PE.2011.0286
CDAP - PE.2011.0286 - 2012-08-23 - X. ________/Service de la population (SPOP)
23 août 2012Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0286
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. ________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
REGROUPEMENT FAMILIAL
PARTENARIAT ENREGISTRÉ
CONDAMNATION
RISQUE DE RÉCIDIVE
PEINE PÉCUNIAIRE
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-5
LEI-62
LEI-62-b
LEI-62-c
Résumé contenant:
Ressortissant brésilien, partenaire enregistré d'un ressortissant portugais, condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, avec sursis pendant deux ans, pour avoir abusé sexuellement d'un adolescent de 15 ans, souffrant d'un léger autisme. Refus de lui octroyer une autorisation de séjour par regroupement familial annulé. Les faits sont certes sérieux. Le risque de récidive - déterminant en l'espèce - apparaît toutefois faible. Les faits remontent en effet à cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a plus commis d'infraction, ni occupé les services de la police. En outre, il s'agit de sa seule condamnation. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 août 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; MM. Jacques Haymoz et François Gillard,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X. ________, à Lausanne, représenté par Me Denis WEBER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X. ________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 8 juillet 2011 lui refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour par regroupement familial et prononçant son renvoi de
Suisse
Vu les faits suivants
A.
Le 2 juin 2006, X. ________, ressortissant
brésilien né le 22 juillet 1967, a déposé auprès de la représentation suisse à
Rio de Janeiro une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour,
afin de suivre des cours de français à l'Institut "Le Bosquet",
à Lausanne.
Le 27 juin 2006, sans attendre la
décision du Service de la population (SPOP), l'intéressé est arrivé en Suisse.
Par décision du 6 juillet 2006, le SPOP
a refusé de délivrer à X. ________ l'autorisation sollicitée. Le recours déposé
par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable (cause PE.2006.0449).
Par décision du 15 novembre 2006,
le SPOP n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen déposée par X.
________.
L'intéressé a quitté la Suisse le
même jour.
B.
Le 29 janvier 2009, X. ________ a déposé auprès
de la représentation suisse à Rio de Janeiro une demande d'autorisation d'entrée
en Suisse, respectivement de séjour, afin de préparer et enregistrer un
partenariat avec Y. ________, ressortissant portugais au bénéfice d'une
autorisation de séjour CE/AELE.
Le 29 juin 2009, à nouveau sans
attendre la décision du SPOP, X. ________ est arrivé en Suisse.
Le 22 septembre 2009, il a conclu
un partenariat enregistré avec Y. ________.
C.
Dans le courant de l'année 2010, X. ________ a
travaillé quelques mois comme serveur.
D.
Par jugement du 2 septembre 2010, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X. ________ et son
partenaire (deux autres personnes étaient également impliquées) coupables
d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, d'actes d'ordre sexuel commis sur une
personne incapable de discernement ou de résistance et de pornographie,
commission en commun. En octobre 2007, les accusés ont en effet abusé
sexuellement d'un adolescent âgé de 15 ans et demi souffrant d'un "trouble
envahissant du développement (psychose infantile à traits autistiques)".
Le Tribunal correctionnel a infligé à X. ________, reconnu également coupable
d'infraction à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), une peine pécuniaire de 360 jours-amende
à 30 fr., avec sursis pendant deux ans.
Pour fixer la peine, les juges ont
retenu que les accusés avaient profité des faiblesses de la victime, pour
l'utiliser selon leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Ils ont souligné en
outre la persistance des accusés à soutenir qu'il n'avaient commis aucune
faute, présentant la victime comme un jeune homme déluré et plein
d'initiatives, et à se considérer eux-mêmes comme des victimes des
circonstances. Ils ont relevé que les accusés donnaient ainsi l'impression de
n'avoir pas encore tout à fait saisi ce qu'ils avaient fait "de
travers" et comment ils devraient se comporter à l'avenir pour être à
l'abri de problèmes de ce genre. S'agissant plus particulièrement de X.
________, ils ont souligné qu'il avait été le plus actif, ne se "contentant"
pas de fellations et masturbations comme ses comparses mais allant jusqu'à la
pénétration anale. A décharge, ils ont pris en compte son absence
d'antécédents, les regrets exprimés ainsi que sa bonne collaboration avec la
police.
E.
Le 11 avril 2011, le SPOP a informé X. ________
qu'il envisageait de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour en
raison de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il l'a invité
toutefois à faire valoir au préalable ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 16
mai 2011, par l'intermédiaire de son conseil d'alors, Me Marie-Pomme Moinat. Il
a fait valoir qu'il ne présentait pas une menace actuelle pour l'ordre public,
qui seule justifierait une limitation de son droit de séjour en application de
l'art. 5 par. 1 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la
Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a
relevé que les faits remontaient en effet au mois d'octobre 2007 et qu'hormis
cette condamnation, il avait toujours eu un comportement irréprochable.
Par décision du 8 juillet 2011, le SPOP
a refusé de délivrer une autorisation de séjour, à titre de regroupement
familial, à X. ________, et prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que les
conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit n'étaient pas remplies. L'intéressé avait en effet démontré par ses actes
délictueux son incapacité à adopter un comportement respectueux des lois et
règles en vigueur en Suisse. L'intérêt public à son éloignement l'emportait dès
lors largement sur son intérêt privé à résider en Suisse. L'intéressé ne
pouvait par ailleurs prétendre à un regroupement familial en application de
l'ALCP, compte tenu du fait que l'autorisation de séjour de son partenaire,
condamné pour les mêmes faits, avait été révoquée.
F.
Par acte du 9 août 2011, X. ________, par
l'intermédiaire de Me Denis Weber, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il a repris en substance les
mêmes arguments que ceux développés dans ses déterminations du 16 mai 2011.
Dans sa réponse du 30 août 2011, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 30 septembre 2011. Le SPOP s'est déterminé sur cette écriture
le 4 octobre 2011.
Le 14 mars 2012, le recourant a
produit une copie du dossier de candidature au cours d'auxiliaire de santé
qu'il avait déposé.
Le 20 mars 2012, le SPOP a indiqué
que cet élément n'était pas de nature à modifier sa décision.
Le 26 juillet 2012, la cause a été
reprise par un nouveau magistrat instructeur.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne
(CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur
ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où
l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et,
d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre
circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou lorsque la loi prévoit
des dispositions plus favorables.
Selon l'art. 3 par. 1, 1ère
phrase, annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissant
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que
soit leur nationalité, son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge (art. 3 par 2 let. a annexe I ALCP).
b) En l'espèce, le recourant est le
partenaire d'un ressortissant portugais. Il est vrai que, par décision du 8
juillet 2011, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de ce dernier. Par
arrêt du 23 août 2012 rendu dans la cause PE.2011.0284, la CDAP a toutefois
annulé cette décision. Le recourant peut ainsi se prévaloir de l'art. 3 par. 1,
1ère phrase, annexe I ALCP pour en déduire un droit à une
autorisation de séjour. Ce droit n'est toutefois pas absolu.
3.
a) Aux termes de l'art. 62 LEtr,
l'autorité compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si
l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée
(let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre
publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let.c).
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue
durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu'elle dépasse un an
d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss), indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec sursis (complet ou partiel) ou sans sursis
(arrêt 2C_48/2011 du 6 juin 2011 consid. 6.1). Cette durée doit impérativement
résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes
n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L'art. 80 al. 1 let. a de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise par ailleurs
qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics suisses au sens
de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de prescriptions légales ou de
décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des
éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics (art. 80 al. 2 OASA).
b) Selon l'art. 5 par. 1 annexe I
ALCP, les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP peuvent être limités
par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique
et de santé publique (sur la notion d'ordre public, voir ATF 129 II 215
consid. 6.2 p. 220 s. et les références). Le cadre et les modalités de ces
mesures sont définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se
réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP (arrêt 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid.
3). On entend par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 annexe
Faits
I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée
et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 180 et les références); le refus de
délivrer une autorisation de séjour entre dans cette catégorie.
Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour
restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que
constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une
certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. La seule existence
de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de
telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une
appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176
consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références). Selon les circonstances, la
jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la
personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle
(ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 184). Dans ce cas, il ne doit pas être établi
avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que
revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque, qui est
essentiel, ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien
plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en
particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi
que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce
risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important
(ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les
références).
En outre, comme lorsqu'il s'agit
d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de
n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des
garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH
RS 0.101) - en particulier de l'art. 8 qui consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant
d'ailleurs des limites à l'exercice de ce droit (par. 2) - et en tenant
Considérants
compte du principe de la proportionnalité (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184
et ATF 2A.12/2004 consid. 3.3). Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre public,
les éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la
gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à
son intégration, à sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu’il
aurait à subir, avec sa famille du fait du départ forcé de Suisse (ATF
2A.626/2004 du 6 mai 2006 consid. 5.2; arrêt PE.2009.0555 du 16 mars 2010
consid. 3b p. 5).
c) En l'espèce, le recourant a été
condamné en 2010 à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à 30 fr., avec
sursis pendant deux ans, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance et de pornographie, commission en commun et infraction à la LSEE. Il
ne réalise ainsi pas le motif de révocation prévu par l'art. 62 let. b LEtr,
puisqu'il n'a pas été condamné à une peine privative de liberté. En revanche,
en raison de la nature des actes commis et du bien juridique atteint, à savoir
l'intégrité sexuelle, il tombe sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Reste
toutefois à examiner si le refus du regroupement familial demandé se justifie
sous l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits
qu'il confère, ainsi que du principe de proportionnalité (ATF 2C_473/2011 du 17
octobre 2011).
Les faits commis sont sérieux. Le
recourant et ses co-accusés ont en effet profité des faiblesses d'un adolescent
âgé de quinze et demi ans, souffrant d'un léger autisme, pour l'utiliser selon
leurs envies, parce qu'il leur plaisait. Le risque de récidive – déterminant en
l'espèce - paraît toutefois faible. Les faits commis remontent en effet au mois
d'octobre 2007, soit à un peu moins de cinq ans. Depuis lors, le recourant n'a
plus commis d'infraction ni occupé les services de la police. En outre, il
s'agit de sa seule condamnation pénale. Le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne est du reste parvenu au même constat, puisqu'il a
renoncé à prononcer une peine privative de liberté et a mis le recourant au
bénéfice du sursis minimal de deux ans. A cela s'ajoute que le recourant
entretient une relation stable et sérieuse avec son partenaire.
Au regard de ces éléments, il y a
lieu d'admettre, conformément à la jurisprudence selon laquelle les limites
posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter
de manière restrictive, que le recourant ne représente pas, en l'état, une
menace suffisamment grave pour justifier une mesure d'ordre public au sens de
l'art. 5 annexe I ALCP. Il convient toutefois de souligner que s'il devait
récidiver, le recourant s'exposerait avec une grande vraisemblance à des
mesures d'éloignements.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause
étant renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle délivre l'autorisation de
séjour sollicitée. Compte tenu de l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans
frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Assisté par mandataire professionnel, le
recourant a droit à l'allocation de dépens à la charge de l'autorité intimée
(art. 52, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 8
juillet 2011 est annulée; la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Service
de la population, versera à X. ________ une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 23 août 2012
Le président : Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.