PE.2011.0314
CDAP - PE.2011.0314 - 2012-05-15 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 mai 2012Français13 min
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N° affaire:
PE.2011.0314
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
PESÉE DES INTÉRÊTS
CEDH-8-1
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Ressortissant somalien, qui est arrivé en Suisse à l'âge de deux mois et qui y séjourne depuis lors, à l'exception d'une période de 2 ans où il se trouvait au Kenya. Refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour en Suisse. Le recourant peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée. Il entretient en effet des liens particulièrement étroits avec la Suisse (il y a pratiquement toujours séjourné; il y a effectué toute sa scolarité obligatoire; ses parents et ses frères et soeurs y vivent). Il a de plus très peu, voire aucun, lien avec la Somalie. Quant à son comportement, il n'a donné lieu à aucune plainte. L'intérêt du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur d'éventuels intérêts publics opposés. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai 2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. François Kart et M. Xavier
Michellod, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 24 juin 2011 (refus de délivrer une
autorisation de séjour et renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant somalien, est né le
6 mai 1991. Il est arrivé en Suisse le 2 juillet 1991 avec ses parents. Il a
été mis au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) le 22 janvier 1993,
puis d'un permis B (autorisation de séjour ordinaire) le 29 juillet 1998. Il a
sept frères et soeurs qui vivent également en Suisse.
B.
Le 1er juin 2008, A. X.________ et
son frère B. X.________ ont quitté la Suisse pour le Kenya. Ils y ont suivi des
cours dans une école locale.
Le 23 août 2010, ils sont revenus
en Suisse et A. X.________ a débuté un apprentissage d'employé de commerce
auprès d'une agence de voyage, à Genève.
Le 22 octobre 2010, A. X.________
s'est annoncé au Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne et a sollicité
l'octroi d'une autorisation de séjour.
Le 23 mars 2011, le Service de la
population (SPOP) a informé l'intéressé qu'il envisageait de rejeter sa demande
et l'a invité à faire valoir ses éventuelles observations.
A. X.________ ne s'est pas
déterminé dans le délai imparti.
C.
Par décision du 24 juin 2011, le SPOP a refusé
de délivrer l'autorisation de séjour requise et prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé, au motif qu'âgé de 20 ans il ne pouvait pas bénéficier des
dispositions légales sur le regroupement familial et qu'il ne remplissait par
ailleurs pas les conditions de réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été
titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement. Estimant toutefois
que le renvoi n'était pas exigible, le SPOP a indiqué qu'il proposerait
l'admission provisoire à l'Office fédéral des migrations (ODM), lorsque la
décision de renvoi serait entrée en force.
D.
Le 29 août 2011, A. X.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
Dans sa réponse du 1er
septembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Il ressort du dossier que le frère
du recourant, B. X.________, s'est également vu refuser une autorisation de
séjour, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier des dispositions en matière de
regroupement familial et que les conditions de réadmission en Suisse n'étaient
pas réunies (en particulier en raison d'une condamnation à une peine de deux
mois de peine privative de liberté). Le tribunal de céans a admis le recours
interjeté contre cette décision et renvoyé la cause à l'autorité intimée dans
un arrêt PE.2011.0315 du 3 avril 2012. Le SPOP a transmis le dossier à l'Office
des migrations. Interpellé sur la suite qu'il entendait donner à la présente
procédure au vu de l'arrêt rendu le 3 avril précédent, le service intimé a
requis une suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur l'autorisation
requise en faveur du frère. Il n'a pas été donné suite à cette requête.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Par arrêt du 3 avril 2012 rendu dans la cause
PE.2011.0315, la CDAP s'est prononcée sur le recours de B. X.________, jeune
frère du recourant, qui comme lui est parti au Kenya du 1er juin
2008.
au 23 août 2010 avant de revenir en Suisse. Dans cet arrêt, la CDAP a
confirmé la position de l'autorité intimée sur l'application des dispositions
sur la réadmission des étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de
séjour ou d'établissement (consid. 2); elle a en revanche considéré que B. X.________
avait droit à une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) sous l'angle de la protection de la vie privée
(consid. 4). Il convient d'examiner si l'on parvient à la même conclusion
s'agissant du recourant.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH qui garantit le respect de la
vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette
disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
dite "nucléaire" ayant le droit de résider durablement en
Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1
p. 287 et consid. 2.7 p. 293; 131 II 265 consid. 5 p. 269;
129.
II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en ce
qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf.
arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai
2008, affaire n° 42034/04). A cet égard, l'étranger doit établir l'existence de
liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse,
notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf.
ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286).
Le Tribunal fédéral n'adopte pas
une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine
durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait
d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et les
arrêts cités; arrêt 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.1) et en gardant
à l'esprit qu'un permis d'établissement est en principe accordé après une
période de dix ans (cf. art. 34 al. 2 let. a LEtr). Les années passées dans
l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de
l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne doivent normalement
pas être prises en considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une
mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281
consid. 3.3 p. 289; arrêt 2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 7.1; arrêt
2C_493/2010 du 16 novembre 2010 consid. 1.4).
La jurisprudence a notamment déduit
de l'art. 8 § 1 CEDH, sous son double aspect de protection de la vie privée et
de protection de la vie familiale, un droit à une autorisation de séjour à un
étranger qui, avant qu'il ne connaisse des démêlés avec la justice, résidait
légalement en Suisse depuis vingt ans et ne pouvait pratiquement vivre nulle
part ailleurs sa vie privée et familiale de manière satisfaisante en raison,
notamment, de l'absence de liens avec son pays d'origine (ATF 130 II 281
consid. 3.2 et 3.3 p. 286 ss). De même, récemment, le Tribunal fédéral a
tranché dans le même sens, sous l'angle cette fois de la seule protection de la
vie privée, en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse;
il a notamment retenu que l'intéressé avait développé dans notre pays des liens
particulièrement intenses dans les domaines professionnels (création d'une
société à responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union
africaine auprès de l'ONU) et sociaux (cumul de diverses charges auprès de
l'Eglise catholique); il a également été tenu compte, dans la pesée des
intérêts, du fait que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il
partageait sa vie, l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de
son autorisation de séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A
l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé qu'un étranger ayant vécu pendant seize
ans en Suisse en y développant normalement ses relations privées ne pouvait en
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie privée (cf. arrêt 2P.253/1994 du 3 novembre 1994 consid. 2b).
b) En l’espèce, le recourant est
arrivé en Suisse en juillet 1991 à l'âge de deux mois et y séjourne depuis
lors, à l'exception d'une période de deux ans entre juin 2008 et août 2010. Il
a suivi dans notre pays toute sa scolarité obligatoire. Ses parents, ainsi que
ses sept frères et soeurs y vivent. Le recourant entretient ainsi des liens
particulièrement étroits avec la Suisse. Force est dès lors d'admettre que l'on
se trouve dans un de ces cas tout à fait exceptionnels où la jurisprudence
admet qu'un étranger puisse déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH, au titre du droit
au respect de la vie privée, un droit à une autorisation de séjour.
Le droit au respect de la vie
privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, à
certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la
défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. L'application de
cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l'examen
de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p.
154.
ss; arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 4.3). En ce qui concerne
l'intérêt public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive
en matière de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et
assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont légitimes au
regard de l'art. 8 § 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147 et 153
consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a p. 24 s.).
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a
régulièrement séjourné en Suisse qu'il regagne son pays d'origine. Pour ce
faire, il faut notamment évaluer sa situation future à l'étranger et prendre en
considération les critères suivants: la durée du séjour, les liens personnels
avec la Suisse, la situation économique et l'état du marché du travail, le
comportement individuel, le degré d'intégration et les qualités
professionnelles (arrêt 2C_266/2009 précité).
S'agissant des liens du recourant
avec son pays d'origine, on relève qu'il en a très peu, voire aucun, dès lors
qu'il a quitté la Somalie à l'âge de deux mois et qu'il n'y est jamais retourné.
Il lui serait dès lors particulièrement difficile de s'intégrer dans ce pays
qu'il connaît à peine. Pour le reste, le recourant a quelques liens avec le
Kenya, pays dans lequel il a séjourné durant deux ans. Il n'est toutefois pas
certain qu'il y obtiendrait un titre de séjour. Quant au comportement du
recourant, il n'a donné lieu à aucune plainte (à la différence de son jeune
frère). Enfin, sur le plan professionnel, il y a lieu de relever que le
recourant suit depuis son retour en Suisse en août 2010 un apprentissage
d'employé de commerce.
Compte tenu de ces éléments, il y a
lieu d'admettre – comme la CDAP l'a fait s'agissant de B. X.________ et à plus
fortes raisons – que l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse l'emporte sur
d'éventuels intérêts publics opposés. Dans ces circonstances, l'autorité
intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant l'autorisation
demandée.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. En outre, il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'une ou l'autre des parties.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 24
juin 2011 est annulée; le dossier est retourné à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
L'arrêt est rendu frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.