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Décision

PE.2011.0352

CDAP - PE.2011.0352 - 2012-10-24 - A.X.________/Service de la population (SPOP)

24 octobre 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant camerounais, né le

12 décembre 1980, est entré en Suisse en qualité de joueur de football

professionnel. Il a notamment évolué au sein des clubs de 2********, 3********,

4******** et 5********, du 7 avril 2000 au 16 août 2010. La dernière

autorisation de séjour qui lui a été délivrée, dans le canton de St-Gall, est

venue à échéance le 31 août 2010. Il a mis un terme au contrat de travail le

liant au FC 5******** le 31 décembre 2010, en raison d'une gonarthrose,

principalement au genou gauche, l'empêchant de poursuivre sa carrière de

footballeur professionnel.

L'intéressé est entré dans le canton

de Vaud le 17 juillet 2010. Il a sollicité l'octroi d'une autorisation de

séjour, en précisant qu'il vivait de ses économies et qu'il avait déposé auprès

de l'Office d'invalidité du canton de Vaud (ci-après l'Office AI) une demande

de prestations en vue d'une réadaptation professionnelle.

B.

Par décision du 28 juillet 2011, notifiée le 2

août 2011, le SPOP a refusé d'autoriser le changement de canton aux motifs que A.X.________,

sans emploi, ne disposait d'aucun revenu financier régulier lui permettant d'assurer

son autonomie financière et qu'il ne se trouvait pas dans une situation

d'extrême gravité.

Le 14 septembre 2011, l'intéressé a

recouru contre cette décision auprès de la cour de céans. Après avoir rappelé

son cursus professionnel en Suisse, il a notamment fait valoir que l'Office AI

avait mis en place les premières mesures en vue de son reclassement

professionnel, qu'il avait suivi certains cours et effectué un stage

professionnel, qu'il avait droit à une indemnité journalière de l'Assurance

invalidité dès le 18 juillet 2011, qu'il n'avait jamais requis l'aide

financière des services sociaux depuis son arrivée en Suisse et que l'octroi, à

titre subsidiaire, d'une autorisation de séjour à titre humanitaire permettrait

de tenir compte de la carrière professionnel exemplaire qu'il avait mené et des

difficultés qu'il rencontrait en raison de la péjoration de son état de santé.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 20 octobre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à l'appui

de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours. Il a notamment

souligné qu'en dépit des mesures de reclassement envisagées, l'avenir

professionnel de A.X.________ était incertain.

Il ressort des différentes pièces

produites au dossier du 10 janvier au 17 août 2012 que A.X.________ a accompli

un stage d'évaluation à l'Orif Morges du 14 novembre 2011 au 31 juillet 2012,

que son reclassement professionnel a été accepté par les organes de l'Assurance

invalidité sous forme d'une formation en qualité de gestionnaire en logistique,

qu'il a conclu un contrat d'apprentissage pour la période du 1er

août 2012 au 31 juillet 2015 en vue de l'obtention d'un CFC de logisticien,

qu'il a bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence

de 156.60 fr. par jour, du 18 juillet 2011 au 31 juillet 2012, que ces

indemnités lui seront versées pendant toute la durée de son apprentissage et

qu'il avait suivi différents cours en vue de l'obtention du diplôme suisse

d'entraîneur de football de niveau supérieur.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD), le

tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus du SPOP

d'autoriser le changement de canton du recourant, qui a bénéficié d'une

autorisation de séjour dans le canton de St-Gall.

a) Le titulaire d'une autorisation

de courte durée ou de séjour qui souhaite déplacer son lieu de résidence dans

un autre canton doit, à teneur de l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), solliciter une autorisation

de ce dernier. L'art. 37 al. 2 LEtr précise que l'intéressé a droit au

changement de canton s'il n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de

révocation au sens de l'art. 62. Selon cette disposition, une autorisation de

séjour peut être révoquée si l'étranger a fait de fausse déclarations ou a

dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation (let. a),

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait

l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),

s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en

Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c), s'il ne respecte pas

les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou si lui-même ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e).

b) En l'espèce, il est établi que

le recourant n'est pas au chômage et ne bénéficiait pas de prestations de

l'assurance chômage lors de sa venue dans le canton de Vaud. Le refus du SPOP

d'autoriser le changement de canton repose sur l'art. 62 let. e LEtr prévoyant

un motif de révocation dans le fait d'émarger à l'aide sociale. En fait, le

SPOP admet, à raison, que le recourant n'a jamais bénéficié de l'aide sociale

et, en particulier qu'il ne l'a pas requise depuis son arrivée dans le canton

de Vaud. Il fait cependant valoir que l'avenir professionnel du recourant dans

le canton de Vaud est incertain et qu'il ne peut se prévaloir d'aucune

intégration professionnelle au sens du message du Conseil fédéral relatif à la

LEtr du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, 3547). Le Conseil fédéral y a notamment

relevé que le droit au changement de canton du titulaire d'une autorisation de

séjour dépendait de son intégration professionnelle et que, de ce fait, ce

droit n'existait que si la personne considérée disposait d'un emploi et que ses

moyens financiers lui permettaient de vivre dans son nouveau canton sans avoir

recours à l'aide sociale.

c) Dans le cas particulier, le

recourant, au terme d'un parcours professionnel en Suisse d'une dizaine

d'années en qualité de footballeur professionnel, s'est vu contraint de

renoncer à cette activité en 2010 pour raisons de santé. Il a logiquement

décidé de s'investir dans un reclassement professionnel, avec l'aide de

l'Assurance invalidité, compte tenu de son handicap physique. Au demeurant,

même s'il avait pu poursuivre son activité de footballeur pendant quelques

années encore, le recourant se serait de toute façon trouvé dans la situation

de devoir réorienter sa carrière professionnelle. Le choix d'un canton

francophone pour un reclassement professionnel s'explique par ailleurs pour des

raisons linguistiques.

Au bénéfice de quelques économies

et d'une indemnité transactionnelle versée par la FC 5******** dans le cadre de

la résiliation de son contrat de travail, le recourant a fait face à tous ses

besoins financiers jusqu'au 18 juillet 2011, date à partir de laquelle il a

bénéficié d'indemnités journalières de l'Assurance invalidité, à concurrence de

156.60

fr. par jour. Le versement de ces indemnités est garanti jusqu'à

l'échéance de l'apprentissage qu'il effectue, soit jusqu'au 31 juillet 2015.

C'est dire que le recourant n'a jamais été à la charge du canton de Vaud depuis

son arrivée le 17 juillet 2010 et ne le sera pas jusqu'à l'achèvement de sa

formation professionnelle. Le recourant n'a pas perçu de prestations de

l'assurance chômage dans le canton de Vaud et il bénéficie d'un emploi, sous

forme d'un contrat d'apprentissage, qui lui procure des revenus suffisants pour

assurer son autonomie financière. Si l'on peut admettre, avec le SPOP, que le

recourant ne dispose pas – encore – d'une véritable intégration

professionnelle, comme ce serait le cas, par exemple, s'il poursuivait dans le

canton de Vaud une activité lucrative entamée dans le canton de St-Gall, il

faut considérer que cette circonstance tient d'une part à la particularité du

statut de footballeur professionnel, d'autre part à la nécessité de mettre

prématurément un terme à cette activité. Si le recourant, en pleine possession

de ses capacités physiques, avait été transféré du FC 5******** au FC 6********

Sport, le changement de canton aurait été accepté. Après quelques saisons, la

question de la réorientation professionnelle se serait posée. Or, le recourant,

compte tenu des circonstances, a dû l'anticiper, à la faveur de l'intervention

de l'Assurance invalidité, et il s'y est consacré avec application et

persévérance. Dans ces conditions, le grief tiré du défaut d'intégration

professionnelle ne peut pas lui être opposé. Ce d'autant que ce critère vise à

garantir un emploi et un revenu suffisant, ce dont le recourant dispose

dorénavant. Pour le surplus, compte tenu de l'attitude adoptée jusqu'ici par le

recourant, il n'y a pas de raison de douter de l'aboutissement de sa formation

professionnelle. Dans ce sens, il n'est pas indiqué de se référer à un avenir

professionnel incertain.

3.

Vu ce qui précède, le recours doit être admis et

la décision attaquée réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________

doit être accepté.

Il ne sera pas perçu de frais

judiciaires et le recourant, qui obtient gain de cause, se verra alloué une

indemnité à titre de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 28 juillet 2011 est

réformée en ce sens que le changement de canton de A.X.________ est admis.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera

au recourant une indemnité de 2000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.