PE.2011.0326
CDAP - PE.2011.0326 - 2012-02-17 - X._______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
17 février 2012Français21 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0326
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.02.2012
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION DE TRAVAIL
EMPLOYEUR
CONTRAT DE TRAVAIL
QUALITÉ POUR RECOURIR
COMPORTEMENT
LEI-11-3
LEI-23
LEI-40-2
LPA-VD-75-a
OASA-43-1-a
Résumé contenant:
Le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise d'emploi de la recourante, dès lors que son employeur a retiré la demande d'autorisation déposée, suite à un téléphone du SDE. Le SDE a confirmé à l'employeur par courrier du 12 avril 2011 que la demande de permis déposée en faveur de la recourante était annulée. La recourante soulève des griefs relatifs à la validité de l'acte du 12 avril 2011, dont elle n'était pas destinataire. Elle n'est pas habilitée à le faire, même si le comportement du SDE peut laisser songeur. Quoi qu'il en soit, ces évènements ne sont pas de nature à remédier au fait que la recourante ne dispose pas d'une autorisation de travail et qu'elle ne peut donc pas obtenir d'autorisation de séjour. Décision du SPOP confirmée.
Par arrêt du 29 mars 2012, le TF a déclaré irrecevable le recours déposé par la recourante (arrêt 2D_19/2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge,
greffière.
Recourante
X._______________, à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Autorité concernée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 juin 2011 refusant de prolonger son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante camerounaise
née le 16 janvier 1982, est entrée en Suisse le 17 octobre 2004 afin d’y
entreprendre des études d’informatique auprès de la Haute école spécialisée du
canton de Berne. L’intéressée a obtenu, en vue d’un séjour temporaire pour
études, une autorisation de séjour B valable jusqu’au 16 octobre 2005, puis
jusqu’au 16 octobre 2006. Le 6 octobre 2006, elle a requis la prolongation de
son autorisation de séjour en vue de l’obtention d’un master en informatique
après avoir obtenu son bachelor en janvier 2007. Le Service de la population
(SPOP) a indiqué qu’il serait disposé à prolonger son autorisation de séjour et
a transmis le dossier à l’Office fédéral des migrations (ODM). Par décision du
27 mars 2007, l’ODM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de
séjour pour études de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Cette
dernière a recouru le 26 avril 2007 contre cette décision auprès du Tribunal
administratif fédéral. A la suite de ce recours, l’ODM a procédé à un nouvel
examen de la situation et a annulé sa décision, motif pris que X._______________
obtiendrait son master en juin 2010 et qu’il pouvait ainsi, à titre tout à fait
exceptionnel, approuver la poursuite de son séjour en Suisse jusqu’à fin juin
2010.
B.
Le 8 octobre 2009, la société en nom collectif 1.**************,
représentée par Y.___________________, (ci-après: la société 1.***************)
a présenté une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin de
pouvoir engager X._______________ dès le 1er novembre 2009 comme
ingénieure en informatique pour une durée indéterminée. Le 26 octobre 2009, Y.___________________
a écrit au SPOP, au Service de l’emploi (SDE) ainsi qu’à l’ODM pour exposer les
raisons l’ayant conduit à retenir la candidature de X._______________ parmi les
21 candidats qui avaient postulé.
C.
Par décision du 15 mars 2010, le SDE a refusé la
demande de la société 1.***************. Le SDE invoquait le nombre restreint
d’unités des contingents d’autorisations annuelles ou de courte durée à sa
disposition et le fait qu’en vertu de l’art. 23 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), seules étaient prises en
considération les demandes présentant un intérêt public et économique important
pour le canton et concernant des étrangers au bénéfice de qualifications particulières,
d’une formation complète et pouvant justifier d’une large expérience
professionnelle. L’admission de ressortissants des Etats tiers n’était en outre
autorisée que lorsqu’il était prouvé qu’aucun travailleur indigène (résidant)
ou un ressortissant d’un Etat membre de l’UE/AELE ne pouvait être recruté.
D.
Le 12 avril 2010, la société 1.***************
et X._______________ ont interjeté un recours contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une autorisation de
travail en faveur de X._______________. En substance, les recourants faisaient
valoir que, s’agissant d’une ingénieure en informatique diplômée d’une haute
école suisse, l’autorité intimée aurait dû faire application de l’art. 47 de
l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui permet de déroger
aux art. 21 et 23 LEtr, la seule condition étant que la demande présente un
intérêt scientifique ou économique, ce qui était le cas en l’espèce compte tenu
de la pénurie de main-d’œuvre dans le domaine de l’informatique en Suisse. Les
recourants relevaient que le poste proposé, soit celui d’une employée qualifiée,
était en adéquation avec les études de la recourante et qu’un contrat de
travail avait été signé. Ils expliquaient en outre avoir publié l’offre
relative au poste en question sur plusieurs sites web, alors même qu’ils
n’auraient pas eu à le faire dès lors que X._______________ était ingénieure en
informatique et diplômée d’une haute école suisse.
Le 8 septembre 2010, le SPOP a
communiqué au tribunal un courrier que lui avait adressé le 6 septembre 2010 2.***************
SA, accompagné d’une demande de permis de séjour avec activité lucrative, afin
de pouvoir engager la recourante en qualité de développeur web à compter du 1er
septembre 2010 pour une durée indéterminée.
E.
La question de savoir si la délivrance d’une
autorisation de séjour en application de l’art. 47 OASA implique le respect de
l’art. 21 al. 1 LEtr a fait l’objet d’une procédure de coordination au sens de
l’art. 34 du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC;
173.31.1). Par arrêt du 23 novembre 2010, la CDAP a admis le recours et a
renvoyé le dossier au SDE pour nouvelle décision au sens des considérants. Sur
le plan de la recevabilité, elle a estimé que même si la société 1.***************
avait rompu le contrat de travail conclu avec l’intéressée, les recourants
disposaient encore d’un intérêt actuel à contester la décision par laquelle le
SDE avait refusé la demande présentée pour les raisons suivantes:
« (…)
compte tenu de la durée de la procédure de recours contre le refus d’octroyer
un permis de travail, il existe une probabilité importante que l’employeur
ayant présenté la demande ne puisse pas attendre et engage quelqu’un d’autre
avant que le jugement ne soit rendu. Si l’on devait considérer dans cette
hypothèse que l’intérêt actuel au recours n’existe plus, il existe un risque
que l’étranger concerné ne puisse jamais faire juger si, sur le fond, le refus
de lui délivrer un permis de travail est fondé et puisse ainsi soumettre la
question à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité ».
Sur le fond, la CDAP a considéré
que:
« En
l’espèce, la société 1.*************** souhaite engager une ressortissante
camerounaise qui a terminé ses études d’informatique à la Haute école
spécialisée du canton de Berne par l’obtention d’un diplôme d’ingénieure HES en
informatique. Or, il existe un besoin avéré de main d’œuvre dans ce domaine.
(…)
Vu ce qui
précède, c’est à tort que l’autorité intimée s’oppose à la demande de la
société 1.*************** au motif que ses recherches étaient insuffisantes.
Compte tenu du fait que la requête revêt un intérêt économique prépondérant au
sens de l’art. 47 OASA, c’est également à tort que l’autorité intimée lui
oppose une prétendue absence d’intérêt économique en se référant à l’art. 23
LEtr.
Il convient enfin
d’examiner si l’autorité intimée peut s’opposer à la demande en invoquant le
nombre restreint d’unités du contingent d’autorisations annuelles à sa
disposition. Sur la base du droit actuel, une autorisation ne peut pas être
délivrée sur la base de l’art. 47 OASA sans tenir compte du contingent
d’autorisations à disposition des cantons puisque, on l’a vu, l’art. 47 let. c
OASA prévoit expressément que les nombres maximums de l’art. 20 LEtr doivent
être respectés. Cela étant, selon la jurisprudence rendue sous l’empire des
anciennes réglementations (initiée par les arrêts PE.2000.0620 du 19 mars 2001
et PE.2001.0108 du 7 mai 2001) et qui demeure valable selon la jurisprudence
rendue sur la base de la LEtr (cf. arrêts PE.2010.0196 du 16 septembre 2010 et
PE 2010.0116 du 31 août 2010), l’argument de l’exiguïté du contingent ne
constitue pas, en tant que tel, un motif pour rejeter valablement une requête
de prise d’emploi, en l’absence de toute indication sur la manière dont sont
gérées les unités à disposition. Selon cette jurisprudence, le SDE ne peut pas
se réfugier derrière la situation de fait résultant du contingentement des
autorisations pour refuser une demande car, ce faisant, il prive la décision
attaquée de tout contrôle judiciaire effectif. En l’absence de toute
explication de l’autorité intimée sur la gestion du contingent, le refus
d’octroi de l’autorisation ne saurait être confirmé en l’état. Si le SDE entend
confirmer son refus pour ce motif, il lui appartiendra de motiver sa décision
sur ce point en expliquant la manière dont sont gérées les unités à
disposition.
F.
Sur demande écrite du SDE, 2.*************** lui
a transmis plusieurs pièces en date du 4 février 2011. Suite à un entretien
téléphonique du 10 février 2011, 2.*************** a fourni au SDE divers
compléments d’information concernant l’engagement de X._______________.
G.
Le 21 février 2011, 2.*************** a indiqué
à X._______________ qu’elle se voyait contrainte de mettre un terme au contrat
de travail pour le 31 mars 2011, vu qu’un permis de séjour ne lui avait pas été
accordé.
H.
Le 28 mars 2011, 2.*************** a informé le
SDE qu’elle avait mis un terme au contrat la liant à X._______________ pour le
31 mars 2011.
I.
Le 4 mai 2011, le SPOP a indiqué à X._______________
qu’il s’apprêtait à rendre une décision de renvoi et lui a imparti un délai
pour se prononcer. Celle-ci s’est déterminée le 31 mai 2011. Elle retraçait le
parcours difficile qui était le sien depuis deux ans, confrontée aux refus
successifs du SDE alors que la Suisse manquait d’informaticiens et que de
nombreux employeurs auraient été prêts à l’engager.
J.
Par décision du 28 juin 2011, le SPOP a refusé
la prolongation de l’autorisation de séjour de X._______________ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Il considérait que dès lors qu’elle avait fini ses études
et qu’elle n’était pas au bénéfice d’une autorisation de travail, le but du
séjour en Suisse était atteint. En outre, étant donné que l’intéressée avait
obtenu son diplôme en 2007, les conditions pour bénéficier de l’art. 21 al. 3
LEtr n’étaient pas réunies
K.
Le 6 septembre 2006, X._______________ (ci-après:
la recourante) a interjeté un recours contre cette décision auprès de la CDAP, ainsi
que contre la décision du SDE « refusant la demande de permis de
travail déposée par 2.*************** en septembre 2010 […] sans notifier la décision par écrit à
l’employeur ». Elle a formulé les conclusions
suivantes:
« A. L’effet
suspensif est accordé et je suis autorisée à séjourner et à travailler jusqu’à
droit (sic).
B. La décision du
service de la population du 28 juin 2011 est annulée.
C. Le recours
contre la décision du service de la population du 28 juin 2011 prononçant le
refus de prolongation de mon autorisation de séjour et mon renvoi de Suisse est
admis.
D. Le
renouvellement de mon autorisation de séjour 0857.5933/7 m’est accordé.
E. Le recours est
doté de l’effet suspensif et le délai d’un mois qui m’est imparti pour quitter
le territoire Suisse est ainsi levé ».
Elle estime que le fait que le SDE
ait signifié par oral le refus du permis de travail à 2.***************, a
empêché cette dernière de recourir.
L.
Par courrier du 20 octobre 2011, la recourante a
demandé que le SDE soit également considéré comme autorité intimée dans le
cadre du présent recours, et non seulement comme autorité concernée.
M.
Par courrier du 21 octobre 2011, le juge
instructeur a invité le SDE à indiquer s’il avait
formellement rendu une décision en réponse à la demande de permis de travail
formulée par 2.*************** en faveur de la recourante en produisant cas
échéant cette décision. Le SDE a également été invité à se déterminer sur
l’affirmation de la recourante selon laquelle il aurait communiqué de manière
orale à 2.*************** son refus d’octroyer un permis de travail et, cas
échéant, sur les motifs pour lesquels il a refusé l’octroi d’un permis de
travail à la suite de la demande formulée par 2.***************.
N.
Le 9 novembre 2011, le SDE a répondu ce qui suit:
« En
l’espèce et pour répondre à votre demande du 21 octobre 2011, aucune décision
n’a été prise par le Service de l’emploi dans le présent dossier.
En raison d’un
délai relativement long entre le dépôt de la demande et son traitement le
dossier n’avait en effet pas été correctement référencé au Service de l’emploi
(SDE) des échanges informels ont eu lieu avec 2.*************** Suisse, dont un
entretien téléphonique qui a eu lieu le 17 mars 2011 entre le soussigné et
Madame Y._______________, responsable RH d’2.*************** Suisse.
A cette occasion,
le Service de l’emploi a informé l’employeur des différentes possibilités de
traitement de ce dossier.
C’est ainsi que
Madame Y._______________ a pris connaissance du fait que la demande éventuelle,
quand bien même elle serait acceptée par l’autorité cantonale, pourrait se voir
refuser par l’Office fédéral des migrations dans le cadre de ses compétences
exclusives en la matière. L’hypothèse d’un refus des autorités cantonales
ouvrant les voies de recours auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal a également été évoquée, de même que la possibilité, dans
l’hypothèse où l’employeur aurait été convaincu par les explications fournies,
d’un retrait pur et simple de la demande de permis.
Il apparaissait
en effet que, selon les éléments et les pièces figurant au dossier, la demande
présentait de grandes chances d’être finalement rejetée. Pour être pleinement
applicable, l’art. 23 LEtr suppose que le candidat ait suivi et achevé une
formation au sein d’une Université ou d’une Haute école suisse — condition
remplie par Madame X._______________ — et que l’emploi proposé présente un
intérêt économique ou scientifique prépondérant ce qui n’apparaissait pas a
priori évident.
Dans ces
circonstances, les conditions de l’art. 23 LEtr n’étant selon lui pas remplies,
le SDE devait faire application du principe de priorité et examiner si
l’employeur avait dans toute la mesure nécessaire fourni des efforts de
recrutement étendus pour pourvoir le poste vacant. En l’occurrence, on ne
pouvait considérer que le dépôt d’une annonce dans le quotidien “24 heures” et
sur quelques portails Internet respectait le principe de priorité. Au surplus,
il est apparu que l’embauche de Madame X._______________ par 2.***************
Suisse s’était faite sur la foi qu’elle était titulaire d’un master ainsi que
d’un permis B, ce qui s’est avéré erroné.
La société 2.***************
Suisse a donc décidé de retirer sa demande de permis et de résilier le contrat
de Madame X._______________ pour le 31 mars 2011. Elle a avisé le SDE, par
courrier du 28 mars 2011, du fait qu’elle renonçait à sa demande de permis.
Sur la base de ce
qui précède, le Service de l’emploi a confirmé à l’employeur par courrier du 12
avril 2011 que la demande de permis déposée en faveur de Madame X._______________
était annulée ».
O.
Le SPOP s’est déterminé le 15 novembre 2011 et a
conclu au rejet du recours.
La recourante s’est déterminée le 2
décembre 2011. Elle conteste l’affirmation selon laquelle son embauche se
serait faite sur la foi qu’elle était titulaire d’un master et d’un permis B.
Elle critique également le fait que le SDE a convaincu 2.*************** de
retirer sa demande au lieu de statuer comme le lui prescrit la loi.
Le SDE et le SPOP se sont
déterminés le 6 et le 20 décembre 2011.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284,
493.
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et
les arrêts cités). La recourante, ressortissante du Cameroun, ne peut pas
invoquer en sa faveur un traité; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la LEtr.
2.
La recourante conclut à pouvoir séjourner et
travailler en Suisse.
a) Aux termes de l’art. 40 al. 2
LEtr:
« Lorsqu'un étranger ne possède pas de
droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice
d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à
passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante ».
L'art. 83 OASA prévoit pour sa part
ce qui suit:
« Art. 83 Décision préalable des autorités
du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)
1.
Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente (art. 88, al. 1) décide si les conditions sont remplies:
a. pour exercer
une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un
individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à
l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de
l’art. 26 LEtr;
c. pour que les
personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une
activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2.
Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée
peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3.
La décision préalable des autorités du marché du travail peut être
assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité
lucrative de durée limitée en Suisse.
4.
D’entente avec l'ODM, il est possible de donner, en lieu et place
de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de
personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al.
2.
».
b) Le système des art. 40 al. 2
LEtr et 83 OASA prévoit ainsi l’obtention d’une décision préalable de
l'autorité compétente en matière d'emploi avant que l'autorité compétente en
matière d'étrangers ne se prononce également, décision qui lie cette dernière,
même si cela n'apparaît pas expressément dans l'OASA (arrêt PE.2011.0122 du 16
juin 2011 et les références citées). Il découle en l'occurrence des éléments du
dossier que le SDE n'a pas rendu de décision positive quant à la prise d'emploi
de la recourante, dès lors que son employeur a retiré la demande d’autorisation
déposée auprès du SDE.
La recourante soutient que la
procédure devant le SDE aurait été entachée d’irrégularités. Il convient
d’examiner si les griefs soulevés sont pertinents.
3.
Il ressort des faits non contestés que, suite à
un téléphone du SDE, l’employeur de la recourante a décidé de retirer sa
demande de permis et de résilier le contrat de travail de la recourante.
L’employeur a avisé le SDE, par courrier du 28 mars 2011, du fait qu’il
renonçait à sa demande de permis. Sur cette base, le SDE a confirmé à
l’employeur par courrier du 12 avril 2011 que la demande de permis déposée en
faveur de la recourante était annulée. La recourante estime que le SDE aurait
dû procéder par voie de décision formelle assortie de l’indication des voies de
droit. Elle formule ainsi des griefs relatifs à la validité d’un acte dont elle
n’était pas destinataire. C’est en effet l’employeur qui dépose la demande
d’autorisation (art. 11 al. 3 LEtr) et c’est à lui que l’autorité doit adresser
sa décision. Le futur employé étranger est certes touché dans sa situation par
la décision adressée par le SDE à l’employeur. Cela n’est toutefois pas encore
de nature à lui donner le droit de recourir contre une décision par laquelle le
SDE constate qu’une demande d’autorisation a été retirée.
Aux termes
de l'art. 75 al. 1 let. a de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il est ainsi envisageable que
des personnes qui ne sont pas destinataires d’une décision puissent recourir
contre cette décision, pour autant toutefois qu’elles disposent d’un intérêt
digne de protection. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité
pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de
subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait (ATF 133 II 400 consid. 2.2 p.
404; 131 V 298 consid. 3 p. 300). L'existence
d'un intérêt digne de protection présuppose ainsi que la situation de fait ou
de droit du recourant puisse être influencée par le sort de la cause (cf. pour
comparaison, arrêt 2P.42/2001 du 2 juin 2001 consid. 2e/bb, in ZBl 103/2002 p.
146.
= RDAF 2003 I, p. 495, considérant que, lorsque le soumissionnaire évincé
ne conteste pas la décision d'adjudication, les tiers - par exemple ses
employés ou ses sous-traitants - ne sauraient se voir reconnaître la qualité
pour recourir; voir aussi GE.2011.0013 du 12 décembre
2011). En l’occurrence, dès lors que l’employeur a mis un terme au contrat de
travail le liant à la recourante et a retiré sa demande d’autorisation, la
recourante ne retirerait aucun bénéfice de l’admission de son recours contre
« l’acte » du SDE du 12 avril 2011. Elle n’est donc pas habilitée à
invoquer des irrégularités qui entacheraient cet acte, même si le comportement
du SDE peut laisser songeur. En effet, le SDE a incité l’employeur à retirer sa
demande en argumentant que les conditions de l’art. 23 LEtr n’étaient pas
réunies. Or, cette affirmation est en contradiction avec les considérants de
l’arrêt PE.2010.0165 du 23 novembre 2010 concernant la recourante où il était
relevé que « Compte tenu du fait que la requête
revêt un intérêt économique prépondérant au sens de l’art. 47 OASA, c’est
également à tort que l’autorité intimée lui oppose une prétendue absence
d’intérêt économique en se référant à l’art. 23 LEtr ». Quoi qu’il en soit, ces évènements ne sont pas de nature à
remédier au fait que la recourante ne dispose pas d’une autorisation de
travail.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Vu les circonstances
particulières du cas d’espèce, les frais sont laissés à la charge de l’Etat;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 juin 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 17 février 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.