PE.2011.0328
CDAP - PE.2011.0328 - 2012-05-31 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
31 mai 2012Français24 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0328
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2012
Juge:
IBI
Greffier:
MFE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
MORT
LANGUE NATIONALE
SITUATION FINANCIÈRE
INTÉGRATION SOCIALE
UNION CONJUGALE
LEI-34-4
LEI-42-3
LEI-50-1-a
OASA-62-1
OASA-77-4
OIE-4
Résumé contenant:
Recours contre le refus de prolonger l'autorisation de séjour, respectivement le refus d'octroyer une autorisation d'établissement à la recourante, de nationalité brésilienne, suite au décès de son époux, ressortissant suisse et espagnol, au motif que la vie commune n'avait tout juste pas duré cinq ans au moment du décès pour bénéficier de l'application de l'art. 42 al. 3 LEtr. Contrairement à ce que retient l'autorité intimée, la recourante doit toutefois être mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, dès lors que la vie commune des conjoints a duré plus de trois ans et que l'intégration peut être considérée comme réussie selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. En effet, la recourante est indépendante financièrement (l'exploitation de son salon de massage lui procurerait des revenus mensuels nets de l'ordre de 3'000 fr., revenu qui est complété par une rente de veuve qu'elle reçoit depuis le décès de son conjoint), dispose de connaissances linguistiques suffisantes et n'a pas pas adopté un comportement de nature à compromettre l'ordre public suisse. La recourante ne remplit cependant pas les conditions d'un octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en vertu de l'art. 34 al. 4 LEtr, dès lors qu'elle n'a réglé ses dettes, notamment fiscales, et appris le français qu'à l'occasion de la procédure de renouvellement de son autorisation de séjour. Recours admis en tant qu'il vise à lui octroyer une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2012
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mmes
Isabelle Guisan et Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A. X.________
Y.________, à 1******** VD, représentée par M. B. Z.________, à 2********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant son
autorisation de séjour, subsidiairement de lui octroyer une autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, née le 20 janvier 1972
et de nationalité brésilienne, est entrée en Suisse le 6 octobre 2003. Elle a
été interpellée par la police le 22 avril 2004, sous son nom à l'époque, soit A.
C.________ D.________, alors qu’elle s’adonnait à la prostitution sans être au
bénéfice d’une autorisation de séjour. Une interdiction d’entrée sur le
territoire suisse jusqu’au 10 mai 2007 lui a alors été notifiée.
Le 24 octobre 2004, A. X.________
Y.________ a une nouvelle fois été appréhendée par la police au motif qu’elle
était restée en Suisse malgré une interdiction d’entrée et qu’elle avait causé
un incendie par négligence. Par ordonnance de condamnation du 18 mars 2005,
l’intéressée a été condamnée à dix jours d’emprisonnement avec sursis pendant
deux ans pour incendie par négligence et infraction à l’ancienne loi fédérale
sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 mars 1931 (aLSEE). L’interdiction
d’entrée sur le territoire suisse a été prolongée jusqu’au 2 novembre 2007. A.
X.________ Y.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement rendu
par le Tribunal de police le 18 avril 2006, elle a été libérée de l’infraction
d’incendie par négligence et sa peine réduite à sept jours d’emprisonnement
avec sursis pendant deux ans.
Le 11 novembre 2004, A. X.________
Y.________ a de nouveau été interpellée par la police en Suisse. L’intéressée a
déclaré qu’elle serait ensuite retournée au Brésil.
B.
Suite à son mariage au Brésil, le 25 janvier
2005, avec E. Y.________, ressortissant suisse et espagnol né le 6 septembre
1959, A. X.________ Y.________ a sollicité la délivrance d’une autorisation de
séjour, au titre du regroupement familial, dans le but de rejoindre son mari en
Suisse.
L’Office fédéral des migrations (ODM)
a consenti à lever l’interdiction d’entrée en Suisse frappant A. X.________
Y.________. L'intéressée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour,
valable à compter du 23 juillet 2005, date de son entrée sur le territoire
suisse.
L’autorisation de séjour de A.
X.________ Y.________ a ensuite été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet
2010.
C.
Le 18 juin 2010, A. X.________ Y.________ a
requis l’octroi d’un permis d’établissement, subsidiairement la prolongation de
son permis de séjour. Le Centre social régional de l’ouest lausannois a fourni
le 23 juin 2010, à la requête du SPOP, une attestation précisant que
l'intéressée avait perçu un revenu de réinsertion (RI) du 1er
janvier 2006 au 31 janvier 2006 à concurrence de 723,05 fr. et un revenu
minimum de réinsertion (RMR) du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2005
pour un montant total de 11'846,65 francs. Ce document précisait en outre que
l’intéressée avait également bénéficié d’un RMR par le centre social régional
de Prilly. L’Office des poursuites du district de Lausanne-Ouest a délivré un
extrait des registres daté du 24 juin 2010, répertoriant des poursuites pour un
montant total de 3'890 fr. et des actes de défaut de biens pour un total de
9'170 francs.
E. Y.________ est décédé le 20 juin
2010.
D.
Le 28 juillet 2010, le SPOP a requis de la police
qu’elle détermine la situation financière, la stabilité professionnelle, l’intégration
et les attaches d’A. X.________ Y.________ en Suisse.
E.
Dans son rapport du 30 novembre 2010, la Police de
l'Ouest lausannois a relevé qu’A. X.________ Y.________ n’avait pas fait
l’objet de plainte ou de dénonciation en Suisse et n’avait occupé les services
de police que pour des différends sans importance significative. Du point de
vue de la situation financière de l’intéressée, la police a précisé qu’elle
faisait l’objet de poursuites pour un montant de 4'025,50 fr. et qu’elle était
sous le coup d’actes de défaut de biens d’un montant total de 9'170 francs.
Selon les informations du CSR de l’Ouest lausannois, A. X.________ Y.________
et son conjoint auraient en outre perçu des prestations du 1er
janvier 2002 au 30 novembre 2002, du 1er juillet 2005 au 31 décembre
2005, ainsi que du 1er janvier 2006 au 31 janvier 2006, pour un
montant total de 25'591,15 francs. La police relève encore qu’au 19 novembre
2010, l’intéressée n’était pas à jour avec le paiement de ses impôts. Il
ressort également du rapport de police qu’A. X.________ Y.________ tirait
principalement ses revenus de son activité de prostituée, activité qui, selon
les dires de l’intéressée, lui procurerait un revenu net de 3'000 fr. par mois.
Quant à son intégration, A. X.________ Y.________ n’avait qu’une faible
compréhension de la langue française et elle était peu intégrée à la vie
sociale de sa région. Il était par ailleurs précisé que ses attaches au Brésil
se résumaient à sa mère et ses deux enfants, âgés de 18 et 20 ans.
Le 13 décembre 2010, A. X.________
Y.________ a fourni au SPOP diverses informations relatives à son activité
d’indépendante. Elle a indiqué à cette occasion percevoir un revenu net se
situant entre 4'000 fr. et 4'500 fr., joignant à sa correspondance son budget
d’exploitation d'un salon de massage.
Le 8 février 2011, le SPOP a
imparti à A. X.________ Y.________ un délai pour fournir un extrait du casier
judiciaire, un extrait de l’Office des poursuites, la preuve de ses moyens
financiers, ainsi qu’un certificat d’études de la langue française.
L’intéressée a répondu à cette
requête par lettre du 11 avril 2011, joignant à sa correspondance, outre un extrait
de l’office des poursuites du 11 avril 2011 et un extrait du casier judiciaire
du 17 janvier 2011, son budget d’exploitation pour les mois d’octobre 2009 à
septembre 2010, ainsi que la décision de la caisse de compensation des arts et
métiers suisses lui octroyant une rente de veuve d’un montant de 1'150 fr.
depuis le 1er juillet 2010, puis de 1'170 fr. dès le 1er
janvier 2011.
Le 3 mai 2011, le SPOP a indiqué à A.
X.________ Y.________ qu’il entendait refuser la prolongation de son
autorisation de séjour, subsidiairement l’octroi d’une autorisation
d’établissement, au motif que le décès de son époux ne lui permettait plus de
se prévaloir du regroupement familial.
Dans le délai imparti pour se
prononcer, A. X.________ Y.________ a fait savoir, le 5 mai 2011, que son
casier judiciaire était vierge et qu’elle ne faisait pas l’objet de poursuites,
joignant à sa correspondance les quittances relatives au paiement des
poursuites dont elle faisait l’objet en date du 11 avril 2011. Dans cette
correspondance, elle a également précisé qu’elle était arrivée en Suisse en
juillet 2005.
F.
Par décision du 11 juillet 2011, le SPOP a
refusé d’octroyer à A. X.________ Y.________ une autorisation d’établissement,
ainsi que de prolonger son autorisation de séjour. Il a imparti à l’intéressée
un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Le SPOP a estimé en substance qu’A.
X.________ Y.________ n’avait pas vécu avec son époux durant un minimum de cinq
ans pour pouvoir prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement au
titre de son mariage et qu’elle était trop peu intégrée en Suisse pour pouvoir obtenir,
soit l’octroi d’une autorisation d’établissement, soit une prolongation de son autorisation
de séjour.
G.
A. X.________ Y.________ a recouru contre cette
décision le 2 septembre 2011. Cet acte de recours, adressé au SPOP, a été
transmis à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 7
septembre 2011, comme objet de sa compétence. L’intéressée a fait valoir qu’elle
était inscrite à un cours de français intensif de niveau A2 depuis le 22
juillet 2011, qu’elle ne faisait plus l’objet de poursuites et qu’elle n’était
sous le coup d’aucun acte de défaut de biens. Elle a également joint à son
recours un extrait du casier judiciaire suisse attestant qu’elle ne figurait
pas au casier judiciaire, une attestation de son affiliation auprès d’une
caisse AVS, ainsi que diverses preuves de paiement des impôts pour les années
2009 et 2010. Le 22 septembre 2011, A. X.________ Y.________ a encore fourni une
attestation du 13 octobre 2011 de l'école-club Migros certifiant que ses
connaissances du français oral répondaient aux exigences du niveau A2.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours le 28 septembre 2011.
Le 30 septembre 2011, le tribunal a
invité A. X.________ Y.________ à fournir toute attestation permettant
d'établir la nationalité espagnole de feu son conjoint, le SPOP étant quant à
lui invité à se déterminer sur une éventuelle application de l’Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP; RS 0.142.112.681).
L’intéressée s’est exécutée le 25
octobre 2011. Le SPOP s’est pour sa part déterminé déjà en date du 3 octobre
2011, considérant que l’intéressée ne pouvait se prévaloir du droit de demeurer
de l’ALCP.
Le 30 novembre 2011, le SPOP a
encore transmis au tribunal de céans un rapport de la Police cantonale daté du
11 novembre 2011, dont il ressort qu’A. X.________ Y.________ a été mise en
cause pour voies de fait, injure, menaces et lésions corporelles. Il ressort
toutefois du rapport de police qu’elle a contesté les faits et qu’"aucun
élément attestant le contraire n’a pu être prouvé". Le 23 avril 2012,
le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu dans cette affaire
une ordonnance de classement, la plainte, portant uniquement sur des
infractions non poursuivies d'office, ayant été retirée.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante invoque son droit d’obtenir une
autorisation d’établissement, compte tenu de la durée de son mariage,
respectivement de sa vie commune avec son défunt conjoint, ressortissant suisse.
a) L’art. 42 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose qu’après un
séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l’octroi d’une
autorisation d’établissement. Les Directives de l’ODM "I. Domaine des
étrangers", dans leur version au 30 septembre 2011, précisent ce qui suit au
sujet de ce délai de cinq ans (ch. 6.2.4.1):
"Ce délai ne
comprend que la durée du séjour ininterrompu de l’intéressé en Suisse pendant
son mariage. Le regroupement au titre de l’art. 42, al. 1, LEtr, suppose en
outre que les conjoints vivent en ménage commun. Après ce délai de cinq ans, le
droit à l'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès
du conjoint suisse."
Le Tribunal fédéral a jugé que le
début du délai coïncidait en principe avec la date du mariage en Suisse, ou
lorsque le mariage était célébré à l’étranger, à la date de l’entrée en Suisse
(ATF 130 II 49 consid. 3.2.3, p. 54;2C_102/2010 du 21 avril 2011; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2211/2009 du 7 avril
2010.
consid. 5.3 et les références citées). Par séjour
légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de cinq ans au moins
(arrêts PE.2011.0442 du 10 février 2012 consid 1a; PE.2011.0078 du 4 août 2011
consid. 4a et les arrêts cités).
b) En l’espèce, il ressort du
dossier que la recourante est entrée en Suisse, suite à son mariage, en date du
23.
juillet 2005 afin d’y vivre maritalement avec son conjoint. Au décès de ce dernier,
le 20 juin 2010, la condition de durée de vie commune n’était donc tout juste
pas donnée, de sorte que la recourante ne peut prétendre à une autorisation
d’établissement au titre de l’art. 42 al. 3 LEtr.
2.
Reste à déterminer dans quelle mesure la
recourante peut prétendre à une autorisation d'établissement fondée sur l'art.
34.
al. 4 LEtr, ou, le cas échéant, à une autorisation de séjour fondée sur
l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
a) Aux termes de l'art. 34 al. 4
LEtr, l'autorisation d'établissement "peut
être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale".
Quant à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
il prévoit qu'après dissolution de
la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et
43.
subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie.
b) En l'occurrence, la recourante
peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de cinq ans, ainsi que d'une union
conjugale ayant duré plus de trois ans. En effet, une autorisation de séjour a été délivrée à la recourante le
23.
juillet 2005 et a été constamment renouvelée jusqu’au 22 juillet 2010.
c) L’autorité intimée conteste
toutefois que les conditions d’intégration soient réalisées. Elle soutient que l’intégration de la recourante ne peut être
considérée comme réussie, dès lors qu’elle aurait été condamnée pour une
infraction à la LSEE, qu’elle ne maîtrise pas suffisamment le français, qu’elle
n’aurait que très peu d’attaches en Suisse à l’inverse du Brésil, qu’elle
aurait bénéficié de prestations de l’aide sociale et qu’elle ne peut pas
justifier de qualifications professionnelles spécifiques.
3.
Est ainsi seule litigieuse l'étendue de
l'intégration de la recourante. Se pose la question de savoir dans quelle
mesure l'expression "s'est bien intégré en Suisse" de l'art.
34.
al. 4 LEtr doit être interprétée plus restrictivement que l'exigence d'une
"intégration réussie" au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
Quand bien même la version allemande de ces deux dispositions utilise la même
terminologie d'"erfolgreiche Integration", le Tribunal
administratif fédéral a jugé qu'en matière d'octroi anticipé d'une autorisation
d'établissement, l'autorité compétente se devait d'accorder une attention
particulière au degré d'intégration du requérant (ATAF C-7683/2008 du 29 mars
2010.
consid. 6.1). Reprenant l'avis d'une partie de la doctrine qui s'est
exprimée à ce sujet, le Tribunal administratif fédéral a précisé que plus le
statut juridique sollicité confère des droits étendus au requérant, plus les
exigences liées au niveau d'intégration sont élevées (ATAF C-7683/2008 précité;
M. Gattiker, Integration im neuen Ausländergesetz – ein Zwischenbilanz, in
Annuaire du droit de la migration 2007/2008, Berne 2008, p. 91).
a) La teneur de l’art. 34 al. 4
LEtr est précisée par l'art. 62 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission,
au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA;
142.
), qui prévoit que l'autorisation d'établissement peut être octroyée en
cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), lorsqu'il
dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile
équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen de référence
pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une
autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas
dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et de se former (let. c). Les conditions permettant d'admettre
l'existence d'une intégration réussie sont encore précisées par les directives
de l’ODM précitées (cf. ch.
3.4.3.5
):
"Les
étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l’ordre
juridique et les principes démocratiques, en apprenant une langue nationale et
en manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d’acquérir une
formation (cf. voir critères d’intégration annexe 3/2). Lors de l’examen du
degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière du
requérant. L’ODM a établi, en collaboration avec l’Association des services
cantonaux de migration (ASM) et la Conférence des délégués communaux, régionaux
et cantonaux à l’intégration (CDI), une liste de critères permettant d’établir
le degré d’intégration de l’étranger (cf. annexe 1, directives IV / 2.3.4)."
Dans l'examen de ces critères
d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation
(cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 de l’ordonnance sur l’intégration
des étrangers du 24 octobre 2007 [OIE; RS 142.205]).
b) Le principe d'intégration doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF
2C_986/2010 du 18 mai 2011 consid. 5.1 et 5.2; 134 II 1 consid. 4.1 p. 4 s.).
D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et
les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Le Tribunal fédéral a précisé que l'adverbe
"notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art.
4.
OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions; ce terme signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à
l'aune d'une appréciation globale des circonstances (ATF 2C_839/2010 du 25
février 2011 consid. 7.1.2;2C_546/2010
du 30 novembre 2010 consid. 5.2.1 et 2C_68/2010 du 29 juillet 2010 consid. 4.3;
Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p. 477).
Dans sa jurisprudence relative à l'application
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a
relevé que lorsqu’on est en présence d'un étranger qui est intégré
professionnellement en Suisse, qui a toujours été indépendant financièrement,
qui s'est comporté correctement et qui maîtrise la langue oralement parlée au
lieu du domicile, des éléments sérieux sont nécessaires pour nier son
intégration (ATF 2C_426/2011 du 30 novembre 2011;2C_427/2011 du 26 octobre
2011.
consid. 5.3;2C_430/2011 du 11 octobre 2011 consid. 4.2;2C_839/2010 du 25
février 2011 consid. 7.1.2).
Dans un arrêt récent, le Tribunal
administratif de Zürich a admis que, dans le cadre de l'appréciation de
l'intégration d'un recourant, les critères énumérés à l'art. 62 OASA, ainsi que
dans la directive ODM précitées pouvaient constituer une base d'interprétation
des critères posés par l'art. 77 OASA, dont la formulation était quasiment
identique (sous réserve de la précision figurant à l'art. 62 al. 1 lit. c OASA
selon laquelle l'étranger devrait en plus manifester sa volonté de se former [Verwaltungsgericht
Zürich, VB.2009.00073 du 26 août 2009 consid. 3.4.2]).
c) S’agissant en premier lieu du
respect de l’ordre juridique et des principes démocratiques, les directives de
l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux points 2.2 et 2.3.4,
précisent que le requérant doit apporter la preuve d’une réputation
irréprochable sur le plan pénal par la remise en particulier d’un extrait du
casier judiciaire. Les rapports livrés par les services officiels ne doivent en
outre relever aucune activité susceptible de menacer l’ordre public. Il y a
violation de la sécurité et de l’ordre public notamment en cas de violation
importante et répétée de prescriptions légales ou de décision d’autorités et en
cas de non accomplissement d’obligations de droit public ou privé (sur ce sujet
également, voir le Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi
sur les étrangers [FF 2002 3469, p. 3564]).
En l’espèce, la recourante a fourni à
l’appui de son recours un extrait attestant du caractère vierge de son casier
judiciaire. L’infraction à l’aLSEE pour laquelle elle a été condamnée n’ayant
donné lieu qu’à une peine d’emprisonnement de sept jours avec sursis, durée
pendant laquelle elle n’a pas commis de nouvelles infractions, elle ne saurait
constituer une infraction d’une gravité telle que la recourante puisse
constituer une atteinte à la sécurité et à l’ordre public, ce d’autant plus que
les faits qui lui ont été reprochés remontent à plus de cinq ans. Dans le cadre
du rapport qu’elle a rédigé à la requête de l’autorité intimée, la police a
d’ailleurs relevé que la recourante n’avait occupé leurs services que pour des incidents
sans gravité, n’ayant donné lieu à aucune plainte ou dénonciation. Il convient encore de relever que l’autorité intimée a consenti à
lever l’interdiction d’entrée en Suisse et accordé la demande de regroupement
familial de la recourante, alors qu’elle avait pleinement connaissance de l’infraction
préalablement commise. Le rapport de police produit par
l’autorité intimée postérieurement à la décision n’est pas de nature à modifier
cette appréciation, le déroulement des faits n’ayant pu être clairement établi
et n’ayant abouti à aucune inculpation. Cette procédure a d'ailleurs fait
l'objet d'une ordonnance de classement le 23 avril 2012, par suite d'un retrait
de plainte.
d) S’il est vrai que la situation
financière de la recourante n’apparaissait pas exemplaire au vu du rapport
rédigé par la police en novembre 2010, il convient de relever qu’elle avait, au
moment de la décision de l’autorité intimée, remboursé toutes les poursuites
dont elle faisait l’objet et racheté l’intégralité de ses actes de défaut de
biens. La recourante a d’ailleurs joint à l’appui de son recours un extrait de
poursuite vierge de toute inscription. Quant au paiement de ses impôts, la
recourante a joint à son recours une attestation de paiement des impôts pour
les années 2009 et 2010, de sorte qu’elle ne semble plus accuser de dettes
fiscales.
Le fait qu’elle ait bénéficié de
l’octroi de prestations de l’aide sociale entre 2005 et 2006 ne saurait être
retenu en défaveur de la recourante. Ces montants remontent en effet à son
arrivée en Suisse suite à son mariage, soit à plus de cinq ans. Aucun élément
au dossier ne permet de retenir que la recourante aurait depuis lors à nouveau
été à la charge de l’aide sociale.
e) Le degré d’intégration doit ensuite
être examiné au regard des connaissances linguistiques de la personne qui
sollicite l’octroi d’une autorisation d’établissement. A cet égard, il ressort des
directives précitées de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux
points 2.2 et 2.3.4, que le degré exigé est le niveau de référence A2 du
portfolio européen des langues.
En l’espèce, la recourante a fourni
une attestation de suivi des cours de français de niveau A2 auprès de l’Ecole
club Migros, ainsi qu’une attestation de français oral, confirmant qu’elle
répond aux exigences de ce niveau. Partant, ce critère d’évaluation du degré
d’intégration est manifestement donné.
f) Reste enfin à déterminer la volonté
de la recourante de participer à la vie économique et d’acquérir une formation.
Les directives de l’ODM "IV. Intégration", annexe 1 relatif aux
points 2.2 et 2.3.4, précisent que ce principe doit reposer sur la
participation effective à la vie économique ou sur l’acquisition effective
d’une formation. Constituent des indicateurs de cette volonté, notamment la
preuve de l’indépendance économique de l’intéressé.
En l’espèce, la recourante exerce, en
tout cas depuis le décès de son époux, une activité de prostituée. Cette
activité n’a donné lieu à aucun reproche, la recourante a en particulier dûment
entrepris les formalités nécessaires auprès d’une caisse de compensation AVS en
vue d’acquitter les cotisations sur la base du revenu qu’elle perçoit de son
activité d’indépendante. Cette activité lui permet de réaliser, selon ses
dires, un montant mensuel de l'ordre de 3'000 fr. En sus de ce revenu, la
recourante a indiqué qu’elle percevait également une rente de veuve, ce qui lui
permet visiblement de couvrir son entretien et d’assurer son indépendance
économique.
g) Compte tenu de ce qui précède,
l'intégration de la recourante peut être considérée comme réussie. En effet,
cette dernière séjourne en Suisse depuis maintenant plus de six ans et y exerce
une activité qui lui assure son indépendance économique. Toutefois, il convient
de relever que la recourante a vécu en Suisse pendant près de cinq ans sans
apprendre la langue parlée dans son lieu de séjour, puisque ce n'est qu'en
juillet 2011, lorsque l'autorité intimée a refusé de prolonger son autorisation
de séjour, qu'elle a entamé des cours de français. De même, si sa situation
financière apparaît aujourd'hui saine, ce n'est qu'à l'occasion de la procédure
de renouvellement de son autorisation de séjour que la recourante a entrepris
de régler ses dettes, notamment fiscales, qu'elle avait accumulées avant la
décision attaquée. Au vu de la jurisprudence précitée (ATAF C_7683/2008), ces
éléments conduisent à considérer que la recourante ne peut se prévaloir à ce
jour d'une intégration réussie au point de justifier l'octroi d'une
autorisation d'établissement anticipée. En revanche, elle peut prétendre au
renouvellement de son autorisation de séjour, conformément à l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, dès lors qu'elle satisfait aux conditions d'intégration posées par
cette dernière disposition.
Le recours devant être admis sur la
base de la LEtr, il n'est pas besoin d'examiner plus avant dans quelle mesure
la recourante serait fondée à se prévaloir également de l'ALCP, vu la double
nationalité suisse et espagnole de son conjoint.
4.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le
recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à
l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Vu le sort du recours, le présent
arrêt sera rendu sans frais. Assistée par un mandataire professionnel, la
recourante a droit à des dépens à la charge de l’autorité intimée (art. 52, 55,
91.
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 11
juillet 2011 est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Service
de la population, versera à A. X.________ Y.________ une indemnité de 800
(huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2012
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.