PE.2011.0325
CDAP - PE.2011.0325 - 2012-02-08 - X.________/Service de la population (SPOP)
8 février 2012Français3 min
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N° affaire:
PE.2011.0325
Autorité:, Date décision:
CDAP, 08.02.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
DÉLAI
CONDITION DE RECEVABILITÉ
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
LPA-VD-47-3
Résumé contenant:
Recours irrecevable, l'avance de frais requise n'ayant pas été effectuée dans le délai imparti.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Jean W.
Nicole et Raymond Durussel, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X._________________,
à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile, à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X._________________ c/ décision
du Service de la population (SPOP) du 8 août 2011 lui refusant l'octroi d'un
permis B
La Cour de droit administratif et
public
- vu le recours déposé le 5
septembre 2011 par X._________________ à l'encontre d'une décision rendue le 8
août 2011 par le Service de la population,
- vu l'accusé de réception du 7
septembre 2011, impartissant au recourant un délai au 7 octobre 2011 pour
effectuer un dépôt de garantie à hauteur de 500 fr., et l'avertissant qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
- vu l'absence de réaction du
recourant;
Faits
considérant
- que le dépôt de garantie requis
n'a pas été effectué dans le délai prescrit,
- que la cour de céans ne peut dès
lors entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36), qui doit être déclaré irrecevable,
Considérants
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD;
ATF 9C_473/2010 du 7 juin 2011 consid. 4.5);
- que, compte tenu de l'issue de la
procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- qu'une éventuelle avance de frais
effectuée tardivement par le recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de
dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 8 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.