PE.2011.0289
CDAP - PE.2011.0289 - 2012-01-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 janvier 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2011.0289
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
GUINÉE
CAS DE RIGUEUR
CDE-3-1
LEI-126-3
LEI-42-1
LEI-42-2
LEI-47-1
LEI-47-3
LEI-47-4
OASA-75
Résumé contenant:
Ressortissant guinéen, naturalisé suisse, qui demande à ce que son fils guinéen, âgé de treize ans, puisse le rejoindre en Suisse. Le délai pour demander le regroupement familial a expiré; la demande est tardive. Examen des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr). L'état de fait sur la base duquel le SPOP a statué est incomplet, s'agissant du changement des circonstances allégué à l'appui de la demande, de l'existence de solutions alternatives à la prise en charge de l'enfant en Guinée et de l'intérêt de l'enfant. Admission du recours et renvoi de la cause au SPOP pour complètement de l'instruction et nouvelle décision au sens des considérants.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel,
assesseurs.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 juillet 2011 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour à son fils B.
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, d’origine guinéenne, est le père
de B. X.________, ressortissant guinéen né le 12 mai 1995, qui vit en Guinée. A.
X.________ est entré en Suisse en décembre 2001. A la suite de son mariage avec
une Suissesse, il a reçu une autorisation de séjour, en novembre 2003. Il a
acquis la nationalité suisse en 2008. Par jugement du 11 octobre 2010, le
Tribunal de première instance de Labé, dépendant de la Cour d’appel de Conakry
(Guinée), a délégué à A. X.________ l’autorité parentale détenue par sa mère C.
Y.________ sur B. X.________. Le Tribunal de première instance a retenu que B. X.________,
orphelin de mère dès sa naissance, avait été pris en charge par sa grand-mère, C.
Y.________, et que celle-ci, à cause de son âge avancé, ne disposait plus des
ressources suffisantes pour pourvoir à l’éducation de son petit-fils. Le 28
février 2011, B. X.________ a présenté au Consulat général de suisse à Conakry
une demande de visa en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour par
regroupement familial auprès de son père. Le 26 juillet 2011, le Service de la
population (ci-après: le SPOP) a rejeté cette requête.
B.
A. X.________ a recouru, en concluant
implicitement à l’annulation de la décision du 26 juillet 2011 et à l’octroi de
l’autorisation de séjour en faveur de B. X.________. Le SPOP propose le rejet
du recours. A. X.________ a répliqué.
C.
Le juge instructeur a interpellé le SPOP pour
qu’il vérifie si le recourant avait acquis la nationalité suisse et, dans
l’affirmative, se détermine sur la demande de regroupement familial, s’agissant
du cas de l’enfant étranger d’un citoyen suisse. Le 20 septembre 2011, le SPOP
a confirmé que le recourant était Suisse; le délai pour demander le regroupement
familial était dépassé. Le SPOP a maintenu la décision attaquée. Le recourant
s’est déterminé à ce sujet.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Le recourant étant Suisse, et non titulaire
d’une autorisation d’établissement comme le SPOP l’a erronément retenu dans un
premier temps, les conditions du regroupement familial s’examinent au regard de
l’art. 42 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20).
L’enfant célibataire étranger d’un
citoyen suisse, âgé de moins de dix-huit ans, a droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42
al. 1 LEtr). B. X.________ n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEtr). Dès lors le
regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de
plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (art.
47 al. 1 LEtr). Pour les membres de la famille de citoyens suisses au sens de
l’art. 42 al. 1, les délais de l’art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir au
moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47
al. 3 let. a LEtr.). Ils commencent à courir à l’entrée en vigueur de la LEtr,
dans la mesure où l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date (art. 126 al. 3 LEtr). La LEtr est entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Le moment déterminant est celui de l’âge de
l’enfant au moment du dépôt de la demande (ATF 136 II 497). Le 1er
janvier 2008, B. X.________, dont le lien avec le recourant a été établi à sa
naissance, était âgé de treize ans. Partant, la demande de regroupement familial
devait être présentée avant le 31 décembre 2008. Formée en l’occurrence le 28
février 2011, elle est tardive au regard de l’art. 47 al. 1 LEtr, mis en
relation avec les art. 47 al. 3 let. a et 126 al. 3 de la même loi.
2.
Passé le délai légal, le regroupement familial
différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si nécessaire,
les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4 LEtr). De telles
raisons peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative – OASA, RS 142.201).
a) Le regroupement partiel différé
tendant à ce qu’un enfant étranger résidant à l’étranger rejoigne en Suisse
l’un de ses parents titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse est soumis
à trois conditions (ATF 136 II 78 consid. 4.8 p. 86/87): la demande ne doit pas
constituer un abus de droit; le parent qui demande le regroupement de l’enfant
étranger auprès de lui doit disposer de l’autorité parentale; le regroupement
familial doit tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige
l’art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l’enfant (CDE; RS 0.107). Il faut dans ce cadre se demander si la venue en
Suisse d’un enfant au titre du regroupement familial partiel n’entraînerait pas
un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de fait à le couper de tout
contact avec la famille résidant dans son pays d’origine et n’interviendrait
pas contre la volonté de celui-ci (ATF 136 II consid. 4.8 p. 87). Lorsque le
regroupement familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de l’enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il existe des solutions
alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est
particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 p.
11; ATF 2C_276/2011 du 10 octobre 2011, consid. 4.1, destiné à la publication).
De manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l’étranger et se trouve à
un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement
étayés (ATF 2C_276/2011, précité, consid. 4.1). Le pouvoir d’examen des
autorités compétentes en matière de droit des étrangers est limité à cet égard:
elles ne doivent intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l’intérêt de l’enfant (ATF 136 II 78).
b) Il ressort du dossier que B. X.________,
orphelin de mère dès sa naissance, a été confié par le recourant, son père, à
la garde de sa grand-mère paternelle, C. Y.________. Le recourant a ensuite
quitté la Guinée pour s’installer en Suisse, où il a épousé une Suissesse et
acquis la nationalité suisse par naturalisation. C. Y.________ a pourvu à
l’entretien et à l’éducation de B. X.________. Le 13 octobre 2010, le Tribunal
de première instance de Labé a transféré au recourant l’autorité parentale sur B.
X.________. Cette première condition posée au regroupement familial différé est
ainsi remplie.
c) Rien dans le dossier ne laisse
accroire que la demande serait constitutive d’un abus de droit. Le SPOP, dans
sa détermination du 26 août 2011, ne le prétend pas, au demeurant.
d) Le fait que sa grand-mère, à
cause de son âge, ne puisse plus s’occuper de B. X.________ représente,
contrairement à ce qu’a retenu le SPOP dans sa détermination du 26 août 2011,
un changement important de circonstances. Le SPOP ne pouvait dès lors pas
considérer, sans autre mesure d’enquête, que la grand-mère serait néanmoins en
état de pourvoir à l’entretien et à l’éducation de B. X.________. La prise en
charge d’un adolescent est autrement plus lourde pour une personne âgée que
celle d’un enfant en bas âge. Le SPOP ne pouvait estimer, de ce seul fait,
qu’il n’existait pas en l’occurrence de raisons familiales majeures, au sens de
l’art. 47 al. 4 LEtr, mis en relation avec l’art. 75 OASA, pour autoriser le
regroupement familial. Dès lors, il convenait d’examiner s’il existe des
solutions alternatives pour la prise en charge de B. X.________ en Guinée, ce
que le SPOP a omis de faire. L’état de fait déterminant pour le sort de la
cause n’ayant pas été établi de manière complète, le recours doit être admis
sur ce point, et l’affaire renvoyée au SPOP pour complément d’instruction, ce
qu’il n’incombe pas au Tribunal de faire par lui-même (cf. arrêt PE.2010.0453
du 20 avril 2011, consid. 4c).
e) Le fait que B. X.________ a
atteint l’âge de seize ans dans l’intervalle impose un examen attentif des
motifs du regroupement familial. B. X.________ parle le français, langue dans
laquelle il a suivi sa scolarité, selon les pièces se trouvant au dossier. Il a
vécu toute sa vie en Guinée, pays dont il partage les coutumes et la culture,
bien éloignées de celles de la Suisse. Le recourant explique que le transfert
de son fils en Suisse a pour but de lui donner une formation en mécanique
automobile, de manière à ce qu’il puisse prêter main-forte à l’entreprise
familiale de taxi que gère le recourant. Il s’agit pour celui-ci non seulement
de recomposer sa famille (qui compte également deux enfants en bas âge issus de
son mariage en Suisse) en renouant les liens filiaux, mais aussi de donner à
son fils une possibilité concrète d’insertion dans la vie sociale et économique
en Suisse. Il apparaît ainsi que si B. X.________ est autorisé à rejoindre son
père en Suisse, il sera placé sous l’autorité, la garde et la surveillance
étroite de celui-ci. Le risque que l’enfant étranger, perturbé par le
changement de ses conditions de vie, soit empêché de s’intégrer dans une
société si différente de celle qu’il a toujours connue, paraît ainsi réduit –
du moins dans une certaine mesure. En l’état du dossier, et faute de
renseignements complémentaires, il est toutefois impossible de trancher le
point de savoir si le regroupement familial s’impose du point de vue de
l’enfant, dont le SPOP, en application de l’art. 47 al. 4 LEtr, pourra
recueillir l’avis.
3.
Le recours doit ainsi être admis, la décision
attaquée annulée, et la cause renvoyée au SPOP pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants. Il est statué sans frais; il n’y a
pas lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 26 juillet 2011 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour complètement de l’instruction et nouvelle décision au sens des
considérants.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.