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Décision

PE.2011.0328

CDAP - PE.2011.0328 - 2012-05-31 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

31 mai 2012Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née le 20 janvier 1972

et de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 6 octobre 2003. Elle a

été interpellée par la police le 22 avril 2004, sous son nom à l'époque, soit A.

C.________ D.________, alors qu’elle s’adonnait à la prostitution sans être au

bénéfice d’une autorisation de séjour. Une interdiction d’entrée sur le

territoire suisse jusqu’au 10 mai 2007 lui a alors été notifiée.

Le 24 octobre 2004, A. X.________

Y.________ a une nouvelle fois été appréhendée par la police au motif qu’elle

était restée en Suisse malgré une interdiction d’entrée et qu’elle avait causé

un incendie par négligence. Par ordonnance de condamnation du 18 mars 2005,

l’intéressée a été condamnée à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant

deux ans pour incendie par négligence et infraction à l’ancienne loi fédérale

sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 mars 1931 (aLSEE). L’interdiction

d’entrée sur le territoire suisse a été prolongée jusqu’au 2 novembre 2007. A.

X.________ Y.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement rendu

par le Tribunal de police le 18 avril 2006, elle a été libérée de l’infraction

d’incendie par négligence et sa peine réduite à sept jours d’emprisonnement

avec sursis pendant deux ans.

Le 11 novembre 2004, A. X.________

Y.________ a de nouveau été interpellée par la police en Suisse. L’intéressée a

déclaré qu’elle serait ensuite retournée au Brésil.

B.

Suite à son mariage au Brésil, le 25 janvier

2005, avec E. Y.________, ressortissant suisse et espagnol né le 6 septembre

1959, A. X.________ Y.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de

séjour, au titre du regroupement familial, dans le but de rejoindre son mari en

Suisse.

L’Office fédéral des migrations (ODM)

a consenti à lever l’interdiction d’entrée en Suisse frappant A. X.________

Y.________. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour,

valable à compter du 23 juillet 2005, date de son entrée sur le territoire

suisse.

L’autorisation de séjour de A.

X.________ Y.________ a ensuite été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet

2010.

C.

Le 18 juin 2010, A. X.________ Y.________ a

requis l’octroi d’un permis d’établissement, subsidiairement la prolongation de

son permis de séjour. Le Centre social régional de l’ouest lausannois a fourni

le 23 juin 2010, à la requête du SPOP, une attestation précisant que

l'intéressée avait perçu un revenu de réinsertion (RI) du 1er

janvier 2006 au 31 janvier 2006 à concurrence de 723,05 fr. et un revenu

minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005

pour un montant total de 11'846,65 francs. Ce document précisait en outre que

l’intéressée avait également bénéficié d’un RMR par le centre social régional

de Prilly. L’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a délivré un

extrait des registres daté du 24 juin 2010, répertoriant des poursuites pour un

montant total de 3'890 fr. et des actes de défaut de biens pour un total de

9'170 francs.

E. Y.________ est décédé le 20 juin

2010.

D.

Le 28 juillet 2010, le SPOP a requis de la police

qu’elle détermine la situation financière, la stabilité professionnelle, l’intégration

et les attaches d’A. X.________ Y.________ en Suisse.

E.

Dans son rapport du 30 novembre 2010, la Police de

l'Ouest lausannois a relevé qu’A. X.________ Y.________ n’avait pas fait

l’objet de plainte ou de dénonciation en Suisse et n’avait occupé les services

de police que pour des différends sans importance significative. Du point de

vue de la situation financière de l’intéressée, la police a précisé qu’elle

faisait l’objet de poursuites pour un montant de 4'025,50 fr. et qu’elle était

sous le coup d’actes de défaut de biens d’un montant total de 9'170 francs.

Selon les informations du CSR de l’Ouest lausannois, A. X.________ Y.________

et son conjoint auraient en outre perçu des prestations du 1er

janvier 2002 au 30 novembre 2002, du 1er juillet 2005 au 31 décembre

2005, ainsi que du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour un

montant total de 25'591,15 francs. La police relève encore qu’au 19 novembre

2010, l’intéressée n’était pas à jour avec le paiement de ses impôts. Il

ressort également du rapport de police qu’A. X.________ Y.________ tirait

principalement ses revenus de son activité de prostituée, activité qui, selon

les dires de l’intéressée, lui procurerait un revenu net de 3'000 fr. par mois.

Quant à son intégration, A. X.________ Y.________ n’avait qu’une faible

compréhension de la langue française et elle était peu intégrée à la vie

sociale de sa région. Il était par ailleurs précisé que ses attaches au Brésil

se résumaient à sa mère et ses deux enfants, âgés de 18 et 20 ans.

Le 13 décembre 2010, A. X.________

Y.________ a fourni au SPOP diverses informations relatives à son activité

d’indépendante. Elle a indiqué à cette occasion percevoir un revenu net se

situant entre 4'000 fr. et 4'500 fr., joignant à sa correspondance son budget

d’exploitation d'un salon de massage.

Le 8 février 2011, le SPOP a

imparti à A. X.________ Y.________ un délai pour fournir un extrait du casier

judiciaire, un extrait de l’Office des poursuites, la preuve de ses moyens

financiers, ainsi qu’un certificat d’études de la langue française.

L’intéressée a répondu à cette

requête par lettre du 11 avril 2011, joignant à sa correspondance, outre un extrait

de l’office des poursuites du 11 avril 2011 et un extrait du casier judiciaire

du 17 janvier 2011, son budget d’exploitation pour les mois d’octobre 2009 à

septembre 2010, ainsi que la décision de la caisse de compensation des arts et

métiers suisses lui octroyant une rente de veuve d’un montant de 1'150 fr.

depuis le 1er juillet 2010, puis de 1'170 fr. dès le 1er

janvier 2011.

Le 3 mai 2011, le SPOP a indiqué à A.

X.________ Y.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son

autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation

d’établissement, au motif que le décès de son époux ne lui permettait plus de

se prévaloir du regroupement familial.

Dans le délai imparti pour se

prononcer, A. X.________ Y.________ a fait savoir, le 5 mai 2011, que son

casier judiciaire était vierge et qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites,

joignant à sa correspondance les quittances relatives au paiement des

poursuites dont elle faisait l’objet en date du 11 avril 2011. Dans cette

correspondance, elle a également précisé qu’elle était arrivée en Suisse en

juillet 2005.

F.

Par décision du 11 juillet 2011, le SPOP a

refusé d’octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation d’établissement,

ainsi que de prolonger son autorisation de séjour. Il a imparti à l’intéressée

un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance qu’A.

X.________ Y.________ n’avait pas vécu avec son époux durant un minimum de cinq

ans pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement au

titre de son mariage et qu’elle était trop peu intégrée en Suisse pour pouvoir obtenir,

soit l’octroi d’une autorisation d’établissement, soit une prolongation de son autorisation

de séjour.

G.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision le 2 septembre 2011. Cet acte de recours, adressé au SPOP, a été

transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7

septembre 2011, comme objet de sa compétence. L’intéressée a fait valoir qu’elle

était inscrite à un cours de français intensif de niveau A2 depuis le 22

juillet 2011, qu’elle ne faisait plus l’objet de poursuites et qu’elle n’était

sous le coup d’aucun acte de défaut de biens. Elle a également joint à son

recours un extrait du casier judiciaire suisse attestant qu’elle ne figurait

pas au casier judiciaire, une attestation de son affiliation auprès d’une

caisse AVS, ainsi que diverses preuves de paiement des impôts pour les années

2009 et 2010. Le 22 septembre 2011, A. X.________ Y.________ a encore fourni une

attestation du 13 octobre 2011 de l'école-club Migros certifiant que ses

connaissances du français oral répondaient aux exigences du niveau A2.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours le 28 septembre 2011.

Le 30 septembre 2011, le tribunal a

invité A. X.________ Y.________ à fournir toute attestation permettant

d'établir la nationalité espagnole de feu son conjoint, le SPOP étant quant à

lui invité à se déterminer sur une éventuelle application de l’Accord du 21

juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne

et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes

(ALCP; RS 0.142.112.681).

L’intéressée s’est exécutée le 25

octobre 2011. Le SPOP s’est pour sa part déterminé déjà en date du 3 octobre

2011, considérant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer

de l’ALCP.

Le 30 novembre 2011, le SPOP a

encore transmis au tribunal de céans un rapport de la Police cantonale daté du

11 novembre 2011, dont il ressort qu’A. X.________ Y.________ a été mise en

cause pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles. Il ressort

toutefois du rapport de police qu’elle a contesté les faits et qu’"aucun

élément attestant le contraire n’a pu être prouvé". Le 23 avril 2012,

le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu dans cette affaire

une ordonnance de classement, la plainte, portant uniquement sur des

infractions non poursuivies d'office, ayant été retirée.

H.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante invoque son droit d’obtenir une

autorisation d’établissement, compte tenu de la durée de son mariage,

respectivement de sa vie commune avec son défunt conjoint, ressortissant suisse.

a) L’art. 42 al. 3 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après un

séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une

autorisation d’établissement. Les Directives de l’ODM "I. Domaine des

étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent ce qui suit au

sujet de ce délai de cinq ans (ch. 6.2.4.1):

"Ce délai ne

comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant

son mariage. Le regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en

outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le

droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès

du conjoint suisse."

Le Tribunal fédéral a jugé que le

début du délai coïncidait en principe avec la date du mariage en Suisse, ou

lorsque le mariage était célébré à l’étranger, à la date de l’entrée en Suisse

(ATF 130 II 49 consid. 3.2.3, p. 54;2C_102/2010 du 21 avril 2011; arrêt du

Tribunal administratif fédéral C-2211/2009 du 7 avril

2010.

consid. 5.3 et les références citées). Par séjour

légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins

(arrêts PE.2011.0442 du 10 février 2012 consid 1a; PE.2011.0078 du 4 août 2011

consid. 4a et les arrêts cités).

b) En l’espèce, il ressort du

dossier que la recourante est entrée en Suisse, suite à son mariage, en date du

23.

juillet 2005 afin d’y vivre maritalement avec son conjoint. Au décès de ce dernier,

le 20 juin 2010, la condition de durée de vie commune n’était donc tout juste

pas donnée, de sorte que la recourante ne peut prétendre à une autorisation

d’établissement au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr.

2.

Reste à déterminer dans quelle mesure la

recourante peut prétendre à une autorisation d'établissement fondée sur l'art.

34.

al. 4 LEtr, ou, le cas échéant, à une autorisation de séjour fondée sur

l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

a) Aux termes de l'art. 34 al. 4

LEtr, l'autorisation d'établissement "peut

être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale".

Quant à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

il prévoit qu'après dissolution de

la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et

43.

subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie.

b) En l'occurrence, la recourante

peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans, ainsi que d'une union

conjugale ayant duré plus de trois ans. En effet, une autorisation de séjour a été délivrée à la recourante le

23.

juillet 2005 et a été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet 2010.

c) L’autorité intimée conteste

toutefois que les conditions d’intégration soient réalisées. Elle soutient que l’intégration de la recourante ne peut être

considérée comme réussie, dès lors qu’elle aurait été condamnée pour une

infraction à la LSEE, qu’elle ne maîtrise pas suffisamment le français, qu’elle

n’aurait que très peu d’attaches en Suisse à l’inverse du Brésil, qu’elle

aurait bénéficié de prestations de l’aide sociale et qu’elle ne peut pas

justifier de qualifications professionnelles spécifiques.

3.

Est ainsi seule litigieuse l'étendue de

l'intégration de la recourante. Se pose la question de savoir dans quelle

mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art.

34.

al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une

"intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même

terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal

administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation

d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention

particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars

2010.

consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est

exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le

statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les

exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité;

M. Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – ein Zwischenbilanz, in

Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91).

a) La teneur de l’art. 34 al. 4

LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission,

au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA;

142.

), qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en

cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il

dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile

équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence

pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une

autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas

dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la

vie économique et de se former (let. c). Les conditions permettant d'admettre

l'existence d'une intégration réussie sont encore précisées par les directives

de l’ODM précitées (cf. ch.

3.4.3.5

):

"Les

étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l’ordre

juridique et les principes démocratiques, en apprenant une langue nationale et

en manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une

formation (cf. voir critères d’intégration annexe 3/2). Lors de l’examen du

degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière du

requérant. L’ODM a établi, en collaboration avec l’Association des services

cantonaux de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux

et cantonaux à l’intégration (CDI), une liste de critères permettant d’établir

le degré d’intégration de l’étranger (cf. annexe 1, directives IV / 2.3.4)."

Dans l'examen de ces critères

d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation

(cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l’ordonnance sur l’intégration

des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE; RS 142.205]).

b) Le principe d'intégration doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF

2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.).

D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.

50.

al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et

les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté

de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe

"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.

4.

OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à

l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25

février 2011 consid. 7.1.2;2C_546/2010

du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3;

Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die

Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477).

Dans sa jurisprudence relative à l'application

de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a

relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré

professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement,

qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue oralement parlée au

lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son

intégration (ATF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011;2C_427/2011 du 26 octobre

2011.

consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_839/2010 du 25

février 2011 consid. 7.1.2).

Dans un arrêt récent, le Tribunal

administratif de Zürich a admis que, dans le cadre de l'appréciation de

l'intégration d'un recourant, les critères énumérés à l'art. 62 OASA, ainsi que

dans la directive ODM précitées pouvaient constituer une base d'interprétation

des critères posés par l'art. 77 OASA, dont la formulation était quasiment

identique (sous réserve de la précision figurant à l'art. 62 al. 1 lit. c OASA

selon laquelle l'étranger devrait en plus manifester sa volonté de se former [Verwaltungsgericht

Zürich, VB.2009.00073 du 26 août 2009 consid. 3.4.2]).

c) S’agissant en premier lieu du

respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, les directives de

l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux points 2.2 et 2.3.4,

précisent que le requérant doit apporter la preuve d’une réputation

irréprochable sur le plan pénal par la remise en particulier d’un extrait du

casier judiciaire. Les rapports livrés par les services officiels ne doivent en

outre relever aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il y a

violation de la sécurité et de l’ordre public notamment en cas de violation

importante et répétée de prescriptions légales ou de décision d’autorités et en

cas de non accomplissement d’obligations de droit public ou privé (sur ce sujet

également, voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi

sur les étrangers [FF 2002 3469, p. 3564]).

En l’espèce, la recourante a fourni à

l’appui de son recours un extrait attestant du caractère vierge de son casier

judiciaire. L’infraction à l’aLSEE pour laquelle elle a été condamnée n’ayant

donné lieu qu’à une peine d’emprisonnement de sept jours avec sursis, durée

pendant laquelle elle n’a pas commis de nouvelles infractions, elle ne saurait

constituer une infraction d’une gravité telle que la recourante puisse

constituer une atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ce d’autant plus que

les faits qui lui ont été reprochés remontent à plus de cinq ans. Dans le cadre

du rapport qu’elle a rédigé à la requête de l’autorité intimée, la police a

d’ailleurs relevé que la recourante n’avait occupé leurs services que pour des incidents

sans gravité, n’ayant donné lieu à aucune plainte ou dénonciation. Il convient encore de relever que l’autorité intimée a consenti à

lever l’interdiction d’entrée en Suisse et accordé la demande de regroupement

familial de la recourante, alors qu’elle avait pleinement connaissance de l’infraction

préalablement commise. Le rapport de police produit par

l’autorité intimée postérieurement à la décision n’est pas de nature à modifier

cette appréciation, le déroulement des faits n’ayant pu être clairement établi

et n’ayant abouti à aucune inculpation. Cette procédure a d'ailleurs fait

l'objet d'une ordonnance de classement le 23 avril 2012, par suite d'un retrait

de plainte.

d) S’il est vrai que la situation

financière de la recourante n’apparaissait pas exemplaire au vu du rapport

rédigé par la police en novembre 2010, il convient de relever qu’elle avait, au

moment de la décision de l’autorité intimée, remboursé toutes les poursuites

dont elle faisait l’objet et racheté l’intégralité de ses actes de défaut de

biens. La recourante a d’ailleurs joint à l’appui de son recours un extrait de

poursuite vierge de toute inscription. Quant au paiement de ses impôts, la

recourante a joint à son recours une attestation de paiement des impôts pour

les années 2009 et 2010, de sorte qu’elle ne semble plus accuser de dettes

fiscales.

Le fait qu’elle ait bénéficié de

l’octroi de prestations de l’aide sociale entre 2005 et 2006 ne saurait être

retenu en défaveur de la recourante. Ces montants remontent en effet à son

arrivée en Suisse suite à son mariage, soit à plus de cinq ans. Aucun élément

au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait depuis lors à nouveau

été à la charge de l’aide sociale.

e) Le degré d’intégration doit ensuite

être examiné au regard des connaissances linguistiques de la personne qui

sollicite l’octroi d’une autorisation d’établissement. A cet égard, il ressort des

directives précitées de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux

points 2.2 et 2.3.4, que le degré exigé est le niveau de référence A2 du

portfolio européen des langues.

En l’espèce, la recourante a fourni

une attestation de suivi des cours de français de niveau A2 auprès de l’Ecole

club Migros, ainsi qu’une attestation de français oral, confirmant qu’elle

répond aux exigences de ce niveau. Partant, ce critère d’évaluation du degré

d’intégration est manifestement donné.

f) Reste enfin à déterminer la volonté

de la recourante de participer à la vie économique et d’acquérir une formation.

Les directives de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux

points 2.2 et 2.3.4, précisent que ce principe doit reposer sur la

participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective

d’une formation. Constituent des indicateurs de cette volonté, notamment la

preuve de l’indépendance économique de l’intéressé.

En l’espèce, la recourante exerce, en

tout cas depuis le décès de son époux, une activité de prostituée. Cette

activité n’a donné lieu à aucun reproche, la recourante a en particulier dûment

entrepris les formalités nécessaires auprès d’une caisse de compensation AVS en

vue d’acquitter les cotisations sur la base du revenu qu’elle perçoit de son

activité d’indépendante. Cette activité lui permet de réaliser, selon ses

dires, un montant mensuel de l'ordre de 3'000 fr. En sus de ce revenu, la

recourante a indiqué qu’elle percevait également une rente de veuve, ce qui lui

permet visiblement de couvrir son entretien et d’assurer son indépendance

économique.

g) Compte tenu de ce qui précède,

l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie. En effet,

cette dernière séjourne en Suisse depuis maintenant plus de six ans et y exerce

une activité qui lui assure son indépendance économique. Toutefois, il convient

de relever que la recourante a vécu en Suisse pendant près de cinq ans sans

apprendre la langue parlée dans son lieu de séjour, puisque ce n'est qu'en

juillet 2011, lorsque l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation

de séjour, qu'elle a entamé des cours de français. De même, si sa situation

financière apparaît aujourd'hui saine, ce n'est qu'à l'occasion de la procédure

de renouvellement de son autorisation de séjour que la recourante a entrepris

de régler ses dettes, notamment fiscales, qu'elle avait accumulées avant la

décision attaquée. Au vu de la jurisprudence précitée (ATAF C_7683/2008), ces

éléments conduisent à considérer que la recourante ne peut se prévaloir à ce

jour d'une intégration réussie au point de justifier l'octroi d'une

autorisation d'établissement anticipée. En revanche, elle peut prétendre au

renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'intégration posées par

cette dernière disposition.

Le recours devant être admis sur la

base de la LEtr, il n'est pas besoin d'examiner plus avant dans quelle mesure

la recourante serait fondée à se prévaloir également de l'ALCP, vu la double

nationalité suisse et espagnole de son conjoint.

4.

Compte tenu des considérants qui précèdent, le

recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à

l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la

recourante a droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 52, 55,

91.

et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 11

juillet 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service

de la population, versera à A. X.________ Y.________ une indemnité de 800

(huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.