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Décision

PE.2011.0360

CDAP - PE.2011.0360 - 2012-10-09 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

9 octobre 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, né le 12 décembre 1953, ressortissant de la

République démocratique du Congo, est entré en Suisse le 8 mai 1991 et il a

déposé, en date du 15 mai 1991, une demande d'asile, laquelle a été rejetée.

L'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la Commission

suisse de recours en matière d'asile, qui l'a rejeté et prononcé son renvoi de

Suisse.

Le 1er décembre 1992, A. X.________ Y.________

a épousé B. C.________, de nationalité suisse, et il a obtenu une autorisation

de séjour à titre de regroupement familial. Deux enfants sont issus de cette

union, D., né le 25 février 1993, et E., née le 20 décembre 1995.

B.

Le 25 juillet 1997, le Tribunal II de l’Emmental-Oberaargau a condamné A.

X.________ Y.________ à dix jours d'emprisonnement avec sursis d'un an et à une

amende de 600 francs pour conduite d'un véhicule avec un permis non reconnu.

Par jugement du 15 décembre 1997, le même tribunal a

condamné A. X.________ Y.________ à une peine de quatorze jours

d'emprisonnement pour une infraction similaire.

Par décision du 27 janvier 1998, le Procureur du

canton de Genève a condamné A. X.________ Y.________ à une peine de dix jours

d'emprisonnement pour avoir conduit un véhicule sans être en possession d'un

permis de conduire.

Le 22 mai 1998, A. X.________ Y.________ a été

condamné à une peine de 25 jours d'emprisonnement pour de nouvelles infractions

à la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS

741.01).

C.

Confronté à des difficultés conjugales, le couple X.________ Y.________-C.________

s'est séparé le 27 mai 1998. Les modalités de leur séparation ont été réglées

par des mesures protectrices de l'union conjugale.

D.

Par décision du 1er juillet 1998, la Police des étrangers du

canton de Berne a rejeté la demande de A. X.________ Y.________ tendant à

l'octroi d'une autorisation d'établissement.

A. X.________ Y.________ a recouru, en date du 14

juillet 1998, contre cette décision auprès de la Direction de la police et des

affaires militaires du canton de Berne. Son recours a été rejeté par décision

du 13 février 2001.

E.

Par jugement du 1er juin 1999, Le Gerichtskreis VIII

Bern-Laupen a condamné A. X.________ Y.________ à douze mois d'emprisonnement,

avec sursis de trois ans, ainsi qu'à quatre ans d'expulsion du territoire suisse,

avec sursis de trois ans, pour complicité d'escroquerie (tentative et

Considérants

escroquerie proprement dite) et faux dans les titres.

F.

A. X.________ Y.________ est allé s'installer, en date du 1er

août 2001, dans le canton de Fribourg. Il a annoncé son arrivée au contrôle des

habitants le 10 septembre 2002 et il a sollicité une autorisation de séjour.

Par lettre du 23 septembre 2002, le Service de la

population et des migrants du canton de Fribourg l'a informé que sa demande de

changement de canton serait vraisemblablement rejetée et lui a imparti un délai

de dix jours pour présenter d'éventuelles observations. A. X.________ Y.________

a fait part de ses observations par lettre du 2 décembre 2002. Le 3 mars 2003,

le Service de la population et des migrations du canton de Fribourg a réitéré

son intention de refuser le changement de canton requis par A. X.________ Y.________.

Par décision du 25 mars 2003, le service précité a rejeté la demande de

changement de canton déposée par A. X.________ Y.________ et lui a imparti un

délai de 30 jours pour quitter le territoire du canton de Fribourg.

G.

Le 29 avril 2003, le Juge d'instruction de Fribourg a condamné A. X.________

Y.________ à une amende de 1'000 fr. pour séjour illégal.

H.

Par décision du 24 juin 2003, l'Obergericht du canton de Berne a

condamné A. X.________ Y.________ à une peine de 16 mois d'emprisonnement pour

escroquerie et faux dans les titres.

I.

Le 12 novembre 2003, le Untersuchungsrichteramt II Emmental-Oberaargau a

condamné A. X.________ Y.________ à une peine de 20 jours d'emprisonnement pour

violation des règles de la circulation routière, circulation sans permis de

conduire et faux dans les certificats.

J.

Par lettre du 17 décembre 2004, la Direction de la sûreté publique du

canton de Berne a informé A. X.________ Y.________ qu'il suspendait sa demande

tendant au renouvellement de son autorisation de séjour tant qu'il n'aura pas

produit un passeport valable. Par lettre du 17 octobre 2006, le Service des

habitants, migration et police des étrangers du canton de Berne a informé la

Direction de la sûreté publique du canton de Berne que conformément à la

pratique de l'Office fédéral des migrations un renvoi vers la République

démocratique du Congo n’était pas possible.

K.

La Direction de la sûreté publique du canton de Berne a, par décision du

5.

décembre 2006, renouvelé jusqu'au 4 juin 2007 l'autorisation de séjour dont

bénéficiait A. X.________ Y.________, à condition que l'intéressé trouve un

emploi et fasse preuve d'un comportement irréprochable.

Par lettre du 4 janvier 2008, la Direction de la

sûreté publique du canton de Berne a prolongé d'une année l'autorisation de

séjour de A. X.________ Y.________, à condition qu'il procède au remboursement

de ses dettes, n'en contracte pas de nouvelles et trouve un emploi à plein temps.

L.

Le 1er juillet 2009, A. X.________ Y.________ a annoncé son

départ du canton de Berne, sans préciser où il allait s'installer. Le conseil de

A. X.________ Y.________ s'est adressé aux autorités bernoises, par lettre du 4

août 2009, pour leur indiquer que son client était toujours domicilié dans le

canton de Berne, mais qu'il souhaitait aller vivre à 1******** auprès de son

amie.

M.

Par jugement du 26 février 2010, définitif et exécutoire dès le 13 mars 2010,

Dispositif

le tribunal civil de Bern-Laupen a prononcé le divorce des époux X.________ Y.________-C.________,

attribué la garde des enfants à leur mère et astreint X.________ Y.________ A.

au versement d'une contribution d'entretien de 300 fr. pour chacun de ses deux

enfants.

N.

A. X.________ Y.________, qui réside à 1******** depuis le 1er

juin 2009, s'est annoncé au bureau des étrangers de 1******** en date du 24

septembre 2010 seulement.

O.

Le 12 avril 2011, A. X.________ Y.________ a sollicité auprès du Service

de la population (ci-après: le SPOP) une demande de changement de canton.

Par lettre du 18 mai 2011, le SPOP a informé A. X.________

Y.________ que les conditions matérielles relatives à son séjour proprement dit

n'étaient pas réunies et qu'il avait dès lors l'intention de refuser sa demande

de changement de canton et de lui impartir un délai pour quitter la Suisse.

Par décision du 9 septembre 2011, le SPOP a refusé

d'octroyer une autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ ainsi que son

changement de canton et a prononcé son renvoi de Suisse. Il lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse.

P.

Le 26 septembre 2011, A. X.________ Y.________, par l'intermédiaire de

son nouveau conseil, a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour

de droit public et administratif du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal).

Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 9

septembre 2011 et à l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de

Vaud.

Q.

Une audience s'est tenue le 18 janvier 2012 en présence du recourant,

assisté de son conseil, et de deux représentantes du SPOP. A cette occasion,

les enfants du recourant ont été entendus en qualité de témoins. Les parties

ont été invitées à se déterminer sur le compte-rendu de l’audience.

Dans ses déterminations du 30 janvier 2012, le SPOP

a indiqué maintenir sa décision du 9 septembre 2011.

Par lettre du 6 février 2012, le recourant a fait

valoir que s'il était contraint de quitter la Suisse, il ne pourrait plus

entretenir de liens avec ses enfants.

1.

Selon l'art. 95 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative vaudoise (LPA-VD; RSV 173.36), le recours s'exerce dans les 30

jours dès la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a

été déposé en temps utile et satisfait de surcroît aux conditions formelles de

l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse l’autorisation du changement de canton.

L’art. 37 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20)

réglemente la question de la création d’une nouvelle résidence dans un autre

canton. Cette disposition prévoit que si le titulaire d’une autorisation de

courte durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre

canton, il doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1).

En outre, le titulaire d’une autorisation de séjour a droit au changement de

canton s’il n’est pas au chômage et qu’il n’existe aucun motif de révocation au

sens de l’art. 62 LEtr (al. 2). Le recourant étant sans travail depuis au moins

2008, il apparaît clairement que les conditions de l’art. 37 al. 2 LEtr ne sont

pas remplies pour autoriser un changement de canton pour ce motif, sans qu’il

soit encore nécessaire d’examiner s’il existe des motifs de révocation.

3.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la

famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a).

Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 et arrêts du

TF 2C_735/2010 du 1er février 2011 consid. 4.3;2C_546/2010 du 30 novembre 2010

consid. 5.2).

b) Les ex-époux X.________

Y.________-C.________ ayant vécu en l'espèce plus de trois ans sous le même

toit à compter du jour de leur mariage (au mois de décembre 1992) jusqu'au

moment de leur séparation (au mois de mai 1998), il convient d'examiner si

l'intégration du recourant est suffisamment réussie en l'espèce pour que

celui-ci puisse prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le principe d'intégration

doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer

à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf.

arrêt du TF 2C_546/2010 précité consid. 5.2.1; ATF 134 II 1 consid. 4.1 traduit

et résumé in: RDAF 2009 I 543). En vertu de l'art. 77 al. 4 de l'Ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(ci-après: OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens des art.

77 al. 1 let. a OASA et 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et

qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la

langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE;

RS 142.205), la contribution des étrangers à l'intégration se manifeste

notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution

fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le

lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c)

et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d). L'adverbe "notamment" qui est employé tant à l'art. 77 al.

4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères

d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions; il signale aussi que la

notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (arrêts du TF 2C_839/2010 du 25 février

2011 consid. 7.1.2;2C_546/2010

consid. 5.2.1; Martina Caroni, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, § 21 ad art. 50 LEtr, p.

477). Dans l'examen de ces critères

d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un pouvoir d'appréciation

(cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr et art. 3 OIE). Dans un arrêt récent

(2C_839/2010 précité consid. 7.1.2), le Tribunal fédéral a relevé que lorsqu’on

est en présence d'un étranger qui est intégré professionnellement en Suisse,

qui a toujours été indépendant financièrement, qui s'est comporté correctement

et qui maîtrise oralement la langue parlée au lieu du domicile, des éléments

sérieux sont nécessaires pour nier son intégration.

c) En l'espèce, force est de constater que le

recourant vit en Suisse depuis 21 ans. Toutefois l'on ne saurait considérer que

son intégration est réussie puisqu'il a fait l'objet de sept condamnations

pénales, qui se sont toutes soldées par des peines privatives de liberté. Il

n'a, par ailleurs, jamais démontré de stabilité professionnelle, n'exerçant

plus d'activité lucrative depuis 2008. L'art. 50 al. 1 let. b LEtr ne permet

donc pas de fonder la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

4.

L'amie du recourant est au bénéfice d'une autorisation

de séjour. Ils envisageraient de se marier.

a) Les autorités de police des étrangers sont tenues

de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu’il n’y a pas d’indice

que l’étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le

regroupement familial, et qu’il apparaît clairement que l’intéressé remplira

les conditions d’une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, en

effet, il serait disproportionné d’exiger de l’étranger qu’il rentre dans son

pays pour s’y marier ou pour engager à distance une procédure en vue d’obtenir

le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse,

soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de

l’étranger, il apparaît d’emblée que celui-ci ne pourra pas, même une fois

marié, être admis à séjourner en Suisse, l’autorité de police des étrangers

pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du

mariage; il n’y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son

séjour en Suisse pour s’y marier alors qu’il ne pourra de toute façon pas, par

la suite, y vivre avec sa famille (ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360).

La directive de l’ODM apporte encore les précisions

suivantes en ce qui concerne le séjour en vue de la préparation du mariage :

En

application de l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une

autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère

durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse,

l’office de l’état civil doit fournir une attestation confirmant que les

démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que

le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du

regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers

suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance, aucun motif

d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être

accordés que dans des cas isolés qui le justifient (…). (Directive ODM Domaine

Etrangers ch. 5.6.2.2.3

b) En l'occurrence, le recourant n’a pas été en mesure de produire une attestation de

l’état civil indiquant que le mariage serait imminent, de sorte que les

conditions d’une autorisation de séjour en vue de la préparation du mariage ne

semblent pas remplies. Il se pose aussi la question de savoir si les conditions

d’une révocation de l’autorisation de séjour seraient remplies

Le recourant a

été condamné le 25 juillet 1997 à dix jours d'emprisonnement avec sursis d'un

an pour conduite d'un véhicule avec un permis non reconnu; le 15 décembre 1997

à un peine de quatorze jours d'emprisonnement pour une infraction à la LCR; le

27 janvier 1998 à une peine de 25 jours d'emprisonnement pour de nouvelles

infractions à la LCR; le 22 mai 1998 à une peine de 25 jours d'emprisonnement

pour de nouvelles infractions à la LCR; le 1er juin 1999 à douze

mois d'emprisonnement pour complicité d'escroquerie et faux dans les titres; le

24 juin 2003 à une peine de 16 mois d'emprisonnement pour un délit similaire. Le

recourant a donc commencé ses activités délictuelles peu de temps après son arrivée

en Suisse et commis deux infractions contre le patrimoine (escroquerie), qui

doivent être considérées comme graves. S'agissant des infractions à la LCR, il

est possible que celles-ci ne suffiraient pas, si elles avaient été commises de

façon isolée, à considérer que le recourant constitue une menace pour l'ordre

public. Elles ont toutefois une autre portée dans la mesure où

elles montrent que le recourant peine à se conformer à l'ordre public suisse,

puisqu'il n'a pas hésité à violer la loi à plusieurs reprises et à peu de temps

d'intervalle. Mais cette question peut rester ouverte, dès lors que le

recourant n’est pas en possession de l’attestation de l’état civil qui

confirmerait que son mariage serait imminent.

c) Les conséquences juridiques attachées à

l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEtr affecteraient de

la même manière l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base d'éventuelles

raisons personnelles majeures dont pourrait se prévaloir le recourant (art. 50

al. 1 let. b LEtr). Cela dit, il ne peut être fait abstraction de la présence

des deux enfants de ce dernier en Suisse que si la pesée des intérêts à

effectuer fait apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux

circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; voir

également Martina Caroni, Bundesgesetz über die Auländerinnen und die

Ausländer, N 31 ad art. 50). La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure querellée découle aussi, de manière semblable à

la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de la LEtr, du droit au respect

de la vie privée et familiale prévu par la Convention du 4 novembre 1950

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2; voir également

arrêt PE.2011.0022 du 27 mai 2011 consid. 2a).

5.

Il reste donc à examiner si les intérêts privés du recourant, compte

tenu de la présence de ses deux enfants en Suisse, peuvent l'emporter sur

l'intérêt public à son éloignement.

a) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garantie par l'art. 8 al. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans

l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 al. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La question de

savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont

tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être

résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en

présence (ATF 135 II 143 consid. 2.1 p. 147; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 120

Ib 1 consid. 3c p. 5).

En ce qui concerne l'intérêt public, la Suisse mène

une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, pour assurer un

rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la

population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer la situation du marché

du travail et assurer un équilibre optimal en matière d'emploi. Ces buts sont

légitimes au regard de l'art. 8 al. 2 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 p.

147 et 153 consid. 2.2.1 p. 156; 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 s. et 22 consid. 4a

p. 24 s.).

Pour ce qui est du préjudice du requérant et de ses

proches en cas de non-octroi de l'autorisation de séjour, il faut constater que

l'étranger disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en

Suisse peut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin

en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5, 22 consid. 4a p. 25;

arrêt 2C_723/2008 du 24 novembre 2008 et les références citées). Un

comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers

d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il

ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers

ou le droit pénal. Il faut en outre considérer qu'il existe un lien affectif

particulièrement fort lorsque le droit de visite est organisé de manière large

et qu'il est exercé de manière régulière, spontanée et sans encombre (arrêt

2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid. 3.1 et les références citées).

Enfin, s'agissant de la Convention relative aux

droits de l'enfant, le Tribunal fédéral a déjà tranché que celle-ci ne

conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner en Suisse au

titre du regroupement familial (cf. ATF 126 II 377 consid. 4 et 5 pp. 388-392;

124 II 361 consid. 3b p. 367; arrêt du 19 mai 2006 en la cause 2P. 127/2006;

arrêt du 15 août 2002 en la cause 2A.342/2002). Il a notamment jugé que les

art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification familiale

et relations personnelles entre parents et enfants) de la Convention ne

limitaient pas les compétences législatives des Etats membres en matière

d'immigration, la Suisse ayant du reste émis une réserve au sujet de l'art. 10

par. 1 de cette Convention (ATF 124 II 361 consid. 3b p. 367).

b) En l'espèce, le recourant a épousé une

ressortissante suisse le 1er décembre 1992 et deux enfants sont nés

de cette union, D., aujourd'hui majeur, et E., âgée de seize ans et demi. Le

couple s'est séparé en 1998. Les intérêts privés à la continuation de ces liens

familiaux, s'ils sont bien réels, ne sont pas tels qu'ils puissent faire

obstacle en toutes circonstances à un refus d'octroi d'autorisation de séjour.

En effet, compte tenu de l'âge de la fille du recourant, celle-ci peut voyager

seule afin d'aller rendre visite à son père, qu'elle voit actuellement environ

une fois par mois. En outre, force est de constater que le recourant ne

s'acquitte pas du versement de la pension due à sa fille. Dans ces conditions,

l'on ne saurait considérer qu'il existe un lien familial particulièrement fort

dans le domaine économique qui justifierait un droit plus étendu à demeurer en

Suisse. Le recourant devra donc se contenter, ce qui est conforme aux exigences

de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les

modalités quant à la fréquence et à la durée devront être aménagées en fonction

de cette situation.

6.

Le SPOP a considéré que l'intérêt au maintien de l'ordre public et à la

prévention de la commission d'infractions pénales graves prévalaient sur

l'intérêt privé du recourant à demeurer auprès de ses enfants. Ce faisant, au

vu de tous les éléments évoqués ci-dessus, il n'a pas excédé son pouvoir

d'appréciation.

7.

Le recourant se prévaut encore implicitement de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr.

a) Cette disposition est précisée par l'art. 31 al.

1 OASA qui prévoit que, lors de l’appréciation des cas d'extrême gravité au

sens de la LEtr, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du

requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en

Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (let. g).

b) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d'aucun des éléments à prendre en compte selon l'art. 31 al. 1 OASA. En effet,

comme relevé ci-dessus (consid. 3) il ne peut se prévaloir d'être intégré

puisqu'il a commis de nombreux actes délictueux. Quant à sa situation

familiale, elle ne peut être prise en compte dès lors que, comme relevé plus

haut (consid. 5b), sa fille, qui a la nationalité suisse, ne devra pas le

suivre lorsqu'il retournera dans son pays d'origine. En outre, force est de

constater que le recourant ne travaille plus depuis l'année 2008. Enfin, si la

durée de son séjour en Suisse (vingt-et-un ans) constitue une durée

relativement longue, il y a toutefois lieu d'admettre qu'il y a vécu moins

longtemps que dans son pays d'origine. Quant à la possibilité de réintégration

dans celui-ci, si elle apparaît difficile, elle n'est toutefois pas

insurmontable, dans la mesure où le recourant y a passé les années charnières

de sa vie; au demeurant, il n'est pas intégré en Suisse.

c) En ce qui

concerne l’exécution du renvoi, il appartiendra au SPOP de vérifier si les conditions

d’un renvoi sont conformes à l’art. 83 al. 4 LEtr. En l’état, la situation en

République démocratique du Congo, en dépit des tensions prévalant toujours

notamment dans l’est du pays, la région de Kinshasa (d’où est originaire le

recourant) n’est pas le théâtre, sur l’ensemble de son territoire, d’une

situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui

permettraient d’emblée, et indépendamment des circonstances du cas d’espèce, de

présumer, au sujet de tous les ressortissants, l’existence d’une mise en danger

concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Néanmoins, en 2006 le Service des

habitants, migration et police des étrangers du canton de Berne avait informé

la Direction de la sûreté publique du canton de Berne que conformément à la

pratique de l’Office fédéral des migrations un renvoi vers la République

démocratique du Congo n’était pas possible, il convient donc d’inviter

l’autorité intimée à consulter l’ODM sur cette question et à procéder à un

examen des trois conditions susceptibles d’empêcher l’exécution du renvoi

(illicéité, inexigibilité et impossibilité), en se basant sur la jurisprudence

du Tribunal administratif fédéral.

8.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans le sens des

considérants et la décision attaquée maintenue. L'arrêt sera rendu sans frais, l’indemnité

de témoin étant également laissée à la charge de l’Etat, ni allocation de

dépens.

9.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de

l'assistance judiciaire par décision du 30 mars 2012. L'avocat qui procède au

bénéfice de l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un

tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7

décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la

liste des opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Jean-Pierre Bloch

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations et des débours, à un

montant total de 2'095.20 fr., correspondant à 1’890 fr. d'honoraires, 50 fr.

de débours et 155.20 fr. de TVA (8%).

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

II.

La décision du Service de la population du 9 septembre 2011 est

maintenue.

III.

L’arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

IV.

L'indemnité allouée à Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de A. X.________

Y.________, est arrêtée à 2'095.20 (deux mille nonante-cinq) francs et (vingt

centimes), TVA comprise.

Lausanne, le 9 octobre 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.