PE.2011.0355
CDAP - PE.2011.0355 - 2012-04-26 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
26 avril 2012Français21 min
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N° affaire:
PE.2011.0355
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.04.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INTÉRÊT PUBLIC
PESÉE DES INTÉRÊTS
ENFANT
FAMILLE
SRI LANKA
CONDAMNÉ
MEURTRE
RÉCLUSION
CEDH-8
Résumé contenant:
Ressortissant sri lankais arrivé en Suisse en 1988 à l'âge de 20 ans, marié à une compatriote au bénéfice d'une autorisation de séjour et père de trois enfants, nés en Suisse et dont l'aînée a obtenu la nationalité suisse. Bien que le recourant ait été condamné en 1998 à une peine de réclusion de 15 ans pour complicité d'agression et meurtre, on doit admettre que son intérêt privé, ainsi que celui de son épouse et surtout celui de leurs enfants, à ce qu'il puisse demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'éloigner, compte tenu du fait que les juges d'application des peines ont jugé le risque de récidive comme très limité et qu'au vu des moyens financiers de la famille, il lui serait difficile de continuer de se voir si le recourant était renvoyé.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 avril
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Guy Dutoit et M. François Gillard,
assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Benoît MORZIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 juillet 2011 lui refusant une autorisation de séjour pour quelque motif que ce
soit et prononçant son renvoi de Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant sri lankais né le
14 février 1968, est entré en Suisse le 15 novembre 1988 et y a déposé une
demande d'asile, laquelle a été rejetée le 13 mars 1995 par l'Office fédéral
des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005: Office
fédéral des migrations [ODM]). A. X.________ a toutefois été mis au bénéfice
d'une admission provisoire en application de l'arrêté du Conseil fédéral du 20
avril 1994 sur le traitement des demandes d'asile des ressortissants sri lankais
déposées avant le 1er juillet 1990.
A. X.________ est marié depuis le
25 novembre 1994 à une compatriote, B. X.________, actuellement appelée B. A.,
qui est au bénéfice d'une autorisation de séjour pour motif humanitaire. Ensemble,
ils ont eu trois enfants: C., née le 23 décembre 1994, naturalisée suissesse en
date du 4 septembre 2007, D., né le 20 juillet 1999 et E., née le 28 juin 2004,
tous deux titulaires d'une autorisation de séjour.
Du 17 avril 1990 au 25 février 1997
(date à laquelle il a été incarcéré), A. X.________ a occupé un emploi de
magasinier pour le compte d'une entreprise à 2********, active dans le commerce
du textile. Il gagnait environ 3'500 francs brut par mois et son employeur
était très satisfait de ses services.
B.
Par jugement du 22 juillet 1997, le Tribunal de
police de Lausanne a condamné A. X.________ à une peine de 10 jours
d'emprisonnement pour une ivresse au volant commise le 22 mai 1996.
Le 1er juillet 1998, le
Tribunal criminel du district de Lausanne l'a reconnu coupable de complicité d'agression
et de meurtre et l'a condamné à une peine de quinze ans de réclusion, sous
déduction de 492 jours de détention préventive, peine complémentaire à celle
prononcée le 22 juillet 1997 par le Tribunal de police du district de Lausanne,
et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Ce jugement a été
confirmé le 1er octobre 1998 par la Cour de cassation pénale du
canton de Vaud, puis le 23 juin 1999 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal fédéral.
Il ressort des considérants de ce
jugement que la sœur cadette de A. X.________, F., a épousé le 1er
juin 1995 G. H.________. Ils ont eu un fils né le 8 novembre 1995 et ils se
sont séparés le 23 décembre 1996 principalement en raison des fréquents excès
d'alcool et de la violence du mari. G. H.________ soupçonnait sa femme d'avoir
une relation amoureuse avec I. J.________. Il avait menacé à plusieurs reprises
ce dernier. A. X.________ et son frère, K. X.________, avaient également
proféré des menaces à son encontre.
Le 29 décembre 1996, les deux
frères X.________ ont téléphoné à plusieurs reprises à la sœur et au beau-frère
de I. J.________, soit les époux L.________, chez qui il logeait. Ces derniers
leur ont à chaque fois répondu que I. J.________ était absent. Les deux frères X.________,
G. H.________ ainsi que trois autres Sri lankais, tous dans un état d'ivresse
avancée, se sont alors rendus avec deux voitures au domicile des époux L.________.
A. X.________ est resté au volant d'un des véhicules, alors que les autres
hommes allaient sonner à l'interphone de l'immeuble. L'épouse L.________ est
descendue dans le hall de l'immeuble et a ouvert la porte. G. H.________ et K. X.________
l'ont aussitôt saisie à la gorge et frappée au visage. Son mari, descendu voir
ce qui se passait, s'est interposé, mais les trois autres hommes ont fait
irruption dans l'immeuble et se sont mêlés à l'agression. Des gifles et des
coups de poing ont été distribués par tous les agresseurs, l'époux L.________
se faisant même tordre le bras, puis ils ont pris la fuite. Les époux L.________
ont été tous les deux en arrêt de travail, la première jusqu'au 1er
janvier et le deuxième jusqu'au 15 janvier 1997.
Le 24 février 1997, en fin de soirée,
G. H.________ s'est rendu sur le palier de l'appartement de son épouse pour
déterminer si I. J.________ s'y trouvait. Ayant entendu sa voix, il a quitté
l'immeuble et a téléphoné à ses deux beaux- frères, A. et K. X.________ pour
qu'ils viennent l'aider dans son projet d'agresser I. J.________. Les trois
hommes se sont retrouvés devant l'immeuble de F. H.________ et A. X.________ a
sorti du coffre de sa voiture un tuyau métallique long d'une septantaine de
centimètres arrangé en matraque par l'ajout d'une sangle, un parapluie et un
couteau suisse. A l'étage de F. H.________, A. X.________ a remis la matraque à
son beau-frère, le parapluie à son frère et a gardé en main le canif, dont il a
ouvert la lame. Après avoir enfoncé la porte d'entrée, les trois hommes ont
fait irruption dans l'appartement. F. H.________ et I. J.________ qui étaient
assis sur le canapé se sont levés et ont tenté de fermer la porte vitrée de la
pièce. Le carreau de la porte a cédé blessant A. X.________ au bras. D'emblée,
les trois accusés ont asséné de très violents coups de poings et de pieds à I.
J.________. Rapidement mis au sol, I. J.________ a encore reçu des coups de
pieds et de poings de ses agresseurs à la tête et sur l'ensemble du corps.
Alerté par les bruits, l'enfant du couple H.________ est sorti de sa chambre
pour se réfugier vers sa mère. Cette dernière l'a pris dans ses bras et a tenté
de s'interposer entre les agresseurs et I. J.________ en se couchant sur le
corps de la victime avec son enfant. Elle a reçu des coups de poings et de
pieds. A. X.________ a constaté que sa plaie au bras saignait et son frère a
essayé de lui faire un bandage avec la toile du parapluie, puis n'y parvenant
pas, est allé cherché un linge à la cuisine. Pendant ce temps, G. H.________
continuait de frapper I. J.________ qui ne bougeait plus. Après avoir reçu les
soins prodigués par son frère, A. X.________ s'est rendu à la cuisine et en est
revenu avec une casserole dont il s'est servi pour frapper la victime à la tête
et sur le corps. Sous la violence des coups, le manche s'est brisé. K. X.________,
puis G. H.________, ont alors frappé la victime à la tête et sur le corps avec
une poêle qui s'est déformée sous la violence des coups. K. X.________ est allé
chercher une nouvelle casserole au moyen de laquelle il a encore frappé la
victime. Le manche s'est également brisé. Les trois agresseurs ont finalement
quitté les lieux. I. J.________ a été admis d'urgence au CHUV où il est décédé
le 7 mars 1997, sans avoir repris connaissance.
Par décision du 2 mars 2007, le
collège des juges d'application des peines a libéré A. X.________
conditionnellement à partir du 4 mars 2007. Il a fixé à cinq ans la durée du
délai d'épreuve imparti au condamné et a subordonné sa libération
conditionnelle à l'obligation de poursuivre l'indemnisation de ses victimes
selon le plan de paiement imposé par l'Office d'exécution des peines, ceci
jusqu'à extinction de sa dette et aussi longtemps qu'il resterait en Suisse.
Le 18 mars 2008, le juge
d'application des peines a relevé que A. X.________ avait été astreint à verser
mensuellement au secteur recouvrement LAVI du Service juridique et législatif
une somme de 445 francs dès le mois de juillet 2007, en remboursement de la
somme avancée aux victimes par ce service, mais qu'il n'avait pu verser que 445
francs le 6 août 2007 et 300 francs le 13 septembre 2007, car bien qu'admis à
rester provisoirement en Suisse, il n'était pas autorisé à y travailler et ne
recevait plus que l'aide d'urgence. Le juge d'application des peines a ainsi
suspendu la règle de conduite ordonnée le 2 mars 2007 jusqu'à droit connu sur
la procédure de police des étrangers pendante auprès du Tribunal administratif
fédéral.
C.
Le 23 janvier 2001, l'ODR a prononcé la levée de
l'admission provisoire de A. X.________ en précisant que, si dans son arrêté du
20 avril 1994 le Conseil fédéral avait décidé d'admettre provisoirement les
requérants d'asile déboutés dont la demande d'asile remontait avant juillet
1990, il avait maintenu l'exécution du renvoi dans le cas de comportements
asociaux ou criminels. Le 25 avril 2001, la Commission de recours en matière
d'asile (depuis le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif
fédéral) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, qui est ainsi
entrée en force.
En date du 27 mars 2007, l'ODM a
rejeté la demande de reconsidération de sa décision du 23 janvier 2001. A. X.________
a recouru au Tribunal administratif fédéral.
Le 21 décembre 2010, le Tribunal
administratif fédéral a relevé que lorsqu'un étranger pouvait prétendre à une
autorisation de séjour, il appartenait aux autorités de police des étrangers
compétentes d'examiner si les conditions posées pour l'autorisation de séjour
étaient concrètement remplies ou non, les autorités en matière d'asile n'étant
plus compétentes pour statuer en matière d'exécution du renvoi. Il a ainsi
déclaré le recours interjeté contre la décision de l'ODM du 27 mars 2007 sans
objet.
D.
Le 2 mars 2007, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) qui dispose que, sous
réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer une autorisation
de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente
loi, aux conditions que la personne concernée séjourne en Suisse depuis au
moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile (let.a), que le lieu de
séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités (let.b) et
qu'il s’agisse d’un cas de rigueur grave en raison de l’intégration poussée de
la personne concernée (let.c).
Le 6 mars 2007, le SPOP a rejeté
cette demande en relevant que la condamnation de l'intéressé s'opposait déjà en
soi à l'octroi d'une quelconque autorisation et qu'en plus, le temps qu'il
avait passé en détention, soit plus de dix ans, ne permettait pas de considérer
qu'il avait fait preuve d'une intégration poussée en Suisse.
Le 4 décembre 2007, le SPOP a
accordé à A. X.________ des prestations d'aide d'urgence pour la période du 1er
janvier au 28 janvier 2008. Cette aide a été renouvelée tous les mois jusqu'au
1er juillet 2011. Le 9 juin 2011, le SPOP a par contre refusé l'aide
d'urgence à A. X.________ au motif qu'il disposait d'une personne tenue à un
devoir d'entretien en sa faveur lui permettant de subsister sans avoir besoin
de faire appel à l'aide d'urgence.
Les 4 et 11 juin 2008, le SPOP a rejeté
la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi déposée le
14 décembre 2007 par A. X.________ au motif que les éléments d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi n'étaient notamment pas réunis.
E.
Le 19 novembre 2010, A. X.________ a déposé une
demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) pour vivre auprès de sa famille et notamment de sa fille aînée de
nationalité suisse. Le 23 décembre 2010, il a également déposé une demande
d'autorisation de travail afin de pouvoir être employé à 50% dans le magasin
exploité par son épouse.
Le 5 avril 2011, le SPOP a informé A.
X.________ qu'il avait l'intention de lui refuser ces autorisations aux motifs
que, d'une part, il avait été condamné à une peine de réclusion de quinze ans
et, d'autre part, que sa famille avait perçu des prestations des services
sociaux depuis le mois de mai 2003 pour un montant d'environ 242'000 francs et
que son épouse exerçait une activité d'indépendante sous la raison sociale M.________,
laquelle dégageait un bénéfice mensuel d'environ 1'800 francs selon
l'attestation des services sociaux établie le 13 décembre 2010, soit un montant
insuffisant à l'entretien de la famille. Le SPOP lui a imparti un délai au 4
mai 2011 pour se déterminer.
Par lettre du 4 mai 2011, A. X.________
a fait valoir que sa famille ne percevait plus l'aide sociale depuis octobre
2010. Il a produit le bilan du magasin de son épouse pour les mois de janvier,
février et mars 2011 et fait valoir que le bénéfice pour ces trois mois était
d'environ 6'150 francs. Il a précisé qu'il pourrait percevoir un salaire de
1'750 francs s'il était employé à 50% par le magasin, ce qui lui laisserait du
temps pour s'occuper de ses enfants, son épouse travaillant à 100%.
Le 13 juillet 2011, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A. X.________ et lui a imparti un
délai "immédiat" pour quitter la Suisse.
F.
Le 14 septembre 2011, A. X.________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal.
Dans ses déterminations du 11
octobre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Les 27 octobre et 3 novembre 2011,
le recourant a fait valoir que ses agissements avaient eu lieu dans un contexte
socioculturel particulier et que "ces conditions
socio-culturelles ayant maintenant disparues, ou à tout le moins complètement
changées, ainsi que la longue détention, sont à même de réduire à néant le
risque de récidive" et que l'intérêt privé de ses enfants à pouvoir
vivre auprès de lui devait ainsi l'emporter sur l'intérêt public à son
éloignement. Il a ajouté qu'il était erroné de prétendre que sa situation
financière était précaire, puisque les revenus du magasin de son épouse étaient
suffisants pour faire vivre sa famille, et il a produit les bilans des mois
d'août et septembre 2011.
Le tribunal a statué à huis clos.
Considérants
1.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite
et effective (ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269; arrêt 2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.1) avec
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur
cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1 p. 286).
Tel est le cas en l'espèce puisque le
recourant vit et entretient une relation étroite avec sa famille et par
conséquent avec sa fille aînée, âgée de dix-sept ans, qui a acquis la
nationalité suisse.
2.
Le droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans
l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Le refus
d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour suppose une pesée des
intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381), étant précisé que le maintien de l'ordre public, la prévention des
infractions pénales et la mise en oeuvre d'une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers constituent des buts légitimes au regard de cette
disposition conventionnelle (ATF 135 I 153 consid.
2.2.1
p. 156). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment
tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de
son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du
fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation
de séjour. Normalement, pour une première demande d'autorisation ou un
renouvellement d'autorisation après un séjour de courte durée, en cas de peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte
sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid.
4.4
p. 382; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185). Lorsque la limite de deux ans est atteinte, il faut des circonstances
exceptionnelles pour que l'expulsion ne soit pas prononcée. En outre, le
Tribunal fédéral se montre spécialement rigoureux dans les cas de délits
sexuels et d'actes de violence (ATF 122 II 433 consid.
2c p. 436; cf. aussi arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2 cité dans
arrêt du Tribunal fédéral 2C_48/2011 du 6 juin 2011).
Pour sa part, la Cour
européenne des droits de l’homme se fonde notamment sur les critères suivants (cf.
arrêt Boussara c. France du 23 septembre 2010, no 25672/07 § 43):
-
nature et gravité des infractions commises;
-
durée du séjour de l’intéressé en Suisse;
-
laps de temps qui s’est écoulé depuis l’infraction
et conduite de l'étranger depuis cette période;
-
solidité des liens familiaux avec le pays hôte et
avec le pays de destination;
-
caractère définitif de la mesure d’éloignement.
On précisera encore qu'il n'y a pas
atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille
qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; 122 II 289 consid. 3b
p. 297). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en
Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autre, il convient de procéder à la
pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par 2 CEDH (ATF 135 I 153 consid.
2.1
p. 154; 134 II 10 consid. 4.1 p. 23 cité dans arrêt du Tribunal fédéral 2C_897/2010 du 23 mars
2011).
3.
En l'espèce, le recourant a
été condamné en 1998 à une peine de quinze ans de réclusion pour des actes
extrêmement graves. Il a, avec deux complices, battu à mort un autre homme sous
prétexte que ce dernier entretenait une relation avec sa sœur. La Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal a rappelé que "les actes commis
par les accusés relevaient de l'abomination, qu'ils avaient agi avec une
cruauté extraordinaire, qu'en frappant comme ils l'avaient fait, les accusés ne
pouvaient ignorer les conséquences de leurs actes et les souffrances qu'ils
feraient endurer à leur victime et qu'il apparaissait ainsi qu'ils avaient agi
avec la double intention de détruire et de faire souffrir" (cf. arrêt
de la cour de cassation pénale du 1er octobre 1998, p.11). La Cour
de cassation pénale du Tribunal fédéral a également relevé qu'il ressortait de
l'arrêt attaqué que "le recourant a agi avec une cruauté et un
acharnement hors du commun" (cf. arrêt de la cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral du 23 juin 1999, p.14).
Lorsque le recourant a commis ce
meurtre, il vivait en Suisse depuis plus de cinq ans et semblait être bien
intégré. Rien ne présageait qu'il pourrait se montrer aussi violent envers un
autre être humain. Il avait un travail qu'il effectuait à la grande
satisfaction de son employeur, était marié et père d'un enfant. Or, ces
éléments ne l'ont à aucun moment dissuadé d'agir.
Les juges d'application des peines ont
toutefois relevé que:
"A. X.________ a en effet démontré, lors
de sa comparution devant le juge instructeur, avoir analysé de façon critique
et approfondie les causes de son passage à l'acte,
que celui-ci comportait une forte influence des rites tamouls,
desquels il s'est depuis lors fondamentalement démarqué,
que le contexte particulier dans lequel il a
agi, d'une part, son évolution personnelle, d'autre part, permettant de
considérer avec une extrême retenue un risque de répétition,
qu'en d'autres termes, sa libération ne fera
pas courir un risque particulier à autrui".
Or, on doit constater que, depuis sa
libération en mars 2007, soit il y a cinq ans, le recourant n'a donné lieu à
aucune plainte.
A l'intérêt public d'éloigner le
recourant de Suisse s'oppose l'intérêt privé de ce dernier à pouvoir demeurer dans
ce pays, où il est arrivé à l'âge de vingt ans. Au moment où le SPOP a rendu la
décision querellée, il y résidait depuis plus de vingt-deux ans. Cette durée
est conséquente, puisque le recourant a vécu maintenant plus longtemps en
Suisse que dans son pays d'origine. Il est vrai que pendant toutes ces années,
le recourant était uniquement au bénéfice d'une admission provisoire et qu'il a
été détenu pendant plus de treize ans.
On doit cependant tenir compte du fait
que le recourant vit avec son épouse et leurs trois enfants, âgés actuellement
de dix-sept ans, douze ans et sept ans. Si le
recourant, parlant la langue de son pays d'origine et y ayant vécu jusqu'à sa
majorité, pourrait probablement s'y réintégrer assez facilement, il serait extrêmement difficile pour ses enfants, nés en Suisse, de quitter notre
pays où ils ont toujours vécu, pour aller s'établir là-bas. Par ailleurs, le
recourant venant du Sri Lanka et sa famille disposant de moyens financiers
limités, il leur serait extrêmement difficile, voire impossible, de continuer
de se voir si leur père était renvoyé.
Les intérêts privés du recourant, de son
épouse et surtout de leurs trois enfants à ce qu'ils puissent continuer de
vivre ensemble en Suisse l'emporte donc sur l'intérêt public à éloigner le
recourant, qui a, selon les juges d'application des peines, pris conscience de
la gravité de ses actes et ne présente plus aujourd'hui qu'un risque de
récidive très limité.
L'attention du recourant est
cependant expressément attirée sur le fait que son autorisation de séjour
pourra être révoquée au cas où il commettrait de nouvelles infractions ou
devrait émarger à l'assistance publique.
Le refus du SPOP doit par conséquent
être annulé et le dossier lui être renvoyé afin qu'il délivre, sous réserve
d'approbation par l'ODM, une autorisation de séjour au recourant en application
de l'art. 8 par. 1 CEDH.
4.
Compte tenu de l'issue de la procédure, les
frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, LPA-VD; RS 173.36LPA-VD).
Le recourant, qui obtient gain de cause en ayant procédé par l’intermédiaire
d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 13
juillet 2011 est annulée, la cause étant renvoyée à cette autorité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émoluments.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à A. X.________ une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 26 avril 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.