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Décision

PE.2011.0329

JI - PE.2011.0329 - 2011-10-12 - X._________ c/Service de la population (SPOP)

12 octobre 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par décision du 11 juillet 2011, le Service de

la population (ci-après: SPOP) a refusé une autorisation de séjour à X._________,

né le *********, ressortissant de la République du Congo, et à sa fille Y._________,

née le *********, de même nationalité. Le SPOP a également prononcé leur renvoi

de Suisse.

B.

X._________ (ci-après: le recourant) a recouru

contre cette décision par lettre dactylographiée du 19 juillet 2011, non

signée, adressée directement au SPOP.

Le 7 septembre 2011, le Service de

la population a transmis ce recours au tribunal comme objet de sa compétence.

C.

Par accusé de réception du 9 septembre 2011,

envoyé au recourant sous pli recommandé à l'adresse indiquée dans le recours,

le juge instructeur a renvoyé l'acte de recours à son auteur en lui

impartissant un délai au 19 septembre 2011 pour le retourner signé. Le

recourant a été averti que s'il ne donnait pas suite dans le délai à cette

injonction, son recours serait réputé retiré.

Suite une demande de réexpédition,

l'envoi recommandé a été acheminée à une adresse biennoise où son destinataire

a été invité à le retirer dans le délai de garde de sept jours. Non réclamé, l'envoi

été retourné par la poste au tribunal le 21 septembre 2011.

Considérants

1.

Aux termes des art. 99 et 79 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de

recours doit être signé. S'il ne satisfait pas à cette exigence, un bref délai

est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits

qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas

corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).

2.

En l'occurrence, l'acte de recours du 19 juillet

2011.

n'est pas signé. Il a été renvoyé à son auteur et un bref délai a été

imparti à ce dernier pour corriger ce vice. Le recourant n'a pas retiré le pli

recommandé contenant cette injonction. Celle-ci est néanmoins censée lui être

parvenue. Un envoi recommandé qui n’a pu être distribué est en effet réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, pour autant que le

service de la poste dépose une invitation à retirer l’envoi aux guichets

postaux dans la boîte aux lettre du destinataire (v. notamment arrêt de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2010.0290 du 12 avril

2011.

consid. 2b).

Le recourant n'a pas régularisé sa

procédure dans le délai qui lui avait été imparti, comme il avait été invité à

le faire. Son recours est ainsi réputé retiré.

3.

Conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un

membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause

du rôle, décision de pure forme qui peut être prise lorsque le recours est

retiré ou qu'il est devenu sans objet (Exposé des motifs et projet de loi sur

la procédure administrative, du 28 mai 2008, p. 44, ad art. 86 du projet).

Dispositif

Par ces motifs

le juge instructeur

décide:

I.

Le recours est réputé retiré.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni

alloué de dépens.

Lausanne, le 12 octobre 2011

Le juge instructeur: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.