PE.2011.0352
CDAP - PE.2011.0352 - 2012-10-24 - A.X.________/Service de la population (SPOP)
24 octobre 2012Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0352
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.10.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CANTON
CHANGEMENT DE DOMICILE
SITUATION FINANCIÈRE
AIDE FINANCIÈRE
LEI-37-1
LEI-37-2
LEI-62-e
Résumé contenant:
Footballeur professionnel camérounais ayant évolué dans différents clubs en Suisse et ayant dû mettre un terme à sa carrière en raison d'une gonarthrose au genou gauche. Titulaire d'un permis B dans le canton de St Gall, il a requis de pouvoir changer de canton afin d'effectuer dans le canton de Vaud, soit dans un canton francophone, une réorientation professionnelle avec le soutien de l'Assurance invalidité.
Refus du SPOP lié à l'absence de revenus financiers réguliers. Recours admis par la CDAP, l'intéressé ayant démontré à satisfaction qu'il disposait de ressources matérielles suffisantes au travers de la formation professionnelle en cours.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 octobre
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; M. Claude Bonnard et M. Raymond Durussel, assesseurs
Recourant
A.X.________, à 1********, représenté par Me Christophe TAFELMACHER, avocat,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 28 juillet 2011 refusant de lui délivrer
une autorisation de séjour dans le canton de Vaud
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant camerounais, né le
12 décembre 1980, est entré en Suisse en qualité de joueur de football
professionnel. Il a notamment évolué au sein des clubs de 2********, 3********,
4******** et 5********, du 7 avril 2000 au 16 août 2010. La dernière
autorisation de séjour qui lui a été délivrée, dans le canton de St-Gall, est
venue à échéance le 31 août 2010. Il a mis un terme au contrat de travail le
liant au FC 5******** le 31 décembre 2010, en raison d'une gonarthrose,
principalement au genou gauche, l'empêchant de poursuivre sa carrière de
footballeur professionnel.
L'intéressé est entré dans le canton
de Vaud le 17 juillet 2010. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour, en précisant qu'il vivait de ses économies et qu'il avait déposé auprès
de l'Office d'invalidité du canton de Vaud (ci-après l'Office AI) une demande
de prestations en vue d'une réadaptation professionnelle.
B.
Par décision du 28 juillet 2011, notifiée le 2
août 2011, le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton aux motifs que A.X.________,
sans emploi, ne disposait d'aucun revenu financier régulier lui permettant d'assurer
son autonomie financière et qu'il ne se trouvait pas dans une situation
d'extrême gravité.
Le 14 septembre 2011, l'intéressé a
recouru contre cette décision auprès de la cour de céans. Après avoir rappelé
son cursus professionnel en Suisse, il a notamment fait valoir que l'Office AI
avait mis en place les premières mesures en vue de son reclassement
professionnel, qu'il avait suivi certains cours et effectué un stage
professionnel, qu'il avait droit à une indemnité journalière de l'Assurance
invalidité dès le 18 juillet 2011, qu'il n'avait jamais requis l'aide
financière des services sociaux depuis son arrivée en Suisse et que l'octroi, à
titre subsidiaire, d'une autorisation de séjour à titre humanitaire permettrait
de tenir compte de la carrière professionnel exemplaire qu'il avait mené et des
difficultés qu'il rencontrait en raison de la péjoration de son état de santé.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 20 octobre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui
de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. Il a notamment
souligné qu'en dépit des mesures de reclassement envisagées, l'avenir
professionnel de A.X.________ était incertain.
Il ressort des différentes pièces
produites au dossier du 10 janvier au 17 août 2012 que A.X.________ a accompli
un stage d'évaluation à l'Orif Morges du 14 novembre 2011 au 31 juillet 2012,
que son reclassement professionnel a été accepté par les organes de l'Assurance
invalidité sous forme d'une formation en qualité de gestionnaire en logistique,
qu'il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1er
août 2012 au 31 juillet 2015 en vue de l'obtention d'un CFC de logisticien,
qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence
de 156.60 fr. par jour, du 18 juillet 2011 au 31 juillet 2012, que ces
indemnités lui seront versées pendant toute la durée de son apprentissage et
qu'il avait suivi différents cours en vue de l'obtention du diplôme suisse
d'entraîneur de football de niveau supérieur.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le
tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l'espèce le refus du SPOP
d'autoriser le changement de canton du recourant, qui a bénéficié d'une
autorisation de séjour dans le canton de St-Gall.
a) Le titulaire d'une autorisation
de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans
un autre canton doit, à teneur de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), solliciter une autorisation
de ce dernier. L'art. 37 al. 2 LEtr précise que l'intéressé a droit au
changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de
révocation au sens de l'art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de
séjour peut être révoquée si l'étranger a fait de fausse déclarations ou a
dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a),
s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),
s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en
Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la
sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas
les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).
b) En l'espèce, il est établi que
le recourant n'est pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de
l'assurance chômage lors de sa venue dans le canton de Vaud. Le refus du SPOP
d'autoriser le changement de canton repose sur l'art. 62 let. e LEtr prévoyant
un motif de révocation dans le fait d'émarger à l'aide sociale. En fait, le
SPOP admet, à raison, que le recourant n'a jamais bénéficié de l'aide sociale
et, en particulier qu'il ne l'a pas requise depuis son arrivée dans le canton
de Vaud. Il fait cependant valoir que l'avenir professionnel du recourant dans
le canton de Vaud est incertain et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune
intégration professionnelle au sens du message du Conseil fédéral relatif à la
LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, 3547). Le Conseil fédéral y a notamment
relevé que le droit au changement de canton du titulaire d'une autorisation de
séjour dépendait de son intégration professionnelle et que, de ce fait, ce
droit n'existait que si la personne considérée disposait d'un emploi et que ses
moyens financiers lui permettaient de vivre dans son nouveau canton sans avoir
recours à l'aide sociale.
c) Dans le cas particulier, le
recourant, au terme d'un parcours professionnel en Suisse d'une dizaine
d'années en qualité de footballeur professionnel, s'est vu contraint de
renoncer à cette activité en 2010 pour raisons de santé. Il a logiquement
décidé de s'investir dans un reclassement professionnel, avec l'aide de
l'Assurance invalidité, compte tenu de son handicap physique. Au demeurant,
même s'il avait pu poursuivre son activité de footballeur pendant quelques
années encore, le recourant se serait de toute façon trouvé dans la situation
de devoir réorienter sa carrière professionnelle. Le choix d'un canton
francophone pour un reclassement professionnel s'explique par ailleurs pour des
raisons linguistiques.
Au bénéfice de quelques économies
et d'une indemnité transactionnelle versée par la FC 5******** dans le cadre de
la résiliation de son contrat de travail, le recourant a fait face à tous ses
besoins financiers jusqu'au 18 juillet 2011, date à partir de laquelle il a
bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence de
156.60
fr. par jour. Le versement de ces indemnités est garanti jusqu'à
l'échéance de l'apprentissage qu'il effectue, soit jusqu'au 31 juillet 2015.
C'est dire que le recourant n'a jamais été à la charge du canton de Vaud depuis
son arrivée le 17 juillet 2010 et ne le sera pas jusqu'à l'achèvement de sa
formation professionnelle. Le recourant n'a pas perçu de prestations de
l'assurance chômage dans le canton de Vaud et il bénéficie d'un emploi, sous
forme d'un contrat d'apprentissage, qui lui procure des revenus suffisants pour
assurer son autonomie financière. Si l'on peut admettre, avec le SPOP, que le
recourant ne dispose pas – encore – d'une véritable intégration
professionnelle, comme ce serait le cas, par exemple, s'il poursuivait dans le
canton de Vaud une activité lucrative entamée dans le canton de St-Gall, il
faut considérer que cette circonstance tient d'une part à la particularité du
statut de footballeur professionnel, d'autre part à la nécessité de mettre
prématurément un terme à cette activité. Si le recourant, en pleine possession
de ses capacités physiques, avait été transféré du FC 5******** au FC 6********
Sport, le changement de canton aurait été accepté. Après quelques saisons, la
question de la réorientation professionnelle se serait posée. Or, le recourant,
compte tenu des circonstances, a dû l'anticiper, à la faveur de l'intervention
de l'Assurance invalidité, et il s'y est consacré avec application et
persévérance. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'intégration
professionnelle ne peut pas lui être opposé. Ce d'autant que ce critère vise à
garantir un emploi et un revenu suffisant, ce dont le recourant dispose
dorénavant. Pour le surplus, compte tenu de l'attitude adoptée jusqu'ici par le
recourant, il n'y a pas de raison de douter de l'aboutissement de sa formation
professionnelle. Dans ce sens, il n'est pas indiqué de se référer à un avenir
professionnel incertain.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et
la décision attaquée réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________
doit être accepté.
Il ne sera pas perçu de frais
judiciaires et le recourant, qui obtient gain de cause, se verra alloué une
indemnité à titre de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du SPOP du 28 juillet 2011 est
réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________ est admis.
III.
Les frais du présent arrêt sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera
au recourant une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 24 octobre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.