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Décision

PE.2011.0286

CDAP - PE.2011.0286 - 2012-08-23 - X. ________/Service de la population (SPOP)

23 août 2012Français16 min

Source vd.ch

Faits

I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée

et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); le refus de

délivrer une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.

Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour

restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que

constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une

certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence

de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de

telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une

appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176

consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la

jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la

personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle

(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi

avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que

revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est

essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien

plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en

particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi

que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce

risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important

(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les

références).

En outre, comme lorsqu'il s'agit

d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de

n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des

garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH

RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au

respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant

d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant

Considérants

compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184

et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public,

les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la

gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à

son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il

aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF

2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010

consid. 3b p. 5).

c) En l'espèce, le recourant a été

condamné en 2010 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., avec

sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes

d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance et de pornographie, commission en commun et infraction à la LSEE. Il

ne réalise ainsi pas le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr,

puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté. En revanche,

en raison de la nature des actes commis et du bien juridique atteint, à savoir

l'intégrité sexuelle, il tombe sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste

toutefois à examiner si le refus du regroupement familial demandé se justifie

sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits

qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17

octobre 2011).

Les faits commis sont sérieux. Le

recourant et ses co-accusés ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent

âgé de quinze et demi ans, souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon

leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en

l'espèce - paraît toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois

d'octobre 2007, soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a

plus commis d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, il

s'agit de sa seule condamnation pénale. Le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a

renoncé à prononcer une peine privative de liberté et a mis le recourant au

bénéfice du sursis minimal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant

entretient une relation stable et sérieuse avec son partenaire.

Au regard de ces éléments, il y a

lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites

posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter

de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une

menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de

l'art. 5 annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait

récidiver, le recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des

mesures d'éloignements.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause

étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre l'autorisation de

séjour sollicitée. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans

frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par mandataire professionnel, le

recourant a droit à l'allocation de dépens à la charge de l'autorité intimée

(art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 8

juillet 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service

de la population, versera à X. ________ une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 23 août 2012

Le président : Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.