PE.2011.0356
CDAP - PE.2011.0356 - 2013-02-12 - X.__________, Y._______, Z._______, A._______, B.__________ c/Service de la population (SPOP)
12 février 2013Français31 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0356
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.02.2013
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________, A._____________, B._____________ c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
AUTORISATION DE SÉJOUR
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CIRCONSTANCES PERSONNELLES
CEDH-8-1
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Admission du recours de la recourante, de son époux (titulaire d'une autorisation d'établissement) et des ses trois enfants. La question de la révision ne se pose pas pour l'époux et les enfants qui n'étaient pas partie à la précédente procédure. L'état de santé psychique de la recourante, qui l'avait conduite à commettre les actes à l'origine du refus de renouvellement de son titre de séjour, a très favorablement évolué. Son isolement social n'est plus d'actualité. Ses compétences éducatrices sont prouvées et le préjudice que la recourante et ses enfants auraient à subir du fait de l'expulsion serait très important, eu égard à la situation de ses trois enfants, nés en Suisse et dont l'aînée est en voie de naturalisation.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 février 2013
Composition
M. Pierre Journot, président MM François Gillard et Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne,
3.
Z._______________, à Lausanne,
4.
A._______________, à Lausanne,
5.
B._______________, à Lausanne, tous représentés par Jean-Pierre MOSER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de la population
(SPOP) du 12 août 2011
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 14 mai 1999, l'Office fédéral des réfugiés
(ci-après: ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a
rejeté la demande d'asile d'X._______________, ressortissante de la République
démocratique du Congo née le 31 décembre 1968. Le 29 octobre 1999, l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé le 17
juin 1999 par l'intéressée contre cette décision. Un nouveau délai au 30
novembre 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse.
Le 18 mai 2000, X._______________ a
épousé à Lausanne Y._______________, ressortissant de la République
démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d'une autorisation
d'établissement. De cette union sont nés Z._______________, le 23 septembre
2000, et A._______________, le 9 mars 2006, tous deux titulaires d'une
autorisation d'établissement, ainsi que B._______________, le 4 septembre 2007,
titulaire d'une autorisation de séjour.
X._______________ a été mise le 14
février 2001 au bénéfice d'une première autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises, la
dernière fois jusqu'au 3 mars 2009.
Par jugement du 20 septembre 2007,
le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a
condamné X._______________ à une amende de 300 fr. avec un délai d'épreuve de
deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples
qualifiées commises, le 10 juillet 2004, sur une femme ayant eu une liaison
avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus des
jumeaux.
Au mois d'août 2007, les époux se
sont séparés et la mère a eu la garde des enfants.
Par jugement du 3 octobre 2008, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______________
à une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, le 7 juin
2005, sur une femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une
liaison avec son mari, utilisation abusive d'une installation de
télécommunication et menaces et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement
psychiatrique ambulatoire durant sa détention, voire au-delà, si les
psychiatres qui la suivraient l'estimaient nécessaire, sous réserve de toute
autre mesure thérapeutique qui pourrait s'avérer indispensable à l'issue de la
détention. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée. Dans
leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du
Centre hospitalier universitaire vaudois ont en particulier indiqué que le
déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme
infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à
faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour
des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits
qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant
persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de
jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes
transitoires. Par arrêt rendu le 22 décembre 2008, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par
l'intéressée à l'encontre du jugement du 3 octobre 2008 et l'a réformé en ce
sens que cette dernière était condamnée à une peine privative de liberté de 30
mois assortie d'un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un délai d'épreuve
de quatre ans. X._______________ a été incarcérée à la prison de la Tuilière à
Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.
Le 11 juin 2009, X._______________
a indiqué qu'elle et son mari avaient travaillé sur leurs problèmes de couple,
qu'ils n'envisageaient pas de divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa
sortie de prison. Par déclaration commune du 25 août 2009, X._______________ et
son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie commune. Le 14 septembre
2009, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas repris la vie commune et
qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.
Le 14 mai 2010, le Chef du Service
de protection de la jeunesse a indiqué au Service cantonal de la population que
les enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement
par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère n'était pas
souhaitable, que, malgré leur séparation, les parents demeuraient tous deux actifs
et adéquats dans la prise en charge des enfants et qu'une séparation d'avec
leur mère représenterait un traumatisme très important pour ces derniers qui
avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur bon
développement.
Par décision du 30 juin 2010, le
Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation
de séjour de X._______________, respectivement la transformation de son
autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et lui a imparti un
délai pour quitter la Suisse.
Le 5 août 2010, X._______________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par
arrêt du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378). Agissant par la voie du recours en
matière de droit public, X._______________ a saisi le Tribunal fédéral (TF),
qui a statué par arrêt du 24 mai 2011 (2C_972/2010). Sans suivre les motifs du
Tribunal cantonal quant au sort de l'aînée des enfants, le Tribunal fédéral a
considéré que dans l'appréciation globale des circonstances, l'intérêt public à
l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt à rester en Suisse.
B.
Agissant par leur conseil commun, le 12 juillet
2011, Y._______________ et X._______________ ont demandé au SPOP le réexamen et
la rétractation de la décision du 30 juin 2010 ainsi que la prolongation de
l'autorisation de séjour d'X._______________ dès le 3 mars 2009,
subsidiairement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur dès
le 24 mai 2011, invoquant, à titre de faits nouveaux, l'évolution favorable de
l'état de santé psychique de cette dernière et l'état de santé de leur fille B._______________.
C.
Par décision du 12 août 2011, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a
imparti à l'intéressée un délai au 16 septembre 2011 pour quitter la Suisse.
D.
Agissant en temps utile compte tenu des féries, sous
la plume de leur avocat, Y._______________, X._______________ et leurs enfants Z._______________,
A._______________, ainsi que B._______________ ont recouru devant la CDAP, le
16 septembre 2011, contre la décision du SPOP, concluant à son annulation, au
renvoi de la cause à l'autorité intimée et, alternativement, à la rétractation
de la décision du 30 juin 2010 de même qu'à la prolongation de l'autorisation
de séjour d'X._______________ ou à l'octroi d'une nouvelle autorisation de
séjour en faveur de cette dernière.
Le 22 novembre 2011, le SPOP a
déposé des déterminations concluant au rejet du recours.
E.
Les recourants ont produit des témoignages
écrits de moralité émanant d'amis de la recourante et de son médecin traitant.
S'agissant de la situation des
enfants, la Cheffe du SPJ a souhaité communiquer au tribunal son avis quant aux
répercussions que le renvoi de la recourante ou le départ des enfants en sa
compagnie auraient sur les mineurs concernés et attirer l'attention sur l'état
de santé de la cadette de la fratrie dans une lettre du 28 septembre 2011 dont
on tire ce qui suit :
"(…)
Le Service de
protection de la jeunesse (SPJ) connaît les enfants de Mme X._______________
depuis fin 2008; il exerce depuis le 18 février 2010 un mandat de surveillance
au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Les parents sont séparés; l'autorité parentale
sur les enfants est conjointe, le droit de garde étant confié à la mère.
Nonobstant leur séparation, les père et mère des enfants précités (les
recourants, ndr), tous trois nés en Suisse, sont impliqués dans l'éducation de
leurs enfants, ayant choisi de faire primer leur engagement en tant que parent
sur leurs relations conflictuelles en tant que couple.
L'arrêt rendu par
votre Autorité en date du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378, p. 4, 2e
al.) de même que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2011 (let. A, dernier al.)
citent le rapport du 14 mai 2010 adressé par notre service au SPOP, dans lequel
nous avions notamment déclaré qu'une séparation constituerait un très important
traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger leur bon
développement. Notre avis à ce sujet reste inchangé. Si Mme X._______________
part sans ses enfants, cela signifiera pour ces derniers la perte du lien fort
qui existe avec leur mère et qui a d'ailleurs perduré durant son incarcération;
vu l'occupation professionnelle du père des enfants, nous nous demandons même
si, dans ce cas, un placement des enfants en foyer ne s'imposerait pas, ce qui
constituerait également un choc pour la fratrie. Si, en revanche, Mme X._______________
part avec ses enfants, cela signifiera pour ceux-ci la perte du lien tout aussi
fort qui existe avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble de leurs
repères sociaux actuels. Ce changement complet du milieu de vie constituera,
selon nous, un réel déracinement, dans la mesure où ces enfants, nés en Suisse,
y sont intégrés et y vont à l'école respectivement en garderie – une procédure
de naturalisation pour l'aînée serait d'ailleurs possible à brève échéance – et
que selon toute vraisemblance c'est dans ce même cadre qu'ils envisagent
respectivement envisageront un avenir scolaire et professionnel. Nous nous
demandons, de plus, quelles seraient les conditions de vie de ces enfants dans
leur pays d'origine au vu des différences économiques et sociales importantes
existant entre la Suisse et la République Démocratique du Congo, ajoutant que
Mme X._______________ n'y dispose à notre connaissance plus d'aucun relais
familial. Enfin, la séparation de la fratrie au cas où seule l'aînée resterait
en Suisse avec son père nous paraît également problématique, car les enfants
sont très liés et souffriraient aussi de la distance qui serait ainsi mise
entre eux. Aussi, en cas de séparation, la situation économique de la famille
rendrait des déplacements entre la Suisse et la RDC, dans le but de maintenir
des contacts, difficiles à réaliser.
De plus, il a été
porté à notre connaissance que la cadette B._______________, née prématurément
nécessite un suivi par le CHUV jusqu'à l'âge de neuf ans au moins (cf.
attestation médicale du 16 mai 2011 en annexe).
Eu égard à ce qui
précède, il nous semble que le maintien en Suisse de Z._______________, A._______________
et B._______________ au contact de leurs père et mère, s'avérerait crucial pour
leur bon développement et constituerait par là la meilleure des solutions.
S'agissant de
déterminer si, au vu de la stabilisation de l'état psychique de Mme X._______________
de l'intérêt supérieur des mineurs concernés et de la prise en considération de
la situation familiale dans son ensemble, le non-renvoi de Mme X._______________
est envisageable, nous nous en remettons bien entendu à justice."
F.
Le 5 décembre 2012, le tribunal a tenu une
audience à laquelle seuls les recourants X._______________ et Y._______________
se sont présentés, assistés de leur avocat. Les recourants ont remis au tribunal
deux pièces :
a) la première pièce est un
certificat d'employée de maison délivré par "*************" le 27
novembre 2012 attestant que la recourante - prénommée sur le document *************
- a participé à 90 heures de cours, entre le 29 août et le 20 novembre 2012, en
matière d'économie domestique, de cuisine, d'informations sociales et d'atelier
Profa et a réussi l'examen final de la formation. Il résulte du certificat que
la recourante est précise, efficace, organisée, ponctuelle et de caractère
agréable;
b) la deuxième pièce est un rapport
médical du 30 novembre 2012 établi par la Dresse Lucia Gonzo, médecin
responsable, et Philippe Conne, psychologue-psychothérapeute FSP auprès
d'Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour Migrants dont il résulte
ce qui suit :
"Mme X._______________
née le 31.12.1968
Suivie à la
Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances depuis le
04.09.2009, Mme X._______________ nous a été adressée pour la poursuite du
traitement psychiatrique mis en place lors (de) son incarcération.
Depuis cette
date, Mme X._______________ a bénéficié d'une psychothérapie déléguée par M.
Ph. Conne (…) tous les quinze jours. En parallèle, le suivi médicamenteux a été
poursuivi par la Dresse Hasmik Sarukhanyan mais il a été suspendu depuis le 2
juillet 2010 car il ne nous semblait plus nécessaire.
Nous avons pu
constater une grande compliance de la part de Mme X._______________ par rapport
au traitement proposé. Les entretiens se sont très bien passés et Madame a pu
élaborer et prendre conscience de la gravité des actes commis. Nous constatons
une nette amélioration de son état de santé et l'absence actuellement d'un
trouble délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli
du DP-CHUV.
Dans le contexte
actuel d'une reprise de la vie sociale et familiale, mise à mal par les actes
commis et par l'incarcération, nous constatons les efforts entrepris par Mme X._______________
tant au niveau de son couple que de sa famille. En effet, il nous apparaît que
la vie familiale a évolué de manière positive et nous constatons une nette
amélioration au niveau psychologique, familial et social. Il nous semble
néanmoins utile de poursuivre le traitement psychothérapeutique.
Par ailleurs,
nous n'étions pas au courant que les deux époux ont des domiciles différents. A
notre connaissance, la vie familiale semble se dérouler dans de bonnes
conditions et, ayant vu à une reprise le mari et quelques fois les enfants avec
Madame, il nous semble que la situation s'est stabilisée et que le
développement des enfants, dans ce contexte, est bon.
En raison des
difficultés liées au statut juridique de Mme X._______________ en Suisse,
impliquant une impossibilité de travailler, il est actuellement difficile
d'élaborer, dans le cadre psychothérapeutique proposé, la question de sa
réinsertion socio-professionnelle. Cette situation d'incertitude concernant son
séjour en Suisse ne contribue pas à l'amélioration de sa santé psychique malgré
ses efforts et les progrès constatés.
En conclusion,
nous restons attentifs à l'évolution de la santé psychologique de Mme X._______________
et nous estimons nécessaires de poursuivre le traitement ambulatoire, certes de
manière moins intensive mais néanmoins dans une continuité, afin de soutenir
les améliorations déjà constatées et permettant à Madame de surmonter les
implications nocives (difficultés de construire un projet d'avenir et insertion
sociale freinée) de sa situation juridique."
Il ressort ensuite ce qui suit des
déclarations des recourants en audience. La recourante et les enfants occupent le
logement familial. Le recourant occupe un autre appartement, en colocation. Si
la reprise de la vie commune est souhaitée par chacun des époux, elle n'est pas
encore tout à fait à l'ordre du jour. La recourante a expliqué qu'elle ne se
sentait pas encore prête à reprendre la vie commune, n'envisageant celle-ci que
comme une reprise définitive et ne parvenant pas encore à faire entièrement
confiance à son mari eu égard aux difficultés passées. Le recourant a quant à
lui déclaré attendre, le temps qu'il faudra, que son épouse soit prête à
reprendre la vie commune. Les domiciles séparés n'ont pas d'incidence sur l'éducation
des enfants, l'un et l'autre parent étant également impliqué. Le recourant va
fréquemment chercher les enfants à l'école et passe du temps avec eux au
logement de la recourante, soupant en famille et passant parfois la nuit sur
place. Lorsque la recourante était emprisonnée, c'est lui qui s'est occupé des
enfants, avec l'aide d'autres membres de la famille. Les recourants ont précisé
qu'ils parlent français avec les enfants mais que ces derniers ne comprennent
pas la langue de leurs parents (lingala) qui est une des langues nationales de
leur pays d'origine. Sur le plan financier, le recourant ne travaille plus chez
************. A la recherche d'un emploi, il perçoit des indemnités de
l'assurance-chômage depuis onze mois. Au bénéfice d'un récent certificat
d'employée de maison, la recourante recherche un emploi. Vu son statut de police
des étrangers, elle n'a toujours pas été engagée.
Les enfants sont scolarisés :
l'aînée en 2ème année du cycle de transition de l'établissement
secondaire Isabelle-de-Montolieu, le deuxième en 1ère année primaire
de l'établissement primaire de La Sallaz et la cadette dans une classe du cycle
initial du même établissement. Les enfants vont bien. L'état de grande
prématurée de la cadette ne nécessite actuellement aucun traitement particulier.
Lors de l'audience, C._______________,
assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en
charge du dossier des enfants des recourants, a été entendu en qualité de
témoin. Le SPJ est intervenu à la demande du juge, en octobre 2008, alors que
la recourante était incarcérée. Le service a alors constaté que des membres de
la famille s'étaient mobilisés pour aider le recourant à prendre en charge les
enfants. Le SPJ a ensuite apporté son soutien pour que les enfants puissent
voir leur mère durant sa détention : tandis que l'aînée accompagnait son père
en visite, les deux plus jeunes étaient soutenus par l'entité
"carrefour-prison". Le SPJ a également accompagné la recourante en
vue de sa libération et le suivi a continué, vu la fragilité psychologique de
cette dernière. Le SPJ s'est assuré que les mesures de prise en charge des
enfants (accueil de jour pour l'aînée et garderie) se poursuivraient, en partie
pour décharger la recourante. Le SPJ a sollicité des mesures de surveillance
éducative (art. 307 CC) pour avoir un regard sur la situation. C._______________
relève que l'incertitude régnant autour du renouvellement du permis B de la
recourante a contribué à précariser la situation et continue à poser problème.
Quoiqu'il en soit, C._______________ indique que les enfants vont bien, que les
mesures de prise en charge des enfants (accueil de jour pour l'aînée et
garderie) ont été réduites, que la recourante est de mieux en mieux en mesure
de s'occuper des enfants. Elle a repris beaucoup d'assurance dans son rôle de
mère. Le recourant, très présent pour ses enfants au moment de l'incarcération
de leur maman est actuellement un peu moins présent mais il reste une figure
très importante pour ses enfants. Le SPJ entend demander la levée des mesures
de surveillance éducative une fois le statut de police des étrangers de la
recourante réglé. C._______________ a appris que les recourants ne partageaient
pas le même domicile mais il n'a pas constaté que ce serait nuisible pour les
enfants. Le passé a montré que les parents étaient en mesure de se mobiliser
fortement en cas de besoin. C._______________ a ajouté que la recourante était
concrètement en charge de la responsabilité éducative des enfants, qu'elle
était la figure d'attachement principale pour eux de sorte qu'une séparation,
en cas de renvoi, compromettrait fortement le développement des enfants. Un
déplacement des enfants en RDC, en cas de renvoi de la recourante, serait selon
l'assistant social hasardeux. Sur place, l'intégration des enfants serait
fortement compromise, les enfants ne parlant pas l'idiome local et les
recourants n'ayant conservé que très peu de liens avec la RDC. C._______________
a aussi indiqué qu'il communiquait sans difficulté en français avec la
recourante.
G.
Après l'audience, les recourants ont encore
remis au tribunal la lettre du 12 novembre 2012 du SPOP, secteur Naturalisation,
adressée à la fille aînée des recourants et dont la production avait été
réservée en audience. De ce document, il ressort que, les conditions légales de
naturalisation de cette enfant paraissant remplies, le service a transmis le
dossier, assorti de son préavis positif, au Conseil d'Etat pour décision
d'octroi du droit de cité vaudois, ensuite de quoi le dossier sera adressé à
l'Office fédéral des migrations afin que la Confédération accorde à l'enfant
l'autorisation de se faire naturaliser dans le canton au terme d'un examen qui
dure environ huit mois, puis la prestation de serment devant le Conseil d'Etat,
ultime formalité, pourra avoir lieu ainsi que la remise de la décision de
naturalisation.
H.
Les considérants du présent arrêt ont été
approuvés par voie de circulation.
Considérants
1.
Le SPOP a traité la requête comme une demande
de révision qu'il a déclarée irrecevable tout en la rejetant au fond. L'irrecevabilité
n'a toutefois de sens qu'à l'égard d'X._______________ elle-même mais elle ne
peut pas être opposée aux autres recourants, qui n'étaient pas partie à la
présente procédure. Peu importe cependant pour les motifs qui suivent, qui
permettent de statuer sans ordonner l'expertise réclamée par les recourants sur
les conséquences d'une séparation des enfants et de leur mère.
2.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la
jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
"Art.
64.
Principes
1.
Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit".
L'hypothèse visée sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers.
Par ailleurs, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les
références citées).
b) Il faut examiner, s'agissant de
la requête d'X._______________, si les faits invoqués permettent de remettre en
question la décision du 30 juin 2010 refusant le renouvellement de
l'autorisation de son autorisation de séjour.
3.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant
de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Dans son arrêt 2C_972/2010,
rendu dans la présente affaire le 24 mai 2011, le Tribunal fédéral avait
considéré que tel était le cas en l'espèce au regard des relations que la
recourante entretient avec deux de ses enfants, dont elle a la garde et qui
sont titulaires du permis d'établissement et qu'il n'était pas contesté que le
lien conjugal entre époux fût réel (consid. 5.1).
Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu.
Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,
pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à
la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de
prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée
des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité
doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger,
de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec
sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de
prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins
deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt
privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
4.
Les recourants invoquent tout d'abord la bonne
évolution de l'état de santé psychique de la recourante.
Au considérant 6.2 de l'arrêt rendu
dans la présente cause, le TF avait retenu que s'il semblait établi que le
risque de récidive pouvait être qualifié de faible, il n'était pas inexistant
et permettait à tout le moins de mettre en doute la possibilité pour les époux
de vivre ensemble dans l'avenir, car cela conduirait à reconstituer les
circonstances qui avaient amené la recourante à commettre les infractions pour
lesquelles elle a été condamnée.
L'état de santé psychique de la
recourante a grandement évolué depuis la situation de déni – de sa maladie et
de la responsabilité de ses actes – dans laquelle elle se trouvait au moment où
elle a été jugée (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008
évoqué au consid. 6a de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). La
recourante a parcouru un chemin considérable grâce au traitement psychiatrique
initié lors de son incarcération et à la psychothérapie déléguée mise en place
dès la sortie de prison par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants
d'Appartenances à raison d'une séance tous les quinze jours. Le certificat
médical du 30 novembre 2012 relève que le traitement médicamenteux initié a été
suspendu depuis le 2 juillet 2010 car il ne semblait plus nécessaire. La grande
compliance de la part de la recourante par rapport au traitement proposé est
soulignée par les auteurs du certificat, qui relèvent également que les
entretiens se sont très bien passés et que la recourante a pu prendre
conscience de la gravité de ses actes. Une nette amélioration de l'état de
santé est constatée de même que "l'absence actuellement d'un trouble
délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli du
DP-CHUV". Cette constatation était déjà faite par les thérapeutes
d'Appartenances à l'occasion d'un précédent rapport du 17 février 2011, c'est
dire que la situation s'est stabilisée et que le danger de récidive, tenu pour
faible à l'issue de la précédente procédure cantonale, peut désormais être
écarté.
Outre l'évolution nettement
favorable de la santé psychique de la recourante, on mettra au crédit de cette
dernière que son comportement n'a plus occupé les autorités pénales depuis les
évènements qui avaient conduit à son incarcération. Aucun élément du dossier de
l'autorité intimée – qui serait à coup sûr documenté à ce sujet – ne permet de
conclure le contraire. Et au mois de décembre 2012, le délai d'épreuve infligé
à la recourante par les juges pénaux est venu à échéance. On exposera ensuite que,
dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient indiqué que le
déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme
infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à
faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour
des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits
qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant
persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de
jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes
transitoires (cf. consid E de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). Là
encore la situation a beaucoup évolué : les thérapeutes notent, depuis bientôt
deux ans maintenant, l'absence du trouble délirant persistant qui tourmentait
la recourante à l'époque des faits incriminés; la recourante est suivie sur le
plan psychique, elle est compliante et a adhéré au traitement proposé. Quant à son
isolement social, il n'est plus du tout marqué, ainsi qu'en attestent les témoignages
écrits versés au dossier, dont il ressort notamment que la recourante a un
cercle d'amis et de connaissances élargis, qu'elle se joint souvent aux
activités scolaires ou sociales des enfants et fréquente régulièrement une
église. Elle est décrite par les témoins comme une personne agréable,
disponible, joviale, courtoise, chaleureuse, ouverte, douce, accueillante et
appréciée dans sa communauté pour son altruisme. Sa réussite dans une formation
réalisée récemment et sa volonté de trouver un emploi témoignent de ses efforts
d'intégration. Une fois le statut de police des étrangers de la recourante
réglé, la formation achevée récemment lui permettra de participer aux charges
du ménage.
Sur le plan familial, on notera que
même si les époux envisagent la reprise de la vie commune, ils ont actuellement
tous les deux des domiciles séparés. Ceci dit, les explications des recourants
à propos de la situation – en particulier la position de la recourante qui souhaite
mûrir sa décision avant de vivre à nouveau définitivement sous le même toit que
son mari - ont paru plausibles compte tenu des événements passés. Quoiqu'il en
soit des relations de couple, les recourants assument de concert pleinement
leur rôle de parents, nonobstant les domiciles séparés. Durant l'incarcération,
le lien fort existant entre la recourante et ses enfants a perduré : la
recourante a pu voir ses enfants grâce notamment à son mari, qui a pris le
relais dans l'organisation de la vie de tous les jours de la famille. La
recourante est décrite par ses amis et connaissances dans les déclarations
remises au tribunal comme une mère très attentive, engagée, aimante, bonne
éducatrice. Il s'agit d'une mère adéquate, dont les compétences éducatives ne sont
pas remises en question. L'assistant social du SPJ, entendu comme témoin, a
relevé que les enfants vont bien, que la recourante a repris beaucoup
d'assurance dans son rôle de mère et assume de façon tout à fait adéquate
l'éducation de ceux-ci, avec l'aide du père, qui est une figure importante dans
le développement des enfants. Le témoin a ajouté que le passé avait montré que
les recourants étaient en mesure de se mobiliser fortement en cas de besoin
pour les enfants. Il préconise la levée de la mesure d'assistance éducative une
fois le statut de police des étrangers de la recourante réglé.
S'agissant enfin du préjudice que
la recourante aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, le TF
avait retenu (au considérant 6.3 de son arrêt) qu'en cas de renvoi de la
recourante, le sort des enfants dépendait en premier lieu de leurs parents, qui
avaient conservé tous deux l'exercice de l'autorité parentale et à qui il
appartenait de décider, avec les aménagements de droit civil que cela implique
s'ils souhaitent que la fratrie demeure en Suisse avec leur père ou rentre en
RDC avec leur mère. Le TF ajoutait que dans l'une et l'autre hypothèse, les
enfants devraient s'accommoder d'une séparation et qu'il n'en demeurait pas
moins que, dans l'appréciation globale des circonstances du cas, l'intérêt
public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à
rester en Suisse.
Or, là encore, la situation a
évolué et pas seulement du simple fait de l'écoulement du temps. Les
témoignages et les pièces versées au dossier concordent au sujet des enfants:
ces derniers vont bien. Sur le plan de la santé, la cadette ne nécessite pas de
suivi médical particulier du fait de sa grande prématurité comme le laissait
craindre une attestation médicale établie le 16 mai 2011 par les médecins et
psychologue adjointe du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV
versée au dossier. Les enfants sont désormais tous trois scolarisés, sans
difficulté particulière. Ils n'ont connu que les conditions de vie suisses et
leur intégration en Suisse doit être considérée comme particulièrement poussée.
L'aînée est sur le point d'obtenir sa naturalisation suisse.
Le rapport du SPJ du 28 septembre
2011.
rappelle qu'une séparation, en cas de renvoi de Suisse, constituerait un
très important traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger
leur bon développement. L'assistant social du SPJ entendu comme témoin s'est
montré tout aussi catégorique sur ce point. La recourante constituant la figure
d'attachement principale pour les enfants, un départ sans les enfants
signifierait la perte du lien fort qui existe avec leur mère et un départ avec
les enfants entraînerait pour eux la perte du lien tout aussi fort qui existe
avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble des repères sociaux actuels.
Une séparation de la fratrie serait également problématique, ainsi que le
souligne le rapport du SPJ. Les enfants n'ayant connu de vie qu'en Suisse, un
déplacement en RDC est qualifié par l'assistant social du SPJ d'"hasardeux".
Il n'est de toute façon pas envisageable au vu de la prochaine naturalisation
de l'aînée.
5.
En définitive, la situation de fait et de droit
s'est modifiée sensiblement depuis la première décision du SPOP du 30 juin
2010.
L'évolution de la santé psychique de la recourante, l'absence de
nouvelles infractions pénales, les efforts d'intégration sur le plan
professionnel de même que la charge éducative de trois enfants assumée par la
recourante ainsi que le traumatisme que constituerait pour les enfants une séparation
en cas de renvoi de la recourante en RDC sont autant de circonstances nouvelles
et importantes qui permettent d'apprécier différemment la situation que par le
passé et d'accorder moins de poids à la gravité des actes qui avaient conduit
en 2010 au refus du renouvellement du permis de séjour. En conséquence,
l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse auprès de ses enfants
l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la
reconsidération de la décision du 30 juin 2010 en ce sens que l'autorisation de
séjour de la recourante est renouvelée. Le présent arrêt est rendu sans frais.
L'autorité intimée versera aux recourants des dépens pour l'intervention de
leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 12
août 2011 est réfomée en ce sens que l'autorisation de séjour d'X._______________
est renouvelée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la
population, versera à X._______________ et à Y._______________, solidairement
entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 12 février 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.