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Décision

PE.2011.0333

CDAP - PE.2011.0333 - 2012-05-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 mai 2012Français27 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante italienne née le 23

avril 1956, est entrée en Suisse le 27 mars 2004, venant de 2******** (France).

Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, valable

jusqu'au 26 mars 2009, pour exercer une activité lucrative (dans un centre de

loisirs).

B.

Sur l'avis de fin de validité de son permis, X.________

a indiqué le 27 janvier 2009 qu'elle était à la recherche d'un emploi. Elle a

sollicité à cette occasion la délivrance d'un permis d'établissement (permis C).

Selon une attestation du 27 janvier

2009 du Centre social intercommunal de Montreux-Veytaux, l'intéressée avait

bénéficié des prestations du revenu d'insertion (RI) du 1er avril

2007 au 31 juillet 2008, puis du 1er septembre 2008 au 31 janvier

2009, pour un montant total de 40'870,75 fr.

Le 12 février 2010, le Service de

la population (SPOP) a refusé de délivrer un permis d'établissement en faveur

de X.________ en raison du fait qu'elle bénéficiait des prestations de

l'assistance publique, ce qui constituait un motif de révocation du permis,

selon l'art. 62 let. e de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). Le SPOP a néanmoins renouvelé son autorisation de séjour

CE/AELE pour une durée d'un an, soit jusqu'au 11 février 2011, sur la base de

l'art. 6 § 1 Annexe I de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autres

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en

l'avisant qu'un nouvel examen serait effectué à l'échéance du permis.

Sur le nouvel avis de fin de

validité de son permis, X.________ a indiqué le 15 février 2011 qu'elle était toujours

à la recherche d'un emploi. Elle avait bénéficié du RI pour un montant de

75'887,05 fr. au total.

Le 19 mai 2011, le SPOP a écrit à l'intéressée

qu'elle avait perdu la qualité de travailleur au sens de l'ALCP et qu'il avait

l'intention de lui refuser le renouvellement de son permis de séjour CE/AELE.

Le 20 juillet 2011, la prénommée

s'est déterminée, expliquant qu'elle devait stabiliser son état de santé avant

de pouvoir entamer un projet de réinsertion professionnelle. Pièces à l'appui,

elle a établi qu'elle avait été adressée le 5 mars 2010 auprès du

médecin-conseil de l'Office régional de placement (ORP). Ledit médecin-conseil

avait constaté le 13 avril 2010 que X.________ présentait des problèmes de

santé interférant avec sa capacité de travail. En raison de ses problèmes médicaux,

elle était à cette époque jugée incapable de travailler à 100%. Des mesures

médicales étaient absolument nécessaires pour retrouver une capacité de

travail. Une demande auprès de l'assurance-invalidité (AI) n'était pas déposée.

La prénommée s'était vue remettre les coordonnées de la consultation de

Chauderon et des urgences de crises du CHUV. Elle avait été invitée à chercher

de l'aide et à mettre en place un suivi médical, notamment psychologique. X.________

a joint, en outre, un certificat médical daté du 17 juin 2011, établi par le Dr

Y.________, spécialiste en médecine interne, à Lausanne, selon lequel le

travail pouvait être repris à 100% le 31 juillet 2011.

C.

Par décision du 28 juillet 2011, le SPOP a

refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de X.________ et ordonné

son renvoi de Suisse dans un délai de trois mois, au motif qu'elle était

incapable de travailler et ne disposait pas de ressources financières propres

lui permettant d'assurer son autonomie. Sa situation n'était par ailleurs pas

constitutive d'un cas de rigueur.

D.

Par acte du 8 septembre 2011, X.________ a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours dirigé contre le refus du SPOP du 28 juillet 2011, concluant à l'octroi

d'une autorisation de séjour CE/AELE.

En bref, elle exposait que son

employeur à l'époque était son "petit ami " et

qu'elle avait été licenciée à la suite de problèmes de couple. Elle souffrait depuis

lors d'une grave dépression et se trouvait à ses dires en incapacité permanente

de travail. Elle rappelait qu'elle avait toujours travaillé tant qu'elle l'avait

pu. Elle affirmait ne pas pouvoir rentrer en France dont elle n'avait pas la

nationalité, ni en Italie où elle n'avait jamais vécu sans compter qu'elle ne

parlait pas l'italien. En cas de retour en France ou en Italie, elle ne serait

pas aussi bien prise en charge qu'en Suisse. Il était en outre impératif pour

sa guérison qu'elle soit entourée de ses amis proches, alors qu'elle serait

isolée en cas de renvoi. Elle n'avait de contacts ni en France, ni en Italie. Un

retour aggraverait sa maladie et la placerait dans une situation extrêmement

pénible, puisque son état de santé la rendrait incapable de trouver les

ressources nécessaires en Italie, dès lors qu'elle avait déjà beaucoup de peine

à assumer les simples obligations de la vie quotidienne en Suisse. Elle se

prévalait du droit de demeurer, rappelant que les prestations de l'aide sociale

versées ne constituaient pas un motif de refus du permis.

A l'appui de ses conclusions, elle

a produit un nouveau certificat médical daté du 7 septembre 2011, établi par le

Dr Y.________, ayant la teneur suivante:

"Mme X.________ est suivie à ma consultation depuis le mois de

novembre 2010 pour une affection médicale nécessitant un suivi et un traitement

médicamenteux régulier. En raison de cette affection, elle a été mise au

bénéfice d'un arrêt de travail prolongé depuis le 15.11.2010. Malgré cette

prise en charge médicale, la reprise d'une activité professionnelle n'est pas

encore envisageable pour l'instant."

E.

Dans sa réponse du 20 septembre 2011, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours compte tenu du fait que la recourante

n'était pas frappée d'une incapacité permanente de travailler.

La recourante a déposé le 20

octobre 2011 des observations complémentaires dans lesquelles elle explique

qu'elle s'était mise, vu les griefs du SPOP, à la recherche d'un emploi contre

l'avis de ses médecins et avait bon espoir de pouvoir recommencer à travailler

à moyen terme. Elle a sollicité que la procédure soit suspendue pour une durée

de six mois à cette fin. Elle a réaffirmé qu'elle remplissait les conditions du

droit de demeurer dès lors qu'elle se trouvait en incapacité permanente de

travailler et qu'elle résidait en Suisse de manière continue depuis plus de

deux ans. Elle a insisté sur le fait qu'en France, elle ne pourrait pas se

prévaloir de plus de droits que ceux qu'elle avait en Suisse, qu'en Italie elle

n'avait aucun réseau, sans compter que n'ayant jamais cotisé au système de sécurité

sociale italien, elle ne pourrait pas avoir accès aux soins médicaux

nécessaires.

F.

Par avis du 2 novembre 2011, la recourante a été

invitée à établir par pièces:

- la période pendant laquelle elle a exercé une activité lucrative

en Suisse; ensuite, la période pendant laquelle elle a

bénéficié, le cas échéant, des indemnités de chômage;

- sa capacité, respectivement, son incapacité de travail, à tout

le moins depuis le mois d’avril 2007, période à laquelle elle a commencé à

percevoir le revenu d’insertion;

- une éventuelle demande de rente auprès de l’assurance-invalidité

et décision à cet égard; dans la négative, la recourante exposerait les motifs

pour lesquels une telle demande n’a précisément pas été déposée;

- selon la

réponse donnée à la question précédente, toute preuve propre à établir qu’elle

se trouverait en «incapacité permanente de travail», condition en l’occurrence

contestée par l’autorité intimée en l’état du dossier.

Le 22 novembre 2011, la recourante a expliqué qu'elle avait travaillé en Suisse pour la

première fois le 1er février 2004 et que la cessation des rapports

de travail était intervenue au mois d'avril 2007, soit plus de trois ans plus

tard. A la suite de son licenciement, elle s'était inscrite au chômage et au

terme de son délai-cadre, elle avait dû se résoudre à demander le RI. Elle

n'avait ainsi plus exercé d'activité professionnelle depuis le mois d'avril

2007. Dans le cadre du RI, elle avait été réinscrite au chômage, puis

désinscrite le 22 avril 2010 en raison de son état de santé précaire. Elle a produit

trois pièces: une copie de son contrat de travail du 19 février 2004 avec le

centre de loisirs, une "confirmation d'annulation Plasta" du

22 avril 2010 et un rapport médical du 21 novembre 2011 du Dr Y.________ ne

comportant qu'une page, non signé et muet sur les questions relatives à la rente

AI et à l' "incapacité permanente de travail".

Cela étant, la recourante a été

invitée à produire un nouveau certificat médical entier et signé et s'exprimant

sur les points de savoir si une rente AI était envisagée et si elle souffrait

d'une incapacité permanente de travail.

Le tribunal a reçu le 2 décembre

2011 par fax l'entier du rapport médical du 21 novembre 2011 du Dr Y.________,

dont le contenu est le suivant:

" Mme X.________

est suivie à ma consultation depuis le mois de novembre 2010 pour un état

dépressif sévère, nécessitant un suivi et un traitement médicamenteux régulier.

En raison de cette affection, sa capacité de travail est de 0% depuis le

15.11.2010.

Un traitement

médicamenteux a été mis en place depuis le mois de novembre 2010, accompagné

d'un suivi psychothérapeutique.

En l'absence de

réponse au traitement médicamenteux initialement prescrit, un changement a été

effectué au mois de mai 2011, avec une augmentation progressive des doses lors

de ces derniers mois. L'évolution a été marquée par des périodes importantes de

retrait social et d'asthénie durant la période estivale, empêchant toute

tentative de reprise d'une activité professionnelle.

Les dernières

semaines ont été marquées par une amélioration de sa thymie, malgré une

persistance des troubles de la concentration et de la mémoire, accompagné de

troubles du sommeil et de crises d'angoisse. Elle présente également des idées

suicidaires, concomitantes à l'amélioration de sa thymie, sans tentative de

passage à l'acte pour l'instant.

L'état de santé

actuel de Madame X.________ nécessite la poursuite d'un traitement

antidépresseur et d'un suivi psychothérapeutique, qui ne sont pour l'instant

pas compatibles avec la reprise d'une activité professionnelle, même à temps

partiel.

Aucune demande

auprès de l'assurance-invalidité n'a été pour l'instant déposée, en raison de

la réversibilité potentielle de son état dépressif, si celui [-ci] est pris en

charge de manière adaptée.

Le pire scénario

pour Madame X.________ serait de devoir interrompre le suivi médical et

psychothérapeutique actuellement en cours, si elle venait à perdre son

autorisation de séjour et devait quitter la Suisse. Le cadre thérapeutique

actuel a été long à mettre en place, en raison d'une importante réticence de la

part de la patiente à partager les causes de son état actuel avec moi-même et

la psychologue qui la suit sur le plan psychothérapeutique. Cette étape a été

récemment franchie, ce qui est encourageant par rapport à l'évolution de ces

derniers mois.

Devant ce progrès, il me semble important de pouvoir garantir la

continuité des soins à Madame X.________ en lui octroyant un renouvellement de

son autorisation de séjour, ce qui est hautement souhaitable dans ce genre

d'affectation médicale."

Le 6 décembre 2011, le SPOP a fait

valoir que le rapport médical n'attestait pas d'une incapacité permanente de

travail de la recourante lui permettant d'invoquer un droit de demeurer. Il ne

permettait pas davantage de conclure qu'elle se trouverait dans un cas

personnel d'extrême gravité. Dans ce contexte, le SPOP a estimé qu'on pouvait

admettre de la recourante qu'elle poursuive son traitement médical dans son

pays d'origine.

Le 13 janvier 2012, la recourante a

produit une attestation d'Inter-Face travail temporaire et fixe, qui est une

agence de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO Vaud), selon laquelle elle est

inscrite dans cette agence pour une recherche d'emploi. Selon cette attestation

"Dès l'obtention du renouvellement de son permis B, il nous sera

possible de lui fournir un travail de femme de ménage à Lausanne."

OSEO Vaud a déposé une demande de titre de séjour CE/AELE pour l'exercice d'une

activité lucrative de plus de trois mois dans le canton de Vaud.

Le 19 janvier 2012, le SPOP a

demandé à ce que la recourante soit invitée à produire une attestation OSEO

Vaud indiquant qu'il était en mesure de lui garantir au minimum 12h de travail

hebdomadaire.

Le 16 février 2012, la recourante a

produit une attestation d'Inter-Face datée du 14 février 2012 dont la teneur

est la suivante:

" (…)

Nous attestons que Madame X.________, (…) est inscrite à notre

agence depuis le 13.1.2012 pour une future mission temporaire voire un emploi

fixe.

Nous pensons que d'ici 2 à 3 mois nous pourrons lui fournir un

travail de minimum 12h par semaine voire plus.

Toutefois, dans le cadre de la prospection des postes de travail

auprès de notre agence, il nous serait plus facile de rechercher un emploi pour

Mme X.________, si cette dernière était déjà en possession d'un permis valable.

En effet, dès le moment où une entreprise

offre un poste, il faut souvent agir dans les 24 à 48 heures pour présenter une

candidate."

Le 22 février 2012, le SPOP a

maintenu sa position. Il a considéré que l'attestation produite par la

recourante ne constituait ni un contrat de travail ni une promesse d'emploi

permettant de considérer qu'elle avait désormais le statut de travailleur au

sens de l'art. 2 annexe I ALCP.

G.

Les dossiers du Centre social régional de l'Ouest

lausannois (CSR) et du Centre social intercommunal de Montreux (CSI) ont été

versés à la cause. Il ressort en particulier du journal tenu par le CSI que la

recourante avait de la famille dans le Var, à savoir sa mère (décédée en

février 2009), sa fille et semble-t-il d'autres membres de la famille encore.

Un certificat médical du 9 janvier 2012 du Dr Y.________ fait état d'un arrêt

de travail à 100% du 1er août 2011 au 29 février 2012.

H.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) L'objectif de l'ALCP est notamment d'accorder

en faveur des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

de la Suisse, un droit d'entrée, de séjour, d'accès à une activité économique

salariée, d'établissement en tant qu'indépendant et le droit de demeurer sur le

territoire des parties contractantes (art. 1 let. a ALCP). L'art. 4 ALCP

rappelle que ce droit est garanti sous réserve de l'art. 10 (régissant les

dispositions transitoires et le développement de l'accord) et conformément aux dispositions

de l'annexe I de cet accord.

b) La recourante, entrée en Suisse

en 2004, a obtenu une autorisation CE/AELE d'une durée de cinq ans en qualité

de travailleuse; elle a cessé d'occuper un emploi en 2007 et s'est retrouvée au

chômage. Son autorisation CE/AELE, valable jusqu'au 26 mars 2009, a été

renouvelée le 12 février 2010 pour une année, soit jusqu'au 11 février 2011,

conformément à ce que prévoit l'art. 6 § 1 annexe I ALCP dans une telle

situation. A l'heure actuelle, la recourante n'a pas repris une activité

économique et ne démontre aucune perspective concrète dans ce sens (aucun

contrat de travail ni réelle promesse d'embauche), de sorte qu'elle ne peut

plus invoquer un droit à la libre circulation des personnes en vue d'exercer

une activité économique. Son inscription dans une agence de travail temporaire,

si elle démontre qu'elle recherche du travail, ne lui confère aucun droit sous

l'angle de l'ALCP et ne justifie pas le renouvellement de son titre de séjour. En

conclusion, faute d'exercer une activité économique sur le territoire suisse,

la recourante ne peut plus invoquer un droit à cet égard.

On relèvera à toutes fins utiles

qu'il est quelque peu étonnant que les entreprises approchées exigent peu ou

prou un permis de séjour valable avant de s'engager à employer la recourante,

dès lors que celle-ci est ressortissante européenne, partant a d'emblée, sur le

principe, un droit à exercer une activité lucrative en Suisse (art. 2 annexe I

ALCP).

Par ailleurs, la recourante ne

remplit pas les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour personnes

n'exerçant pas une activité économique, selon les art. 1er let. c et

6.

ALCP et 24 annexe I ALCP, qui supposent l'existence de moyens suffisants pour

ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant le séjour, ce qui n'est

précisément pas son cas.

En conséquence, la recourante ne se

trouve plus dans une situation de libre circulation des personnes. Cela étant,

il y a lieu d'examiner si elle peut se prévaloir d'un droit à demeurer en

Suisse.

2.

a) En vertu de l'art. 7 let. c ALCP, les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I, notamment les droits

mentionnés ci-dessous liés à la libre circulation des personnes, tel celui de

demeurer sur le territoire d'une partie contractante après la fin d'une

activité économique. L'art. 4 § 2 annexe I ALCP stipule que conformément à

l'art. 16 de l'accord, il est fait référence au règlement (CEE) 1251/70 (JO n°

L 142, 1970, p. 24) et à la directive 75/34/CEE (JO n° L 14, 1975, p. 10).

L'art. 2 du règlement 1251/70

prévoit:

"1. A le droit de demeurer sur le territoire

d'un Etat membre:

a) (…)

b) le travailleur qui, résidant d'une façon

continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de 2 ans, cesse d'y occuper

un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail.

Si cette incapacité résulte d'un accident du

travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement

ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de

durée de résidence n'est requise.

c) (…)

(…)"

Selon l'art 22 de l’ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de

l’Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les

ressortissants de la CE, de l'AELE ou les membres de leur famille qui ont le

droit de demeurer en Suisse selon l'accord sur la libre circulation des personnes

ou selon la Convention instituant l'AELE, reçoivent une autorisation de séjour

CE/AELE.

Les directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes, état au 1er mai 2011, précisent à leur ch. 11.1 que

le droit de demeurer s'interprète comme le droit du travailleur de maintenir sa

résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil lorsqu'il cesse d'y occuper un

emploi. Les bénéficiaires du droit de demeurer conservent leurs droits acquis

en qualité de travailleur (maintien du droit à l'égalité de traitement avec les

nationaux) en vertu de l'ALCP et son protocole bien qu'ils ne bénéficient plus

du statut de travailleur. Ce droit de séjour est maintenu, indépendamment du

fait que la personne ait bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide

sociale et s'étend aux membres de la famille, indépendamment de leur

nationalité. L'interruption de l'activité lucrative suite à une maladie ou à un

accident, une période de chômage involontaire, dûment constatée par l'autorité

compétente, et l'interruption involontaire de l'activité s'agissant d'un

indépendant sont considérées comme des périodes d'activité. Le droit de

demeurer s'éteint si le ressortissant UE/AELE ne l'exerce pas dans un délai de

deux ans consécutifs à son ouverture. Il est maintenu si son bénéficiaire

quitte la Suisse durant cette période.

b) En l'espèce, la recourante invoque,

en bref, son droit de demeurer en Suisse. Elle fait valoir que dans ce cadre

son recours aux prestations de l'aide sociale est irrelevant. Elle demande

aussi qu'il soit tenu compte de sa fragilité psychologique qui empêche, selon

elle, son départ de la Suisse.

c) L'éventuel droit de demeurer de

la recourante doit être examiné selon l'art. 2 al. 1 let. b du règlement (CEE)

n° 1251/70 (étant précisé que celle-ci, âgée de 56 ans, ne peut encore faire

valoir son droit à une retraite en Suisse au sens de l'art. 2 al. 1 let. a du

règlement précité).

Il est établi que la recourante a

régulièrement résidé en Suisse et exercé une activité lucrative salariée sur le

territoire suisse pendant plus de deux ans.

Aux termes du par. 1 de l'art. 2

al. 1 let. b du règlement précité, encore faut-il cependant que la cessation de

son activité résulte d'une incapacité "permanente" de travail.

Selon la jurisprudence, lorsqu'un étranger victime d'une maladie ou d'un

accident, mais susceptible de bénéficier d'un droit de demeurer selon l'ALCP, établit

avoir cessé son activité à la suite d'une incapacité de travail et dépose une

demande de rente de l'assurance-invalidité, il a en principe droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour jusqu'à ce que l'Office d'assurance-invalidité

statue, du moins lorsqu'il n'est pas invraisemblable que sa demande soit

admise. En effet, le fait que l'office ne se soit pas encore prononcé ne peut

aller au détriment de l'étranger qui, en cas de réponse favorable, aura un

droit de demeurer selon l'ALCP (PE.2010.0436 consid. 3 du 21 février 2011; PE.2009.0059

consid. 2 du 19 mai 2009).

En l'espèce, il est certes établi

que la recourante se trouve en incapacité totale de travail au moins depuis

avril 2010 en raison d'un état dépressif sévère, et que son état de santé

nécessite la poursuite de traitements pour l'instant incompatibles avec la

reprise d'une activité professionnelle, même à temps partiel. Toutefois, selon

le certificat médical du 21 novembre 2011, cet état dépressif est potentiellement

réversible s'il est pris en charge d'une manière adaptée, de sorte que le

médecin n'a pas jugé nécessaire de déposer une demande de rente AI en faveur de

la recourante.

Ainsi en l'état, s'il est manifeste

que l'incapacité de travail de la recourante relève du long terme, il n'existe

aucun élément au dossier démontrant à satisfaction de droit qu'il s'agit d'une incapacité

permanente de travail fondant un droit à demeurer, au regard des dispositions

de l'ALCP, en particulier du règlement (CEE) n° 1251/70

(v. aussi arrêt PE.2010.0436 du 21 février 2011 déniant une incapacité

permanente de travail en se référant à une décision de l'Office de l'assurance-invalidité

refusant un droit à une rente AI au motif que le taux d'invalidité était

inférieur à 40%).

Vu l'écoulement du temps depuis le

dépôt du recours, il apparaît - à l'heure où le tribunal statue - que la

recourante a, par ailleurs, bénéficié de nombreux mois pour tenter de retrouver

du travail, obtenant en pratique une partie des conclusions formulées dans ce

sens dans sa requête du 20 octobre 2011.

d) En l'absence d'incapacité

permanente de travail, c'est à juste titre que le SPOP n'a pas renouvelé

l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante, celle-ci ayant perdu sa

qualité de travailleuse communautaire et ne disposant plus d'aucun droit à une

autorisation de séjour sur la base d'un droit de demeurer selon l'ALCP.

3.

a) Selon l'art. 20 OLCP, si les conditions

d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’accord

sur la libre circulation des personnes ou au sens de la Convention instituant

l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

b) Il n’existe pas de droit en la

matière (cf. ATF 130 II 281 consid. 2.2); l’autorité cantonale statue librement

(art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas à l’ODM pour approbation (directives

ALCP, ch. 8.2.7). L'art. 20 OLCP doit être interprété en relation avec l'art.

13.

let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, remplacé par

l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon la

jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement (ATF 130 II 39 consid. 3). Il est nécessaire

que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle

(sur la notion de situation personnelle d'extrême gravité: ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4 et 5.3). Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas nécessairement que la présence de l'étranger

en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.

Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement

et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 et les

arrêts cités; arrêts PE.2010.0577 du 21 février 2011 consid. 3a; PE.2010.0439

du 1er novembre 2010 consid. 3).

Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf.

citées).

c) La recourante vit en Suisse

depuis mars 2004, soit depuis huit ans actuellement. Elle est sans emploi

depuis 2007. Elle a établi se trouver en incapacité de travail (état dépressif

sévère) depuis 2010 et son médecin considère qu'il est important de pouvoir

garantir la continuité des soins qui lui sont prodigués en lui octroyant un

renouvellement de son autorisation de séjour. Son renvoi de Suisse suppose ainsi

qu'elle retourne en première ligne dans son pays d'origine, soit l'Italie.

La situation de la recourante, âgée

de 56 ans, est difficile compte tenu des circonstances rappelées ci-dessus.

Mais ses liens avec la Suisse, où elle vit depuis 2004, ne sont pas tels que sa

situation serait constitutive d'un cas de rigueur en raison de la seule durée

de son séjour. A cela s'ajoute qu'elle est célibataire et qu'elle ne démontre

pas qu'elle serait particulièrement intégrée en Suisse, même si elle affirme

avoir un cercle d'amis. A l'inverse, il apparaît que l'intéressée a vécu les 48

premières années de sa vie hors de Suisse et qu'elle a dû, quoi qu'elle en

dise, nécessairement se créer des attaches à l'endroit/aux endroits où elle a

vécu précédemment à l'étranger, en particulier dans le Var (France) où vivait

sa mère, décédée en février 2009, et où se trouvent sa fille et d'autres

membres de la famille semble-t-il (v. journal du CSI de Montreux p. 2 et 3). Rien

n'indique ensuite qu'en Italie, pays voisin de la Suisse et du Midi de la

France, la recourante ne pourrait pas recevoir les soins dont elle a besoin. Il

est, en effet, notoire que l'Italie dispose de structures médicales comparables

à celles qu'on trouve en Suisse. Par ailleurs, même si la recourante affirme ne

jamais avoir vécu en Italie et ne pas en parler la langue, cela ne permet pas

de retenir l'existence de motifs importants tombant sous le coup d'un cas de

rigueur, la situation de la recourante n'étant pas telle qu'on doive admettre

qu'elle ne peut vivre qu'en Suisse (dans ce sens, s'agissant de ressortissants

communautaires appelés à rendre dans leur pays d'origine, v. arrêts

PE.2010.0584 du 29 septembre 2011; PE.2011.0075 du 29 juillet 2011;

PE.2010.0307 du 5 mai 2011; PE.2011.0084 du 25 mai 2011; PE.2010.0534 du 10

février 2011).

Sous l'angle du droit interne, en

particulier de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), il apparaît que la recourante dépend de l'aide sociale (75'887,05 fr.

versé au mois de février 2011) et qu'il s'agit d'un motif de révocation de

l'autorisation qui conduit en l'espèce à confirmer par analogie le refus de renouvellement

de ses conditions de séjour.

d) En conclusion, la décision

attaquée ne viole pas l'ALCP ni le droit interne; elle ne procède pas davantage

d'un abus du pouvoir d'appréciation du SPOP si bien qu'elle doit être confirmée.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours. Compte tenu de la situation financière de la recourante, il

ne sera pas perçu d'émolument judiciaire.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 juillet 2011 par le

SPOP est confirmée.

III.

Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire, ni alloué

de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.