PE.2011.0343
CDAP - PE.2011.0343 - 2012-01-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 janvier 2012Français12 min
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N° affaire:
PE.2011.0343
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.01.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FIN
DÉPART D'UN PAYS
ABSENCE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
LEI-61-1-a
LEI-61-2
Résumé contenant:
Ressortissante française, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui annonce son départ temporaire de Suisse (voyage aux antipodes, d'une durée prévue de dix-sept mois). En fait, l'absence a duré sept mois. Au retour, le SPOP refuse de maintenir l'autorisation d'établissement, mais délivre une autorisation de séjour. La déclaration d'absence temporaire ne peut être considérée comme l'annonce d'un départ définitif. L'autorisation d'établissement ne s'est donc pas éteinte. En l'occurrence, il ressortait clairement des déclarations de la recourante, qu'elle n'entendait pas quitter définitivement la Suisse; il n'y avait pas lieu de douter du caractère temporaire de l'absence de Suisse. Recours admis et cause renvoyée au SPOP pour octroi de l'autorisation d'établissement.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 janvier 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Claude Bonnard et M. Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourante
A. X.________, c/o
Mme et M. Y.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Extinction
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 31 août 2011 refusant de lui délivrer une
autorisation d'établissement et lui délivrant une autorisation de séjour
CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante française née le
14 février 1982, célibataire, éducatrice, est entrée en Suisse une première
fois en novembre 1996. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) lui a
accordé une autorisation de séjour le 14 novembre 1996, puis une autorisation
d’établissement, valable du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010.
B.
Le 1er mars 2010, A. X.________ a
rempli le 1er mars 2010, à l’adresse du SPOP, un formulaire intitulé
"Demande de déclaration d'établissement (durée max. deux ans)"
dans lequel elle a mentionné qu’elle serait absente de Suisse du 31 juillet
2010 au 1er décembre 2011, afin de réaliser un grand voyage aux
antipodes. Elle a indiqué quitter son emploi au 31 juillet 2010, et résilier
son bail à la même date, tout en conservant ses attaches en Suisse. Elle n’a
pas demandé le versement des prestations dues au titre du 2ème
pilier. Elle a affirmé sa volonté de retrouver du travail en Suisse dans sa
profession à son retour en Suisse, au terme de son voyage, prévu pour le 1er
mars 2011. Le 23 mars 2010, le SPOP a signalé à A. X.________ que
l’autorisation d’établissement ne pourrait être maintenue que pendant six mois
au maximum. Le 31 juillet 2010, A. X.________ a quitté la Suisse, pour y
revenir le 1er mars 2011. Le 31 août 2011, le SPOP a refusé de lui
octroyer une autorisation d’établissement. Le 2 septembre 2011, il lui a
accordé une autorisation de séjour.
C.
A. X.________ a recouru, en concluant
implicitement à l’octroi d’une autorisation d’établissement. Le SPOP propose le
rejet du recours. La recourante n’a pas répliqué dans le délai qui lui avait
été imparti à cette fin.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) La recourante, de nationalité française, est
une ressortissante communautaire à qui la LEtr s'applique, à moins que l’Accord
entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses
Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112
) n'en dispose autrement, ou que le droit interne soit plus
favorable (cf. art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers - LEtr ; RS 142.20).
b) L'ALCP prévoit qu’une interruption
de séjour n’excédant pas six mois consécutifs, ainsi que les absences motivées
par l’accomplissement d’obligations militaires, n’affectent pas la validité du
titre de séjour dans les différentes situations de libre circulation des
personnes (art. 6 par. 5 de l’Annexe I à l’ALCP, s’agissant, comme en
l’occurrence, d’un travailleur salarié). A contrario, la validité du titre de
séjour peut être affectée en cas d’absence de six mois consécutifs au moins,
sous réserve des obligations miltiaires. Savoir à partir de quand un départ à
l’étranger de plus de six mois met fin à l’autorisation de séjour s’examine au
regard du droit interne – soit la LEtr (arrêts PE.2011.0072 du 8 décembre 2011,
consid. 2b; PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1a et b).
2.
Selon le SPOP, l'autorisation d'établissement
aurait pris fin car la recourante aurait annoncé son départ de Suisse.
a) Le droit de
séjour suppose la présence personnelle de l’étranger en Suisse. L’autorisation prend notamment fin lorsque l’étranger déclare son
départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEtr). Si un étranger quitte la Suisse
sans déclarer son départ, l’autorisation de séjour ou d’établissement prend fin
automatiquement après six mois, l’autorisation d’établissement pouvant, sur
demande, être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEtr).
b) Le fait d’avoir rempli le
formulaire relatif à la demande de déclaration d’établissement ne peut pas
équivaloir a une annonce de départ définitif de Suisse, au sens de l'art. 61
al. 1 let. a LEtr. Au contraire, en indiquant expressément la date de son
retour et sa volonté de rejoindre son domicile en Suisse au terme de son
voyage, la recourante a manifestement requis la prolongation de l'autorisation
d'absence au-delà de six mois au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, soit jusqu'au 1er
décembre 2011. Une éventuelle ambiguïté ne pourrait être mise que sur le compte
du formulaire, intitulé inexactement "demande de déclaration
d'établissement", alors qu'il porte sur une demande de prolongation
d'autorisation d'absence au sens de l'art. 61 al. 2 LEtr, comme le montrent a
teneur de ses rubriques - portant sur la date de retour, les motifs de
l'absence, les dispositions prises en Suisse pendant celle-ci - et la mention
qu'une "décision" sera rendue par le SPOP, décision dont on ne
voit pas l'utilité si le formulaire n'avait pour unique but que d'enregistrer
une annonce de départ définitif. L'autorisation d'établissement de la
recourante ne s'est donc pas éteinte par une annonce de départ au sens de
l'art. 61 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêt PE.2010.0066 du 30 août 2010, consid.
3a).
3.
Il reste à examiner si une prolongation
d’autorisation d’absence jusqu’au 1er mars 2011, comme demandé par
la recourante, entrait en ligne de compte.
a) En cas de séjour effectif de
plus de six mois à l’étranger, l’autorisation d’établissement prend fin quels
que soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de
l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c p. 372; 112 Ib 1 consid. 2a
p. 2; ATF 2A.31/2006 du 8 mai 2006 consid. 3.2;
arrêts PE.2010.0623 du 6 décembre 2011, consid. 1b; PE.2010.0435
du 13 décembre 2010 consid. 2).
b) Les
directives de l'ODM, "I. Domaine des étrangers", ont la teneur
suivante:
"3.4.4 Maintien de l’autorisation d’établissement en cas de
séjour à l’étranger
L’autorisation d’établissement prend fin lorsque l’étranger annonce
son départ ou qu’il a séjourné effectivement pendant six mois à l’étranger. Sur
demande présentée au cours de ce délai, elle peut être prolongée jusqu’à quatre
ans (art. 61, al. 2, LEtr). La demande de maintien de l’autorisation
d’établissement doit être présentée par l’étranger lui-même avant l’échéance du
délai de six mois. Elle sera adressée, dûment motivée, à l’autorité cantonale
compétente en matière d’étrangers, qui statue librement dans sa propre
compétence (ancien droit : ATF non publié du 22 janvier 2001 dans la cause
M.A.D.B.,2A.357/2000).
La législation sur les étrangers prévoit que le droit de séjour ne
peut prendre naissance ou subsister que s’il repose sur la présence personnelle
de l’étranger. L’art. 61 LEtr devra être interprété conformément à ce principe.
Une autorisation d’établissement ne pourra donc être maintenue - en
cas d’absence à l’étranger de plus de six mois - que si le requérant a
effectivement l’intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre
ans. Entrent notamment en considération les séjours qui, par leur nature, sont
temporaires comme, notamment, l’accomplissement du service militaire, les
séjours de formation, les séjours relatifs à des déplacements professionnels
pour le compte d’un employeur suisse, etc. Les jeunes étrangers de la deuxième
génération ou les étrangers arrivés à la retraite, qui veulent retourner dans
leur pays d’origine afin de se rendre compte dans quelle mesure ils pourraient
s’y intégrer ou s’y réinstaller, ont la possibilité de solliciter la
prolongation jusqu’à quatre ans de leur autorisation d’établissement. Par «
étranger de la deuxième génération », il faut entendre toute personne née et
élevée dans notre pays ou entrée en Suisse dans le cadre du regroupement
familial et qui y a accompli sa scolarité et éventuellement acquis une
formation professionnelle.
(…)
Si le retour a lieu
après le délai de six mois ou après la prolongation de délai accordée par
l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers, l’autorisation
d’établissement prend fin. Dans ce cas, l’étranger est considéré comme un
nouvel arrivant et en principe soumis aux conditions d’admission de la LEtr et
de l’OASA (cf. art. 49 OASA). Si une nouvelle autorisation lui est délivrée,
l’autorité peut, à titre exceptionnel, prendre en considération tout ou partie
du séjour antérieur en vue de l’octroi anticipé de l’autorisation
d’établissement (art. 34, al. 3, LEtr et art. 61 OASA, ch. 3.4.3.5). Ce n’est
toutefois possible que si l’interruption de séjour n’a pas été trop longue (ch.
3.4.7
)".
aa) Dans sa prise de position du 23
mars 2010, le SPOP a considéré que la prolongation d'une autorisation d'absence
au-delà de six mois est uniquement autorisée pour des séjours de nature temporaire
(notamment l’accomplissement du service militaire, un séjour de formation ou un
déplacement professionnel pour le compte d’un employeur suisse) et pour une
durée clairement définie, à l’issue de laquelle l’étranger a effectivement
l’intention de revenir en Suisse. Tel ne serait pas le cas de la recourante,
selon le SPOP. Or, les séjours d'une nature temporaire ne sont mentionnés par
la directive fédérale qu'à titre d'exemple. Ce qui est décisif, c'est que
l'étranger établisse de manière suffisamment convaincante qu'il a effectivement
l'intention de revenir en Suisse au terme de la période qu'il indique, d'un
maximum de quatre ans. L'autorité ne doit tenir compte des motifs du séjour à
l'étranger que dans la mesure où ceux-ci constituent des indices du caractère
temporaire, ou au contraire définitif, de l'absence annoncée (arrêt PE.2010.0066,
précité, consid. 3b).
bb) La recourante a fixé le 1er
mars 2010 la période de son séjour à l'étranger du 31 juillet 2010 au 1er
décembre 2011, signifiant ainsi que son absence était temporaire. La recourante
n'a du reste pris aucune disposition, en l'état du dossier du SPOP, permettant
de supposer que son départ aurait été en réalité définitif et qu'elle déplaçait
le centre de ses intérêts à l'étranger; à cette question, elle a répondu
expressément par la négative. En outre, la recourante n'a pas retiré son 2e
pilier. Si elle a mis fin au contrat de travail, ainsi qu’au bail de son
logement, il n’en demeurait pas moins que son voyage était motivé par le souci
de compléter (certes au sens large) sa formation d’éducatrice par l’examen du
fonctionnement d’institutions sociales dans les pays visités. On ne discerne dès
lors pas ce qui permettait au SPOP de douter du caractère temporaire de
l'absence de la recourante et de lui refuser l'autorisation de prolongation
d'absence requise (cf., dans le même sens, arrêts PE.2010.0086, précité; PE.2005.0501
du 10 avril 2006; PE.2004.0063 du 25 octobre 2004). Au demeurant, la recourante
est revenue en Suisse plus tôt que prévu, soit le 1er mars 2011 (au
lieu du 1er décembre 2011). Son absence a ainsi duré sept mois en
tout. Il apparaît ainsi que le dépassement d’un mois de la durée de l’absence
permise produirait pour la recourante des conséquences excessives et
disproportionnées. En effet, comme elle l’explique, le fait d’être au bénéfice
d’une autorisation d’établissement présente un avantage considérable pour les
recherches d’emploi.
c) La décision attaquée constatant
le départ de la recourante et l'extinction de son autorisation d'établissement viole
le droit fédéral.
4.
Le recours doit ainsi être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée au SPOP afin qu’il accorde à la
recourante une autorisation d’établissement. Il est statué sans frais;
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49, 52, 55 et 56 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV
173.
).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 31 août 2011 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour octroi à la recourante d’une autorisation d’établissement.
IV.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.