PE.2011.0329
JI - PE.2011.0329 - 2011-10-12 - X._________ c/Service de la population (SPOP)
12 octobre 2011Français5 min
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N° affaire:
PE.2011.0329
Autorité:, Date décision:
JI, 12.10.2011
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._________ c/Service de la population (SPOP)
CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE
RETRAIT{VOIE DE DROIT}
VICE DE PROCÉDURE
JUGE UNIQUE
COMPÉTENCE
LPA-VD-27-5
LPA-VD-94-1-c
Résumé contenant:
Le juge instructeur est compétent pour rayer la cause du rôle lorsque le recours est "réputé retiré" selon l'art. 27 al. 5 LPA-VD.
Recours au TF irrecevable (arrêt 2C_944/2011 du 23.11.2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Décision du 12 octobre 2011
Composition
M. Alain Zumsteg, juge instructeur; M.
Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourant
X._________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP),
Objet
Recours X._________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 11 juillet 2011 refusant de lui délivrer, ainsi qu'à sa fille Y._________, une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 11 juillet 2011, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé une autorisation de séjour à X._________,
né le *********, ressortissant de la République du Congo, et à sa fille Y._________,
née le *********, de même nationalité. Le SPOP a également prononcé leur renvoi
de Suisse.
B.
X._________ (ci-après: le recourant) a recouru
contre cette décision par lettre dactylographiée du 19 juillet 2011, non
signée, adressée directement au SPOP.
Le 7 septembre 2011, le Service de
la population a transmis ce recours au tribunal comme objet de sa compétence.
C.
Par accusé de réception du 9 septembre 2011,
envoyé au recourant sous pli recommandé à l'adresse indiquée dans le recours,
le juge instructeur a renvoyé l'acte de recours à son auteur en lui
impartissant un délai au 19 septembre 2011 pour le retourner signé. Le
recourant a été averti que s'il ne donnait pas suite dans le délai à cette
injonction, son recours serait réputé retiré.
Suite une demande de réexpédition,
l'envoi recommandé a été acheminée à une adresse biennoise où son destinataire
a été invité à le retirer dans le délai de garde de sept jours. Non réclamé, l'envoi
été retourné par la poste au tribunal le 21 septembre 2011.
Considérants
1.
Aux termes des art. 99 et 79 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'acte de
recours doit être signé. S'il ne satisfait pas à cette exigence, un bref délai
est imparti à son auteur pour le corriger (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD). Les écrits
qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas
corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD).
2.
En l'occurrence, l'acte de recours du 19 juillet
2011.
n'est pas signé. Il a été renvoyé à son auteur et un bref délai a été
imparti à ce dernier pour corriger ce vice. Le recourant n'a pas retiré le pli
recommandé contenant cette injonction. Celle-ci est néanmoins censée lui être
parvenue. Un envoi recommandé qui n’a pu être distribué est en effet réputé
notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours, pour autant que le
service de la poste dépose une invitation à retirer l’envoi aux guichets
postaux dans la boîte aux lettre du destinataire (v. notamment arrêt de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal AC.2010.0290 du 12 avril
2011.
consid. 2b).
Le recourant n'a pas régularisé sa
procédure dans le délai qui lui avait été imparti, comme il avait été invité à
le faire. Son recours est ainsi réputé retiré.
3.
Conformément à l'art. 94 al. 1 let. a LPA-VD, un
membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge unique pour rayer la cause
du rôle, décision de pure forme qui peut être prise lorsque le recours est
retiré ou qu'il est devenu sans objet (Exposé des motifs et projet de loi sur
la procédure administrative, du 28 mai 2008, p. 44, ad art. 86 du projet).
Dispositif
Par ces motifs
le juge instructeur
décide:
I.
Le recours est réputé retiré.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni
alloué de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2011
Le juge instructeur: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.