PE.2011.0284
CDAP - PE.2011.0284 - 2012-08-23 - X. ________ c/Service de la population (SPOP)
23 août 2012Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0284
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PEINE PÉCUNIAIRE
RISQUE DE RÉCIDIVE
INFRACTION
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ALCP-annexe-I-5
LEI-62
LEI-62-b
LEI-62-c
Résumé contenant:
Ressortissant portugais condamné à une peine pécuniaire de 330 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir abusé sexuellement d'un adolescent de 15 ans, souffrant d'un léger autisme. Annulation de la révocation de son autorisation de séjour. Les faits sont certes sérieux. Le risque de récidive - déterminant en l'espèce - apparaît toutefois faible. Les faits remontent en effet à cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus commis d'infraction ni occupé les services de la police et, hormis un antécédent de peu de gravité et dans un domaine différent, il s'agit de sa seule condamnation. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jacques Haymoz et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X. ________, à Lausanne, représenté par Me Denis WEBER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X. ________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 juillet 2011 (révocation de son
autorisation de séjour CE/AELE et renvoi de Suisse)
Vu les faits suivants
A.
X. ________, ressortissant portugais né le 25
décembre 1983, est arrivé en Suisse le 1er septembre 2005. Il a été
mis au bénéfice dès le 13 octobre 2005 d'une autorisation de séjour de courte
durée (permis L), régulièrement renouvelée par la suite, puis dès le 20 octobre
2008 d'une autorisation de séjour annuelle (permis B).
B.
X. ________ n'est au bénéfice d'aucune formation
spécifique. Il a occupé depuis son arrivée en Suisse essentiellement des
emplois temporaires. Depuis le mois de décembre 2010, il travaille comme plongeur
auprès du Lausanne Palace.
C.
Par prononcé du 23 février 2007, le Préfet du
district de Lausanne a condamné X. ________ pour délit contre l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
à une amende de 900 francs.
D.
Le 22 septembre 2009, X. ________ a conclu un
partenariat enregistré avec Y. ________, ressortissant brésilien né le 22
juillet 1967.
E.
Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X. ________ et son
partenaire (deux autres personnes étaient également impliquées) coupables
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie,
commission en commun. En octobre 2007, les accusés ont en effet abusé
sexuellement d'un adolescent âgé de 15 ans et demi souffrant d'un "trouble
envahissant du développement (psychose infantile à traits autistiques)".
Le Tribunal correctionnel a infligé à X. ________ une peine pécuniaire de 330
jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
Les juges ont retenu pour fixer la
peine que les accusés avaient profité des faiblesses de la victime, pour
l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Ils ont souligné en
outre la persistance des accusés à soutenir qu'il n'avaient commis aucune
faute, présentant la victime comme un jeune homme déluré et plein d'initiatives,
et à se considérer eux-mêmes comme des victimes des circonstances. Ils ont
relevé que les accusés donnaient ainsi l'impression de n'avoir pas encore tout
à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de travers" et comment
ils devraient se comporter à l'avenir pour être à l'abri de problèmes de ce genre.
S'agissant plus particulièrement de X. ________, ils ont retenu à décharge sa
bonne collaboration avec les enquêteurs, ainsi que les regrets exprimés. Au
regard de ces éléments, ils ont estimé qu'une peine relativement sévère
s'imposait, mais encore compatible avec des jours amende qui devaient prendre
le pas sur la prison.
F.
Le 11 avril 2011, le Service de la population
(SPOP) a informé X. ________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation de
séjour en raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il l'a
invité toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 4
juillet 2011, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Ana Rita Perez. Il
a fait valoir qu'il ne présentait pas une menace actuelle pour l'ordre public,
qui seule justifierait une limitation de son droit de séjour en application de
l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il en
avait pour preuve que le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
l'avait mis au bénéfice d'un sursis et avait renoncé à lui infliger une peine
privative de liberté.
Par décision du 8 juillet 2011, le
SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de X. ________ et a prononcé son renvoi
de Suisse. Il a retenu que l'intéressé avait démontré par ses actes délictueux
son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et règles en
vigueur en Suisse et que l'intérêt public à son éloignement l'emportait dès
lors largement sur son intérêt privé à résider en Suisse.
G.
Par acte du 9 août 2011, X. ________, par
l'intermédiaire de Me Denis Weber, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
au maintien de son autorisation de séjour. Il a repris en substance les mêmes
arguments que ceux développés dans ses déterminations du 4 juillet 2011.
Dans sa réponse du 30 août 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 30 septembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 4 octobre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Ressortissant portugais, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération
suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure
où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit des dispositions
plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas la
révocation de l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du
Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p. 300, ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée (let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente
une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let.c).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue
durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an
d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis
(arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement
résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes
n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L'art. 80 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise qu'il y a
notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens de l'art.
62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit
selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics
(art. 80 al. 2 OASA).
b) Comme l'ensemble des droits
octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité
lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité
publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les
modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus
importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les
références citées).
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176
consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est
essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références).
En outre, comme lorsqu'il s'agit
d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de
n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des
garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH
RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant
d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant
compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184
et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public,
les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la
gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à
son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il
aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF
2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010
consid. 3b p. 5).
3.
En l'espèce, le recourant a été condamné en 2010
à une peine pécuniaire de 330 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes d'ordre sexuel commis
sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie,
commission en commun. Il ne réalise ainsi pas le motif de révocation prévu par
l'art. 62 let. b LEtr, puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de
liberté. En revanche, en raison de la nature des actes commis et du bien
juridique atteint, à savoir l'intégrité sexuelle, il tombe assurément sous le
coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste toutefois à examiner si une mesure de
révocation se justifie sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la
limitation des droits qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité
(ATF 2C_473/2011 du 17 octobre 2011).
Les faits commis sont sérieux. Le
recourant et ses co-accusés ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent
âgé de quinze ans, souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon leurs
envies, parce qu'il leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en
l'espèce – paraît toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois
d'octobre 2007, soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a
plus commis d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, hormis
un antécédent de peu de gravité et dans un domaine différent, il s'agit de sa
seule condamnation. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a renoncé à prononcer une peine
privative de liberté et a mis le recourant au bénéfice du sursis minimal de
deux ans. A cela s'ajoute que le recourant occupe depuis le mois de décembre
2010 un emploi stable, qui lui permet d'être autonome financièrement, et qu'il
entretient une relation sérieuse avec son partenaire.
Au regard de ces éléments, il y a
lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites posées
au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une menace
suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait récidiver, le
recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des mesures
d'éloignements.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, l'autorisation
de séjour valable étant maintenue. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt
sera rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par mandataire
professionnel, le recourant a droit à l'allocation de dépens à la charge de
l'autorité intimée (art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 8
juillet 2011 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à X. ________ une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.