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Décision

PE.2011.0300

CDAP - PE.2011.0300 - 2012-09-11 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

11 septembre 2012Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, né le 19 octobre 1946 à 2********/F,

est ressortissant français. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs,

indépendants financièrement. Il est arrivé en Suisse le 1er juillet

2004. Il a obtenu le 21 juillet 2004 une autorisation de séjour valable

jusqu'au 30 juin 2009, délivrée au titre de l'exercice d'une activité

lucrative. Son employeur de l'époque était la société Y.________ Ltd, Londres,

succursale de 3********, entreprise qu'il a lui-même créée. A. X.________ y était

engagé en qualité de Chief Executive Officer, pour un salaire mensuel brut de

20'000 fr., servi treize fois l'an.

B.

Le 22 octobre 2008, A. X.________ a été condamné

par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, pour escroquerie

par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de deux

ans, assortie du sursis durant cinq ans. Il résulte notamment de ce jugement

qu'en réalité, la succursale de 3******** de la société Y.________ Ltd n'avait

pas d'activité, qu'elle avait fait faillite en 2006 et qu'elle n'avait jamais

versé de salaire à A. X.________. Dès 2005, l'intéressé a fait l'objet de

nombreuses poursuites. A l'époque du jugement, il déclarait survivre en

effectuant de petits boulots et en bénéficiant pour le surplus de la générosité

de proches qui l'hébergeaient, l'invitaient à manger et lui donnaient de

petites sommes d'argent.

C.

Le 5 janvier 2011, A. X.________ a sollicité le renouvellement

de son autorisation de séjour. Dans le formulaire idoine, il indiquait être

sans activité lucrative et à la recherche d'un emploi.

Le 6 juin 2011, le Service de la

population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu'il envisageait de refuser

de lui renouveler son autorisation de séjour, au motif que son autorisation de

séjour avait pris fin conformément à l'art. 61 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), qu'il ne justifiait d'aucun

moyen financier et qu'il avait fait l'objet d'une grave condamnation; il lui a

imparti un délai au 6 juillet 2011 pour faire part de ses observations.

L'intéressé s'est déterminé le 16

juin 2011. Il s'est excusé d'avoir tardé à solliciter le renouvellement de son

autorisation de séjour et a exposé que, s'il ne disposait que de moyens

financiers limités provenant de petits travaux et d'aide d'amis, il allait

reprendre dès le 1er septembre 2011 une activité d'indépendant dans

le traitement des eaux; enfin, il a rappelé qu'il s'était engagé à rembourser

les personnes lésées dans le cadre de son affaire pénale.

Par décision du 7 juillet 2011,

notifiée le 22 juillet 2011, le SPOP a refusé de renouveller l'autorisation de

séjour de A. X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse.

D.

Le 20 août 2011, A. X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation. Il a exposé que son

projet d'activité indépendante était en bonne voie d'aboutir, qu'il percevrait

à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre

supérieur" et qu'il avait le projet de se marier avec son amie B.

Z.________ qu'il fréquentait depuis septembre 2005. Il a produit une

attestation de cette dernière, qui a déclaré l'aider financièrement depuis plus

de quatre ans, "complété d'une aide alimentaire et vestimentaire".

Par décision incidente du 26 août

2011, le magistrat instructeur a confirmé l'effet suspensif au recours.

Dans ses déterminations du 28 septembre

2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 19 octobre 2011. Il a notamment précisé que le

mariage projeté avec son amie B. Z.________ était prévu pour avril prochain.

Le 25 octobre 2011, le SPOP a

indiqué que les explications complémentaires du recourant n'étaient pas de

nature à lui faire modifier sa décision.

Le 19 juin 2012, le magistrat

instructeur a invité le recourant à produire son acte de mariage avec B.

Z.________; une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant

le montant de sa future retraite de "cadre supérieur" ainsi

que la date à partir de laquelle celle-ci sera versée; les comptes relatifs à

son activité indépendante annoncée dans son recours pour septembre 2011; son

budget mensuel ainsi que la provenance exacte des montants permettant de le

couvrir.

Le recourant n'a pas donné suite à

cet avis.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement

recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 61 al. 1 LEtr, l'autorisation

prend fin lorsque l'étranger déclare son départ de Suisse (let. a), lorsqu'il

obtient une autorisation dans un autre canton (let. b), à l'échéance de

l'autorisation (let. c) ou suite à une expulsion au sens de l'art. 68 (let. d).

En vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, l'art. 9 al. 1 let. a de l'ancienne loi

fédérale du 26 mars 1913 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)

disposait que l'autorisation de séjour prenait fin lorsqu'elle était arrivée à

son terme sans avoir été prolongée (let. a) ou lorsque l'étranger avait annoncé

son départ (let. c).

b) En l'espèce, l'autorisation de

séjour du recourant a pris fin à son échéance, le 30 juin 2009, conformément à

l'art. 61 let. c LEtr, le recourant n'en ayant requis le renouvellement que

dix-huit mois plus tard, le 5 janvier 2011. Il convient dès lors de traiter la

requête du recourant comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de

séjour.

3.

a) Ressortissant français, le recourant peut se

prévaloir de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) qui confère en

principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de l'Union

européenne le droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a et 4 ALCP;

art. 1 al. 1 annexe I ALCP).

b) Le droit de séjour et d'accès à

une activité économique est garanti conformément aux dispositions de

l'annexe I de l'ALCP (art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 § 1

annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV.

A teneur de l'art. 6 § 1 annexe I

ALCP, le travailleur salarié ressortissant d’une partie

contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au

service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une

durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance.

Aux termes de l'art. 12 § 1 annexe I ALCP, le ressortissant

d’une partie contractante désirant s’établir sur le territoire d’une autre

partie contractante en vue d’exercer une activité non salariée (indépendant)

reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance pour autant qu’il produise la preuve aux autorités nationales

compétentes qu’il est établi ou veut s’établir à cette fin.

c) Selon l’art. 2 § 2 de

l'annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes n’exerçant

pas d’activités économiques dans l’Etat d’accueil et qui ne bénéficient pas

d’un droit de séjour en vertu d’autres dispositions de cet accord ont, pour

autant qu’ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre

relatif aux personnes n’exerçant pas une activité économique, un droit de

séjour. L'art. 24 § 1 annexe I ALCP, figurant sous le

chapitre V intitulé "Personnes n'exerçant pas une activité

économique", prévoit qu'une personne ressortissante d'une partie

contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et

qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions de l'ALCP

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à condition qu'elle

prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et

les membres de sa famille de

moyen financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant

leur séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble

des risques (let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne

peut s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme

suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de

sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (art. 24 § 2

annexe I ALCP). Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations

d’assistance qui seraient allouées en fonction des directives "Aide

sociale: concepts et normes de calcul" (directives CSIAS), à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.3

p. 269;2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; arrêt PE.2010.0280

du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour apprécier la situation

économique du réquérant, que ce dernier génère lui-même ses moyens financiers

ou que ceux-ci soient procurés par un tiers (ATF 135 II 265 consid. 3.3 p.

269). Il appartient par contre au requérant de démontrer qu'il dispose de

moyens d'existence suffisants (ATF 2C_624/2010 du 8 septembre 2010).

d) En l'espèce, le recourant

n'exerce aucune activité salariée et n'a aucune perspective concrète

d'engagement. Il ne le conteste pas. Le recourant a exposé toutefois dans ses

écritures qu'il projetait de débuter dès le 1er septembre 2011 une

activité d'indépendant dans le traitement des eaux. Le 19 juin 2012, le

magistrat instructeur l'a invité à produire les comptes relatifs à l'activité

annoncée. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté

la preuve de l'exercice d'une activité indépendante. Le recourant ne peut dès

lors prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour en tant que

travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d'indépendant (art. 12 § 1

annexe I ALCP).

L'intéressé n'exerçant pas

une activité économique, il convient d'examiner s'il peut se prévaloir de

l'art. 24 annexe I ALCP pour obtenir une autorisation de séjour comme non

actif. Le recourant a exposé dans ses écritures vivre grâce à l'aide d'amis. Il

a produit à cet égard une attestation de son amie B. Z.________, qui a déclaré l'aider

financièrement depuis plus de quatre ans, "complété d'une aide

alimentaire et vestimentaire". Le recourant a indiqué également qu'il

percevrait à partir d'octobre 2012 les revenus de sa retraite française de "cadre

supérieur". Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à

produire une attestation officielle de sa caisse de pension française précisant

le montant de sa future retraite, ainsi que son budget mensuel avec la

provenance exacte des montants permettant de le couvrir. Le recourant n'a – à

nouveau – pas donné suite à cet avis. Il n'a ainsi pas apporté la preuve qu'il

disposait de moyens d'existence suffisants au sens de la jurisprudence précitée.

Il ne remplit dès lors pas les conditions de l'art. 24 annexe I ALCP.

4.

Il reste encore à déterminer si le recourant

peut prétendre à la délivrance d'une autorisation de séjour sur la base de

l'art. 20 OLCP, disposition prévoyant que si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou

de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut

être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être

interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance

fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) (arrêt PE.2011.0427 du 28 mars 2012

consid. 3a et les réf. cit.). L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que,

lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration

du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let.

e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Pour porter une

appréciation, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse

soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre

pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42; 128 II 200 consid. 4 p. 207 s.; arrêts

PE.2011.0018 du 5 avril 2011 consid. 4; PE.2010.0286 du 3 septembre 2010

consid. 4).

b) En l'espèce, le recourant est

arrivé en Suisse en été 2004, soit il y a un peu plus de huit ans. Il ne

saurait ainsi se prévaloir d'un séjour d'une durée particulièrement longue dans

notre pays. Son intégration socio-professionnelle n'est par ailleurs pas

réussie. La société qu'il a créée à son arrivée en Suisse n'a en effet jamais

eu d'activité et a fait faillite en 2006. Depuis lors, le recourant n'est pas

parvenu à retrouver une situation professionnelle stable, son projet de

reprendre une activité d'indépendant dès le 1er septembre 2011

n'ayant apparemment pas abouti. Quant à son comportement, il n'est pas exempt

de tout reproche, puisqu'il a été condamné en 2008 à une peine privative de

liberté de deux ans, avec sursis pendant cinq ans, pour escroquerie par métier

et faux dans les titres. A cela s'ajoute qu'hormis son amie B. Z.________, le

recourant n'a pas allégué avoir des attaches particulièrement étroites avec la

Suisse. Enfin, un retour en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans, ne

devrait pas lui causer des difficultés insurmontables.

Au regard de ces éléments, on ne

saurait considérer que le recourant se trouve dans une situation personnelle

d'extrême gravité qui justifierait l'octroi d'une autorisation de séjour en

application de l'art. 20 OLCP.

5.

Sans se prévaloir expressément de l'art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), le recourant invoque encore la relation qu'il

entretient avec son amie B. Z.________ pour s'opposer à son renvoi de Suisse.

a) Sous réserve de circonstances

particulières, les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de

s'établir en Suisse ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de

séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues (ATF 2C_913/2010 du 30 novembre 2010 consid.

2) et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent, comme par exemple la publication des bans, telle qu'elle était exigée

jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse (ATF 2C_97/2010 du

4.

novembre 2010 consid. 3.1 et les arrêts et références cités). Il faut que les

relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être

assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de

l’art. 8 par. 1 CEDH; à cet égard, une cohabitation d'une année et demie n'est

pas suffisante (arrêt du TF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr et l'art.

31.

de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), permettent

d'accorder une autorisation de séjour au concubin d'un ressortissant suisse ou

d'un étranger résidant en Suisse. Les conditions en sont précisées par les

directives ODM (état au 30 septembre 2011, ch. 5.6.2.2.1), de la manière

suivante:

" 5.6.2.2.1 Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une

autorisation d’établissement ou d’une personne au bénéfice d’une autorisation

de séjour à l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30, let. b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que

une convention entre

concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en charge des

devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

la volonté et la

capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non soumis à

autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple concubin vit ensemble en Suisse."

b) En l'espèce, le recourant a

allégué entretenir une relation avec son amie B. Z.________ depuis septembre

2005.

Il a exposé dans ses écritures qu'ils projetaient de s'unir, annonçant un

mariage en avril 2012. Le 19 juin 2012, le magistrat instructeur l'a invité à

produire son acte de mariage. Le recourant n'a pas donné suite à cet avis. Il

n'a par ailleurs pas produit la moindre preuve de démarches entreprises auprès

de l'état civil. La célébration d'un éventuel mariage n'apparaît ainsi pas

imminente. On ne sais de plus rien de cette relation, si ce n'est que les

intéressés ne font pas ménage commun (le recourant vivant chez un ami). Il

n'est ainsi pas établi qu'elle est suffisamment étroite et stable pour

permettre l'application de l'art. 8 CEDH.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice. Il n'a par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7

juillet 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.