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Décision

PE.2011.0302

CDAP - PE.2011.0302 - 2012-05-08 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

8 mai 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant français né le ********,

a travaillé régulièrement en Suisse depuis 1995 environ durant la belle saison

comme moutonnier (transhumance). Le 27 mars 2005, il a déposé une demande

d’autorisation de séjour afin de vivre à 1******** auprès de AY.________ et de

leur enfant commun BY.________, ressortissant suisse né le ********.

B.

Le 27 mai 2005, X.________ a obtenu une

autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu’au 26 mars 2010 sur la base de l’art.

13 let. f de l’ancienne ordonnance limitant le nombre d’étrangers du 6 octobre

1986 (OLE ; remplacée depuis le 1er janvier 2008 par

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative, OASA, RS 142.201), disposition qui

permettait de délivrer une autorisation de séjour lorsque l’étranger se

trouvait dans un cas personnel d’extrême gravité ou en raison de considérations

de politique générale. Le Service de la population (ci-après : SPOP) a

alors considéré que, eu égard à la durée de son activité saisonnière, il ne

pouvait mettre à sa disposition une unité du contingent de longue durée. Il a

en revanche considéré qu’il pouvait délivrer une autorisation 13 f OLE compte

tenu de la présence de sa concubine et de leur enfant commun et de la durée de

ses séjours en Suisse.

C.

Par décision du 18 mai 2010, le SPOP a refusé la

transformation de l’autorisation de séjour de X.________ en autorisation

d’établissement au motif qu’il bénéficiait des prestations de l’aide sociale depuis

le 1er avril 2008 et qu’il faisait l’objet de plusieurs poursuites.

Il a toutefois renouvelé pour une durée d’une année son autorisation de séjour

en précisant qu’un nouvel examen de sa situation serait effectué à l’échéance.

D.

X.________ a été engagé en qualité

d’aide-jardinier par l’entreprise Z.________ SA, ce pour une durée déterminée

du 31 mai 2010 au 30 septembre 2010 à raison de 27 heures de travail

hebdomadaires.

E.

X.________ a déposé une demande de prolongation

de son autorisation de séjour le 14 mars 2011. Les pièces annexées à sa demande

attestaient qu’il était toujours au bénéfice du revenu d’insertion et qu’il

poursuivait ses efforts de réinsertion professionnelle dans le cadre de la

mesure « Essor » de Caritas Vaud.

F.

Le 14 avril 2011, le bureau des étrangers de 1********

a informé le SPOP que X.________ ne faisait plus ménage commun avec AY.________

et BY.________ depuis le 15 juillet 2008.

G.

Par courrier du 30 mai 2011, le SPOP a informé X.________

qu’il avait l’intention de refuser l’octroi de l’autorisation sollicitée et lui

a imparti un délai au 1er juillet 2011 pour se déterminer à ce

sujet.

H.

X.________ a déposé des déterminations le 22

juin 2011 dans lesquelles il expliquait être en incapacité totale de travail

depuis le 24 juin 2009 et ce pour une durée indéterminée en raison de problèmes

de santé (dépression). Il précisait avoir essayé à plusieurs reprises de

développer une activité indépendante et avoir l’intention de signer un contrat

de travail comme employé d’un restaurant à 1********, ceci contre l’avis de son

psychiatre. Il indiquait également avoir conservé des contacts très étroits

avec son fils puisqu’il habitait à 500 m de son domicile.

I.

Par décision du 13 juillet 2011, notifiée le 20

juillet 2011, le SPOP a refusé le renouvellement de l’autorisation de séjour

CE/AELE de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse. A l’appui de sa

décision, il a indiqué en substance que celui-ci bénéficiait de prestations de

l’aide sociale vaudoise par le biais du Revenu d’Insertion (ci-après : RI)

depuis le 1er avril 2008, qu’il ne disposait donc pas de revenus

propres pour assurer son autonomie financière et n’avait plus la qualité de

travailleur, qu’il ne faisait par ailleurs pas état de qualification

particulière et n’avait pas pu produire de promesse d’engagement, de sorte

qu’il ne remplissait plus les conditions de l’art. 24 Annexe I de l'accord du

21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), qu’en outre sa situation ne constituait pas

un cas de rigueur au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur

l’introduction de la libre circulation des personnes (OLCP ; RS 142.203)

dès lors qu’il pouvait exercer son droit de visite sur son fils depuis la

France sans rompre les liens affectifs avec celui-ci, de même que suivre un

traitement thérapeutique adapté à son état dépressif dans ce pays.

J.

Par acte du 19 août 2011, X.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours dirigé

contre la décision du SPOP du 13 juillet 2011, concluant à ce qu’il soit mis au

bénéfice d’une autorisation de séjour B CE/AELE, subsidiairement d’une

autorisation de séjour L CE/AELE. A l’appui de ses conclusions, il faisait

valoir notamment qu’il était en incapacité totale de travail depuis le 24 juin

2009 en raison d’une dépression, qu’il entretenait des liens très étroits avec

son fils sur lequel il jouissait d’un droit de visite sans restriction, que le

fait de vivre à 1******** près de celui-ci l’aidait beaucoup, que malgré ses

problèmes de santé il mettait tout en œuvre pour reprendre progressivement une

activité professionnelle, qu’il avait d’ailleurs obtenu un contrat de travail à

partir du 1er septembre 2011, de sorte qu’il pouvait désormais se

prévaloir de la qualité de travailleur. Subsidiairement, il invoquait l’art. 22

OLCP en faisant valoir qu’il était frappé d’une incapacité permanente de

travail.

La formule de prise d’emploi

transmise le 26 août 2011 par le bureau des étrangers de 1******** au SPOP faisait

mention d’un engagement pour une durée d’un an dès le 1er septembre

2011 par l’entreprise A.________ à raison de 14 heures par semaine.

Par courrier du 25 août 2011, le

juge instructeur a invité le recourant à transmettre ses fiches de salaire

relatives aux mois de septembre et octobre 2011. Dans un courrier du 12 octobre

2011, le recourant a indiqué qu’il n’avait travaillé que 28 heures en

septembre, qu’à cette période son père avait été gravement malade puis était

décédé, de sorte qu’il avait dû se rendre à 2********, et qu’il transmettrait

sa fiche de salaire dès qu’il l’aurait reçue.

Dans sa réponse du 18 octobre 2011,

l’autorité intimée a conclu au rejet du recours, considérant notamment que son

activité lucrative à raison de 28 heures par mois était insuffisante pour lui

reconnaître la qualité de travailleur.

Le recourant a déposé des

observations complémentaires le 6 novembre 2011 accompagnées de sa fiche de

salaire du mois de septembre faisant état d’un revenu net de Fr. 507.65 pour 28

heures effectuées. A cette écriture était jointe la copie d’un courrier adressé

au SPOP dans lequel il décrivait différentes activités indépendantes qu’il s’était

efforcé de mettre en place ces dernières années, apparemment sans succès. Invité

par la suite à transmettre ses fiches de salaire des mois d’octobre et de

novembre 2011, le recourant a indiqué par courrier du 20 janvier 2012 que suite

à son hospitalisation du 23 novembre au 13 décembre 2011, il avait démissionné

de son emploi pour ne pas porter préjudice à son employeur, qu’il souffrait de

troubles bipolaires mais que son état de santé s’était amélioré de sorte qu’il

était à la recherche d’un nouvel emploi.

Par courrier du 31 janvier 2012, le

SPOP a informé le tribunal qu’il maintenait sa décision.

Le 20 mars 2012, le juge

instructeur a demandé au recourant si le droit de visite sans restriction dont

il se prévalait sur son fils avait fait l’objet d’une décision judiciaire ou

d’une convention. Cas échéant, il était invité à produire une copie de ce

document. Le recourant s’est déterminé le 1er avril 2012 par

l’intermédiaire de la mère de l’enfant. Cette dernière indiquait qu’aucune décision

judiciaire n’avait été prise quant au droit de visite. Elle précisait que le

père et le fils avaient une activité commune depuis quelques semaines (la

course à pied) ce qui la réjouissait beaucoup et leur faisait du bien à tous

les deux.

Considérants

1.

a) En sa qualité de citoyen français, le

recourant peut se prévaloir des droits conférés par l’ALCP aux ressortissants

suisses et à ceux des Etats membres de l'Union européenne.

b) Aux termes

de l'ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité économique est garanti,

sous réserve des dispositions transitoires de l'art. 10 ALCP, aux

ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne conformément aux

dispositions de l'annexe I ALCP (art. 4 ALCP). Ainsi, les travailleurs

salariés, les indépendants et les prestataires de service ont le droit de

séjourner et d'exercer une activité économique selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV de l'annexe I ALCP (art. 2 § 1 al. 1 annexe I

ALCP). Le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante est

également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique selon les

dispositions de l'annexe I ALCP relatives aux non actifs (art. 6 ALCP).

Ainsi les ressortissants communautaires qui n'exercent pas d'activité

économique et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu d'autres

dispositions de l'ALCP (rentiers, étudiants, etc.) ont un droit de séjour pour

autant qu’ils prouvent aux autorités nationales compétentes notamment qu'ils disposent

de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale

durant leur séjour (art. 24 § 1 let. a annexe I ALCP). Les

ressortissants des parties contractantes ont aussi le droit de se rendre dans

une autre partie contractante ou d’y rester après la fin d’un emploi d’une

durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y séjourner pendant un

délai raisonnable, qui peut être de six mois, qui leur permette de prendre

connaissance des offres d’emplois correspondant à leurs qualifications

professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires aux

fins d’être engagés. Les chercheurs d’emploi ont le droit, sur le territoire de

la partie contractante concernée, de recevoir la même assistance que celle que

les bureaux d’emploi de cet Etat accordent à ses propres ressortissants. Ils

peuvent être exclus de l’aide sociale pendant la durée de ce séjour (art. 2 § 1

annexe I ALCP). Si la recherche d’un emploi prend

plus de trois mois, ils obtiennent une autorisation de séjour de courte durée

CE/AELE d’une durée de validité de trois mois par année civile (art. 18 al. 2 OLCP).

Cette autorisation peut être prolongée jusqu’à une année au plus pour autant

qu’ils soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu’il

existe une réelle perspective d’engagement (ibid., al. 3) (Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, arrêt PE.2010.0439 du 1er

novembre 2010).

Finalement, conformément

à l'art. 4 de l'annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante et

les membres de leur famille ont le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le

territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité

économique. Cette disposition renvoie expressément, à son § 2, au

règlement CEE 1251/70 et à la directive 75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 du règlement

CEE 1251/70 dispose ce qui suit:

"A le

droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

a) le

travailleur qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge prévu par

la législation de cet État pour faire valoir des droits à une pension de

vieillesse et qui y a occupé un emploi pendant les 12 derniers mois au moins et

y a résidé d'une façon continue depuis plus de 3 ans.

b) le

travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet État

depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une

incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement

ou partiellement à charge d'une institution de cet État, aucune condition de

durée de résidence n'est requise.

c) le

travailleur qui, après 3 ans d'emploi et de résidence continus sur le

territoire de cet État, occupe un emploi de salarié sur le territoire d'un

autre État membre, tout en gardant sa résidence sur le territoire du premier

État où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.

"

Selon le

chiffre 11.1 des directives sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes éditées par l’Office fédéral des migrations (version

provisoire du 1er mai 2011 ; ci-après : directives OLCP),

le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et de son protocole bien qu'ils ne bénéficient

plus du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment

du fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de

l'aide sociale, et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité. Toutefois, les personnes qui n'ont jamais exercé une activité

lucrative dans le pays de séjour ne peuvent pas se prévaloir du droit de

demeurer. Seules les personnes qui ont occupé un emploi dans le cadre de l'ALCP

et ont par conséquent bénéficié des droits conférés aux travailleurs selon cet

accord peuvent se prévaloir du droit de demeurer.

2.

a) Etant actuellement

sans activité professionnelle, le recourant ne peut pas prétendre à l’octroi

d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié (art. 6 § 1 annexe I ALCP) ou d’indépendant (art. 12 § 1 annexe I ALCP). Dès lors qu’il est sans emploi depuis le

mois d’avril 2008 et qu’il ressort de ses déclarations qu’il essaye de trouver

du travail (comme indépendant ou salarié) depuis plusieurs années, la

délivrance d’une autorisation de séjour en vue de la recherche d’un emploi

n’entre également pas en considération.

b) Le recourant est bénéficiaire du

RI depuis le 1er avril 2008. Par acte du 19 mars 2010, le Centre

régional de 1******** a attesté qu’il lui avait versé à cette date un montant

total de 26'761.35 francs. Partant, force est de constater qu'il ne remplit pas

les conditions posées par l'art. 24 de l'annexe I ALCP pour se voir délivrer

une autorisation de séjour comme non actif.

c) Le recourant ne remplit également

pas les conditions lui permettant de bénéficier du droit de demeurer au sens de

l’art. 4 de l'annexe I ALCP, l’incapacité de travail invoquée ne pouvant pas

être considérée comme permanente (cf. art. 2 al. 1 du règlement CEE 1251/70,

let. b). En effet, le recourant ne semble avoir introduit aucune demande pour

être mis au bénéfice de l’assurance-invalidité. Il relève par ailleurs dans

ses dernières écritures que son état de santé s’est amélioré et explique mettre

tout en œuvre pour trouver un emploi. Ainsi, le certificat médical produit,

attestant d’une incapacité de travail depuis le 24 juin 2009, ne saurait à lui

seul établir que cette incapacité est permanente.

3.

Il convient encore d’examiner

si une autorisation de séjour peut être octroyée en vertu de l’art. 20 OLCP,

qui prévoit que si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont

pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être

délivrée lorsque des motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP doit être

interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 OLE (PE.2010.0623 du 6

décembre 2011 et les références). Selon la jurisprudence, les conditions

auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être

appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui

de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas

particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique

pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen

pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec

la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de

travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour

ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 128 II 200 et la jurisprudence citée). Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures de limitation du

nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II

39.

consid. 3 ; PE.2010.0623 précité). Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, également conduire à la reconnaissance

d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse

atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder

uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128

II 200 consid. 5.3; ATF 2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998

du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker,

Schwerwiegende persönliche Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl

2000, p. 9). Le Tribunal cantonal a pour sa part régulièrement constaté

que les raisons médicales invoquées pour obtenir une autorisation de séjour ou

son renouvellement devaient être écartées dès lors que, sur le plan de sa

situation médicale, le fait de renvoyer un citoyen étranger ne le plaçait

finalement pas dans une situation plus grave que celle de la plupart de ses

compatriotes souffrant des mêmes atteintes, mais qui ne pouvaient pas exiger de

ce fait une autorisation de séjour en Suisse (cf. notamment PE.2008.0072 du 27

août 2008, consid. 6b/bb).

b) En

l’occurrence, le recourant est âgé de 49 ans ; il est venu en Suisse il y

a sept ans, de sorte qu’il a passé la majeure partie de sa vie en France. En

outre, la dépression dont il souffre pourra être prise en charge en France,

pays qui dispose d’un système médical de qualité. Il n’existe dès lors aucun

élément dont on pourrait déduire que le refus de lui accorder une autorisation

de séjour constitue un cas de rigueur et les conditions d'application de l'art.

20.

OLCP ne sont par conséquent pas remplies.

4.

Finalement, la situation

du recourant doit être examinée sous l’angle de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de

l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

compte tenu de la présence de son fils en Suisse, pays dont il a la

nationalité.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

la vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur

cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.

5.

p. 269; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai

2008, affaire n° 42034/04). L’art. 8 CEDH s’applique lorsqu’un étranger fait

valoir une relation intacte avec ses enfants bénéficiant du droit de résider

en Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité parentale

ou sa garde du point de vue du droit de la famille (ATF 2C_190/2011 du 23

novembre 2011 consid. 4.3.1 et les références).

En l'espèce, le tribunal n’a pas de

raison de mettre en doute l’affirmation du recourant selon laquelle il entretient

des liens avec son fils, de nationalité suisse. Il est ainsi habilité à se

prévaloir de l'art. 8 CEDH.

b) aa) Le droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est pas absolu. Une

ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues

d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 I 143 consid. 2.1 p. 147, 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381; 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt

public, la Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des

étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population

suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer

la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière

d'emploi. Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. ATF 135

I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4

s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).

S'agissant de l'intérêt privé à

obtenir une autorisation de séjour, l’étranger disposant d’un droit de visite

sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce même

droit s’il vit à l’étranger, au besoin en aménageant ses modalités quant à la

fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister (regroupement familial

inversé) en présence de liens familiaux particulièrement forts d’un point de

vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le

pays de résidence de l’enfant du pays d’origine de son parent, cette relation

ne pourrait pratiquement pas être maintenue ; il faut considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite est

organisé de manière large et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée

et sans encombre. En outre, le parent qui entend se prévaloir de cette garantie

doit avoir fait preuve en Suisse d’un comportement irréprochable. C’est

seulement à ces conditions que l’intérêt privé du parent étranger à demeurer en

Suisse peut l’emporter sur l’intérêt public que revêt une politique migratoire

restrictive (ATF 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1 et les

références).

bb) Le recourant fait valoir qu’il

entretient des liens affectifs très étroits avec son fils, que même s’ils ne

vivent plus sous le même toit, il habite à 500 mètres de lui et jouit d’un

droit de visite sans restrictions, que vivre près de son fils l’aide beaucoup

et qu’il lui est difficilement envisageable de vivre loin de lui.

Il résulte du courrier de la mère

de l’enfant du 1er avril 2012 que le père et le fils ont une

activité commune depuis quelques semaines (la course à pied), ce qui laisse

entendre qu’ils n’avaient pas nécessairement des liens très étroits auparavant.

En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord formel concrétisant

le large droit de visite dont il se prévaut. On relève au surplus que l’exercice

du droit de visite depuis la France ne devrait pas poser de problème particulier.

Le fils du recourant aura bientôt 16 ans, âge auquel un enfant tend déjà à une

certaine indépendance vis-à-vis de ses parents. Compte tenu de son âge, on peut

concevoir qu’il se déplace seul pour aller rendre visite à son père. Dans ces

circonstances, on peut admettre que le lien affectif qui les unit pourra être

maintenu dans une mesure satisfaisante et il n’est dès lors pas nécessaire

d’examiner plus avant quelle est l’intensité exacte de ce lien.

Quant à l’intérêt public à éloigner

le recourant, on relève que celui-ci dépend de l’aide sociale depuis le 1er

avril 2008. Ayant initialement exercé le métier de berger et de gardien de

troupeaux, il a ensuite tenté sans succès de développer diverses activités en

tant qu’indépendant. En 2010, il a été engagé pendant six mois à raison de 27

heures par semaine en tant qu’aide jardinier puis, à partir du 1er

septembre 2011, auprès de l’entreprise A.________ pour une durée d’une année à

raison de 14 heures par semaine. Il a toutefois démissionné de cet emploi en

décembre suite à son hospitalisation en raison de troubles bipolaires. Selon

ses dires, son état de santé s’est amélioré depuis décembre et il est à nouveau

à la recherche d’un emploi. Au vu de son parcours professionnel chaotique et de

ses problèmes de santé, sa réinsertion professionnelle semble toutefois difficile

et rien n’indique qu’il soit en mesure de sortir rapidement de l’aide sociale.

Dans ces circonstances, sur la base

d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence, le recourant ne

saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une prolongation de son

autorisation de séjour en Suisse.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours. En équité, les frais seront mis à la

charge de l'Etat (cf. art. 50 de la loi sur la procédure administrative du 28

octobre 2008, RSV 173.36 ; ci-après : LPA-VD). Il ne sera en outre

pas alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

juillet 2011 est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l’Etat.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2012

Le président : La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.