PE.2011.0319
CDAP - PE.2011.0319 - 2012-01-24 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2012Français16 min
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N° affaire:
PE.2011.0319
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
ATTEINTE À LA SANTÉ
Cst-29-2
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
La garantie du droit d'être entendu n'implique pas la tenue d'une audience ni la mise en oeuvre d'une expertise médicale dès lors que le recourant a eu l'occasion de produire des certificats médicaux. Recourant arrivé en suisse le 6 novembre 2007. Le fait que le recourant, qui était actif au Brésil dans le domaine de la prostitution, ait été victime dans son pays d'agressions graves au moyen d'armes blanches et d'armes à feu en raison, selon ses explications, du fait qu'il exerçait son métier sans faire partie de la corporation qui régit le milieu de la prostitution, ne constitue pas un cas de rigueur. L'existence d'une menace en cas de retour au Brésil n'est pas suffisamment établie, ce d'autant plus que le recourant pourrait s'établir dans une autre région. Le recourant n'établit en outre pas qu'il aurait des problèmes de santé nécessitant une prise en charge ne pouvant être assurée qu'en Suisse.
Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable par arrêt du 27 février 2012.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs.
Recourant
X.______________, à 1.*************,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.______________ c/ décision du Service
de la population du 18 juillet 2011 refusant de lui délivrer une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, ressortissant brésilien né le
13 février 1976, est entré en Suisse le 6 novembre 2007 au bénéfice
d'un visa touristique. Il a été interpellé par la police le 20 novembre
2007 alors qu'il s'adonnait à la prostitution. La police lui a donné l'ordre de
quitter la Suisse d'ici au 10 décembre 2007. Interpellé une nouvelle fois
en avril 2008, X.______________ a reconnu être resté en Suisse et avoir
poursuivi ses activités de prostitution. Une carte de sortie l’invitant à
quitter le territoire suisse d’ici au 5 mai 2008 lui a été remise.
B.
L'Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé
une interdiction d'entrée à son endroit le 28 avril 2008. Cette décision,
contre laquelle il a formé un recours auprès du Tribunal administratif fédéral,
lui a été notifiée le 10 juin 2008 lorsqu’il a à nouveau été interpellé
par la police.
C.
Le même jour, X.______________ a sollicité une
autorisation de séjour en vue de conclure un partenariat enregistré avec Y._________________,
ressortissant suisse né le 25 février 1936. Le Service de la population
(SPOP) a refusé de délivrer une autorisation de séjour par décision du 4
novembre 2008. Il relevait que l’intéressé n’avait pas donné suite aux demandes
de renseignements concernant la procédure préparatoire de partenariat et qu’il
n’était dès lors pas en mesure de déterminer si les conditions d’octroi de
l’autorisation étaient remplies, ce qui entraînait son refus.
D.
Par décision du 27 mars 2009, la cheffe de
l'Office de l'état civil du Nord vaudois a refusé son concours à
l'enregistrement du partenariat de X.______________ et Y._________________.
Cette décision a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 27 juillet
2009 (arrêt CDAP GE.2009.0063), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 2 février
2010 (réf.5A_785/2009).
E.
Par arrêt du 11 juin 2010, le Tribunal cantonal
a rejeté le recours formé par X.______________ contre la décision du SPOP du 4
novembre 2008. Se fondant sur le fait que la demande d'enregistrement du
partenariat de X.______________ et Y._________________ avait été définitivement
refusée, le tribunal a constaté que les conditions d’octroi d’une autorisation
de séjour en relation avec le projet de partenariat n’étaient pas réunies. Le
recourant n’ayant pas invoqué d’autres arguments, le tribunal n’a pas examiné
s’il existait d’autres raisons permettant de retenir l’existence d’un cas de
rigueur au sens de l’art. 30 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr ; RS 142.20) en relation avec l’art. 31 de
l’ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142,201). Le
tribunal a constaté qu’il n’avait en principe pas à le faire en l’absence d’une
décision de l’autorité intimée sur ce point.
F.
Par arrêt du 1er décembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a rejeté le recours formé par X.______________ contre la
décision d’interdiction d’entrée en Suisse du 18 avril 2008.
G.
Le 17 mai 2011, X._________________ a déposé
auprès du SPOP une demande de permis humanitaire. Il expliquait avoir été
victime d’une agression en août 2005 au Brésil au cours de laquelle trois
balles avaient été tirées contre lui, dont une était restée dans sa colonne
vertébrale. En 2006, il avait encore reçu deux coups de couteau. Selon lui, ces
agressions étaient dues au fait qu’il n’avait pas accepté de s’intégrer à
l’organisation qui régissait les activités des travestis, qu’il avait voulu
rester indépendant et qu’il avait aidé d’autres travestis et leur avait porté
secours. Il faisait valoir que ses agresseurs ne manqueraient pas de s’en
reprendre à lui en cas de retour au Brésil car ils seraient mis au courant par
sa famille sur laquelle des pressions étaient toujours exercées. A l’appui de
sa demande, il produisait un certificat médical émanant du Dr. Olivier Verhille
confirmant qu’il avait été victime d’agressions par arme blanche et arme à feu,
une balle étant toujours placée dans la région lombaire.
H.
Par décision du 18 juillet 2011, le SPOP a
refusé de lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, il relève que, bien
que les motifs invoqués soient dignes d’intérêt, il ne peut pas s’éloigner de
sa pratique constante en matière d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 31
OASA.
I.
X.______________ s’est pourvu contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte
du 27 août 2011. Il demande qu’une expertise médicale soit ordonnée ainsi que
la tenue d’une audience avec audition de Y._________________. Il conclut à
l’annulation de la décision attaquée, à ce qu’il puisse rester en Suisse au
bénéfice d’une autorisation de séjour et à ce que son dossier ne soit pas
transmis à l’ODM en vue du prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. A
l’appui de son pourvoi, il invoque les risques pour sa vie et son intégrité
corporelle qu’implique un retour au Brésil compte tenu des agressions dont il a
été victime par le passé. Le SPOP a déposé sa réponse le 7 octobre 2011 en
concluant au rejet du recours. Selon lui, le recourant ne démontre pas que son
état de santé nécessite un traitement médical devant impérativement être suivi
en Suisse et ne démontre pas à satisfaction de droit que sa vie ou son
intégrité corporelle serait menacée en cas de retour au Brésil. Le recourant a
déposé des observations complémentaires le 29 novembre 2011 accompagnées d’un
certificat médical indiquant qu’il avait été en arrêt maladie à 100 % du 8 au
18 novembre 2011. Il a également complété sa requête d’audition de témoins en
demandant l’audition du Dr. Olivier Verhille.
Considérants
1.
Le recourant a requis la tenue d’une audience,
notamment pour entendre son compagnon et son médecin en qualité de témoins. Il
demande en outre la mise en œuvre d’une expertise médicale.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque
les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son
opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'espèce, le tribunal estime
que la tenue d’une audience n’est pas nécessaire. La recourant a eu l’occasion
d’exposer ses arguments dans le cadre de son recours et de produire les pièces
attestant des agressions dont il a été victime au Brésil et de sa situation sur
le plan médical. S’agissant de la question de savoir s’il est menacé dans sa
vie et son intégrité corporelle en cas de retour au Brésil, on ne voit au surplus
pas ce que pourrait apporter l’audition de son compagnon suisse ou du médecin
qui le suit en Suisse. De même, on ne voit pas quel pourrait être la pertinence
d’une expertise médicale dès lors que le recourant a eu l’occasion de produire
des certificats attestant de sa situation sur le plan médical.
2.
Il convient d’examiner si un renvoi du recourant
le placerait dans un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
Le recourant fait valoir qu’il
serait menacé en cas de retour au Brésil dans sa vie et son intégrité
corporelle. Si on comprend bien, cette menace viendrait de problèmes rencontrés
avec la corporation des prostitués travestis en raison de sa volonté de rester
indépendant et de ne faire partie d’aucun groupe, attitude qui aurait été à
l’origine des agressions subies par le passé.
a) Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr,
il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), en
particulier pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et que, lors de l'appréciation, il convient
de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Cette disposition comprend donc une
liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) abrogée le 1er
janvier 2008. On peut dès lors se référer à la jurisprudence y relative
(Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3542; PE.2010.0592 du 9
mai 2011).
Selon la jurisprudence, les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110
consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41 s. et la jurisprudence citée).
Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt PE.2010.0592 précité
consid. 4a et les références citées).
b) En l’espèce, le certificat médical
produit par le recourant confirme qu’il a été victime par le passé d’agressions
graves au moyen d’arme blanche et d’arme à feu. Les explications qu’il donne à
ce sujet ne sont toutefois pas des plus claires. On peut a priori partir de
l’idée qu’il existe un lien avec la violence endémique qui semble encore
exister au Brésil, notamment dans le milieu que fréquente le recourant en
raison de son activité professionnelle. Cela étant, au-delà du danger inhérent
à ce type d’activité, il semble guère crédible que le recourant, qui a quitté
le Brésil en 2007, soit encore menacé aujourd’hui au seul motif qu’il avait
tenu à l’époque à exercer son activité de manière indépendante, sans faire
partie de la corporation qui régit apparemment le milieu de la prostitution. Compte
tenu de la taille du pays, il apparaît au surplus que le recourant devrait être
en mesure, si nécessaire, de s’établir dans une autre région que celle dans
laquelle il a connu des problèmes par le passé. Dans ces circonstances, le
risque invoqué ne saurait à lui seul constituer un cas d’extrême gravité au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.
Par surabondance, on peut se demander si les menaces dont fait état le recourant,
notamment en relation avec les activités en faveur des prostitués travestis au
Brésil dont il fait état, ne constituent pas des circonstances à faire valoir
dans le cadre d'une demande d'asile, et non dans celui d'une demande
d'autorisation de séjour. En effet, la disposition dérogatoire de l'art. 30 al.
1er let .b LEtr n'est pas destinée à permettre à un étranger de
séjourner en Suisse pour des motifs liés à la protection de sa personne en
raison d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques ou d'actes de
persécution dirigés contre lui (ATF 123 II 125 précité, consid. 5b/dd ;
PE.2009.0208 du 28 octobre 2009 consid. 6 c). Pour les raisons évoquées
ci-dessus, cette question souffre toutefois de demeurer indécise.
Pour le surplus, il ne résulte pas du
certificat médical produit que le recourant aurait des problèmes de santé
nécessitant une prise en charge qui ne pourrait être assurée qu’en Suisse.
Enfin, on relève que le séjour en Suisse du recourant a été relativement bref, qu’il
a vécu l’essentiel de son existence au Brésil et qu’il ne peut se prévaloir ni
d’une intégration sociale particulièrement poussée ni d’une réussite
professionnelle remarquable.
c) Vu ce qui précède, il n’y a pas
lieu d’accorder au recourant une exemption pour cas de rigueur selon l’art. 30
al. 1 let. b LEtr.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de son auteur (art. 49 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 18
juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de X.______________.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.