PE.2011.0291
TF - PE.2011.0291 - 2013-06-06 - A. X.________/Service de la population (SPOP) et la CDAP
6 juin 2013Français20 min
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne d'entreprendre
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0291
Autorité:, Date décision:
TF, 06.06.2013
Juge:
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
2C_792/2012
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP) et la CDAP
MARIAGE
NULLITÉ
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL
REGISTRE DE L'ÉTAT CIVIL
REGROUPEMENT FAMILIAL
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
EXAMEN PRÉJUDICIEL
CC-105-1
CC-45-2
LDIP-27-1
LDIP-29-3
LDIP-32
LDIP-45-1
LDIP-45-2
LEI-17-2
LEI-42-1
OEC-23
Résumé contenant:
Ressortissant indien dont le mariage en Espagne avec une Suissesse n'a toujours pas été reconnu et transcrit par l'autorité compétente de l'état civil, après plusieurs années, en raison d'une suspicion de polygamie.
A défaut de décision de l'autorité compétente de l'état civil, on ne peut faire abstraction du mariage valablement conclu à l'étranger jusqu'à preuve du contraire et refuser, pour ce motif, l'autorisation de séjour fondée sur le droit au regroupement familial. Le TC devait soit suspendre la cause jusqu'à droit connu sur la transcription à l'état civil, soit trancher lui-même préjudiciellement la question.
Recours admis et renvoi à la CDAP dans le sens des considérants.
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_792/2012
{T 0/2}
Arrêt du 6 juin 2013
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges
fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin,
Donzallaz, Stadelmann et Kneubühler.
Greffier: M. Vianin.
Participants à la
procédure
X.________,
représenté par Me
Astyanax Peca, avocat,
recourant,
contre
Service de la population
du canton de Vaud.
Objet
Refus d'une autorisation
de séjour et renvoi,
recours contre l'arrêt du
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du
21 juin 2012.
Faits:
Faits
A.
X.________, ressortissant
indien né en 1967, a épousé le 27 mars 2009 à Tiana (Espagne) Y.________,
ressortissante suisse née en 1959 et originaire de la commune de Z.________
(BE). L'inscription du mariage au registre de l'état civil de Tiana a été
attestée par une apostille, conformément à la Convention de la Haye du 5
octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics
étrangers (RS 0.172.030.4).
X.________ est entré en
Suisse le 25 août 2009. Le même jour, il a sollicité la délivrance d'une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial. A une date
indéterminée, les époux ont requis de l'autorité de surveillance de l'état
civil du canton de Berne la reconnaissance et la transcription de leur mariage.
Après avoir requis de
X.________ différentes pièces (dont la transcription du mariage sur le plan
suisse ou une copie du certificat de famille suisse), le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a informé l'intéressé le 3
février 2011 de son intention de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour
demandée, en l'absence de transcription de son mariage en Suisse par l'office
d'état civil compétent, et de lui impartir un délai pour quitter le pays.
Le 15 juin 2011, le SPOP
a rendu la décision correspondante.
Le 8 juillet 2011, le
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a informé
Y.________ qu'il ressortait de certaines pièces que X.________ était marié en
Inde (mariage religieux selon l'usage local). Ce dernier devait donc apporter
la preuve que son mariage en Inde avait été dissous avant son union avec
Y.________.
B.
X.________ a recouru contre
la décision du SPOP auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal).
Le 6 octobre 2011, le
juge instructeur a suspendu la cause jusqu'à ce que le Service de l'état civil
et des naturalisations du canton de Berne se prononce sur la demande de
reconnaissance et de transcription du mariage du prénommé.
Après avoir été
interpellé à ce sujet par le juge instructeur, X.________ lui a fait savoir, le
15 mars 2012, qu'il était en attente de documents complémentaires devant lui
parvenir d'Inde, tels que requis par le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne. Le 20 mars 2012, X.________ a confirmé au
juge instructeur avoir transmis les documents en question.
Après avoir repris le
traitement de la cause, le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du
21 juin 2012.
C.
A l'encontre de ce
jugement, X.________ forme un recours en matière de droit public et un recours
constitutionnel subsidiaire. Outre à l'octroi de l'effet suspensif, il conclut
à titre principal à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la délivrance d'une
autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit donné ordre "au
Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne d'entreprendre
toutes les démarches nécessaires afin que le mariage célébré le 27 mars 2011
(recte: 2009) à Tiana, en Espagne, entre X.________ et Y.________, soit reconnu
sur le plan suisse" et à ce qu'il soit ordonné par la suite "au
Service de la population du canton de Vaud de délivrer une autorisation de
séjour au sens de l'art. 42 al. 1 LEtr à X.________". A titre plus
subsidiaire, il requiert, outre l'annulation de l'arrêt entrepris, la
suspension de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure en reconnaissance
de mariage actuellement pendante auprès du Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Berne et, le cas échéant, le renvoi du dossier à
l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision. Toutes ces
conclusions sont adoptées sous suite de frais et dépens.
Le SPOP renonce à se
déterminer sur le recours. Le Tribunal cantonal fait de même en se référant aux
considérants de l'arrêt attaqué. L'Office fédéral des migrations conclut au
rejet du recours.
Par ordonnance du 27 août
2012, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet
suspensif.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral
examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis
(art. 29 al. 1 LTF; ATF 136 II 470 consid.
1.
p. 472).
1.1
D'après l'art.
83.
let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable
contre les décisions dans le domaine du droit des étrangers qui concernent une
autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne
donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la
recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une
motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et
que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte (cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1
p. 179).
Le recourant fonde son
droit à une autorisation sur l'art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (RS 142.20; LEtr), du fait de son mariage avec une
citoyenne suisse. Il invoque en outre le droit au respect de la vie familiale,
tel que protégé par l'art. 8 CEDH, en faisant valoir, d'une part, qu'il vit
avec son épouse suisse et, d'autre part, que la relation en question est stable
et durable. Ces circonstances sont potentiellement de nature à lui conférer un
droit à une autorisation de séjour. Il s'ensuit que le recours est recevable sous
l'angle de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si
le recourant dispose effectivement d'un tel droit relève du fond et non de la
recevabilité (cf. ATF 136 II 177 consid.
1.1
p. 179).
Dès lors que le recours
en matière de droit public est recevable, le recours constitutionnel
subsidiaire portant sur les mêmes griefs ne l'est pas (cf. art. 113 LTF a
contrario).
1.2
Pour le
surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (cf. art. 90 LTF), rendue en
dernière instance cantonale par un Tribunal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d
et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans les
formes requises (cf. art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a
qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de
droit public est par conséquent recevable.
2.
2.1
Saisi d'un
recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la
violation du droit fédéral (art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des
exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Il y procède en se
fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF),
à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte,
notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 II 222 consid.
7.4
p. 230), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105
al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de
l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière
circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévues à l'art. 105 al.
2.
LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un
état de fait divergeant de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En
particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de
type appellatoire portant sur l'état de fait ou l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid.
3.
p. 104).
2.2
En l'espèce, le
recourant fait état de multiples faits ne ressortant nullement de l'arrêt
entrepris. Il complète et modifie librement les faits retenus par la dernière
instance cantonale ce qui, comme cela vient d'être exposé, n'est pas admissible
devant le Tribunal fédéral. La Cour de céans vérifiera donc l'application du
droit fédéral sur le seul vu des faits consignés par le Tribunal cantonal.
3.
D'après l'art. 42 al. 1
LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition
de vivre en ménage commun avec lui. Le recourant a épousé une Suissesse en
Espagne et il n'est pas contesté qu'il cohabite avec elle. La question qui se
pose est celle des conséquences en droit des étrangers du fait que le mariage
célébré en Espagne n'a pas été transcrit dans les registres d'état civil
suisses.
3.1
3.1.1
L'art. 32 al.
1.
de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé
(LDIP; RS 291) prévoit qu'une décision ou un acte étranger concernant l'état
civil est transcrit dans les registres de l'état civil en vertu d'une décision
de l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil; la
transcription est autorisée lorsque les conditions fixées aux art. 25 à 27 LDIP
sont remplies (al. 2). Selon l'art. 45 al. 1 CC, chaque canton institue une
autorité de surveillance en matière d'état civil. Cette autorité a notamment
pour attribution de décider de la reconnaissance et de la transcription des
faits d'état civil survenus à l'étranger (art. 45 al. 2 ch. 4 CC). Conformément
à l'art. 23 al. 1 1ère phrase de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur
l'état civil (OEC; RS 211.112.2), les décisions et actes d'état civil étrangers
sont enregistrés sur décision de l'autorité de surveillance du canton d'origine
de la personne concernée. Avant d'opérer la transcription, cette autorité
procède à un contrôle formel et matériel de l'acte dressé à l'étranger (cf.
arrêt 5A.3/2007 du 27 février 2007 consid. 2; voir aussi, pour ce qui est du
droit français, Sabine Corneloup, Maîtrise de l'immigration et célébration
du mariage, in Mélanges en l'honneur de Paul Lagarde, 2005, p. 207 ss, spéc. p.
225.
s.).
3.1.2
S'agissant de
la reconnaissance du mariage, l'art. 45 al. 1 LDIP prévoit qu'"un mariage
valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse". L'alinéa 2 de
cette norme énonce que si la fiancée ou le fiancé sont suisses ou si tous deux
ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l'étranger est reconnu, à
moins qu'ils ne l'aient célébré à l'étranger dans l'intention manifeste
d'éluder les dispositions sur l'annulation du mariage prévues par le droit
suisse.
L 'art. 45 al. 2
LDIP vise en tout cas les causes de nullité absolue du mariage, au sens de
l'art. 105 CC, au nombre desquelles figure (ch. 1) le fait qu'au moment de la
célébration, le mariage précédent n'avait pas été dissous par le divorce ou par
le décès du conjoint précédent (cf. Bernard Dutoit, Droit international
privé suisse, 4e éd. 2005, nos 8 s. ad art. 45 LDIP; Paul Volken, in
Zürcher Kommentar, 2e éd. 2004, no 23 ad art. 45 LDIP).
L'art. 27 al. 1 LDIP,
interdisant la reconnaissance des décisions étrangères contraires à l'ordre
public suisse matériel, qui s'applique aussi à la transcription d'un acte
étranger dans les registres d'état civil (art. 32 al. 2 LDIP), peut toujours
être invoqué par l'autorité qui applique d'office l'art. 45 al. 2 LDIP (cf.
arrêt 5A.6/1996 du 19 avril 1996 consid. 2b, in Praxis 1997 no 11 p.
48; Volken, op. cit., no 23 ad art. 45 LDIP; Dutoit, op. cit., no 7
ad art. 45 LDIP; Andrea Büchler/Stefan Fink, Eheschliessungen im Ausland,
FamPra.ch 2008 p. 51; Thomas Geiser/Marc Busslinger, in Ausländerrecht, 2e
éd. 2009, no 14.27 p. 670). Dans tous les cas, il s'agit de prendre en compte
uniquement l'ordre public atténué de la reconnaissance (ATF 116 II 625 consid.
4a p. 630; Volken, op. cit., no 27 ad art. 31 LDIP).
De jurisprudence et
pratique constantes, la Suisse considère comme contraire à l'ordre public le
mariage bigame et refuse de procéder à l'inscription du second mariage dans les
registres d'état civil (ATF 110 II 5 consid. 2
p. 7 s.; Büchler/Fink, op. cit., p. 57; Geiser/Busslinger, op. cit.,
no 14.27 p. 670; Simon Othenin-Girard, La réserve d'ordre public en droit
international privé suisse: personnes - famille - successions, 1999, ch. 671
ss).
La problématique de la
nullité des actes étrangers se pose pour l'essentiel s'agissant d'Etats qui ne
connaissent pas les mêmes restrictions au mariage que le droit suisse (voir les
exemples donnés par Dutoit, op. cit., no 7 ad art. 45 LDIP). L'existence
d'un tel régime juridique, différent de celui prévalant en Suisse, permet de
donner toute sa portée à la notion de fraude manifeste de l'art. 45 al. 2 LDIP.
En Espagne, comme en Suisse, le mariage ne peut avoir lieu entre des personnes
déjà mariées. Comme c'est le cas en Suisse, le mariage polygamique contracté
par un ressortissant espagnol à l'étranger est nul, en raison du lien conjugal
antérieur non dissous (cf. Commission Internationale de l' é tat
Civil, Guide pratique international de l'état civil, disponible à l'adresse
www.ciec1.org [consulté le 22 mai 2013], état avril 2010, ch. 8.1.5).
3.1.3
Selon la
jurisprudence, un mariage entaché de nullité selon le droit suisse ne saurait
être inscrit provisoirement dans les registres d'état civil en attendant
l'issue d'une action en nullité. Un tel procédé restreindrait en effet d'une
manière inadmissible le pouvoir d'examen attribué à l'autorité de surveillance.
Il comporterait en outre le risque que des mariages entachés de nullité soient
conclus à l'étranger uniquement dans le but que le conjoint étranger retire
certains avantages de son mariage avec un conjoint suisse, au moins entre la
conclusion du mariage et le constat de sa nullité. Il est encore à craindre
que, dans certains cas, l'autorité ne s'abstienne tout simplement d'intenter
l'action en nullité (ATF 110 II 5 consid. 2
p. 7 s.). Il en va toutefois différemment en cas de simples doutes quant à la
validité dudit mariage au regard du droit suisse. Dans sa directive no
10.07.12.01
du 5 décembre 2007, intitulée "Abus lié à la législation sur
les étrangers: refus de célébrer de l'officier de l'état civil/inscription des
jugements d'annulation/reconnaissance et transcription d'unions étrangères"
(disponible à l'adresse www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/gesellschaft/
zivilstand / weisungen/weisungen_mai07.html [consulté le 22 mai
2013]; état: 1er janvier 2011), l'Office fédéral de l'état civil a traité la
question de l'inscription dans les registres suisses des mariages conclus à
l'étranger. Sous le titre "Refus de reconnaissance en cas de fraude",
le chiffre 4.2 de ladite directive a la teneur suivante:
"En cas de doutes
fondés d'abus et dans le cadre de l'instruction du dossier de transcription,
l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil compétente entendra les
époux ou partenaires et refusera de reconnaître les mariages ou partenariats
contractés dans le seul but de contourner les règles sur l'admission et le
séjour des étrangers, qui sont contraires à l'ordre public suisse.
A cet égard, les mêmes
principes qu'en matière de célébration du mariage et d'enregistrement du
partenariat s'appliquent. Seul un abus manifeste permet de refuser la
transcription.
Pour des raisons de
sécurité du droit, il est indiqué que l'autorité cantonale de surveillance de
l'état civil appelée à transcrire l'union en cause, ordonne sa transcription,
invite l'autorité cantonale compétente à agir en annulation, et bloque
simultanément la divulgation et l'utilisation des données jusqu'à droit connu
au niveau de la procédure judiciaire d'annulation.
En effet, seul un
tribunal peut annuler une union formellement célébrée.
D'un autre côté, il y a
lieu d'éviter que des personnes mariées ou liées par un partenariat enregistré
puissent contracter une nouvelle union en Suisse, durant la procédure
judiciaire d'annulation, pour aboutir éventuellement à une situation de
bigamie.
L'ordre de transcription
avec blocage simultané devra faire l'objet d'une décision formelle, avec
indication des voies de recours, à notifier aux parties. A noter qu'un éventuel
recours n'a pas d'effet suspensif.
Dès l'entrée en force du
jugement civil, l'annulation de l'union est inscrite, respectivement le blocage
des données levé dans l'hypothèse où le tribunal n'annule pas l'union en cause.
Il y a lieu de veiller que le jugement soit en tous les cas communiqué à
l'autorité cantonale de surveillance de l'état civil, même si le mariage ou
partenariat en cause n'est pas annulé."
3.2
Pour leur part,
les autorités de police des étrangers peuvent examiner à titre préjudiciel la
question de la reconnaissance d'un acte étranger (cf. art. 29 al. 3 LDIP; arrêt
2A.162/1994 du 12 décembre 1994 consid. 2c; cf. aussi arrêt 2C_210/2007 du 5
septembre 2007 consid. 2.3, in SJ 2008 I p. 153 et p. 165, où le Tribunal
fédéral, dans une affaire de droit des étrangers, a considéré comme douteux que
le mariage célébré à l'étranger puisse être reconnu en Suisse et transcrit à
l'état civil, sans pourtant trancher définitivement la question). Elles sont
toutefois liées par la décision y relative rendue par les services compétents
de l'état civil, sauf si ce prononcé est radicalement nul (arrêt 2A.94/1999 du
2.
juin 1999 consid. 1c; Geiser/Busslinger, op. cit., no 14.33).
3.3
En l'espèce, il
n'est pas contesté que le recourant a épousé une ressortissante suisse en
Espagne. La réalité de ce fait n'est pas remise en cause par les autorités
précédentes. Ce qui donne lieu à discussion, en revanche, c'est l'existence
d'un éventuel motif de nullité pour contrariété à l'ordre public. Le Tribunal
fédéral ignore néanmoins tout, l'arrêt entrepris étant muet sur ce point, des
éléments de fait à la base de la suspicion de polygamie, telle qu'elle semble
fonder les réticences de l'autorité de surveillance en matière d'état civil du
canton de Berne, pourtant saisie de la requête d'inscription depuis plusieurs
années et qui n'a apparemment toujours pas tranché la question. Dans la mesure,
toutefois, où l'existence d'un mariage valable constitue l'une des conditions
d'application de l'art. 42 al. 1 LEtr, le Tribunal cantonal ne pouvait, à
défaut de décision de l'autorité compétente en matière d'état civil, faire
complètement abstraction du mariage jusqu'à preuve du contraire valablement
conclu à l'étranger et refuser, pour ce motif, l'autorisation de séjour fondée
sur le droit au regroupement familial. L'autorité précédente avait d'autant
moins de raisons de procéder de la sorte qu'il s'agit d'un mariage conclu dans
un Etat européen qui voit dans l'existence d'une union antérieure non dissoute
le même obstacle au mariage que le droit suisse. Une telle circonstance ne
saurait rester sans effets du point de vue du droit des étrangers. Dans de
telles circonstances, le Tribunal cantonal devait soit suspendre la cause
jusqu'à droit connu sur la transcription dans les registres d'état civil
suisses (ce qu'il a fait dans un premier temps, avant de reprendre le
traitement du dossier), soit procéder lui-même et d'office à l'examen de la
question pour trancher de manière préjudicielle (cf. consid. 3.2 ci-dessus) la
problématique de la contrariété à l'ordre public. Le recours doit donc être
admis en ce sens.
Au surplus, eu égard aux
circonstances particulières de l'espèce, le Tribunal cantonal fera application
de l'art. 17 LEtr et autorisera le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit
connu sur sa requête d'autorisation de séjour tirée du droit au regroupement
familial.
4.
Au vu de ce qui précède,
il n'est nul besoin de trancher la question de savoir si le recourant peut se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec son
épouse et obtenir ainsi une autorisation de séjour. La solution retenue par le
Tribunal cantonal, tendant à faire totalement abstraction du mariage jusqu'à
preuve du contraire valablement conclu à l'étranger, paraît toutefois peu
compatible avec la portée à reconnaître à cette disposition conventionnelle. Il
est vrai que, selon la jurisprudence, les fiancés ou les concubins ne sont en
principe pas habilités à invoquer cette disposition, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêt 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). En l'espèce, on ignore
depuis quand les conjoints entretiennent des relations suivies. Il n'est
toutefois pas contesté que cela fait quatre ans qu'ils sont mariés et vivent
ensemble, de tels faits ne pouvant demeurer sans conséquences dans le cadre de
l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH.
5.
Au vu de ce qui précède,
le recours doit être admis dans le sens des considérants et l'affaire renvoyée
au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il se justifie de ne pas
percevoir de frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Le recourant qui obtient
gain de cause a droit à des dépens (cf. art. 68 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral
renonce à fixer le montant des dépens devant l'autorité précédente (cf. art. 68
al. 5 LTF).
Dispositif
Par ces motifs, le
Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en matière de
droit public est admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée au
Tribunal cantonal du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
2.
Le recours
constitutionnel subsidiaire est irrecevable.
3.
Le canton de Vaud versera
au recourant la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant
le Tribunal fédéral.
4.
Il n'est pas prélevé de
frais judiciaires.
5.
Le présent arrêt est
communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 6 juin 2013
Au nom de la IIe Cour de
droit public
du Tribunal fédéral
suisse
Le Président: Zünd
Le Greffier: Vianin