 janvier 1999, radiée le 20 mai 1999
(l'intéressé ayant été annoncé disparu le 6 avril 1999). Après cette date, A.
X.________ a vécu en situation irrégulière dans le canton de Vaud.
B.
A. X.________ (alors encore A. X.________) a été
condamné le 28 octobre 2003 par le Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne
(jugement confirmé par l'arrêt rendu le 6 avril 2004 par la Cour de cassation
pénale du canton de Vaud) à une peine de neuf ans de réclusion (sous imputation
de 440 jours de détention préventive) et à une amende pour crime manqué de meurtre,
menaces, faux dans les certificats, ainsi que pour infractions à la loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contraventions à la
loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le jugement
prononçait également l'expulsion du condamné pour une durée de douze ans.
Suite à cette condamnation, l'Office
fédéral des migrations (ci-après: l'ODM, anciennement Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration [IMES]) a prononcé, le
10 septembre 2004, une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée,
pour atteinte à l'ordre et la sécurité publics.
Le 15 juillet 2008, A. X.________
n'a pas respecté une autorisation de sortie en ne réintégrant pas durant quatre
jours son établissement de détention. A. X.________ a été libéré préventivement
le 2 juillet 2010 et renvoyé au Kosovo le jour suivant.
C.
A une date indéterminée, A. X.________ est
revenu en Suisse. Le 23 novembre 2010, le juge de Paix du district de Lausanne
a ouvert une instruction à l'encontre de A. X.________ pour les infractions de
séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation et ordonné sa
détention.
A la même date, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a notifié à A. X.________ une décision
informelle de renvoi, avec un délai de départ immédiat. Celui-ci a quitté la
Suisse le lendemain.
D.
En date du 23 décembre 2010, A. X.________ a
déposé une demande de visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Pristina afin
d'obtenir une autorisation de séjour en vue d'épouser A. Y.________,
ressortissante suisse née le 28 juin 1965.
Le 30 décembre 2010, le dossier a
été transmis au SPOP pour examen de la demande de regroupement familial et, le
17 janvier 2011, à l'autorité cantonale d'état civil pour les formalités en vue
de la préparation au mariage
Le 28 février 2011, le SPOP a
annoncé à A. X.________ qu'en application des directives et circulaires de
l'ODM (ci-après: les directives ODM) il entendait refuser l'octroi d'une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, et qu'il n'était pas disposé à
proposer à l'ODM l'octroi d'un sauf-conduit pour la célébration du mariage, compte
tenu de la condamnation pénale et de l'interdiction d'entrée en Suisse, prononcées
à son encontre. Le SPOP a imparti un délai à l'intéressé pour se déterminer.
Par lettre du 30 mai 2011, A.
X.________ a répondu au SPOP que les démarches auprès de l'état civil avaient
été entièrement effectuées et que sa condamnation pénale de 2003 ne permettait
pas d'exclure l'octroi d'une autorisation de séjour à la suite du mariage prévu.
E.
Par décision du 5 juillet 2011, le SPOP a refusé
d'octroyer à A. X.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
en vue du mariage et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a outre rappelé qu'il
ne souhaitait pas proposer à l'ODM l'octroi d'un sauf-conduit.
F.
Le 8 août 2011, A. X.________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, concluant principalement à sa réforme en ce sens
qu'une autorisation d'entrée et de séjour lui soit accordée en vue de célébrer
son mariage avec A. Y.________ et subsidiairement à son annulation afin que
l'autorité intimée requière de l'ODM l'octroi d'un sauf-conduit. A titre
préliminaire, il précise qu'il ne réside actuellement pas en Suisse de sorte
qu'une décision d'expulsion à son encontre n'a pas lieu d'être. Il fait valoir
que les directives ODM, sur lesquelles se fonde la décision attaquée, sont
arbitraires ou à tout le moins violent le principe de la proportionnalité,
puisqu'elles posent des exigences non conformes à la législation sur les
étrangers. Au surplus, il estime remplir les conditions légales. A. X.________
requiert à titre de mesures d'instruction, la production par l'Office
d'exécution des peines de tout document attestant des versements opérés en vue
d'indemniser sa victime et de rembourser les frais de justice, ainsi que
l'audition de A. Y.________. A l'appui de son recours, il produit notamment les
documents transmis à l'état civil en vue du mariage.
Le SPOP a déposé ses déterminations
le 18 août 2011. Il expose qu'une autorisation de séjour limitée en vue de la
préparation au mariage ne peut, en l'espèce, être délivrée, puisque les
conditions du regroupement familial ne sont pas remplies: en effet, A.
X.________ a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, ce
qui constitue un motif de révocation d'une autorisation de séjour. Au
demeurant, le SPOP rappelle qu'un fiancé ne peut se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale et privée que si le mariage est imminent ou que la
relation est particulièrement stable – ce qui n'est pas le cas en l'espèce – et
que, pour le surplus, la condamnation de A. X.________ justifierait le recours
à l'exception de l'art. 8 § 2 CEDH. Enfin, le SPOP indique qu'une décision de
suspension de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse – qui ne fait pas l'objet
de la présente procédure – est de la compétence de l'ODM et ne pourrait
intervenir que lorsqu'une date de mariage aura été fixée.
G.
Le 25 février 2012, une audience s'est tenue
devant le Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour laquelle une suspension de
l'interdiction d'entrée en Suisse de durée limitée à été octroyée à A.
X.________, qui est ensuite retourné au Kosovo.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation
Considérant
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le recourant a requis deux mesures
d'instructions.
a) Tel qu'il est garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst; RS 101), le droit d'être entendu comprend le
droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur
le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à
l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision
à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 in initio et les références
citées). En particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose
notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve
proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être entendu
découlant de l’art. 29 al. 2 Cst ne comprend toutefois pas le droit d’être
entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins. L’autorité peut
donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles
ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1
p. 428 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, le tribunal n'a pas
donné suite à ces requêtes. En effet, la production par l'Office d'exécution
des peines de tout document attestant des versements opérés par le recourant en
vue d'indemniser sa victime et de rembourser les frais de justice n'apparaît ni
nécessaire ni utile à l'établissement des faits pertinents pour l'issue du
litige; elle ne pourrait amener le tribunal à modifier son opinion. Tel est
également le cas pour l'autre mesure d'instruction requise, soit l'audition de
la fiancée du recourant.
3.
La décision entreprise refuse de délivrer au
recourant une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse en vue
de son mariage avec une ressortissante suisse.
Les ressortissants étrangers ne
bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 pp. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts
cités). En l’espèce, le recourant ne peut se prévaloir d’aucun traité
international lui conférant un droit de séjour en Suisse. L’art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) donne au
conjoint d'un ressortissant suisse le droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Le fiancé – qui n’est par définition pas un conjoint – n’entre pas dans
le champ d’application de cette disposition.
4.
Le recourant considère que les directives ODM,
sur lesquelles se fonde la décision attaquée, sont arbitraires ou, à tout le
moins, violent le principe de la proportionnalité, puisque les exigences posées
par celles-ci sont abusives et ne sont pas conformes à la législation sur les
étrangers qui n'impose pas les mêmes conditions.
a) Les directives ODM constituent
une ordonnance administrative. Sous des dénominations diverses telles que
directives, instructions, circulaires, lignes directrices, prescriptions ou
règlements de services, mémentos ou guides (ATF 128 I 167 consid. 4.3 p. 171;
121.
II 473 consid. 2b p. 478), les ordonnances administratives ont pour
fonction principale de garantir l'unification et la
rationalisation de la pratique; ce faisant, elles permettent d'assurer l'égalité
de traitement et la prévisibilité administrative et facilite également le
contrôle juridictionnel (Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, ch. 3.3.5.3 p. 268; Ulrich
Häefelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n° 124, p.
24; Giovanni Biaggini, Die vollzugslenkende Verwaltungsverordnung: Rechtsnorm
oder Faktum? in ZBL 1997 p. 4). Contenant
principalement des règles visant le comportement de l’administration, elles ne
confèrent généralement pas de droits ou d’obligations aux particuliers (ATF 128
I 167 consid. 4.3 p. 171 s.). Elles ne peuvent par ailleurs sortir du cadre
fixé par la norme supérieure qu'elles sont sensées concrétiser. En d'autres
termes, à défaut de lacunes, elles ne sauraient prévoir autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 p.
315). S'il est vrai que les ordonnances interprétatives ne lient en principe ni
les tribunaux ni les administrés, il n'en reste pas moins que les uns et les
autres en tiennent largement compte. En outre, dans la mesure où ces directives
assurent une interprétation correcte et équitable des règles de droit, le juge
les prendra en considération (ATF 133 V 121 consid. 4.4 p. 125; Blaise Knapp,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991 n°371).
b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en
relation avec l'art. 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.
) – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une autorisation
de séjour en vue de mariage.
Les directives ODM (I. Domaine des
étrangers, version au 30 septembre 2011 ch. 5.6.2.2.3)
précisent les conditions à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de
préparer le mariage:
"Avant l'entrée en Suisse, l’office de l’état
civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du
mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu
dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial
ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence
d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours
d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas
isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont
soumis à autorisation (cf. ch. 1.3.1.2.2, let. e.). La procédure relative au
contrôle des documents de mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er
décembre 2005 n° 212.1/2005-01242/04 (cf. Annexe 5/4)."
c) Saisie d'un recours contre une
décision de refus d'entrée en matière sur une demande d'autorisation de séjour
en vue de mariage, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral (ATF 137 I
351.
ad arrêt PE.2011.0085) a considéré que le système mis en place par le
législateur à l'art. 98 al. 4 du Code civil (CC; RS 210) serait contraire à
l'art. 12 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) si l'autorité de police
des étrangers en venait à présumer de manière irréfragable qu'un étranger
démuni d'un titre de séjour en Suisse ne peut avoir qu'une volonté viciée de se
marier, sans égard à la durée et à la stabilité de sa relation et aux éventuels
enfants nés de celle-ci et si elle était ainsi amenée à interdire, de manière
générale, automatique et indifférenciée, l'exercice du droit au mariage pour
toute une catégorie de personnes (consid. 3.5 p. 356 ss).
Se fondant sur la volonté du
législateur telle qu'elle ressort des travaux préparatoires – et notamment le
rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 31
janvier 2008 sur l'initiative parlementaire "Empêcher les mariages fictifs"
(FF 2008 p. 2247 ss) –, la IIe Cour de droit public a jugé que l'art. 98 al. 4
CC a pour but d'empêcher les mariages fictifs et que, pour que cette mesure
demeure raisonnable et proportionnée, il appartient à l'autorité cantonale
compétente en matière de police des étrangers de prendre en compte, lorsqu'elle
statue sur une demande d'autorisation de séjour en vue du mariage, les exigences
liées au respect du droit au mariage et au principe de proportionnalité. Cette
autorité doit ainsi faire preuve de discernement lorsque l'illégalité du séjour
de l'un des fiancés en Suisse est de nature à empêcher la célébration du
mariage et à porter atteinte à la substance du droit au mariage ou à constituer
un obstacle prohibitif à ce droit. Elle est, par conséquent, tenue de délivrer
un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que
l'étranger entend, par cet acte, éluder les dispositions sur l'admission et le
séjour des étrangers, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplirait
les conditions d'une admission en Suisse après son union. En revanche, dans le
cas inverse, lorsqu'il apparaît d'emblée que l'étranger ne pourra pas, même une
fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des
étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire
en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de
prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute
façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (consid. 3.7 p. 359 s.).
d) En l'espèce, il n'est pas
question d'octroyer une autorisation de séjour en vue de la célébration d'un
mariage à un étranger vivant déjà en Suisse et que l'on obligerait d'attendre à
l'étranger la décision de régularisation de son séjour avant de pouvoir
entreprendre les démarches en vue du mariage – comme dans le cas qui fait
l'objet de l'ATF 137 I 351. En effet, le recourant se trouve actuellement au
Kosovo. Toutefois, la jurisprudence fédérale précitée est également applicable
au cas d'espèce puisqu'elle énonce, de manière générale, les conditions propres
à l'octroi de l'autorisation de séjour en vue de la célébration d'un mariage que
requiert également le recourant. Les conditions imposées par les directives ODM
pour l'obtention de cette autorisation (imminence du mariage et respect des
conditions relatives au regroupement familial) ressortent de la jurisprudence
fédérale (voir notamment les arrêts cités sous consid. 5b ci-dessous pour la
première et l'ATF 137 I 351 précité pour la seconde). Partant, il faut
constater que les directives ODM ne prévoient pas autre chose que ce qui
découle de la législation ou de la jurisprudence et que l'autorité intimée les
a, à juste titre, prises en considération. Par conséquent, le grief du
recourant concernant leur application doit être écarté.
5.
Indépendamment de la critique relative à
l'application des directives ODM, le recourant estime remplir les conditions posées
par celles-ci.
a) Selon les directives ODM précitées
(cf. consid. 4b), en sus de l'attestation émanant de l'officier d'état civil
sur le caractère imminent du mariage, le fiancé désirant être mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour en vu de se marier doit remplir les conditions du
regroupement familial, soit celles de l'art. 42 al. 1 LEtr si l'autre membre du
couple est un ressortissant suisse. Il ne faut toutefois pas uniquement
examiner si les conditions du regroupement familial sont remplies, mais
également l'absence de celles conduisant à une extinction du droit: en effet, l'art.
51.
al. 1 let. b LEtr prévoit que les droits consacrés à l'art. 42 s'éteignent
s'il existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63. En vertu de l'al. 2
let. b de cette disposition, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si
les conditions visées à l'art. 62 let. b LEtr sont remplies, soit en cas de
condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou de prononcé d’une
mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal (CP; RS 311.0). En outre,
l'art. 63 al. 1 let. b LEtr précise que la révocation peut également intervenir
si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse.
b) aa) Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH
pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour
pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une
personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit
étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent
fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police
des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid.
1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les fiancés ou les
concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger
fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en
principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (not. ATF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.1;2C_706/2008
du 13 octobre 2008 consid. 2.2).
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(cf. modification du Code civil suisse du 26 juin 1998, RO 1999 1118).
Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de la
"procédure préparatoire" ayant remplacé la publication (art.
97.
ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production des
documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés (PE.2010.0294
du 19 août 2010 consid. 2a).
b) bb) S'agissant de la première
condition, le recourant allègue avoir terminé toutes les démarches nécessaires
en vues de la célébration du mariage. Toutefois, il n'a produit que les
documents transmis le 17 janvier 2011 auprès des autorités cantonales d'état
civil suite à la demande de visa du 23 décembre 2010. Le dossier ne contient
aucun document permettant de connaître l'état de l'avancement de la procédure,
ni de savoir si le mariage pourra être célébré dans un délai raisonnable.
Partant, la première condition à l'octroi d'une autorisation en vue de célébrer
son mariage n'est pas remplie.
La seconde exigence, soit le
respect des conditions relatives au regroupement familial, n'est également pas
réalisée. En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté
de neuf ans en 2003 pour tentative de meurtre sur le père de sa fiancée de
l'époque. Les développements relatifs à l'ancienneté des faits, à sa bonne
conduite pendant et après la détention qui a pris fin en juillet 2010, ainsi
que les versements au titre de l'indemnisation du tort moral ne permettent pas
conclure que ce motif d'exclusion n'est plus applicable. En effet, les faits –
qui étaient très graves – ont conduit le recourant à être condamné à une peine
de neuf ans, ce qui est une peine de longue durée au sens de la jurisprudence
fédérale (ATF 125 II 521; directives ODM ch. 8.2.1.5.2). Comme l'a jugé
l'autorité intimée, la nature des infractions conduit à retenir un autre motif
d'expulsion, soit l'atteinte à l'ordre et la sécurité publics ou leur mise en
danger au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. En outre, l'affirmation relative
au bon comportement est à nuancer puisque, d'une part, le recourant n'a, durant
sa détention, pas respecté une autorisation de sortie et que, d'autre part,
après sa libération intervenue il y a moins de deux ans, il est revenu en
Suisse travailler sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et en
violation de l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée. Le recourant
continue ainsi à violer l'ordre juridique suisse. Enfin, on rappellera l'art. 5
al. 1 LEtr qui pose différentes conditions à l'entrée en Suisse et notamment
celles de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics, ni
pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et de ne faire l’objet
d’aucune mesure d’éloignement (let. d). Ainsi – contrairement à ce que soutient
le recourant – les motifs de révocation d'une autorisation de séjour délivrée à
la suite du mariage doivent être examinés déjà lors de l'octroi de l'autorisation
de séjour en vue du mariage: les mêmes critères s'appliquent à toute personne
désirant se rendre en Suisse ou y demeurer.
c) Comme l'a relevé l'autorité
intimée, la question de la délivrance d'un
sauf-conduit, soit la suspension d'une interdiction d'entrée en Suisse,
respectivement la levée de cette mesure, ne fait pas l'objet de la présente
procédure. Il est rappelé que, de manière générale, l'autorité compétente doit
se prononcer au préalable sur l'autorisation de séjour avant que l'ODM ne
traite ladite question (cf. ATF non publié du 10 mars 1994 dans la cause E.-K).
De plus, le refus de l'autorité intimée de proposer à l'ODM l'octroi au
recourant d'un sauf-conduit est lié à celui de l'octroi de l'autorisation de séjour
en vue du mariage et se base sur les mêmes critères.
d) Pour le
surplus, le recourant ne peut se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH. En effet, le recourant allègue vivre
une relation amoureuse avec sa fiancée depuis de nombreux mois, mais n'indique
pas la date de leur rencontre, ni ne fournit d'autres éléments permettant
d'évaluer l'intensité de cette relation. De même, il n'allègue pas avoir vécu
avec elle. Au vu de ces éléments, le recourant ne peut se voir reconnaître le
droit au respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant
plus que le couple n'a pas d'enfant commun (on relèvera à ce sujet que la
fiancée du recourant est née en 1965). Par surabondance, même si l'on devait
admettre que le recourant puisse invoquer l'art. 8 CEDH, la restriction prévue
au 2ème paragraphe de cette disposition lui serait opposable en
raison de la condamnation à neuf ans de peine privative de liberté prononcée à
son encontre.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément aux art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des
frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant. Celui-ci
n'a en outre pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5
juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mai 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.