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Décision

PE.2011.0356

CDAP - PE.2011.0356 - 2013-02-12 - X.__________, Y._______, Z._______, A._______, B.__________ c/Service de la population (SPOP)

12 février 2013Français31 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 14 mai 1999, l'Office fédéral des réfugiés

(ci-après: ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) a

rejeté la demande d'asile d'X._______________, ressortissante de la République

démocratique du Congo née le 31 décembre 1968. Le 29 octobre 1999, l'ancienne

Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté le recours formé le 17

juin 1999 par l'intéressée contre cette décision. Un nouveau délai au 30

novembre 1999 lui a été imparti pour quitter la Suisse.

Le 18 mai 2000, X._______________ a

épousé à Lausanne Y._______________, ressortissant de la République

démocratique du Congo né le 28 août 1957 et titulaire d'une autorisation

d'établissement. De cette union sont nés Z._______________, le 23 septembre

2000, et A._______________, le 9 mars 2006, tous deux titulaires d'une

autorisation d'établissement, ainsi que B._______________, le 4 septembre 2007,

titulaire d'une autorisation de séjour.

X._______________ a été mise le 14

février 2001 au bénéfice d'une première autorisation de séjour au titre du

regroupement familial, renouvelée par la suite à plusieurs reprises, la

dernière fois jusqu'au 3 mars 2009.

Par jugement du 20 septembre 2007,

le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a

condamné X._______________ à une amende de 300 fr. avec un délai d'épreuve de

deux ans pour lésions corporelles simples et lésions corporelles simples

qualifiées commises, le 10 juillet 2004, sur une femme ayant eu une liaison

avec son mari une année et demi auparavant, relation dont étaient issus des

jumeaux.

Au mois d'août 2007, les époux se

sont séparés et la mère a eu la garde des enfants.

Par jugement du 3 octobre 2008, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X._______________

à une peine privative de liberté de 30 mois pour tentative de meurtre, le 7 juin

2005, sur une femme d'origine camerounaise qu'elle soupçonnait d'entretenir une

liaison avec son mari, utilisation abusive d'une installation de

télécommunication et menaces et a ordonné qu'elle soit soumise à un traitement

psychiatrique ambulatoire durant sa détention, voire au-delà, si les

psychiatres qui la suivraient l'estimaient nécessaire, sous réserve de toute

autre mesure thérapeutique qui pourrait s'avérer indispensable à l'issue de la

détention. Le tribunal a ordonné l'arrestation immédiate de l'intéressée. Dans

leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du

Centre hospitalier universitaire vaudois ont en particulier indiqué que le

déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme

infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à

faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour

des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits

qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant

persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de

jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes

transitoires. Par arrêt rendu le 22 décembre 2008, la Cour de cassation pénale

du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours formé par

l'intéressée à l'encontre du jugement du 3 octobre 2008 et l'a réformé en ce

sens que cette dernière était condamnée à une peine privative de liberté de 30

mois assortie d'un sursis partiel portant sur 20 mois, avec un délai d'épreuve

de quatre ans. X._______________ a été incarcérée à la prison de la Tuilière à

Lonay du 3 octobre 2008 au 3 août 2009.

Le 11 juin 2009, X._______________

a indiqué qu'elle et son mari avaient travaillé sur leurs problèmes de couple,

qu'ils n'envisageaient pas de divorcer et qu'elle rejoindrait sa famille à sa

sortie de prison. Par déclaration commune du 25 août 2009, X._______________ et

son mari ont indiqué qu'ils avaient repris la vie commune. Le 14 septembre

2009, l'intéressée a précisé qu'elle n'avait pas repris la vie commune et

qu'elle n'avait encore rien décidé par rapport à l'avenir de sa famille.

Le 14 mai 2010, le Chef du Service

de protection de la jeunesse a indiqué au Service cantonal de la population que

les enfants étaient nés en Suisse et au bénéfice d'un permis d'établissement

par leur père et que ce départ pour le pays de leur mère n'était pas

souhaitable, que, malgré leur séparation, les parents demeuraient tous deux actifs

et adéquats dans la prise en charge des enfants et qu'une séparation d'avec

leur mère représenterait un traumatisme très important pour ces derniers qui

avaient besoin de la proximité de leurs deux parents pour leur bon

développement.

Par décision du 30 juin 2010, le

Service cantonal de la population a refusé le renouvellement de l'autorisation

de séjour de X._______________, respectivement la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement, et lui a imparti un

délai pour quitter la Suisse.

Le 5 août 2010, X._______________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, qui a rejeté le recours par

arrêt du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378). Agissant par la voie du recours en

matière de droit public, X._______________ a saisi le Tribunal fédéral (TF),

qui a statué par arrêt du 24 mai 2011 (2C_972/2010). Sans suivre les motifs du

Tribunal cantonal quant au sort de l'aînée des enfants, le Tribunal fédéral a

considéré que dans l'appréciation globale des circonstances, l'intérêt public à

l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt à rester en Suisse.

B.

Agissant par leur conseil commun, le 12 juillet

2011, Y._______________ et X._______________ ont demandé au SPOP le réexamen et

la rétractation de la décision du 30 juin 2010 ainsi que la prolongation de

l'autorisation de séjour d'X._______________ dès le 3 mars 2009,

subsidiairement l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour en sa faveur dès

le 24 mai 2011, invoquant, à titre de faits nouveaux, l'évolution favorable de

l'état de santé psychique de cette dernière et l'état de santé de leur fille B._______________.

C.

Par décision du 12 août 2011, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement l'a rejetée et a

imparti à l'intéressée un délai au 16 septembre 2011 pour quitter la Suisse.

D.

Agissant en temps utile compte tenu des féries, sous

la plume de leur avocat, Y._______________, X._______________ et leurs enfants Z._______________,

A._______________, ainsi que B._______________ ont recouru devant la CDAP, le

16 septembre 2011, contre la décision du SPOP, concluant à son annulation, au

renvoi de la cause à l'autorité intimée et, alternativement, à la rétractation

de la décision du 30 juin 2010 de même qu'à la prolongation de l'autorisation

de séjour d'X._______________ ou à l'octroi d'une nouvelle autorisation de

séjour en faveur de cette dernière.

Le 22 novembre 2011, le SPOP a

déposé des déterminations concluant au rejet du recours.

E.

Les recourants ont produit des témoignages

écrits de moralité émanant d'amis de la recourante et de son médecin traitant.

S'agissant de la situation des

enfants, la Cheffe du SPJ a souhaité communiquer au tribunal son avis quant aux

répercussions que le renvoi de la recourante ou le départ des enfants en sa

compagnie auraient sur les mineurs concernés et attirer l'attention sur l'état

de santé de la cadette de la fratrie dans une lettre du 28 septembre 2011 dont

on tire ce qui suit :

"(…)

Le Service de

protection de la jeunesse (SPJ) connaît les enfants de Mme X._______________

depuis fin 2008; il exerce depuis le 18 février 2010 un mandat de surveillance

au sens de l'art. 307 al. 3 CC. Les parents sont séparés; l'autorité parentale

sur les enfants est conjointe, le droit de garde étant confié à la mère.

Nonobstant leur séparation, les père et mère des enfants précités (les

recourants, ndr), tous trois nés en Suisse, sont impliqués dans l'éducation de

leurs enfants, ayant choisi de faire primer leur engagement en tant que parent

sur leurs relations conflictuelles en tant que couple.

L'arrêt rendu par

votre Autorité en date du 18 novembre 2010 (PE.2010.0378, p. 4, 2e

al.) de même que l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 mai 2011 (let. A, dernier al.)

citent le rapport du 14 mai 2010 adressé par notre service au SPOP, dans lequel

nous avions notamment déclaré qu'une séparation constituerait un très important

traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger leur bon

développement. Notre avis à ce sujet reste inchangé. Si Mme X._______________

part sans ses enfants, cela signifiera pour ces derniers la perte du lien fort

qui existe avec leur mère et qui a d'ailleurs perduré durant son incarcération;

vu l'occupation professionnelle du père des enfants, nous nous demandons même

si, dans ce cas, un placement des enfants en foyer ne s'imposerait pas, ce qui

constituerait également un choc pour la fratrie. Si, en revanche, Mme X._______________

part avec ses enfants, cela signifiera pour ceux-ci la perte du lien tout aussi

fort qui existe avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble de leurs

repères sociaux actuels. Ce changement complet du milieu de vie constituera,

selon nous, un réel déracinement, dans la mesure où ces enfants, nés en Suisse,

y sont intégrés et y vont à l'école respectivement en garderie – une procédure

de naturalisation pour l'aînée serait d'ailleurs possible à brève échéance – et

que selon toute vraisemblance c'est dans ce même cadre qu'ils envisagent

respectivement envisageront un avenir scolaire et professionnel. Nous nous

demandons, de plus, quelles seraient les conditions de vie de ces enfants dans

leur pays d'origine au vu des différences économiques et sociales importantes

existant entre la Suisse et la République Démocratique du Congo, ajoutant que

Mme X._______________ n'y dispose à notre connaissance plus d'aucun relais

familial. Enfin, la séparation de la fratrie au cas où seule l'aînée resterait

en Suisse avec son père nous paraît également problématique, car les enfants

sont très liés et souffriraient aussi de la distance qui serait ainsi mise

entre eux. Aussi, en cas de séparation, la situation économique de la famille

rendrait des déplacements entre la Suisse et la RDC, dans le but de maintenir

des contacts, difficiles à réaliser.

De plus, il a été

porté à notre connaissance que la cadette B._______________, née prématurément

nécessite un suivi par le CHUV jusqu'à l'âge de neuf ans au moins (cf.

attestation médicale du 16 mai 2011 en annexe).

Eu égard à ce qui

précède, il nous semble que le maintien en Suisse de Z._______________, A._______________

et B._______________ au contact de leurs père et mère, s'avérerait crucial pour

leur bon développement et constituerait par là la meilleure des solutions.

S'agissant de

déterminer si, au vu de la stabilisation de l'état psychique de Mme X._______________

de l'intérêt supérieur des mineurs concernés et de la prise en considération de

la situation familiale dans son ensemble, le non-renvoi de Mme X._______________

est envisageable, nous nous en remettons bien entendu à justice."

F.

Le 5 décembre 2012, le tribunal a tenu une

audience à laquelle seuls les recourants X._______________ et Y._______________

se sont présentés, assistés de leur avocat. Les recourants ont remis au tribunal

deux pièces :

a) la première pièce est un

certificat d'employée de maison délivré par "*************" le 27

novembre 2012 attestant que la recourante - prénommée sur le document *************

- a participé à 90 heures de cours, entre le 29 août et le 20 novembre 2012, en

matière d'économie domestique, de cuisine, d'informations sociales et d'atelier

Profa et a réussi l'examen final de la formation. Il résulte du certificat que

la recourante est précise, efficace, organisée, ponctuelle et de caractère

agréable;

b) la deuxième pièce est un rapport

médical du 30 novembre 2012 établi par la Dresse Lucia Gonzo, médecin

responsable, et Philippe Conne, psychologue-psychothérapeute FSP auprès

d'Appartenances, Consultation Psychothérapeutique pour Migrants dont il résulte

ce qui suit :

"Mme X._______________

née le 31.12.1968

Suivie à la

Consultation Psychothérapeutique pour Migrants (CPM) d'Appartenances depuis le

04.09.2009, Mme X._______________ nous a été adressée pour la poursuite du

traitement psychiatrique mis en place lors (de) son incarcération.

Depuis cette

date, Mme X._______________ a bénéficié d'une psychothérapie déléguée par M.

Ph. Conne (…) tous les quinze jours. En parallèle, le suivi médicamenteux a été

poursuivi par la Dresse Hasmik Sarukhanyan mais il a été suspendu depuis le 2

juillet 2010 car il ne nous semblait plus nécessaire.

Nous avons pu

constater une grande compliance de la part de Mme X._______________ par rapport

au traitement proposé. Les entretiens se sont très bien passés et Madame a pu

élaborer et prendre conscience de la gravité des actes commis. Nous constatons

une nette amélioration de son état de santé et l'absence actuellement d'un

trouble délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli

du DP-CHUV.

Dans le contexte

actuel d'une reprise de la vie sociale et familiale, mise à mal par les actes

commis et par l'incarcération, nous constatons les efforts entrepris par Mme X._______________

tant au niveau de son couple que de sa famille. En effet, il nous apparaît que

la vie familiale a évolué de manière positive et nous constatons une nette

amélioration au niveau psychologique, familial et social. Il nous semble

néanmoins utile de poursuivre le traitement psychothérapeutique.

Par ailleurs,

nous n'étions pas au courant que les deux époux ont des domiciles différents. A

notre connaissance, la vie familiale semble se dérouler dans de bonnes

conditions et, ayant vu à une reprise le mari et quelques fois les enfants avec

Madame, il nous semble que la situation s'est stabilisée et que le

développement des enfants, dans ce contexte, est bon.

En raison des

difficultés liées au statut juridique de Mme X._______________ en Suisse,

impliquant une impossibilité de travailler, il est actuellement difficile

d'élaborer, dans le cadre psychothérapeutique proposé, la question de sa

réinsertion socio-professionnelle. Cette situation d'incertitude concernant son

séjour en Suisse ne contribue pas à l'amélioration de sa santé psychique malgré

ses efforts et les progrès constatés.

En conclusion,

nous restons attentifs à l'évolution de la santé psychologique de Mme X._______________

et nous estimons nécessaires de poursuivre le traitement ambulatoire, certes de

manière moins intensive mais néanmoins dans une continuité, afin de soutenir

les améliorations déjà constatées et permettant à Madame de surmonter les

implications nocives (difficultés de construire un projet d'avenir et insertion

sociale freinée) de sa situation juridique."

Il ressort ensuite ce qui suit des

déclarations des recourants en audience. La recourante et les enfants occupent le

logement familial. Le recourant occupe un autre appartement, en colocation. Si

la reprise de la vie commune est souhaitée par chacun des époux, elle n'est pas

encore tout à fait à l'ordre du jour. La recourante a expliqué qu'elle ne se

sentait pas encore prête à reprendre la vie commune, n'envisageant celle-ci que

comme une reprise définitive et ne parvenant pas encore à faire entièrement

confiance à son mari eu égard aux difficultés passées. Le recourant a quant à

lui déclaré attendre, le temps qu'il faudra, que son épouse soit prête à

reprendre la vie commune. Les domiciles séparés n'ont pas d'incidence sur l'éducation

des enfants, l'un et l'autre parent étant également impliqué. Le recourant va

fréquemment chercher les enfants à l'école et passe du temps avec eux au

logement de la recourante, soupant en famille et passant parfois la nuit sur

place. Lorsque la recourante était emprisonnée, c'est lui qui s'est occupé des

enfants, avec l'aide d'autres membres de la famille. Les recourants ont précisé

qu'ils parlent français avec les enfants mais que ces derniers ne comprennent

pas la langue de leurs parents (lingala) qui est une des langues nationales de

leur pays d'origine. Sur le plan financier, le recourant ne travaille plus chez

************. A la recherche d'un emploi, il perçoit des indemnités de

l'assurance-chômage depuis onze mois. Au bénéfice d'un récent certificat

d'employée de maison, la recourante recherche un emploi. Vu son statut de police

des étrangers, elle n'a toujours pas été engagée.

Les enfants sont scolarisés :

l'aînée en 2ème année du cycle de transition de l'établissement

secondaire Isabelle-de-Montolieu, le deuxième en 1ère année primaire

de l'établissement primaire de La Sallaz et la cadette dans une classe du cycle

initial du même établissement. Les enfants vont bien. L'état de grande

prématurée de la cadette ne nécessite actuellement aucun traitement particulier.

Lors de l'audience, C._______________,

assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en

charge du dossier des enfants des recourants, a été entendu en qualité de

témoin. Le SPJ est intervenu à la demande du juge, en octobre 2008, alors que

la recourante était incarcérée. Le service a alors constaté que des membres de

la famille s'étaient mobilisés pour aider le recourant à prendre en charge les

enfants. Le SPJ a ensuite apporté son soutien pour que les enfants puissent

voir leur mère durant sa détention : tandis que l'aînée accompagnait son père

en visite, les deux plus jeunes étaient soutenus par l'entité

"carrefour-prison". Le SPJ a également accompagné la recourante en

vue de sa libération et le suivi a continué, vu la fragilité psychologique de

cette dernière. Le SPJ s'est assuré que les mesures de prise en charge des

enfants (accueil de jour pour l'aînée et garderie) se poursuivraient, en partie

pour décharger la recourante. Le SPJ a sollicité des mesures de surveillance

éducative (art. 307 CC) pour avoir un regard sur la situation. C._______________

relève que l'incertitude régnant autour du renouvellement du permis B de la

recourante a contribué à précariser la situation et continue à poser problème.

Quoiqu'il en soit, C._______________ indique que les enfants vont bien, que les

mesures de prise en charge des enfants (accueil de jour pour l'aînée et

garderie) ont été réduites, que la recourante est de mieux en mieux en mesure

de s'occuper des enfants. Elle a repris beaucoup d'assurance dans son rôle de

mère. Le recourant, très présent pour ses enfants au moment de l'incarcération

de leur maman est actuellement un peu moins présent mais il reste une figure

très importante pour ses enfants. Le SPJ entend demander la levée des mesures

de surveillance éducative une fois le statut de police des étrangers de la

recourante réglé. C._______________ a appris que les recourants ne partageaient

pas le même domicile mais il n'a pas constaté que ce serait nuisible pour les

enfants. Le passé a montré que les parents étaient en mesure de se mobiliser

fortement en cas de besoin. C._______________ a ajouté que la recourante était

concrètement en charge de la responsabilité éducative des enfants, qu'elle

était la figure d'attachement principale pour eux de sorte qu'une séparation,

en cas de renvoi, compromettrait fortement le développement des enfants. Un

déplacement des enfants en RDC, en cas de renvoi de la recourante, serait selon

l'assistant social hasardeux. Sur place, l'intégration des enfants serait

fortement compromise, les enfants ne parlant pas l'idiome local et les

recourants n'ayant conservé que très peu de liens avec la RDC. C._______________

a aussi indiqué qu'il communiquait sans difficulté en français avec la

recourante.

G.

Après l'audience, les recourants ont encore

remis au tribunal la lettre du 12 novembre 2012 du SPOP, secteur Naturalisation,

adressée à la fille aînée des recourants et dont la production avait été

réservée en audience. De ce document, il ressort que, les conditions légales de

naturalisation de cette enfant paraissant remplies, le service a transmis le

dossier, assorti de son préavis positif, au Conseil d'Etat pour décision

d'octroi du droit de cité vaudois, ensuite de quoi le dossier sera adressé à

l'Office fédéral des migrations afin que la Confédération accorde à l'enfant

l'autorisation de se faire naturaliser dans le canton au terme d'un examen qui

dure environ huit mois, puis la prestation de serment devant le Conseil d'Etat,

ultime formalité, pourra avoir lieu ainsi que la remise de la décision de

naturalisation.

H.

Les considérants du présent arrêt ont été

approuvés par voie de circulation.

Considérants

1.

Le SPOP a traité la requête comme une demande

de révision qu'il a déclarée irrecevable tout en la rejetant au fond. L'irrecevabilité

n'a toutefois de sens qu'à l'égard d'X._______________ elle-même mais elle ne

peut pas être opposée aux autres recourants, qui n'étaient pas partie à la

présente procédure. Peu importe cependant pour les motifs qui suivent, qui

permettent de statuer sans ordonner l'expertise réclamée par les recourants sur

les conséquences d'une séparation des enfants et de leur mère.

2.

a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la

jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se

saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.

151-152) prévoit ce qui suit:

"Art.

64.

Principes

1.

Une partie peut demander à

l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière

sur la demande:

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit".

L'hypothèse visée sous lettre a

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers.

Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les

références citées).

b) Il faut examiner, s'agissant de

la requête d'X._______________, si les faits invoqués permettent de remettre en

question la décision du 30 juin 2010 refusant le renouvellement de

l'autorisation de son autorisation de séjour.

3.

Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant

de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et

effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 286). Dans son arrêt 2C_972/2010,

rendu dans la présente affaire le 24 mai 2011, le Tribunal fédéral avait

considéré que tel était le cas en l'espèce au regard des relations que la

recourante entretient avec deux de ses enfants, dont elle a la garde et qui

sont titulaires du permis d'établissement et qu'il n'était pas contesté que le

lien conjugal entre époux fût réel (consid. 5.1).

Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,

pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,

dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la

sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à

la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de

prolonger une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée

des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité

doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger,

de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec

sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de

prolonger une autorisation de séjour. Normalement, en cas de peine d'au moins

deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt

privé – et celui de sa famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

4.

Les recourants invoquent tout d'abord la bonne

évolution de l'état de santé psychique de la recourante.

Au considérant 6.2 de l'arrêt rendu

dans la présente cause, le TF avait retenu que s'il semblait établi que le

risque de récidive pouvait être qualifié de faible, il n'était pas inexistant

et permettait à tout le moins de mettre en doute la possibilité pour les époux

de vivre ensemble dans l'avenir, car cela conduirait à reconstituer les

circonstances qui avaient amené la recourante à commettre les infractions pour

lesquelles elle a été condamnée.

L'état de santé psychique de la

recourante a grandement évolué depuis la situation de déni – de sa maladie et

de la responsabilité de ses actes – dans laquelle elle se trouvait au moment où

elle a été jugée (cf. arrêt de la Cour de cassation pénale du 22 décembre 2008

évoqué au consid. 6a de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). La

recourante a parcouru un chemin considérable grâce au traitement psychiatrique

initié lors de son incarcération et à la psychothérapie déléguée mise en place

dès la sortie de prison par la Consultation Psychothérapeutique pour Migrants

d'Appartenances à raison d'une séance tous les quinze jours. Le certificat

médical du 30 novembre 2012 relève que le traitement médicamenteux initié a été

suspendu depuis le 2 juillet 2010 car il ne semblait plus nécessaire. La grande

compliance de la part de la recourante par rapport au traitement proposé est

soulignée par les auteurs du certificat, qui relèvent également que les

entretiens se sont très bien passés et que la recourante a pu prendre

conscience de la gravité de ses actes. Une nette amélioration de l'état de

santé est constatée de même que "l'absence actuellement d'un trouble

délirant persistant (délire de jalousie) diagnostiqué par le Dr Luccelli du

DP-CHUV". Cette constatation était déjà faite par les thérapeutes

d'Appartenances à l'occasion d'un précédent rapport du 17 février 2011, c'est

dire que la situation s'est stabilisée et que le danger de récidive, tenu pour

faible à l'issue de la précédente procédure cantonale, peut désormais être

écarté.

Outre l'évolution nettement

favorable de la santé psychique de la recourante, on mettra au crédit de cette

dernière que son comportement n'a plus occupé les autorités pénales depuis les

évènements qui avaient conduit à son incarcération. Aucun élément du dossier de

l'autorité intimée – qui serait à coup sûr documenté à ce sujet – ne permet de

conclure le contraire. Et au mois de décembre 2012, le délai d'épreuve infligé

à la recourante par les juges pénaux est venu à échéance. On exposera ensuite que,

dans leur rapport d'expertise psychiatrique du 26 octobre 2006, les experts du

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) avaient indiqué que le

déracinement, l'éloignement d'avec sa famille, son mariage avec un homme

infidèle et violent ainsi qu'un isolement social marqué avaient concouru à

faire apparaître chez elle une symptomatologie délirante, circonscrite autour

des infidélités de son mari et des femmes qu'il fréquentait, et que les faits

qui lui étaient imputés pouvaient être mis en lien avec le trouble délirant

persistant dont elle souffrait. Elle présentait des idées délirantes à thème de

jalousie ainsi que des épisodes d'hallucinations ou des perceptions délirantes

transitoires (cf. consid E de l'arrêt PE.2010.0378 du 18 novembre 2010). Là

encore la situation a beaucoup évolué : les thérapeutes notent, depuis bientôt

deux ans maintenant, l'absence du trouble délirant persistant qui tourmentait

la recourante à l'époque des faits incriminés; la recourante est suivie sur le

plan psychique, elle est compliante et a adhéré au traitement proposé. Quant à son

isolement social, il n'est plus du tout marqué, ainsi qu'en attestent les témoignages

écrits versés au dossier, dont il ressort notamment que la recourante a un

cercle d'amis et de connaissances élargis, qu'elle se joint souvent aux

activités scolaires ou sociales des enfants et fréquente régulièrement une

église. Elle est décrite par les témoins comme une personne agréable,

disponible, joviale, courtoise, chaleureuse, ouverte, douce, accueillante et

appréciée dans sa communauté pour son altruisme. Sa réussite dans une formation

réalisée récemment et sa volonté de trouver un emploi témoignent de ses efforts

d'intégration. Une fois le statut de police des étrangers de la recourante

réglé, la formation achevée récemment lui permettra de participer aux charges

du ménage.

Sur le plan familial, on notera que

même si les époux envisagent la reprise de la vie commune, ils ont actuellement

tous les deux des domiciles séparés. Ceci dit, les explications des recourants

à propos de la situation – en particulier la position de la recourante qui souhaite

mûrir sa décision avant de vivre à nouveau définitivement sous le même toit que

son mari - ont paru plausibles compte tenu des événements passés. Quoiqu'il en

soit des relations de couple, les recourants assument de concert pleinement

leur rôle de parents, nonobstant les domiciles séparés. Durant l'incarcération,

le lien fort existant entre la recourante et ses enfants a perduré : la

recourante a pu voir ses enfants grâce notamment à son mari, qui a pris le

relais dans l'organisation de la vie de tous les jours de la famille. La

recourante est décrite par ses amis et connaissances dans les déclarations

remises au tribunal comme une mère très attentive, engagée, aimante, bonne

éducatrice. Il s'agit d'une mère adéquate, dont les compétences éducatives ne sont

pas remises en question. L'assistant social du SPJ, entendu comme témoin, a

relevé que les enfants vont bien, que la recourante a repris beaucoup

d'assurance dans son rôle de mère et assume de façon tout à fait adéquate

l'éducation de ceux-ci, avec l'aide du père, qui est une figure importante dans

le développement des enfants. Le témoin a ajouté que le passé avait montré que

les recourants étaient en mesure de se mobiliser fortement en cas de besoin

pour les enfants. Il préconise la levée de la mesure d'assistance éducative une

fois le statut de police des étrangers de la recourante réglé.

S'agissant enfin du préjudice que

la recourante aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, le TF

avait retenu (au considérant 6.3 de son arrêt) qu'en cas de renvoi de la

recourante, le sort des enfants dépendait en premier lieu de leurs parents, qui

avaient conservé tous deux l'exercice de l'autorité parentale et à qui il

appartenait de décider, avec les aménagements de droit civil que cela implique

s'ils souhaitent que la fratrie demeure en Suisse avec leur père ou rentre en

RDC avec leur mère. Le TF ajoutait que dans l'une et l'autre hypothèse, les

enfants devraient s'accommoder d'une séparation et qu'il n'en demeurait pas

moins que, dans l'appréciation globale des circonstances du cas, l'intérêt

public à l'éloignement de la recourante l'emportait sur son intérêt privé à

rester en Suisse.

Or, là encore, la situation a

évolué et pas seulement du simple fait de l'écoulement du temps. Les

témoignages et les pièces versées au dossier concordent au sujet des enfants:

ces derniers vont bien. Sur le plan de la santé, la cadette ne nécessite pas de

suivi médical particulier du fait de sa grande prématurité comme le laissait

craindre une attestation médicale établie le 16 mai 2011 par les médecins et

psychologue adjointe du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV

versée au dossier. Les enfants sont désormais tous trois scolarisés, sans

difficulté particulière. Ils n'ont connu que les conditions de vie suisses et

leur intégration en Suisse doit être considérée comme particulièrement poussée.

L'aînée est sur le point d'obtenir sa naturalisation suisse.

Le rapport du SPJ du 28 septembre

2011.

rappelle qu'une séparation, en cas de renvoi de Suisse, constituerait un

très important traumatisme pour les enfants et mettrait gravement en danger

leur bon développement. L'assistant social du SPJ entendu comme témoin s'est

montré tout aussi catégorique sur ce point. La recourante constituant la figure

d'attachement principale pour les enfants, un départ sans les enfants

signifierait la perte du lien fort qui existe avec leur mère et un départ avec

les enfants entraînerait pour eux la perte du lien tout aussi fort qui existe

avec leur père, ainsi que la perte de l'ensemble des repères sociaux actuels.

Une séparation de la fratrie serait également problématique, ainsi que le

souligne le rapport du SPJ. Les enfants n'ayant connu de vie qu'en Suisse, un

déplacement en RDC est qualifié par l'assistant social du SPJ d'"hasardeux".

Il n'est de toute façon pas envisageable au vu de la prochaine naturalisation

de l'aînée.

5.

En définitive, la situation de fait et de droit

s'est modifiée sensiblement depuis la première décision du SPOP du 30 juin

2010.

L'évolution de la santé psychique de la recourante, l'absence de

nouvelles infractions pénales, les efforts d'intégration sur le plan

professionnel de même que la charge éducative de trois enfants assumée par la

recourante ainsi que le traumatisme que constituerait pour les enfants une séparation

en cas de renvoi de la recourante en RDC sont autant de circonstances nouvelles

et importantes qui permettent d'apprécier différemment la situation que par le

passé et d'accorder moins de poids à la gravité des actes qui avaient conduit

en 2010 au refus du renouvellement du permis de séjour. En conséquence,

l'intérêt privé de la recourante à rester en Suisse auprès de ses enfants

l'emporte désormais sur l'intérêt public à son éloignement.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée ainsi qu'à la

reconsidération de la décision du 30 juin 2010 en ce sens que l'autorisation de

séjour de la recourante est renouvelée. Le présent arrêt est rendu sans frais.

L'autorité intimée versera aux recourants des dépens pour l'intervention de

leur avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 12

août 2011 est réfomée en ce sens que l'autorisation de séjour d'X._______________

est renouvelée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la

population, versera à X._______________ et à Y._______________, solidairement

entre eux, la somme de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 12 février 2013

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.