PE.2011.0336
CDAP - PE.2011.0336 - 2012-02-02 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
2 février 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2011.0336
Autorité:, Date décision:
CDAP, 02.02.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
LEI-30-1-b
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
OASA-31
Résumé contenant:
Arrêt de la CDAP constatant notamment que la séparation des époux était intervenue avant la fin du délai de 3 ans sans que puissent être invoqués des motifs particuliers au sens de l'art. 49 LEtr. Demande de réexamen fondée sur une déclaration écrite de l'épouse selon laquelle la vie commune aurait duré plus longtemps et sur l'importance prise par le recourant dans le cadre de son activité professionnelle. Confimation de la décision de rejet de cette requête. Pour ce qui est de la durée de la vie de couple, la déclaration de l'épouse aurait pu être produite dans la première procédure dans laquelle cette question avait été discutée. L'importance prise par le recourant dans le cadre de son emploi, pour autant qu'elle puisse être considérée comme un fait nouveau, n'est pas déterminante dès lors qu'elle ne saurait à elle seule fonder un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
Recours rejeté par arrêt du TF du 22 mars 2012 (2C_212/2012); recours manifestement irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Jean W.
Nicole et François Gillard, assesseurs
Recourant
X._______________, à 1.*************, représenté par Me Stephen GINTZBURGER, avocat à
Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du Service
de la population du 8 juillet 2011 déclarant sa demande de reconsidération
irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant du Bangladesh
né le 27 mars 1978, a obtenu le 15 juillet 2004 une autorisation de séjour pour
études puis le 21 mars 2007 une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial à la suite de son mariage le 10 novembre 2006 avec une ressortissante
suisse, Y._______________. Ayant cessé ses études dans le courant de l’année
2006, il a été engagé dès le 13 décembre 2006 en qualité de cuisinier à
l’Auberge du 2.************* au 1.*************.
B.
Suite à la séparation du couple, Y._______________
a été entendue le 12 mai 2010 par la Gendarmerie vaudoise, sur réquisition du
Service de la population (ci-après: SPOP). A cette occasion, elle a notamment
déclaré qu’elle s’était séparée de son époux le 1er juillet 2009 car
elle n’avait plus de sentiment à son égard et qu’aucune procédure de divorce
n’avait été engagée au motif qu’elle s’opposait au fait que son époux soit
renvoyé dans son pays d’origine. Quant à X._______________, il a été entendu le
17 mai 2010. A cette occasion, il a confirmé qu’il était séparé de son épouse
depuis juillet 2009 et a déclaré en substance que la séparation était due au
fait que cette dernière n’avait pas apprécié qu’il reste sur son lieu de
travail en hiver en raison de ses horaires de nuit et de la neige, que cette
situation avait engendré des tensions dans le couple, qu’aucune procédure
judiciaire n’était en cours et qu’il espérait trouver un travail plus proche du
domicile conjugal afin de regagner celui-ci.
C.
Par décision du 14 juillet 2010, le SPOP a
révoqué l’autorisation de séjour d’X._______________ et prononcé son renvoi de
Suisse.
X._______________ a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 14 septembre 2010. Dans ce
cadre, il a notamment fait valoir que, s’il vivait séparé de son épouse,
c’était essentiellement en raison de la distance séparant leurs lieux de
travail respectifs.
D.
Par arrêt du 21 février 2011, le Tribunal
cantonal a rejeté le recours. Se fondant sur les déclarations des époux lors de
leurs auditions par la police au mois de mai 2010, le tribunal a notamment
constaté que leur séparation était intervenue au mois de juillet 2009, que le
recourant ne convainquait pas lorsqu’il soutenait que seul le lieu et les
horaires de travail étaient à l’origine de la séparation et qu’il ne pouvait se
prévaloir d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux
importants au sens des art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
E.
Le 15 juin 2011, X._______________ a déposé une
demande de réexamen de la décision du SPOP du 14 juillet 2010. Il fondait cette
requête sur une déclaration écrite de son épouse du 24 mai 2011 selon laquelle
la vie commune des époux avait continué jusqu’en 2010 y compris.
Par décision du 8 juillet 2011, le
SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.
F.
Le 9 septembre 2011, X._______________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Outre la déclaration écrite de son épouse du 24 mai 2011, il invoque
l’importance qu’il a prise dans l’entreprise qui l’emploie, qui l’aurait rendu
indispensable, ainsi que l’amitié nouée avec le patron de celle-ci.
Le SPOP a déposé sa réponse le 18
octobre 2011. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10
novembre 2011.
Considérants
1.
Le recourant requiert l’appointement d’une
audience publique et sollicite l’assignation et l’audition de témoins.
a) Le droit d'être entendu, tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour
l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 127 III 576
consid. 2c p.578; 127 V 431
consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits
par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l’occurrence, le recourant a
eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la
procédure de recours. S’agissant de la question litigieuse, à savoir si l’on se
trouve en présence de faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la
demande de réexamen, le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires,
qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à
l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à
ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas
démontrée.
2.
a) L'art. 64 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est
formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
L’autorité est tenue de se saisir
d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans
une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque
des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de
raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200
consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). L’art.
64.
al. 2 let. a et b LPA-VD codifie ces principes (cf.
arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 et référence). Si
elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de
reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de
recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision
pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en
considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient
pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à
remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136
II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
L'hypothèse visée sous la lettre a de
l’art. 64 al. 2 LPA-VD permet de
prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en
conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de
chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant
uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,
il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,
mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc
invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision
attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime
délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être
invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable
au requérant (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et les références citées).
b) En
l’occurrence, le recourant invoque principalement le fait que la vie de
couple avec son épouse aurait continué jusqu’en 2010 y compris.
La question de savoir si la vie de
couple avait continué jusqu’en 2010 et s’il existait des raisons majeures
justifiant l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr avait déjà
été discutée dans le cadre de la décision initiale et de la procédure de
recours ayant abouti à l’arrêt PE.2010.0464 du 21 février 2011. Il ne s’agit
par conséquent pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
Au surplus, on ne se trouve pas en présence d’un fait ou d’un moyen de preuve
important que le requérant ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque au
sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Dans le cadre de la décision initiale et
de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité, rien n’empêchait en effet le
recourant de produire la déclaration de son épouse sur laquelle il se fonde
pour obtenir le réexamen de la décision rendue à l’époque. Au demeurant, cette
déclaration relative à la séparation du couple n’aurait probablement pas été
prise en compte dès lors qu’elle s’écarte des déclarations antérieures faites à
la police. Or, le tribunal a déjà relevé à plusieurs reprises que l'expérience
montrait que les premières déclarations des parties étaient plus proches de la
vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure
contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéants
importants, ce dont les intéressés avaient entre-temps pris conscience (cf.
arrêt GE. 2010.0188 du 22 février 2011 consid 5c et les références).
c) Au titre de fait nouveau, le
recourant invoque encore l’importance qu’il aurait prise au sein de l’Auberge
du 2.************* et les liens tissés avec son employeur.
Dès lors que le recourant travaille
à l’Auberge du 2.************* depuis le mois de décembre 2006, il apparaît
douteux que les éléments invoqués constituent des faits nouveaux au sens de
l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En l’occurrence, cette question souffre de
demeurer indécise dès lors que, en toute hypothèse, seule une autorisation pour
cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let b LEtr et 31
OASA pourrait entrer en considération. Or, de jurisprudence constante, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,
à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (arrêt PE.2010.0544 du 1er septembre 2011 et les
références). Les faits nouveaux invoqués ne constituent
dès lors manifestement pas des faits suffisamment importants pour justifier cas
échéant la délivrance d’une autorisation de séjour.
3.
Il résulte des
considérant que le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49
LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 8 juillet 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 février 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.