PE.2011.0361
CDAP - PE.2011.0361 - 2012-09-11 - A. X._____ et B. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
11 septembre 2012Français38 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0361
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ et B. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
MINORITÉ{ÂGE}
MALADIE
LEI-42
LEI-47
LEI-47-4
LPA-VD-64
OASA-75
Résumé contenant:
Ressortissante de Côte d'Ivoire mère de deux enfants issus d'une première union qui épouse un ressortissant suisse et vient s'établir dans notre pays au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. Ses deux enfants demeurent en Côte d'Ivoire et sont pris en charge par leur tante maternelle. Séparation d'avec son époux. Dépôt d'une demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants rejetée par le SPOP, au motif notammment que la mère avait tardé à formuler cette demande. Divorce, puis remariage avec un ressortissant suisse. Nouvelle demande de regroupement familial, en faveur d'un des enfants cette fois-ci, rejetée par le SPOP. Recours de la mère et du fils. Recours traité comme une demande de réexamen. L'existence de faits nouveaux est avérée. Compte tenu de l'écoulement des délais, demande examinée sous l'angle de l'existence de raisons familiales majeures (47 al. 4 LEtr). La situation médicale de l'enfant s'est largement péjorée. Il résulte des rapports médicaux produits qu'un traitement médical adapté ne peut être garanti à cet enfant en Côte d'Ivoire. La demande de regroupement familial paraît ainsi justifiée. Recours partiellemenmt admis, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée afin d'examiner si les autres conditions à la délivrance de l'autorisation de séjour requise sont réunies.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********,
2.
B. Y.________, à 2********,
tous deux représentés
par CENTRE SOCIAL PROTESTANT La Fraternité, Mme C. Z.________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours B. Y.________ et A. X.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 24 août 2011 refusant de
délivrer à ce dernier une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
sous quelque forme que ce soit
Vu les faits suivants
A.
B. Y.________, ressortissante de Côte d'Ivoire,
est née X.________ le 30 septembre 1974. D'une première union, elle a eu deux
fils: D. E.________, né le 16 janvier 1992, et A. X.________, né le 21 juillet
1994. Le 3 juillet 2004, B. Y.________ a épousé en Côte d'Ivoire F. G.________,
ressortissant suisse. En date du 28 septembre 2004, elle a rejoint son époux en
Suisse. Le 30 septembre 2004, le Service de la population (SPOP) lui a délivré
une autorisation de séjour par regroupement familial puis, le 17 octobre 2005,
une autorisation de séjour par regroupement familial avec activité lucrative.
Depuis le départ d'B. Y.________ pour la Suisse, c'est la tante maternelle des
deux enfants, H. I.________, qui s'en est occupé. Elle a été désignée tutrice
des enfants. B. Y.________ s'est séparée de F. G.________ dans le courant de
l'été 2006. Après sa séparation, l'intéressée a déposé le 15 décembre 2006 une
demande de regroupement familial en faveur de ses deux enfants. Par décision du
30 mars 2007, le SPOP a rejeté cette demande, aux motifs que les enfants
avaient toujours vécu dans leur pays d'origine, qu'ils y avaient effectué toute
leur scolarité, que la mère aurait eu la possibilité de les faire venir depuis
son arrivée en Suisse en 2004, ce qu'elle n'avait pas fait, de sorte qu'il
fallait admettre que les enfants conservaient le centre de leurs intérêts dans
leur pays d'origine.
Le divorce de F. G.________ et d'B.
Y.________ a été prononcé le 10 juin 2010 par le Tribunal d'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois.
Le 17 décembre 2010, B. Y.________
a épousé J. Y.________.
B.
Le 28 février 2011, sous la plume de son
mandataire de l'époque, B. Y.________ a déposé une nouvelle demande de
regroupement familial en faveur de son fils A. X.________. Elle fonde cette
demande sur une application des art. 44 et 47 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) ainsi que de l'art. 8 de la
Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Elle expose qu'elle et son mari
disposent d'un logement de famille et de revenus suffisants – supérieurs à
10'000 fr. par mois – pour procurer à l'enfant tout ce dont il aurait besoin et
également l'épauler dans le cadre de ses études. B. Y.________ a toujours
conservé des liens étroits avec son fils en Côte d'Ivoire, où elle s'est rendue
avec son mari notamment en 2008 et 2009. La situation politique en Côte
d'Ivoire s'apparente à une situation de crise, l'insécurité y étant très
présente. Enfin, la tante maternelle de l'enfant souffre de problèmes de santé
qui font qu'elle peine à s'en occuper. S'agissant du non-respect du délai de
l'art. 47 al. 1 LEtr, il découle selon d'B. Y.________ du comportement de son
précédent mari, qui l'aurait empêchée d'entamer toute démarche en vue du
regroupement familial sollicité.
Le 17 mars 2011, le conseil d'B.
Y.________ a informé le SPOP que son fils A. X.________ avait dû fuir de
l'endroit où il vivait en raison de la situation en Côte d'Ivoire qui se
dégradait fortement.
Le 6 avril 2011, le Bureau des
étrangers d'2******** a adressé au SPOP un dossier de demande d'entrée en
Suisse par regroupement familial en faveur de A. X.________, avec un préavis
favorable. Ce service indiquait qu'en raison de la situation en Côte d'Ivoire,
la représentation suisse n'était plus atteignable et qu'il n'était dans ces
conditions pas possible d'entreprendre des démarches selon la procédure
habituelle.
Le 11 avril 2011, le SPOP a informé
B. Y.________ qu'il avait l'intention de rejeter sa requête, tout en lui
impartissant un délai au 10 mai 2011 pour faire part de ses remarques.
B. Y.________ s'est déterminée le
20 avril 2011. Le 28 juillet 2011, elle a produit un certificat médical du 27
juillet 2011 selon lequel A. X.________ souffrait d'une anémie hypochrome
microcytaire et chéloïde au niveau de la joue droite. Son traitement consistait
en l'absorption de Bioferon, sous forme de sirop, à raison de 10 ml deux fois
par jour.
C.
Par décision du 24 août 2011, le SPOP a rejeté
la demande d'autorisation d'entrée, respectivement l'octroi d'une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de A. X.________,
considérant que les conditions qui avaient conduit à la première décision de
refus du 30 mars 2007 étaient toujours réunies et que, par surabondance, le
délai d'une année pour solliciter le regroupement familial en faveur des
enfants de plus de 12 ans était dépassé. Par ailleurs, s'agissant de l'état de
santé de l'enfant A. X.________, le certificat médical produit n'indiquait pas
que la poursuite du traitement mis en place en faveur de l'enfant n'était plus
possible à l'étranger et que la poursuite des soins devait avoir lieu en
Suisse. Enfin, il fallait admettre que A. X.________ gardait des attaches dans
son pays, par la présence notamment de son frère aîné et de sa tutrice. Dans
ces conditions, sa situation ne constituait pas un cas individuel d'une extrême
gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.201).
Agissant par l'intermédiaire du
Centre social protestant, B. Y.________ – qui agit aussi pour le compte de son
fils A. X.________ - a interjeté recours contre cette décision le 21 septembre
2011 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), concluant à l'annulation et à la délivrance de l'autorisation d'entrée
et de séjour requise en faveur de A. X.________. Elle a exposé que sa requête
de regroupement familial devait être examinée à l'aune des art. 47 al. 4 LEtr,
73 al. 3 et 75 OASA. Son fils A. X.________ était atteint dans sa santé
(anémie) et devait subir une opération chirurgicale du visage (chéloïde) qui ne
pouvait pas s'effectuer en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, sa tutrice était
également atteinte dans sa santé. B. Y.________ a également fait valoir que sa
demande devait être examinée dans le cadre d'une application analogique de
l'ALCP. Une non application de cet accord dans le cas d'une demande de
regroupement familial où – comme en l'espèce – un des conjoints est un citoyen
suisse reviendrait selon elle à créer une inégalité de traitement contraire à
l'art. 8 Cst. Le droit au regroupement familial serait ainsi donné en
application de l'art. 3 annexe I de l'Accord entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 142.112.681). Les droits de A.
X.________ devraient également être protégés sur la base de l'art. 3 ch. 1 de
la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS
0.107). Enfin, la situation de A. X.________ constituait un cas d'une extrême
gravité conformément à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui devait aussi trouver
application en l'espèce.
Dans sa réponse du 13 octobre 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a notamment considéré que les
certificats médicaux produits au nom de la tante de A. X.________
n'établissaient pas que cette dernière était désormais incapable de s'en
occuper. Il n'était pas non plus établi que l'enfant ne pourrait pas poursuivre
son traitement médical dans son pays d'origine. Enfin, il conservait de la
famille en Côte d'Ivoire. Aussi, aucune raison personnelle majeure imposait sa
venue en Suisse.
B. Y.________ a répliqué le 15
novembre 2011. Elle a produit un certificat médical du 10 novembre 2011 du Dr K.
L.________, médecin au Service de Chirurgie plastique au C.H.U de Treichville, concernant
A. X.________ et duquel il ressort notamment ce qui suit:
"(...)
Il présente à ce jour:
-
Une tumeur d'environ 10 cm de grand axe au
niveau de la joue droite et d'allure chéloïdienne,
-
Une tumeur devenant de plus en plus douloureuse
au toucher et entraînant de fortes migraines et une algie avec déformation du
visage;
-
Une pâleur des conjonctives avec des vertiges et
des nausées de temps à autre;
-
Une anémie hypochrome microcytaire avec un taux
d'hémoglobine à 8,3g/dl;
-
Une note psychologique car la déformation de son
visage fait qu'il subit des moqueries venant de ses camarades d'école.
Conséquence: il est très renfermé sur lui-même et il n'a pu terminer son année
scolaire.
(...)
-
Devant l'allure de cette tumeur (douleur et
déformation du visage), nous avons demandé un scanner de la face pour une
éventuelle intervention; rien de cela n'a pu être honoré du fait du coût du
scanner et de l'intervention.
Devant ce tableau et face aux exigences
financières, nous estimons que ce jeune homme doit être impérativement évacué
pour être mieux pris en charge financièrement et médicalement dans une
structure bien adaptée en Europe.
(...)"
B. Y.________, se fondant sur ce
certificat médical, a fait valoir que son fils devait pouvoir être opéré de sa
tumeur au visage le plus vite possible, sans quoi les douleurs ressenties
empireront et les moqueries subies auront des conséquences de plus en plus
graves sur sa santé psychologique. Sans cette intervention, qui ne pouvait pas
être entreprise en Côte d'Ivoire, A. X.________ risquait de perdre l'usage de
la parole ou d'une partie de celle-ci. Les moqueries dont il était l'objet en
raison de sa déformation invalidante le plaçaient dans une situation dégradante
à vie. B. Y.________ considère également que le SPOP sous-estime les problèmes
de santé de I.________ H. Celle-ci peut à peine se lever et gérer son
quotidien, si bien qu'elle ne peut plus s'occuper de A. X.________, qui malgré
ses 17 ans a encore besoin de soutien et d'attention, ce que son frère de 19
ans, qui devrait aller vivre sur le campus de son lieu d'études, ne peut lui
apporter. Enfin, la mère d'B. Y.________ ne peut s'occuper de son petit-fils,
en raison de problèmes de santé.
Le 17 novembre 2011, le SPOP a
indiqué que les derniers éléments développés par la recourante n'étaient pas de
nature à modifier sa décision, laquelle était par conséquent maintenue.
Le 13 mars 2012, B. Y.________ a
produit un nouveau certificat médical du Dr K. L.________ concernant A.
X.________, du 10 février 2012, qui reprend le contenu du certificat du 10 novembre
2011 et qui le complète sur les points suivants:
"(...)
Il présente ce jour 10-02-2012:
-
(...)
-
Un amaigrissement.
-
(...)
-
Une note psychologique qui semble devenir plus
importante car la déformation de son visage entraîne les railleries de la part
de ses camarades de classe ce qui fait que le malade est renfermé sur lui; le
malade a de temps à autre envie de couper sa tumeur à la paire de ciseaux
mettant sa vie en danger. De plus, il n'a pu terminer l'année scolaire.
(...)
-
Devant l'évolution de la taille de cette tumeur
associée à des adénopathies du cou nous allons arrêter les infiltrations que
nous faisons chaque deux semaines.
-
(...)
-
Le scanner de la face que nous avons demandé n'a
pu être honoré faute de moyen financier.
Devant ce tableau qui évolue vers un mauvais
pronostic (évolution néoplasique éventuelle et la note psychologique) et face
aux exigences financières et au plateau technique limité, nous estimons que ce
jeune homme doit être impérativement évacué pour être mieux pris en charge
financièrement et médicalement dans une structure bien équipée et adaptée en
Europe.
(...)"
Dans d'ultimes déterminations du 15
mars 2012, le SPOP a indiqué que les nouveaux éléments avancés par B.
Y.________ n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Le certificat
médical du 10 février 2012 ne permettait pas de conclure que la vie de A.
X.________ était en danger et que son état de santé nécessitait un traitement
qui ne pourrait être suivi que dans notre pays. Par ailleurs, rien ne
permettait d'affirmer que l'enfant ne serait pas également victime de moquerie
en Suisse.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
La présente demande de regroupement familial en
faveur de l'enfant A. X.________, qui fait l'objet de la décision entreprise,
fait suite à une première demande en faveur du même enfant (et, à l'époque, de
son frère), qui avait été rejetée par l'autorité intimée le 30 mars 2007. C'est
par conséquent sous l'angle de l'art. 64 LPA-VD relatif à la procédure de
réexamen qu'il convient de traiter cette nouvelle demande de regroupement
familial.
a) L'art. 64 LPA-VD
est formulé en ces termes:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
Concernant les motifs prévus à l'art.
64 al. 2 LEtr donnant droit au réexamen d'une décision, il faut relever que l'hypothèse
prévue sous lettre b, couramment appelée révision au sens étroit (cf. Pierre
Moor, Droit administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, pp. 241
ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n° 426, p. 157),
vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état
de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte. Le requérant
doit invoquer des faits, ou des moyens de preuve, qui existaient déjà lorsque
l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient encore être
utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de l'instruction, mais
qu'il a découvert postérieurement. L'hypothèse prévue sous lettre a permet
quant à elle de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au
moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une
révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances
nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après
le prononcé de la décision attaquée ("echte Noven"), plus
précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable,
ils pouvaient encore être invoqués (clôture de l'instruction; cf. P. Moor,
Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne
2002, no 2.4.4.1, p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos
426, 429, 438 et 440; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und
Justizverfassungsrecht des Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";
P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,
comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au
regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre
1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11
mars 2009).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient
été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122
II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA,
cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC
60.38 consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les
demandes de nouvel examen ne sauraient servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il
admettre que les griefs tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que
lorsque, en dépit d’une diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les
invoquer - ou les produire s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure
précédant la décision attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte
à son encontre, ce qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf.
JAAC 60.37 consid. 1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit.,
n° 434, application analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss,
op. cit., n° 1431; cf. également, en matière de réexamen des décisions de
taxation fiscale, ATF 111 Ib 209 consid. 1 et, en matière de révision des arrêts
du TF, l'art. 137 let. b in fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
b) En l'occurrence, les recourants
font valoir à l'appui de leur recours la survenance de circonstances nouvelles
qui devraient conduire à l'admission de la demande de regroupement familial en
faveur de A. X.________. Ces circonstances sont au nombre de trois : le
remariage de la recourante avec J. Y.________, les graves problèmes de santé de
A. X.________ et les problèmes de santé de sa tutrice, qui ne peut plus s'en
occuper. Dans le cadre de leur recours, les recourants ne se fondent en
revanche plus sur la situation politique en Côte d'Ivoire. C'est dans ces
circonstances sous l'angle de l'art. 64 al. 2 let. a LEtr qu'il convient
d'examiner la demande de réexamen de la décision du 30 mars 2007.
3.
a) Le regroupement familial est régi par les
art. 42 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20). Lorsque la demande tend à ce qu’un enfant puisse vivre en Suisse avec
l’un de ses parents seulement – regroupement familial partiel – et que celui-ci
est (re)marié, le droit de l’enfant à séjourner en Suisse dépend du statut du
parent concerné, indépendamment du statut ou de la nationalité du nouveau
conjoint (ATF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.1;2C_537/2009 du 31 mars
2010 consid. 2.2.2). Ainsi, lorsque, comme en
l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour alors que son
époux est Suisse, c'est sous l'angle de l'art. 44 LEtr que le regroupement
familial doit être envisagé (ATF 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid.
2.2.2). Cette disposition prévoit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de dix-huit ans aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun
avec lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas
de l'aide sociale (c). On relève que, par sa formulation potestative, cette
disposition ne confère pas, en tant que telle, un droit à une autorisation de
séjour, l'octroi d'une telle autorisation étant laissée à l'appréciation de
l'autorité.
La LEtr a introduit des délais pour
requérir le regroupement familial. A teneur de l'art. 47 LEtr, le regroupement
familial doit être demandé dans les cinq ans; pour les enfants de plus de 12
ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (al. 1).
S'agissant des membres de la famille d'étrangers, le délai commence à courir
lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement, ou lors de
l'établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. b LEtr). Aux termes de la
disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr toutefois, les délais prévus à
l'art. 47 al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les
étrangers, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien
familial sont antérieurs à cette date. Passé le délai prévu par l'art. 47 al. 1
LEtr, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures (art. 47 al. 4, 1ère phrase, LEtr).
L'idée du législateur, en
introduisant des délais, était de favoriser la venue en Suisse des enfants le
plus tôt possible, dans le but de faciliter leur intégration. En suivant une
formation scolaire suffisamment longue dans notre pays, ils acquièrent en effet
les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en
question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial
soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (v. FF 2002 p. 3511, ch. 1.3.7.7).
L'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681) est moins limitatif, puisqu'il ne prévoit pas de délai pour
demander le regroupement familial. Cette différence est constitutive d'une
discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial
des enfants du conjoint étranger d'un ressortissant suisse soit soumis à des
conditions plus strictes que si ce dernier était ressortissant d'un pays membre
de l'UE ou de l'AELE. Cette discrimination ne saurait toutefois conduire la
Cour de céans à appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre (ATF 136
II 120 consid. 3.5; ATF 2C_537/2009 c. 2.2.2).
b) En l’espèce, la première demande
de regroupement familial, déposée le 15 décembre 2006, alors que A. X.________
était âgé d'un peu plus de 12 ans, avait été jugée tardive, la recourante ayant
tardé à la déposer. La nouvelle demande du 28 février 2011, qui comme déjà dit doit
être considérée comme une demande de réexamen de la décision du 30 mars 2007, a
été déposée alors que l'enfant avait plus de 16 ans, de sorte que le délai d'un
an (art. 47 al. 1 LEtr), qui a commencé à courir le 1er janvier 2008
- date de l'entrée en vigueur de la LEtr (art. 126 al. 3 LEtr) -, était échu.
En conséquences, seule l'existence de raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr pourraient justifier le regroupement familial sollicité.
4.
a) Les raisons familiales au sens de l’art. 47
al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti
que par un regroupement familial en Suisse. Il ressort notamment du chiffre 6 "Regroupement
familial" des directives "Domaine des étrangers" de
l'Office fédéral des migrations (ODM) que, dans l'intérêt d'une bonne
intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf.
ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011).
Examinant les conditions
applicables au regroupement familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le
nouveau droit ne permettait plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées à cet égard par la jurisprudence si la demande avait été
déposée dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. Dans cette hypothèse en effet,
l'autorité doit uniquement s'assurer que le droit au regroupement familial
n'est pas invoqué de façon abusive (art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr),
que le parent demandant une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait
donné son accord exprès, en conformité avec les règles de droit civil régissant
les rapports entre parents et enfants, enfin qu'un tel regroupement familial
tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS
0.107]), étant précisé à cet égard qu'il appartient en premier lieu aux parents
de décider du lieu de séjour de leur enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8; ATF 2C_764/2009
du 31 mars 2010 consid. 4).
En revanche, le Tribunal fédéral a
précisé que les conditions restrictives posées par la jurisprudence pouvaient
jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille
hypothèse, les principes développés sous l'ancien droit (ATF 136 II 78 précité,
consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial différé est soumis à
des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial
suppose qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial,
se soit produit, telle une modification des possibilités de prise en charge de
l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente, le critère de la relation
familiale prépondérante n'est plus déterminant (ATF 2C_526/2009 du 14 mai 2010
consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même lorsqu'une telle relation
familiale prépondérante entre l'enfant et son parent établi en Suisse est
maintenue, il convient de procéder à un examen de l'ensemble des circonstances,
en particulier lorsque la demande de regroupement familial intervient après de
nombreuses années de séparation (arrêt PE.2008.0359 du 21 octobre 2010 consid.
3b et les références).
b) Lorsque le regroupement familial
est demandé en raison de changements importants des circonstances à l'étranger,
les adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible,
être d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver
certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont
clairement redéfinies - par exemple lors du décès du parent titulaire du droit
de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où
l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,
il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, s'agissant
de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques
et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen concerne particulièrement
les enfants près d'entrer ou entrés dans l'adolescence qui ont toujours vécu
dans leur pays d'origine, et pour lesquels une émigration vers la Suisse
pourrait être ressentie comme un déracinement difficile à surmonter et devrait
donc, autant que possible, être évitée. Cela étant, ces principes ne doivent
pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les cas où aucune
alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans son pays
d'origine; simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est
avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6 précité consid. 3.1.2 et les références).
Selon le chiffre 6.9.4 des
Directives de l'ODM, une prise en charge différée par les parents peut être nécessaire
si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être
assuré dans le pays d'origine (p. ex.: décès ou maladie de la personne qui a la
garde de l'enfant).
En outre, en matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est
court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies
par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y
faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps
vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue
généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier
le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et
importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant
(ATF 2C_723/2009 du 31 mars 2010 précité consid. 4.3; ATF 133 II 6 précité
consid. 3.2 et les références).
La preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou
divorcés, de même que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des
exigences d'autant plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu
longtemps séparé de son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa
scolarité dans son pays d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu
avant la majorité, une autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être
octroyée en sa faveur que si les motifs expliquant la durée de la séparation
sont sérieux et résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II
6 précité consid. 3.3 et les références). Pour le reste, la jurisprudence ne
pose aucune règle rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne
de la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un
examen individuel dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli.
L'appréciation doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et
tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens
familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays, etc.),
de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de
son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est
écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation
personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et professionnel) et
des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces
liens, il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent
établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et
examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des
relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers
avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, etc.), s'il
a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien (ATF
133 II 6 précité consid. 5.5).
5.
Il convient d'examiner si les circonstances
nouvelles alléguées par les recourant constituent des raisons familiales
majeures au sens des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA, ouvrant un droit à un
regroupement familial différé.
a) La recourante explique que c'est
en raison du comportement de son précédent époux – F. G.________ -, qui
littéralement et selon ses dires la harcelait, qu'elle n'a pas pu à l'époque
déposer une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants, ce qui
expliquait qu'elle ait tardé à le faire, ce retard conduisant l'autorité
intimée à rendre une première décision négative le 30 mars 2007. La situation
de la recourante se serait parfaitement stabilisée depuis qu'elle partage sa
vie avec J. Y.________. Le moyen tiré du comportement de F. G.________ a
l'endroit de la recourante a déjà été pris en compte dans le cadre de la
décision du 30 mars 2007, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau qui
doit être examiné dans la présente procédure de réexamen. En ce qui concerne le
mariage de la recourante avec J. Y.________, il n'est pas de nature à faire
renaître le délai d'une année de l'art. 47 al. 1er LEtr, qui est
arrivé à échéance en ce qui concerne les recourants le 31 décembre 2008. Il
s'ensuit que la recourante ne peut tirer aucun avantage de son remariage dans
le cadre de l'examen des circonstances nouvelles justifiant le réexamen de la
décision du 30 mars 2007.
b) D'un point de vue médical, il
résulte des pièces produites que la santé du recourant s'est péjorée. Selon les
certificats médicaux produits, il souffre d'une tumeur d'environ 10 cm de grand
axe au niveau de la joue droite. Cette tumeur est très douloureuse au toucher.
Elle entraîne pour l'intéressé de fortes migraines, et une algie avec
déformation du visage. La situation n'est pas en passe de s'améliorer. En
effet, dans son second certificat médical, établi le 10 février 2012, soit
environ trois mois après celui du 10 novembre 2011, le Dr K. L.________ fait
état d'une nouvelle péjoration de l'état de santé du recourant, sous la forme
d'une évolution de la taille de la tumeur, associée à des adénopathies du cou,
qui ont conduit le corps médical à cesser les infiltrations faites toutes les
deux semaines sur la personne du recourant. Il a aussi été constaté que le
recourant avait maigri. Il souffre aussi d'anémie. D'un point de vue
psychologique, la situation est aussi lourde, la déformation de son visage due
à sa tumeur entraînant les railleries de ses camarades. Le recourant en est ainsi
arrivé à envisager de couper sa tumeur à la paire de ciseaux ce qui, selon le Dr
K. L.________, mettrait sa vie en danger.
Il ne fait pas de doute que la
situation du recourant s'est largement péjorée d'un point de vue médical. On
est à l'évidence en présence d'une circonstance nouvelle au sens de l'art. 64
al. 2 let. a LPA-VD. L'autorité intimée ne le conteste pas. Elle justifie son
refus d'en tenir compte par le fait qu'il n'est pas établi que la vie du
recourant serait en danger et que son état de santé nécessiterait un traitement
qui ne pourrait être suivi qu'en Suisse. Par ailleurs, rien ne permettrait d'affirmer
que le recourant ne serait pas également victime de moquerie dans notre pays.
Sur ce dernier point, l'autorité intimée peut être suivie. S'agissant du
traitement médical que doit subir le recourant, il ne doit pas être minimisé,
le Dr K. L.________ parlant d'une évacuation rapide du recourant. Le fait que ce
traitement soit onéreux et que, pour des raisons financières selon les
certificats médicaux du Dr K. L.________, certaines mesures (notamment des
scanners) ne peuvent être prises, n'est pas encore déterminant. En effet, la
recourante a exposé qu'avec son mari, elle réalisait des revenus mensuels
supérieurs à 10'000 fr., ce qui devrait lui permettre le cas échéant d'assurer la
prise en charge financière de certains traitements médicaux en Côte d'Ivoire,
où les coûts doivent être sensiblement inférieurs à ceux en Suisse. C'est dès
lors sous l'angle du traitement médical en soi, soit des possibilités de
l'administrer en Côte d'Ivoire, que la problématique se pose. A cet égard, les
certificats médicaux du Dr K. L.________ sont clairs. En sus des questions
financières déjà évoquées, il apparaît que d'un point de vue strictement
médical, le recourant doit pouvoir être suivi dans une structure "bien
équipée et adaptée en Europe". Dans son certificat médical du 10 février
2012, ce praticien parle d'un "plateau technique limité", ce dont on
doit comprendre que le suivi médical du recourant ne paraît pas pouvoir être
assuré en l'état en Côte d'Ivoire. La dégradation de l'état de santé du
recourant, attestée par ce second certificat médical, n'est sans doute pas
étrangère à cette situation.
Il résulte de ce qui précède que
contrairement à ce que soutient l'autorité intimée, un traitement médical
adapté ne peut être garanti au recourant en Côte d'Ivoire, au vu de son état de
santé. La venue en Suisse du recourant se justifie de ce point de vue.
c) S'agissant de la prise en charge
du recourant, il est établi qu'H. I.________, qui est sa tutrice depuis que la
recourante est venue s'établir en Suisse, ne peut plus s'en occuper pour des
raisons médicales. En effet, H. I.________ peine déjà à gérer son quotidien, de
sorte qu'elle n'est plus en mesure de gérer celui du recourant. Le fait qu'au
jour du dépôt de la demande de réexamen, le recourant était âgé de près de 17 ans,
et qu'à ce jour, il est devenu majeur, n'y change rien. En effet, le recourant
se trouve toujours en formation. En raison de son état de santé, il n'a pas pu
terminer son année scolaire. Il tombe sous le sens qu'un jeune homme de son âge
nécessite encore un soutien, d'autant plus lorsque celui-ci est atteint dans sa
santé comme l'est le recourant. Mis à part H. I.________, le recourant ne peut
pas compter sur d'autres membres de son entourage, notamment familial, pour
assurer sa prise en charge quotidienne. En effet, sa grand-mère maternelle, qui
souffre aussi de problème de santé, n'a jamais vraiment pu s'en occuper. Quant
enfin au frère du recourant, âgé de 19 ans au moment du dépôt de la demande de
réexamen et de 20 ans aujourd'hui, il n'est d'aucun secours, dès lors qu'il va
intégrer le campus de son lieu d'études pour poursuivre ces dernières. On ne
saurait par conséquent exiger de ce frère, qui ne paraît pas avoir de formation
achevée, qu'il prenne en charge son frère cadet en sus de sa propre formation. Les
faits qui précèdent constituent à l'évidence aussi des circonstances nouvelles
au sens de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD.
Le recourant se trouve ainsi dans
la situation visée par le chiffre 6.9.4 des Directives de l'ODM, qui prévoit
qu'une prise en charge différée par les parents peut s'avérer nécessaire si
l'entretien de l'enfant ne peut plus être assuré dans le pays d'origine,
notamment en cas de maladie de la personne qui en a la garde. Tel est bien le
cas ici, aucune alternative ne paraissant exister pour assurer la prise en
charge du recourant en Côte d'Ivoire. La venue du recourant en Suisse pourrait
aussi se justifier pour ce motif.
6.
Il convient à présent d'examiner si, au regard
de toutes les circonstances à prendre en compte (cf. consid. 4 ci-dessus), la
demande de regroupement familial est justifiée.
A cet égard, il faut tenir compte
du fait qu'au jour du dépôt de la demande de réexamen, le 28 février 2011, le
recourant était âgé de près de 17 ans et se trouvait ainsi très proche de la
majorité. Il sied dès lors d'examiner les raisons de la tardiveté de la demande
et de voir si, finalement, elle ne confine pas à l'abus de droit. Il y a lieu
tout d'abord de rappeler que la demande de regroupement familial du 28 février
2011 n'était pas la première déposée en faveur du recourant, mais la seconde.
En effet, une première requête avait été formée le 15 décembre 2006. A cette
époque, le recourant était âgé d'un peu plus de douze ans. Si l'autorité
intimée a rejeté cette demande par décision du 30 mars 2007, il n'en demeure
pas moins qu'à cette époque déjà, la recourante entendait que son fils vienne
la rejoindre en Suisse. Il paraît vraisemblable que si la recourante n'avait pas
tant tardé à former la demande de regroupement familial, une suite favorable
lui aurait été donnée. On ne se trouve dans ces conditions pas dans le même cas
de figure que celui où le parent concerné, vivant en Suisse depuis 7 ans,
attend quasiment la majorité de son enfant, soit un âge où celui-ci pourrait
commencer à travailler, avant d'entreprendre pour la première fois des
démarches tendant à le faire venir en Suisse dans le cadre d'un regroupement
familial. Par ailleurs, il résulte du considérant 5 ci-dessus que c'est suite à
des changements notables survenus dans la situation du recourant (péjoration de
son état de santé et perte de soutien) que la demande de réexamen a été formée
le 28 février 2011. On se trouve ainsi en présence d'une subite et importante
modification de la situation familiale et des besoins du recourant. On ne
saurait dans ces conditions considérer que les recourants ont tardé "sans
motif valable" et qu'ils commettent un abus de droit en formulant leur
demande de réexamen.
Pour le surplus, il est établi que le
recourant parle le français, que la recourante entretient des relations
régulières avec son fils (elle est allé lui rendre visite avec son mari actuel
deux fois en Côte d'Ivoire, ils se téléphonent régulièrement) et qu'elle
bénéficie d'une situation familiale, professionnelle et financière stables. Les
chances d'intégration du recourant en Suisse, auprès de sa mère, paraissent dans
ces conditions élevées.
Il résulte de ce qui précède que les
conditions d'application des art. 47 al. 4 LEtr et 75 OASA sont réunies et que c'est
à tort que l'autorité intimée a rejeté la demande de regroupement familial
formée par les recourants. Le recours doit être admis sur ce point.
7.
L'admission du recours ne peut pas encore
conduire à la délivrance de l'autorisation de séjour requise. En effet, conformément
à la jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3a), il convient encore
d'examiner si les conditions de l'art. 44 LEtr, applicable en l'espèce vu le
statut de la recourante en Suisse, sont réunies. A priori, tel paraît être le
cas sur la base de l'examen des pièces produites au dossier (fiches de
salaires, bail à loyer notamment). Les renseignements à ce sujet doivent
néanmoins être réactualisés. Le dossier sera partant renvoyé à l'autorité
intimée, pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission partielle du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision. Compte tenu de l'issue du recours, les frais sont laissés à
la charge de l'Etat. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 24 août 2011 par le
Service de la population est annulée.
III.
La cause est renvoyée au Service de la
population pour complément d'instruction et nouvelle décision.
IV.
L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 11 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.