PE.2011.0300
CDAP - PE.2011.0300 - 2012-09-11 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2012Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0300
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ACTIVITÉ LUCRATIVE
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
ACTIVITÉ LUCRATIVE DÉPENDANTE
ABSENCE D'ACTIVITÉ LUCRATIVE
CAS DE RIGUEUR
MARIAGE
ALCP-annexe-I-12
ALCP-annexe-I-24
ALCP-annexe-I-6-1
CEDH-8
LEI-30-1-b
OLCP-20
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour à un ressortissant français. Sans activité professionnelle, sans perspective concrète d'engagement et sans moyens d'existence suffisants (ou à tout le moins n'en a-t-il pas apporté la preuve), le recourant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'ALCP pour se voir délivrer un titre de séjour en Suisse. En outre, il ne se trouve pas dans une situation personnelle d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour. Enfin, il n'a pas produit la moindre preuve des démarches qu'il aurait entreprises en vue du mariage qu'il a annoncé avec son amie suisse. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11
septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Jean W. Nicole et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 7 juillet 2011 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 19 octobre 1946 à 2********/F,
est ressortissant français. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs,
indépendants financièrement. Il est arrivé en Suisse le 1er juillet
2004. Il a obtenu le 21 juillet 2004 une autorisation de séjour valable
jusqu'au 30 juin 2009, délivrée au titre de l'exercice d'une activité
lucrative. Son employeur de l'époque était la société Y.________ Ltd, Londres,
succursale de 3********, entreprise qu'il a lui-même créée. A. X.________ y était
engagé en qualité de Chief Executive Officer, pour un salaire mensuel brut de
20'000 fr., servi treize fois l'an.
B.
Le 22 octobre 2008, A. X.________ a été condamné
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, pour escroquerie
par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de deux
ans, assortie du sursis durant cinq ans. Il résulte notamment de ce jugement
qu'en réalité, la succursale de 3******** de la société Y.________ Ltd n'avait
pas d'activité, qu'elle avait fait faillite en 2006 et qu'elle n'avait jamais
versé de salaire à A. X.________. Dès 2005, l'intéressé a fait l'objet de
nombreuses poursuites. A l'époque du jugement, il déclarait survivre en
effectuant de petits boulots et en bénéficiant pour le surplus de la générosité
de proches qui l'hébergeaient, l'invitaient à manger et lui donnaient de
petites sommes d'argent.
C.
Le 5 janvier 2011, A. X.________ a sollicité le renouvellement
de son autorisation de séjour. Dans le formulaire idoine, il indiquait être
sans activité lucrative et à la recherche d'un emploi.
Le 6 juin 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser
de lui renouveler son autorisation de séjour, au motif que son autorisation de
séjour avait pris fin conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il ne justifiait d'aucun
moyen financier et qu'il avait fait l'objet d'une grave condamnation; il lui a
imparti un délai au 6 juillet 2011 pour faire part de ses observations.
L'intéressé s'est déterminé le 16
juin 2011. Il s'est excusé d'avoir tardé à solliciter le renouvellement de son
autorisation de séjour et a exposé que, s'il ne disposait que de moyens
financiers limités provenant de petits travaux et d'aide d'amis, il allait
reprendre dès le 1er septembre 2011 une activité d'indépendant dans
le traitement des eaux; enfin, il a rappelé qu'il s'était engagé à rembourser
les personnes lésées dans le cadre de son affaire pénale.
Par décision du 7 juillet 2011,
notifiée le 22 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveller l'autorisation de
séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.
D.
Le 20 août 2011, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation. Il a exposé que son
projet d'activité indépendante était en bonne voie d'aboutir, qu'il percevrait
à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre
supérieur" et qu'il avait le projet de se marier avec son amie B.
Z.________ qu'il fréquentait depuis septembre 2005. Il a produit une
attestation de cette dernière, qui a déclaré l'aider financièrement depuis plus
de quatre ans, "complété d'une aide alimentaire et vestimentaire".
Par décision incidente du 26 août
2011, le magistrat instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours.
Dans ses déterminations du 28 septembre
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des
observations complémentaires le 19 octobre 2011. Il a notamment précisé que le
mariage projeté avec son amie B. Z.________ était prévu pour avril prochain.
Le 25 octobre 2011, le SPOP a
indiqué que les explications complémentaires du recourant n'étaient pas de
nature à lui faire modifier sa décision.
Le 19 juin 2012, le magistrat
instructeur a invité le recourant à produire son acte de mariage avec B.
Z.________; une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant
le montant de sa future retraite de "cadre supérieur" ainsi
que la date à partir de laquelle celle-ci sera versée; les comptes relatifs à
son activité indépendante annoncée dans son recours pour septembre 2011; son
budget mensuel ainsi que la provenance exacte des montants permettant de le
couvrir.
Le recourant n'a pas donné suite à
cet avis.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites
par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 61 al. 1 LEtr, l'autorisation
prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il
obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à l'échéance de
l'autorisation (let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d).
En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1913 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)
disposait que l'autorisation de séjour prenait fin lorsqu'elle était arrivée à
son terme sans avoir été prolongée (let. a) ou lorsque l'étranger avait annoncé
son départ (let. c).
b) En l'espèce, l'autorisation de
séjour du recourant a pris fin à son échéance, le 30 juin 2009, conformément à
l'art. 61 let. c LEtr, le recourant n'en ayant requis le renouvellement que
dix-huit mois plus tard, le 5 janvier 2011. Il convient dès lors de traiter la
requête du recourant comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de
séjour.
3.
a) Ressortissant français, le recourant peut se
prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en
principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union
européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique
salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le
territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP;
art. 1 al. 1 annexe I ALCP).
b) Le droit de séjour et d'accès à
une activité économique est garanti conformément aux dispositions de
l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1
annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV.
A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I
ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.
Aux termes de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP, le ressortissant
d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre
partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant)
reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa
délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales
compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.
c) Selon l’art. 2 § 2 de
l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant
pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas
d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour
autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre
relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de
séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le
chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité
économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie
contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et
qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP
reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle
prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et
les membres de sa famille de
moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant
leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble
des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires
qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur
situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,
peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne
peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2
annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations
d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide
sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un
ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la
demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1
OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même
situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.
3.3
p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280
du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation
économique du réquérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers
ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.
269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de
moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).
d) En l'espèce, le recourant
n'exerce aucune activité salariée et n'a aucune perspective concrète
d'engagement. Il ne le conteste pas. Le recourant a exposé toutefois dans ses
écritures qu'il projetait de débuter dès le 1er septembre 2011 une
activité d'indépendant dans le traitement des eaux. Le 19 juin 2012, le
magistrat instructeur l'a invité à produire les comptes relatifs à l'activité
annoncée. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté
la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Le recourant ne peut dès
lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que
travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1
annexe I ALCP).
L'intéressé n'exerçant pas
une activité économique, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir de
l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non
actif. Le recourant a exposé dans ses écritures vivre grâce à l'aide d'amis. Il
a produit à cet égard une attestation de son amie B. Z.________, qui a déclaré l'aider
financièrement depuis plus de quatre ans, "complété d'une aide
alimentaire et vestimentaire". Le recourant a indiqué également qu'il
percevrait à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre
supérieur". Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à
produire une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant
le montant de sa future retraite, ainsi que son budget mensuel avec la
provenance exacte des montants permettant de le couvrir. Le recourant n'a – à
nouveau – pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qu'il
disposait de moyens d'existence suffisants au sens de la jurisprudence précitée.
Il ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP.
4.
Il reste encore à déterminer si le recourant
peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de
l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions
d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou
de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP doit être
interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012
consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,
lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration
du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.
e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance (let. g).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une
appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,
socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel
d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse
soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre
pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts
PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010
consid. 4).
b) En l'espèce, le recourant est
arrivé en Suisse en été 2004, soit il y a un peu plus de huit ans. Il ne
saurait ainsi se prévaloir d'un séjour d'une durée particulièrement longue dans
notre pays. Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas
réussie. La société qu'il a créée à son arrivée en Suisse n'a en effet jamais
eu d'activité et a fait faillite en 2006. Depuis lors, le recourant n'est pas
parvenu à retrouver une situation professionnelle stable, son projet de
reprendre une activité d'indépendant dès le 1er septembre 2011
n'ayant apparemment pas abouti. Quant à son comportement, il n'est pas exempt
de tout reproche, puisqu'il a été condamné en 2008 à une peine privative de
liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier
et faux dans les titres. A cela s'ajoute qu'hormis son amie B. Z.________, le
recourant n'a pas allégué avoir des attaches particulièrement étroites avec la
Suisse. Enfin, un retour en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, ne
devrait pas lui causer des difficultés insurmontables.
Au regard de ces éléments, on ne
saurait considérer que le recourant se trouve dans une situation personnelle
d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en
application de l'art. 20 OLCP.
5.
Sans se prévaloir expressément de l'art. 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du
4.
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant invoque encore la relation qu'il
entretient avec son amie B. Z.________ pour s'opposer à son renvoi de Suisse.
a) Sous réserve de circonstances
particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer
l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de
s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de
séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations
étroites et effectivement vécues (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid.
2) et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée
jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (ATF 2C_97/2010 du
4.
novembre 2010 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). Il faut que les
relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être
assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de
l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est
pas suffisante (arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art.
31.
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettent
d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou
d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les
directives ODM (état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.2.2.1), de la manière
suivante:
" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une
autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation
de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée;
• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,
tels que
une convention entre
concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des
devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
la volonté et la
capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation
à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à
autorisation;
• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec
l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);
• le couple concubin vit ensemble en Suisse."
b) En l'espèce, le recourant a
allégué entretenir une relation avec son amie B. Z.________ depuis septembre
2005.
Il a exposé dans ses écritures qu'ils projetaient de s'unir, annonçant un
mariage en avril 2012. Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à
produire son acte de mariage. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il
n'a par ailleurs pas produit la moindre preuve de démarches entreprises auprès
de l'état civil. La célébration d'un éventuel mariage n'apparaît ainsi pas
imminente. On ne sais de plus rien de cette relation, si ce n'est que les
intéressés ne font pas ménage commun (le recourant vivant chez un ami). Il
n'est ainsi pas établi qu'elle est suffisamment étroite et stable pour
permettre l'application de l'art. 8 CEDH.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.