Lexipedia

Décision

PE.2011.0313

CDAP - PE.2011.0313 - 2012-03-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

30 mars 2012Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 19 novembre 2002, X.________, ressortissante

béninoise née le 29 juillet 1965, est entrée en Suisse et y a déposé une

demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de St-Gall.

Par décision du 14 janvier 2003,

l'Office fédéral des migration (ODM) a refusé à l'intéressée la qualité de

réfugiée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Un délai de départ

au 15 mai 2003 lui a été imparti.

X.________ n'a pas respecté cette

injonction et a continué de séjourner en Suisse.

B.

Le 22 juin 2011, X.________ a sollicité du

Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour.

Par décision du 26 juillet 2011, le

SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a fondé son refus sur l'art.

14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).

C.

Le 24 août 2011, X.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ses

arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.

Dans sa réponse du 19 octobre 2011,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, sans autre mesure d'instruction.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.

2.

a) L'art. 14 al. 1 LAsi dispose qu'à moins qu’il

n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il

dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision

de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut

être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et

d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le

plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants

retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une

autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1

et réf. cit.).

b) En l'espèce, la recourante est

une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi

pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à

moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses

écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui

accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en

effet à expliquer les raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine,

motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile et qui ne

sont pas pertinents dans la présente procédure. Le principe de l'exclusivité de

la procédure d'asile lui est dès lors opposable.

C'est ainsi à juste titre que le

SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la

recourante.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'y a

en outre pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55

al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

juillet 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.