PE.2011.0347
CDAP - PE.2011.0347 - 2012-01-24 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2012Français18 min
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N° affaire:
PE.2011.0347
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
MARIAGE
VIE SÉPARÉE
UNION CONJUGALE
CAS DE RIGUEUR
ÉTUDIANT
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-3
ALCP-annexe-I-3-1
ALCP-annexe-I-3-2-a
LEI-27
LEI-50
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-23
OASA-23-3 (1.1.2011)
Résumé contenant:
Rejet du recours contre la révocation de l'autorisation de séjour pour regroupement familial et le refus de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à la recourante, ressortissante russe âgée de 25 ans: l'union conjugale avec son époux français est définitivement rompue (art. 3 annexe I ALCP; consid. 1), elle a duré moins de deux mois, la recourante n'a pas allégué avoir été victime de violence conjugale et sa réintégration dans son pays d'origine n'est pas compromise (ressortissante jeune, en bonne santé, sans enfant, parlant la langue de son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans) (art. 50 LEtr; consid. 2). En outre, la recourante ne peut prétendre à une autorisation de séjour pour études pour entreprendre une nouvelle formation: elle a déjà effectué quatre formations différentes en Suisse pour une durée de près de huit ans (consid. 3).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Raymond Durussel et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Fabia
Jungo, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Leila ROUSSIANOS, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation et refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2011 révoquant son autorisation
de séjour CE/AELE par regroupement familial, subsidiairement refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et
prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante russe née le 22
juin 1986, est entrée en Suisse le 4 octobre 2003 et a été mise au bénéfice
d'une autorisation de séjour pour études, prolongée jusqu'au 28 février 2010.
A. X.________ a obtenu les diplômes
suivants:
en juin 2004, diplôme d'études secondaires
auprès de l'établissement Surval Mont-Fleuri à Montreux;
en février 2007, diplôme en "Hotel and
Restauration Operations" auprès de l'Institut de Hautes études de Glion.
le 13 février 2009, un "Bachelor of
business administration" auprès de la Business School de Lausanne.
Dès le mois de février 2009, A.
X.________ a suivi des cours de français auprès de l'école de langues Language
Links à Lausanne.
A. X.________ a signé le 16 avril
2007, le 4 février 2009, le 18 janvier 2010 et le 4 février 2010 notamment un
engagement à quitter la Suisse au terme de ses études, dont les dernières
devaient prendre fin le 28 février 2011.
Depuis le 1er novembre
2010 et jusqu'à une date indéterminée, A. X.________ a exercé une activité
lucrative à temps complet auprès de Y.________ SA en qualité de conseillère de
vente.
B.
Le 3 janvier 2007, la Préfecture de Vevey a
condamné A. X.________ à une amende de 620 francs avec sursis pour violation
grave des règles de la circulation routière.
Par ordonnance du 22 janvier 2008,
le Procureur général de la République et canton de Genève a condamné A.
X.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 50 francs avec sursis et
à une amende de 1'000 francs pour conduite en état d'ébriété.
C.
Le 22 février 2010, A. X.________ a sollicité la
prolongation de son autorisation de séjour pour études. Par lettre du 6 avril
2010, le Service de la population (SPOP) a informé la prénommée de son
intention de refuser la prolongation sollicitée et de lui impartir un délai
pour quitter la Suisse.
D.
Le 19 juillet 2010, A. X.________ a épousé un
ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour CE/AELE et a été
mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial
valable jusqu'au 14 mai 2013. Les époux se sont séparés le 20 août ou le 6
septembre 2010. L'époux a expliqué lors de son audition par la police de Pully
le 28 septembre 2010 qu'il avait entamé une procédure d'annulation du mariage. Le
22 septembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de la Côte a tenu une audience
de jugement dans la procédure d'annulation de leur mariage ouverte par l'époux
de la recourante.
E.
En mai 2011, A. X.________ a entrepris une
formation auprès de la Business School de Lausanne afin d'obtenir un "Master
of Science" en finance.
F.
Par décision du 13 juillet 2011, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A. X.________, a refusé de lui délivrer une
autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé son renvoi
de Suisse. En bref, il a retenu qu'au vu de la courte durée de la vie commune
et du fait qu'aucun enfant n'était issu de l'union de l'intéressée, la
poursuite de son séjour ne se justifiait plus.
G.
Par acte du 13 septembre 2011, A. X.________ a
recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
contre cette décision dont elle demande l'annulation.
Dans ses déterminations du 17
novembre 2011, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le 2 décembre 2011, la recourante a
produit un lot de pièces.
H.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de
séjour au titre du regroupement familial de la recourante au motif que son
mariage avec un ressortissant français titulaire d'une autorisation de séjour
CE/AELE était vidé de sa substance.
a) L'art. 2 al. 2 de la loi sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) renvoie, pour les
ressortissants communautaires, à l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Aux
termes de cette disposition, la LEtr n’est applicable aux ressortissants
communautaires, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la
mesure où l'accord précité n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr
prévoit des dispositions plus favorables. Ce principe est également repris à
l'art. 12 ALCP.
b) L'art. 3 par. 1 annexe I ALCP
dispose que les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle.
L'art. 3 par. 2 annexe I ALCP précise que sont notamment considérés comme
membres de la famille son conjoint et ses descendants (let. a).
Ce droit n'est néanmoins pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs;
d'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du ressortissant communautaire. A cet égard, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de
l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE)
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système (ATF 130 II 113 consid. 9 pp. 129 ss et les
références citées).
Selon la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 1 aLSEE, le mariage n’existe plus que formellement
lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire lorsqu’il n’y
a plus d’espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145
consid. 2.1 p. 151; 127 II 49 consid. 5a et 5d pp. 56 et 59).
c) En l'espèce, les époux vivent
séparés depuis le 6 septembre 2010 au plus tard (voir rapports de
renseignements établis par la police de Pully les 27 et 28 décembre 2010 au
sujet de la recourante et de son époux), soit depuis près d'un an et demi, et
aucune reprise de la vie commune - qui a été extrêmement brève (moins de 2
mois) - n'est envisagée - ce que la recourante ne conteste au demeurant pas -,
l'époux de la recourante ayant même entamé une procédure d'annulation du
mariage. En raison de la rupture définitive de l'union conjugale, la recourante
ne peut ainsi pas se prévaloir de l'art. 3 annexe I ALCP en matière
de regroupement familial avec son époux, ressortissant français titulaire d'une
autorisation de séjour CE/AELE, sous peine de commettre un abus de droit
manifeste. Quoi qu'en dise la recourante, les causes et les motifs de la rupture
ne jouent aucun rôle (ATF 130 II 113, 128 II 145 et 127 II 49 précités). Peu
importe dès lors qu'elle ait peut-être été abandonnée par son époux, comme elle
le soutient.
Un éventuel droit à la prolongation
de l'autorisation de séjour de la recourante doit par conséquent être examiné à
la lumière de la LEtr.
2.
Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
a) L’union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l’existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (Office
fédéral des migrations (ODM), Directives LEtr, version du 30 septembre 2011,
ch. 6.14.1; ci-après: Directives LEtr).
En l'espèce, l'union conjugale a duré moins
de deux mois, à savoir du 19 juillet 2010 au 6 septembre 2010 au plus tard. La
recourante ne saurait donc se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.
b) Les raisons personnelles
majeures visées à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 77 al. 1 let. b de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) sont notamment données
lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration
sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2
LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne sont pas cumulatives. L'une et
l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs
justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière
exhaustive, les autorités disposent d’une certaine marge
d’appréciation (ATF 136 II 1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31
al. 1 OASA peuvent également jouer un rôle important, même si, pris
individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité. La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi
si le conjoint domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou
s’il existe des liens étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse.
En outre, il faut tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution
de la communauté conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de
supposer un abus de droit. Si la violence conjugale est invoquée, elle doit
avoir atteint une certaine gravité. Tel est le cas lorsque la personnalité de
l’étranger, venu en Suisse au titre du regroupement familial, est sérieusement
menacée du fait de la vie commune et que la poursuite de l’union conjugale ne
peut être raisonnablement exigée d’elle (TF 2C_554/2009 du 12 mars 2010
consid. 2.1). Les autorités compétentes peuvent demander des preuves. Lors
de violences conjugales, les circonstances particulières doivent être examinées
de près, au cas par cas, même si le séjour a été bref. Les intérêts personnels
de la victime à rester en Suisse doivent être pris en considération de manière
appropriée. Sont notamment considérés comme indices de violences conjugales
(art. 77 al. 5 OASA) les certificats médicaux (let. a), les rapports de police
(let. b), les plaintes pénales (let. c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code
civil (let. d) et les jugements pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de
l’examen de l’existence de violences conjugales, l’autorité tient compte des
indications et des renseignements fournis par des services spécialisés
(Directives LEtr ch. 6.14.3).
En l'espèce, la recourante n'a pas
allégué avoir été victime de violences conjugales et de menaces; au demeurant,
rien de tel ne ressort de son dossier. Quant à la problématique de sa
réintégration dans son pays d'origine, il y a lieu de relever que la recourante
est jeune (25 ans) et en bonne santé, n'a pas d'enfants et parle la langue de ses
deux pays d'origine (Russie et Ukraine), pays dans lesquels elle a vécu jusqu'à
l'âge de 17 ans, a conservé des attaches familiales, culturelles et sociales et
devrait se réintégrer sans difficulté.
Il en découle que la recourante ne
saurait se prévaloir de l'art. 50 LEtr.
3.
La recourante conteste le refus de l'autorité
intimée de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.
a) A teneur de l'art. 27 LEtr, un
étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux
conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il
peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a); il dispose
d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires
(let. c); enfin, il a le niveau de formation et les qualifications personnelles
requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). La
poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la
formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales
d'admission prévues par la LEtr (al. 3).
Aux termes de l'art. 23 OASA, les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont
suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de
demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le
perfectionnement invoqué visent uniquement à éluder les prescriptions générales
sur l'admission et le séjour des étrangers (al. 2). Une formation ou un
perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans; des
dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement visant un but précis (al. 3).
b) Les Directives LEtr prévoient en
particulier ce qui suit s'agissant de l'admission d'un étranger en vue d'une
formation ou d'un perfectionnement (ch. 5.1.1 et 5.1.2):
"Vu le grand
nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr,
de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers
les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse.
[…]
En plus des
autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEtr, l’étranger qui souhaite
se former ou se perfectionner en Suisse doit posséder le niveau de formation et
les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le
perfectionnement prévus (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il doit présenter un
plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master,
licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au programme officiel de
l'établissement concerné. La direction de l'école doit confirmer qu’elle estime
que le requérant possède le niveau de formation requis et dispose de
connaissances linguistiques suffisantes pour suivre l'enseignement visé.
Un étranger
possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun
séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément
n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à
éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers
(art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention
de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au
terme de la formation (art. 5, al. 2, LEtr). Cette disposition s’applique
également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter
une haute école ou une haute école spécialisée. Même s’ils peuvent rester six
mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et
peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail
(cf. ch. 5.1.3), le séjour effectué en vue d’une formation ou d’un
perfectionnement est un séjour temporaire. Si le but du séjour est atteint au
terme de la formation, une nouvelle autorisation est requise pour effectuer un
nouveau séjour (art. 54 OASA).
[…]
Est autorisé, en
règle générale, une formation ou un perfectionnement d’une durée maximale de
huit ans. Des exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment
motivés et doivent être soumises à l’ODM pour approbation (art. 23, al. 3,
OASA; cf. ch. 1.3.1.4 c). C’est par exemple le cas lorsqu’une formation
présente une structure logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un
diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder
des conditions d’admission plus strictes."
c) En l'occurrence, la recourante a
effectué quatre formations différentes en Suisse, où elle a obtenu un diplôme
d'études secondaires auprès de l'établissement Surval Mont-Fleuri à Montreux en
juin 2004, un diplôme en "Hotel and Restauration Operations" auprès
de l'Institut de Hautes études de Glion en février 2007, puis un "Bachelor
of business administration" auprès de la Business School de Lausanne, le
13.
février 2009. Dès le mois de février 2009, elle a suivi des cours de français
auprès de l'école de langues Language Links à Lausanne. La durée de ses études
en Suisse totalise ainsi déjà près de huit ans pour quatre formations
différentes (études secondaires, hôtellerie, gestion d'entreprise et français),
alors qu'elle a entamé en mai 2011 une cinquième, et nouvelle, formation, à
savoir un "Master in Science" en finance auprès de la Business School
de Lausanne, pour une durée de deux ans, après avoir exercé une activité
lucrative à temps complet depuis le mois de novembre 2010.
Au vu des différentes formations
que la recourante a déjà effectuées, il apparaît que la nécessité d'entreprendre
la formation dont il est question n'est pas avérée, alors que la recourante
étudie en Suisse depuis près de huit ans. En outre, il s'agit là d'une cinquième
formation, à laquelle la recourante ne saurait prétendre. Enfin, au vu du
parcours de la recourante en Suisse - quatre formations différentes, mariage et
séparation presque simultanée, exercice d'une activité lucrative puis reprise
d'une nouvelle formation -, on peut sérieusement douter de ses réelles
motivations. Tout porte à croire qu'elle n'a aucune intention de quitter la
Suisse, malgré les engagements qu'elle a signés dans ce sens.
Au regard de l’ensemble des
éléments, il apparaît que l’autorité intimée n’a pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de
séjour pour études.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté et la décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe,
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99.
de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.
]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
juillet 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.