PE.2011.0307
CDAP - PE.2011.0307 - 2012-01-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0307
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.01.2012
Juge:
PL
Greffier:
NEG
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
CONDAMNATION
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63-1-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus de délivrer une autorisation de séjour par regroupement familial à un ressortissant de Sierra Leone ensuite de son mariage avec une citoyenne suisse. Condamné à de multiples reprises pour des infractions graves à la loi sur les stupéfiants (la dernière fois en mai 2011 à 30 mois d'emprisonnement), le recourant représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics. En épousant un trafiquant de drogue multirécidiviste, son épouse ne pouvait ignorer qu'il fasse un jour l'objet d'une mesure d'éloignement. Le recourant n'a enfin pas établi l'existence de liens familiaux particulièrement forts à l'égard de ses trois enfants. Recours rejeté.
Arrêt de la CDAP confirmé par le TF (2C_152/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Luc Bezençon et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Nadia
Egloff, greffière.
Recourant
A. X.________, Prison de La Tuilière, à Lonay, représenté par Me Mélanie
FREYMOND, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 15 août 2011 lui refusant une autorisation
de séjour pour regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, se disant ressortissant de Sierra
Leone né le 1er janvier 1980, est entré illégalement en Suisse le 7
avril 1998. Le lendemain, il y a déposé une demande d’asile, laquelle a été
rejetée le 10 mai 1999 par l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office
fédéral des migrations [ODM]).
B.
N'ayant par la suite jamais quitté la Suisse, l'intéressé
est devenu père de deux garçons, soit de B., né le 6 août 2003 d'une relation
avec une ressortissante somalienne au bénéfice d'une admission provisoire, et de
C., né le 16 août 2006 de sa relation avec une citoyenne suisse, avec laquelle
il avait entamé en 2005 une procédure de mariage n'ayant finalement pas abouti.
C.
A. X.________ a fait l'objet des condamnations
suivantes:
- par
ordonnance du 29 mars 2000, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné pour infraction
à la loi sur les stupéfiants à une peine de 30 jours d'emprisonnement;
- par
jugement du 11 mai 2000, le Tribunal correctionnel du district de la Vallée l'a
condamné pour contravention et infraction grave à la loi sur les stupéfiants, recel et blanchiment à une peine de 20 mois d'emprisonnement, a
ordonné la suspension de l'exécution de la peine et le placement de l'intéressé
dans un établissement pour toxicomanes, ainsi que son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans;
- par
ordonnance du 29 janvier 2002, le Juge d'instruction de Genève l'a condamné pour
délit contre la loi sur les stupéfiants à une peine d'un mois d'emprisonnement;
- par
prononcé du 10 février 2006, la préfecture d'Yverdon a prononcé à son encontre
une amende de 100 fr. pour avoir dissimulé en octobre 2004 des revenus alors
qu'il était au bénéfice de l'aide sociale;
- par
jugement du 12 décembre 2007, le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois l'a condamné pour délit contre la loi sur les stupéfiants et
contravention à la loi sur le transport public à une peine de cinq mois
d'emprisonnement.
D.
Le 4 novembre 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande de A. X.________ tendant à lui octroyer
une autorisation de séjour sur la base de l'art. 14 al. 2 de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le 19 août 2009, le SPOP a rejeté la
demande de réexamen déposée par l'intéressé.
E.
A. X.________ a été arrêté le 16 novembre 2010
dans le cadre d'une opération policière anti-drogue.
F.
Le 6 janvier 2011, pendant sa détention
provisoire, l'intéressé a épousé D. Y.________, citoyenne suisse, et déposé une
demande d’autorisation de séjour aux fins de vivre avec son épouse et leur enfant
E., née le 23 novembre 2009.
Par courrier du 24 mai 2011, le SPOP
a informé A. X.________ de son intention de ne pas délivrer l’octroi de l'autorisation
de séjour sollicitée, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de
proposer à son encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse, compte
tenu de ses diverses condamnations pénales et du fait qu'il était impliqué dans
une nouvelle affaire de stupéfiants. Il lui a imparti
un délai pour faire part de ses remarques éventuelles.
L'intéressé s'est exprimé le 15
juin 2011 par l'entremise de son mandataire, ainsi que le 17 juin 2011
personnellement, en exposant essentiellement que les infractions commises
l'avaient été aux fins de subvenir aux besoins de son épouse et de ses enfants,
dès lors qu'il n'avait pas le droit d'exercer une activité rémunérée.
Dans l'intervalle, le 30 mai 2011, A.
X.________ a été condamné par le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, par jugement en la forme simplifiée, à une peine privative de
liberté de 30 mois, dont 18 mois avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans,
ainsi qu'à une amende de 100 fr. pour infraction grave et contravention à la
loi sur les stupéfiants, ainsi que pour infraction à la législation sur les
étrangers. La sortie de prison de l'intéressé a été fixée au 16 novembre 2011.
G.
Par décision du 15 août 2011, le SPOP a refusé
de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour au titre de regroupement
familial et a prononcé son renvoi de Suisse dès qu’il aurait satisfait à la justice,
considérant qu'au vu de la quotité et de la nature de ses condamnations,
l'intérêt public à son éloignement de Suisse l'emportait largement sur son
intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.
H.
Par acte du 23 août 2011, A. X.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant, sous suite de dépens, à sa réforme en ce sens
que l'autorisation de séjour sollicitée lui était délivrée et que son renvoi de
Suisse n'était pas prononcé. Il a par ailleurs requis l'octroi de l'effet
suspensif et sollicité l'assistance judiciaire.
Le juge instructeur a informé l'intéressé
le 24 août 2011 que le recours avait effet suspensif légal et l'a mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire le 30 août 2011, avec
effet au 23 août 2011.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours le 30 août 2011.
Par lettre du 20 septembre 2011, le
Tuteur général en charge de la curatelle éducative de E. a fait savoir au
tribunal que A. X.________ avait été très présent dans la vie de sa fille et
s'en était quotidiennement occupé jusqu'à son incarcération. Relevant
s'imaginer que ce changement avait été très marquant pour une enfant d'un an,
il a souligné que l'intéressé avait auparavant exercé une profession régulière
et que sa présence auprès de sa fille serait un atout majeur pour le
développement de l'enfant.
Par décision incidente du 5 octobre
2011, le juge instructeur a pris acte du changement de mandataire de A.
X.________ et fixé l'indemnité d'office de son précédent conseil.
Le recourant a produit, par
l'intermédiaire de son nouveau conseil, un mémoire complémentaire le 10
novembre 2011, en sollicitant des mesures d'instruction et en joignant diverses
pièces, dont des lettres de soutien en sa faveur.
Le SPOP a encore produit un lot de
pièces le 14 décembre 2011.
I.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Le recourant sollicite la production, par la
direction de l'établissement pénitentiaire du Bois-Mermet, d'un rapport sur son
comportement en détention. Il requiert en outre à ce qu'il soit procédé à son
audition personnelle, ainsi qu'à celle de son épouse, en vue de confirmer sa
volonté de travailler, de s'occuper des siens et de se tenir éloigné du milieu de
la drogue.
b) Tel que garanti par l'art. 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision,
d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 II 485 consid.
3.2
p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.). Le droit d’être entendu découlant
de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu
oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3
p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469 s.). Enfin, l’autorité peut mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
c) Le tribunal
s'estime en l'espèce suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger
en toute connaissance de cause et ne voit en outre pas quels nouveaux éléments
utiles à l'affaire, qui n'auraient pu être exposés par écrit, pourraient encore
apporter les témoignages et le document sollicités. Il n'y a dès lors pas lieu
de donner suite aux compléments d'instruction requis.
2.
a) L’art. 42 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit que le conjoint d’un
ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. A teneur de l'art. 51 al. 1 let. b LEtr, les droits prévus à l’art. 42
LEtr s’éteignent s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEtr.
Cette dernière disposition classe les cas de révocation en trois catégories,
dont la première (al. 1 let. a) comprend les situations où les conditions
visées à l'art. 62 let. a et b LEtr sont réalisées. Selon l’art. 62 let. b LEtr,
l'autorité peut révoquer une autorisation de séjour – respectivement ne point en délivrer – lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61
du code pénal. La jurisprudence précise qu'une peine privative de liberté est
considérée comme de longue durée au sens de l’art. 62 let. b LEtr lorsqu'elle
dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379),
indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou
partiel, respectivement sans sursis (ATF 2C_245/2011 du 28 juillet 2011 consid.
3.1
et la réf. cit.). Cette durée supérieure à une année doit impérativement
résulter d'un seul jugement pénal, l'addition de plusieurs peines plus courtes
n'étant pas admissible (ATF 137 II 297 consid. 2 p. 299 ss).
L’art. 63 al. 1 let. b LEtr prévoit
que l’autorisation peut être révoquée – ou refusée – si l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et à l’ordre
publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace
pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. L’art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) précise qu’il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics
notamment en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions
d’autorités; l’art. 80 al. 2 OASA dispose que la sécurité et l’ordre publics
sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de
la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la
sécurité et à l’ordre publics.
b) En l'espèce, le motif de
révocation de l'art. 62 let. b LEtr est rempli au regard de la condamnation du
recourant, en mai 2011, à une peine d'emprisonnement de 30 mois pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il
en va de même sous l'angle de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, eu égard aux
diverses peines privatives de liberté prononcées à son endroit pour un total
excédant quatre ans et demi.
3.
a) Le refus de l'autorisation de séjour ne se
justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait
apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381).Il convient dans ce contexte de prendre en compte la
gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en
Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir
du fait de la mesure (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;
2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Lorsque le refus d'octroyer une
autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10
consid. 4.2 p. 24). En principe, en présence d'une peine privative de liberté d'au
moins deux ans, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé
de l'étranger – et celui de sa
famille – à pouvoir rester en
Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint
suisse qu'il quitte son pays (ATF 135 II 377 consid. 4.4 p. 382; 134 II 10
consid. 4.3 p. 24). Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite
absolue; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas
et, en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger (ATF 135 II
377.
consid. 4.4 p. 382). La nature du délit doit aussi être prise en compte; il
s'agit en ce sens de se montrer particulièrement rigoureux avec les
ressortissants étrangers se livrant au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont
pas eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain (ATF
2C_210/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.2;2C_313/2010 du 28 juillet 2010
consid. 5.1).
La nécessité de procéder à un
examen de la proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière
semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr, du droit
au respect de la vie privée et familiale (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011
consid. 2a). Pour pouvoir se prévaloir l'art. 8 par.1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p.
269; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant un
droit de présence assuré en Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la
nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit
certain à une autorisation de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p.
145.
s.). Les relations familiales qui peuvent fonder, en
vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police des étrangers
sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants
mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 127 II 60 consid.
1d/aa p. 64; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). L’art. 8
CEDH s’applique en particulier lorsque l'étranger peut faire valoir une
relation intacte avec son enfant bénéficiant du droit de résider en Suisse,
même si ce dernier n’est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde
du point de vue du droit de la famille (ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3).
La protection découlant de l'art. 8
CEDH n'est pas absolue; une ingérence dans l'exercice de ce droit est en effet
possible selon l’art. 8 par.2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi
et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. La question de savoir si, dans un cas d’espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d’accorder une autorisation
de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d’une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381; 135 I 143, consid. 2.1 p. 147).
b) En l'occurrence, entre 2000 et
2011, le recourant a été condamné à cinq reprises pour
délits, contraventions mais surtout pour infractions graves à la législation
sur les stupéfiants, en dernier lieu à 30 mois d'emprisonnement principalement
pour avoir vendu environ 250 gr. de cocaïne durant la période de janvier à
mi-novembre 2010 et pour en avoir consommé des quantités indéterminées durant
les week-ends en 2009 et 2010. Sa faute doit être qualifiée de grave, le droit
suisse considérant qu'il est question d'un cas grave à partir du moment où le
trafic porte sur 18 gr. de cocaïne pure (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011
consid. 4.2 et la réf. cit.). Cette dernière peine dépasse le seuil des deux
ans de détention au-delà duquel l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger
l'emporte normalement sur son intérêt privé, tendant en l'occurrence pour
l'intéressé à vivre en Suisse auprès de son épouse et de ses enfants. En outre, la protection de la collectivité publique face au
développement du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur
justifiant l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce
commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances européennes, se
montrent très rigoureuses à cet égard, compte tenu des ravages causés par la
drogue, particulièrement parmi les jeunes. Les étrangers contrevenants
gravement à la loi sur les stupéfiants doivent dès lors s'attendre à des
mesures d'éloignement (ATF précités 2C_210/2011 consid. 4.1 et 2C_227/2011
consid. 3.1;2C_320/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3.2). Le risque de récidive
ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la
base du droit interne, mais ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la
pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est, comme on l'a vu, le
premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24).
Le recourant conteste avoir agi par
esprit de lucre et soutient s'être livré au trafic de stupéfiants aux seules
fins de pourvoir à l'entretien de sa famille. Il précise qu'il ne travaillait
pas, respectivement qu'il était sous le coup d'une interdiction de travailler pendant
les périodes où il a transgressé la loi. L'étude du dossier révèle toutefois
que ce dernier n'était pas sans ressources lorsqu'il a commis ses dernières
infractions. Lors de son audition par la police le 16 novembre 2010, il avait
ainsi expliqué percevoir 300 fr. par mois de l'EVAM et indiqué que ses
activités de ramassage de ferraille lui rapportaient entre 200 fr. et 500 fr.
par mois. Il avait du reste ajouté que c'était son amie (soit son épouse
actuelle) qui contribuait majoritairement aux frais du ménage et qu'il ne
versait pas de contribution d'entretien en faveur de ses deux premiers enfants.
Par ailleurs, dans son jugement du 11 mai 2000, le Tribunal du district de la
Vallée avait retenu que le recourant (qui n'était alors pas encore devenu père)
ne s'était visiblement pas satisfait de son statut de requérant d'asile et des
montants perçus à ce titre, faisant ainsi preuve d'une indéniable absence de
scrupules (p. 12). Il convient ainsi d'admettre que
le recourant a agi par pur appât du gain et non dans l'optique d'assister
financièrement son épouse et ses enfants. En tout état de cause, l'absence
de travail, respectivement l'oisiveté ne constituent nullement des motifs permettant
d'excuser de tels méfaits, voire d'en atténuer la portée, comme semble le faire
valoir le recourant. L'on ne peut enfin que douter de
la réelle volonté d'amendement de ce dernier, qui prétend vouloir mettre un
terme à ses agissements délictueux. Les multiples condamnations qui ont
jalonné son séjour en Suisse sont en effet autant d'avertissements dont il n'a
manifestement pas tenu compte.
A l'aune de ce qui a été exposé
ci-dessus, l'éloignement de Suisse du recourant, multirécidiviste, se justifie
pleinement, ce d'autant que le risque de récidive apparaît relativement élevé.
c) Le
recourant est entré en Suisse en 1998 à l'âge de 18 ans. La durée de son séjour
en Suisse, de près de 13 ans, est certes importante. Il convient cependant d'en
retrancher les nombreuses années où il a vécu sous le statut de requérant
d'asile débouté ou en détention. Dans ce contexte, le recourant ne saurait et
serait même mal venu de se prévaloir d'une quelconque "attitude passive" des autorités vaudoises qui auraient toléré sa présence en
Suisse pendant dix ans et ainsi favorisé la durée de son séjour et son
intégration, laps de temps dont il convient de rappeler qu'il a été mis à
profit pour commettre de multiples infractions. Ainsi, bien que non aisée, la
réintégration du recourant, encore jeune et en bonne santé semble-t-il, dans
son pays d'origine n'apparaît pas compromise. Le fait qu'il n'y compterait
plus, selon ses dires, de famille ou de connaissances susceptibles de l'aider
n'est pas de nature à modifier ce constat. Il y retrouverait néanmoins son
quatrième enfant, dont il a mentionné l'existence durant son audition le 16
novembre 2010. L'intéressé n'expose au demeurant aucun
élément propre à démontrer qu'un tel retour l'exposerait à des difficultés
insurmontables ou à un quelconque danger, se limitant à cet égard à évoquer, de
manière pour le moins laconique, les conditions politiques et économiques y
régnant.
Contrairement à ce que soutient
l'intéressé, son intégration en Suisse n'est pas bonne, au premier chef sous l'angle
du respect de l'ordre juridique suisse. N'ayant du reste travaillé que pendant
une période relativement brève (2000 à 2004), qui plus est de manière non
continue, il ne peut faire état d'une situation professionnelle stable, ni même
se prévaloir de qualifications professionnelles particulières dans la mesure où
il a principalement œuvré en qualité d'aide-menuisier,
d'aide-maçon et de monteur de meubles. Il sied enfin de
souligner qu'un comportement qui échappe à la critique en détention, outre le
fait qu'il est attendu de tout condamné (arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011
consid. 2b), n'est pas un élément qui efface la gravité des actes commis, ni le
risque de récidive (ATF 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.2). Dans ce
contexte, le rapport relatif au comportement du recourant en détention, aussi
bon soit-il, n'aurait pas été de nature à influer de manière significative sur
la pesée des intérêts effectuée.
d) Le recourant se prévaut de
l'art. 8 CEDH à l'égard de son épouse, de sa fille et de ses deux fils qu'il
indique voir librement et aussi souvent que possible. Le
recourant est en l'occurrence fondé à invoquer cette disposition vis-à-vis de
son épouse suissesse, de leur fille E. (2 ans), ainsi que de son fils C. (5
ans), de nationalité suisse, mais non à l'égard de son second garçon B.,
uniquement au bénéfice d'une admission provisoire.
Il n'est certes pas envisageable
d'exiger de l'épouse qu'elle quitte son pays, avec son enfant, pour s'établir
en Sierra Leone auprès du recourant; la décision attaquée ne l'exige au
demeurant pas. Il lui est dès lors loisible de s'y rendre pour visiter son mari
et de maintenir les liens que permettra la distance géographique. Il sied ici
de préciser qu'en épousant, en décembre 2010, un trafiquant de drogue
multirécidiviste, elle ne pouvait ignorer le risque que celui-ci fasse un jour
l'objet d'une mesure d'éloignement (cf. ATF précité 2C_227/2011 consid. 3.2). L'on relèvera ensuite que le recourant a été incarcéré en octobre
2010, alors que sa fille n'était âgée que d'une année à peine; par la force des
choses, père et fille n'ont par la suite vraisemblablement pu se voir que dans
le cadre restreint de visites carcérales. Quant à son fils C., le recourant a
admis lors de son audition par la police cantonale le 16 novembre 2010 ne pas
verser de pension alimentaire en sa faveur, contribution pourtant prévue par
une convention signée par les parents de l'enfant et approuvée le 21 décembre
2006.
par les Justices de paix des districts d'Orbe et de la Vallée (200 fr. par
mois jusqu'aux cinq ans de l'enfant). Il n'apporte du reste aucun élément
probant propre à étayer ses allégations selon lesquelles il verrait son fils
régulièrement; il ne produit dans ce contexte aucune convention réglant son
droit de visite à son égard, ni même une simple déclaration de sa mère corroborant
ses dires. Le recourant n'a ainsi pas établi l'existence de liens familiaux
particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique à l'égard de
ses trois enfants (cf. ATF 2C_363/2011 du 21 septembre 2011 consid. 4.1). Force
est enfin de constater que la naissance de ces derniers n'a nullement eu pour effet de le détourner de ses agissements
délictueux.
Indépendamment de ce qui précède,
une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale au sens
de l'art. 8 par. 2 CEDH apparaît quoi qu'il en soit nécessaire à la défense de
l'ordre et à la prévention des infractions pénales, vu
la nature, la gravité et la multiplicité des infractions commises. Le recourant
devra donc se contenter de poursuivre sa relation maritale et d'exercer son
droit de visite depuis l'étranger. Compte tenu de la distance séparant son pays
d'origine de la Suisse, son départ rendra cet exercice plus difficile, sans
toutefois y apporter d'obstacles qui le rendrait pratiquement impossible, dans
le cadre de séjours à but touristique.
e) C'est ainsi à juste titre, et
sans abuser de son pouvoir d’appréciation, que l'autorité intimée a refusé de délivrer
au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial et
prononcé son renvoi de Suisse, l'intérêt public à son éloignement l'emportant
sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès des siens.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant
ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais sont laissés à
la charge de l'Etat. Compte tenu de l'issue du litige, l'allocation de dépens
n'entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Invité à produire une liste de ses
opérations et débours afin de statuer sur son indemnité de conseil d'office
dans le cadre de l'assistance judiciaire, le conseil du recourant a indiqué au
tribunal le 21 décembre 2011 renoncer à la fixation de cette indemnité, dans la
mesure où le recourant s'était directement acquitté de ses honoraires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 15
août 2011 est confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens, ni d'indemnité
d'office au conseil du recourant.
V.
Le recourant est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu
au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 9 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.