PE.2011.0313
CDAP - PE.2011.0313 - 2012-03-30 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
30 mars 2012Français6 min
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N° affaire:
PE.2011.0313
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.03.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
DEMANDEUR D'ASILE
LAsi-14-1
Résumé contenant:
La recourante est une requérante d'asile déboutée. L'art. 14 al. 1 LAsi ne l'autorise ainsi pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en effet à expliquer les raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine, motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile et qui ne sont pas pertinents dans la présente procédure. Le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile lui est dès lors opposable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mars
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. Rémy Balli et Mme Imogen Billotte,
juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 26 juillet 2011 refusant de lui délivrer un permis
B
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 19 novembre 2002, X.________, ressortissante
béninoise née le 29 juillet 1965, est entrée en Suisse et y a déposé une
demande d'asile. Elle a été attribuée au canton de St-Gall.
Par décision du 14 janvier 2003,
l'Office fédéral des migration (ODM) a refusé à l'intéressée la qualité de
réfugiée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Un délai de départ
au 15 mai 2003 lui a été imparti.
X.________ n'a pas respecté cette
injonction et a continué de séjourner en Suisse.
B.
Le 22 juin 2011, X.________ a sollicité du
Service de la population du canton de Vaud (SPOP) une autorisation de séjour.
Par décision du 26 juillet 2011, le
SPOP n'est pas entré en matière sur cette demande. Il a fondé son refus sur l'art.
14 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31).
C.
Le 24 août 2011, X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Ses
arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Dans sa réponse du 19 octobre 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, sans autre mesure d'instruction.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD.
2.
a) L'art. 14 al. 1 LAsi dispose qu'à moins qu’il
n’y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l’octroi d’une
autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il
dépose une demande d’asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision
de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut
être exécuté et qu’une mesure de substitution est ordonnée. Le but de cette disposition est d'accélérer la procédure d'asile et
d'inciter les requérants dont la demande a été rejetée à quitter le pays le
plus vite possible. L'art. 14 al. 1 LAsi vise à empêcher que les requérants
retardent leur renvoi en réclamant, après le rejet de la demande d'asile, une
autorisation de police des étrangers (ATF 2A.8/2005 du 30 juin 2005 consid. 3.1
et réf. cit.).
b) En l'espèce, la recourante est
une requérante d'asile déboutée. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise ainsi
pas à requérir une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers, à
moins qu'elle n'y ait droit. La recourante n'invoque toutefois dans ses
écritures aucune disposition du droit fédéral ou du droit international lui
accordant le droit à une autorisation de police des étrangers. Elle se borne en
effet à expliquer les raisons qui l'ont amenée à quitter son pays d'origine,
motifs qui ont déjà été examinés dans le cadre de sa demande d'asile et qui ne
sont pas pertinents dans la présente procédure. Le principe de l'exclusivité de
la procédure d'asile lui est dès lors opposable.
C'est ainsi à juste titre que le
SPOP n'est pas entré en matière sur la demande d'autorisation de séjour de la
recourante.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 91 LPA-VD). Il n'y a
en outre pas lieu d'allouer des dépens à l'une ou l'autre des parties (art. 55
al. 1 a contrario, 56 al. 3 et 91 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mars 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.