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Décision

PE.2011.0343

CDAP - PE.2011.0343 - 2012-01-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 janvier 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante française née le

14 février 1982, célibataire, éducatrice, est entrée en Suisse une première

fois en novembre 1996. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a

accordé une autorisation de séjour le 14 novembre 1996, puis une autorisation

d’établissement, valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.

B.

Le 1er mars 2010, A. X.________ a

rempli le 1er mars 2010, à l’adresse du SPOP, un formulaire intitulé

"Demande de déclaration d'établissement (durée max. deux ans)"

dans lequel elle a mentionné qu’elle serait absente de Suisse du 31 juillet

2010 au 1er décembre 2011, afin de réaliser un grand voyage aux

antipodes. Elle a indiqué quitter son emploi au 31 juillet 2010, et résilier

son bail à la même date, tout en conservant ses attaches en Suisse. Elle n’a

pas demandé le versement des prestations dues au titre du 2ème

pilier. Elle a affirmé sa volonté de retrouver du travail en Suisse dans sa

profession à son retour en Suisse, au terme de son voyage, prévu pour le 1er

mars 2011. Le 23 mars 2010, le SPOP a signalé à A. X.________ que

l’autorisation d’établissement ne pourrait être maintenue que pendant six mois

au maximum. Le 31 juillet 2010, A. X.________ a quitté la Suisse, pour y

revenir le 1er mars 2011. Le 31 août 2011, le SPOP a refusé de lui

octroyer une autorisation d’établissement. Le 2 septembre 2011, il lui a

accordé une autorisation de séjour.

C.

A. X.________ a recouru, en concluant

implicitement à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le

rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait

été imparti à cette fin.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La recourante, de nationalité française, est

une ressortissante communautaire à qui la LEtr s'applique, à moins que l’Accord

entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses

Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose autrement, ou que le droit interne soit plus

favorable (cf. art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers - LEtr ; RS 142.20).

b) L'ALCP prévoit qu’une interruption

de séjour n’excédant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées

par l’accomplissement d’obligations militaires, n’affectent pas la validité du

titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des

personnes (art. 6 par. 5 de l’Annexe I à l’ALCP, s’agissant, comme en

l’occurrence, d’un travailleur salarié). A contrario, la validité du titre de

séjour peut être affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins,

sous réserve des obligations miltiaires. Savoir à partir de quand un départ à

l’étranger de plus de six mois met fin à l’autorisation de séjour s’examine au

regard du droit interne – soit la LEtr (arrêts PE.2011.0072 du 8 décembre 2011,

consid. 2b; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1a et b).

2.

Selon le SPOP, l'autorisation d'établissement

aurait pris fin car la recourante aurait annoncé son départ de Suisse.

a) Le droit de

séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son

départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse

sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin

automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur

demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).

b) Le fait d’avoir rempli le

formulaire relatif à la demande de déclaration d’établissement ne peut pas

équivaloir a une annonce de départ définitif de Suisse, au sens de l'art. 61

al. 1 let. a LEtr. Au contraire, en indiquant expressément la date de son

retour et sa volonté de rejoindre son domicile en Suisse au terme de son

voyage, la recourante a manifestement requis la prolongation de l'autorisation

d'absence au-delà de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, soit jusqu'au 1er

décembre 2011. Une éventuelle ambiguïté ne pourrait être mise que sur le compte

du formulaire, intitulé inexactement "demande de déclaration

d'établissement", alors qu'il porte sur une demande de prolongation

d'autorisation d'absence au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, comme le montrent a

teneur de ses rubriques - portant sur la date de retour, les motifs de

l'absence, les dispositions prises en Suisse pendant celle-ci - et la mention

qu'une "décision" sera rendue par le SPOP, décision dont on ne

voit pas l'utilité si le formulaire n'avait pour unique but que d'enregistrer

une annonce de départ définitif. L'autorisation d'établissement de la

recourante ne s'est donc pas éteinte par une annonce de départ au sens de

l'art. 61 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2010.0066 du 30 août 2010, consid.

3a).

3.

Il reste à examiner si une prolongation

d’autorisation d’absence jusqu’au 1er mars 2011, comme demandé par

la recourante, entrait en ligne de compte.

a) En cas de séjour effectif de

plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend fin quels

que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de

l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a

p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2;

arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435

du 13 décembre 2010 consid. 2).

b) Les

directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur

suivante:

"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de

séjour à l’étranger

L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce

son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur

demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre

ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation

d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du

délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale

compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre

compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause

M.A.D.B.,2A.357/2000).

La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne

peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle

de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.

Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en

cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a

effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre

ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont

temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les

séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels

pour le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième

génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans

leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient

s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la

prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par «

étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et

élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement

familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une

formation professionnelle.

(…)

Si le retour a lieu

après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par

l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation

d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un

nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et

de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée,

l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie

du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation

d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est

toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch.

3.4.7

)".

aa) Dans sa prise de position du 23

mars 2010, le SPOP a considéré que la prolongation d'une autorisation d'absence

au-delà de six mois est uniquement autorisée pour des séjours de nature temporaire

(notamment l’accomplissement du service militaire, un séjour de formation ou un

déplacement professionnel pour le compte d’un employeur suisse) et pour une

durée clairement définie, à l’issue de laquelle l’étranger a effectivement

l’intention de revenir en Suisse. Tel ne serait pas le cas de la recourante,

selon le SPOP. Or, les séjours d'une nature temporaire ne sont mentionnés par

la directive fédérale qu'à titre d'exemple. Ce qui est décisif, c'est que

l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement

l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, d'un

maximum de quatre ans. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à

l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère

temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée (arrêt PE.2010.0066,

précité, consid. 3b).

bb) La recourante a fixé le 1er

mars 2010 la période de son séjour à l'étranger du 31 juillet 2010 au 1er

décembre 2011, signifiant ainsi que son absence était temporaire. La recourante

n'a du reste pris aucune disposition, en l'état du dossier du SPOP, permettant

de supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'elle déplaçait

le centre de ses intérêts à l'étranger; à cette question, elle a répondu

expressément par la négative. En outre, la recourante n'a pas retiré son 2e

pilier. Si elle a mis fin au contrat de travail, ainsi qu’au bail de son

logement, il n’en demeurait pas moins que son voyage était motivé par le souci

de compléter (certes au sens large) sa formation d’éducatrice par l’examen du

fonctionnement d’institutions sociales dans les pays visités. On ne discerne dès

lors pas ce qui permettait au SPOP de douter du caractère temporaire de

l'absence de la recourante et de lui refuser l'autorisation de prolongation

d'absence requise (cf., dans le même sens, arrêts PE.2010.0086, précité; PE.2005.0501

du 10 avril 2006; PE.2004.0063 du 25 octobre 2004). Au demeurant, la recourante

est revenue en Suisse plus tôt que prévu, soit le 1er mars 2011 (au

lieu du 1er décembre 2011). Son absence a ainsi duré sept mois en

tout. Il apparaît ainsi que le dépassement d’un mois de la durée de l’absence

permise produirait pour la recourante des conséquences excessives et

disproportionnées. En effet, comme elle l’explique, le fait d’être au bénéfice

d’une autorisation d’établissement présente un avantage considérable pour les

recherches d’emploi.

c) La décision attaquée constatant

le départ de la recourante et l'extinction de son autorisation d'établissement viole

le droit fédéral.

4.

Le recours doit ainsi être admis, la décision

attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il accorde à la

recourante une autorisation d’établissement. Il est statué sans frais;

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 de

la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV

173.

).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 31 août 2011 par le

Service de la population est annulée.

III.

La cause est renvoyée au Service de la

population pour octroi à la recourante d’une autorisation d’établissement.

IV.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 4 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.