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Décision

PE.2011.0336

CDAP - PE.2011.0336 - 2012-02-02 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

2 février 2012Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant du Bangladesh

né le 27 mars 1978, a obtenu le 15 juillet 2004 une autorisation de séjour pour

études puis le 21 mars 2007 une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial à la suite de son mariage le 10 novembre 2006 avec une ressortissante

suisse, Y._______________. Ayant cessé ses études dans le courant de l’année

2006, il a été engagé dès le 13 décembre 2006 en qualité de cuisinier à

l’Auberge du 2.************* au 1.*************.

B.

Suite à la séparation du couple, Y._______________

a été entendue le 12 mai 2010 par la Gendarmerie vaudoise, sur réquisition du

Service de la population (ci-après: SPOP). A cette occasion, elle a notamment

déclaré qu’elle s’était séparée de son époux le 1er juillet 2009 car

elle n’avait plus de sentiment à son égard et qu’aucune procédure de divorce

n’avait été engagée au motif qu’elle s’opposait au fait que son époux soit

renvoyé dans son pays d’origine. Quant à X._______________, il a été entendu le

17 mai 2010. A cette occasion, il a confirmé qu’il était séparé de son épouse

depuis juillet 2009 et a déclaré en substance que la séparation était due au

fait que cette dernière n’avait pas apprécié qu’il reste sur son lieu de

travail en hiver en raison de ses horaires de nuit et de la neige, que cette

situation avait engendré des tensions dans le couple, qu’aucune procédure

judiciaire n’était en cours et qu’il espérait trouver un travail plus proche du

domicile conjugal afin de regagner celui-ci.

C.

Par décision du 14 juillet 2010, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour d’X._______________ et prononcé son renvoi de

Suisse.

X._______________ a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) le 14 septembre 2010. Dans ce

cadre, il a notamment fait valoir que, s’il vivait séparé de son épouse,

c’était essentiellement en raison de la distance séparant leurs lieux de

travail respectifs.

D.

Par arrêt du 21 février 2011, le Tribunal

cantonal a rejeté le recours. Se fondant sur les déclarations des époux lors de

leurs auditions par la police au mois de mai 2010, le tribunal a notamment

constaté que leur séparation était intervenue au mois de juillet 2009, que le

recourant ne convainquait pas lorsqu’il soutenait que seul le lieu et les

horaires de travail étaient à l’origine de la séparation et qu’il ne pouvait se

prévaloir d’une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux

importants au sens des art. 49 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et 76 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS

142.201).

E.

Le 15 juin 2011, X._______________ a déposé une

demande de réexamen de la décision du SPOP du 14 juillet 2010. Il fondait cette

requête sur une déclaration écrite de son épouse du 24 mai 2011 selon laquelle

la vie commune des époux avait continué jusqu’en 2010 y compris.

Par décision du 8 juillet 2011, le

SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l'a rejetée.

F.

Le 9 septembre 2011, X._______________ (ci-après: le recourant) a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Outre la déclaration écrite de son épouse du 24 mai 2011, il invoque

l’importance qu’il a prise dans l’entreprise qui l’emploie, qui l’aurait rendu

indispensable, ainsi que l’amitié nouée avec le patron de celle-ci.

Le SPOP a déposé sa réponse le 18

octobre 2011. Le recourant a déposé des observations complémentaires le 10

novembre 2011.

Considérants

1.

Le recourant requiert l’appointement d’une

audience publique et sollicite l’assignation et l’audition de témoins.

a) Le droit d'être entendu, tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour

l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne

soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p.578; 127 V 431

consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence

citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l’occurrence, le recourant a

eu l’occasion de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la

procédure de recours. S’agissant de la question litigieuse, à savoir si l’on se

trouve en présence de faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la

demande de réexamen, le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires,

qui n’auraient pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à

l’affaire par le biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à

ordonner cette mesure d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas

démontrée.

2.

a) L'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) est

formulé en ces termes:

"1 Une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit."

L’autorité est tenue de se saisir

d'une demande de nouvel examen lorsque les circonstances se sont modifiées dans

une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque

des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de

la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de

raison de se prévaloir à l'époque (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200

consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). L’art.

64.

al. 2 let. a et b LPA-VD codifie ces principes (cf.

arrêt PE.2011.0105 du 28 juillet 2011 et référence). Si

elle estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas

remplies, l'autorité peut refuser d'entrer en matière sur la requête de

reconsidération. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai de

recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle décision

pour le motif que l'autorité aurait commis un déni de justice formel en

considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête n'étaient

pas remplies; les demandes de réexamen ne sauraient, en effet, servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).

L'hypothèse visée sous la lettre a de

l’art. 64 al. 2 LPA-VD permet de

prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et d'adapter en

conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de

chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant

uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue,

il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens procédural du terme,

mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc

invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision

attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après l'ultime

délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers. Par ailleurs, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, s'il est correctement apprécié, une décision plus favorable

au requérant (PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et les références citées).

b) En

l’occurrence, le recourant invoque principalement le fait que la vie de

couple avec son épouse aurait continué jusqu’en 2010 y compris.

La question de savoir si la vie de

couple avait continué jusqu’en 2010 et s’il existait des raisons majeures

justifiant l’existence de domiciles séparés au sens de l’art. 49 LEtr avait déjà

été discutée dans le cadre de la décision initiale et de la procédure de

recours ayant abouti à l’arrêt PE.2010.0464 du 21 février 2011. Il ne s’agit

par conséquent pas d’un fait nouveau au sens de l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.

Au surplus, on ne se trouve pas en présence d’un fait ou d’un moyen de preuve

important que le requérant ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque au

sens de l’art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Dans le cadre de la décision initiale et

de la procédure ayant abouti à l’arrêt précité, rien n’empêchait en effet le

recourant de produire la déclaration de son épouse sur laquelle il se fonde

pour obtenir le réexamen de la décision rendue à l’époque. Au demeurant, cette

déclaration relative à la séparation du couple n’aurait probablement pas été

prise en compte dès lors qu’elle s’écarte des déclarations antérieures faites à

la police. Or, le tribunal a déjà relevé à plusieurs reprises que l'expérience

montrait que les premières déclarations des parties étaient plus proches de la

vérité que celles faites ultérieurement, dans le cadre d'une procédure

contentieuse dont l'issue pourrait mettre en péril des intérêts cas échéants

importants, ce dont les intéressés avaient entre-temps pris conscience (cf.

arrêt GE. 2010.0188 du 22 février 2011 consid 5c et les références).

c) Au titre de fait nouveau, le

recourant invoque encore l’importance qu’il aurait prise au sein de l’Auberge

du 2.************* et les liens tissés avec son employeur.

Dès lors que le recourant travaille

à l’Auberge du 2.************* depuis le mois de décembre 2006, il apparaît

douteux que les éléments invoqués constituent des faits nouveaux au sens de

l’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. En l’occurrence, cette question souffre de

demeurer indécise dès lors que, en toute hypothèse, seule une autorisation pour

cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let b LEtr et 31

OASA pourrait entrer en considération. Or, de jurisprudence constante, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que

son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul,

à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille

vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (arrêt PE.2010.0544 du 1er septembre 2011 et les

références). Les faits nouveaux invoqués ne constituent

dès lors manifestement pas des faits suffisamment importants pour justifier cas

échéant la délivrance d’une autorisation de séjour.

3.

Il résulte des

considérant que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 49

LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 8 juillet 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 février 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.