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Décision

PE.2011.0363

CDAP - PE.2011.0363 - 2012-05-11 - A.X._________ Y._____c/Service de la population (SPOP)

11 mai 2012Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, née le 4 avril 1996 au

Rwanda, est titulaire des passeports rwandais sous le nom de famille Y.________

et sierra léonais sous le nom de famille X.________. Lors de sa naissance, sa

mère et tutrice, ressortissante rwandaise, était mariée à un tiers. L’acte de

naissance de A. X.________ Y.________, du 16 juillet 1996, mentionne B. X.________

comme étant son père, alors que l’acte de naissance établi le 9 février

2010 ne donne aucune indication à ce sujet, si ce n’est que A. y figure sous le

nom de Y.________ X.________.

B. X.________, né le 20 juin 1952

en Sierra Leone et ressortissant du même Etat, est arrivé en Suisse le 29

novembre 1973. Le 4 octobre 2006, il a obtenu la nationalité suisse. Le 15

novembre 2000, il a divorcé de son épouse et obtenu l’autorité parentale et la

garde de ses trois enfants nés de cette union respectivement le 17 août 1984 et

le 1er décembre 1990 (jumeaux). Le 29 octobre 2004, il a épousé C.

Z.________ X.________, ressortissante chinoise dont il a eu deux enfants, nés

en 2009 et 2011.

B. X.________ est directeur de la

société "D.________, X.________" (D.________), créée le 17 novembre

2008, puis transformée le 31 mars 2010 en "D.________ - Sàrl".

B.

La mère de A. X.________ Y.________ a été

victime d’un accident le 11 décembre 2004. Selon un certificat médical du 8

septembre 2009, elle souffre d’une invalidité évaluée à 100% en raison de la

perte de la vue de son œil droit. Le certificat précise encore, à titre

d’"Observations particulières", qu’elle souffre de "cicatrices

visibles dégradantes surtout du visage. L’humeur labile caractérisée par

l’alternance de détresse et d’exaltations conduit à la tendance maniaque ou

trouble bipolaire".

A. X.________ Y.________ a vécu, en

tout cas depuis l’accident de sa mère, au Rwanda auprès de son grand-père

maternel jusqu'au décès de celui-ci survenu le 13 février 2009.

C.

Le 16 juin 2009, B. X.________ a déposé une

demande de regroupement familial auprès de l’ambassade suisse à Kigali. Le 5

novembre 2009, il a demandé une autorisation de séjour en faveur de A. X.________

Y.________ à titre de regroupement familial, demande transmise, avec préavis

favorable, au Service de la population (SPOP) par la Commune de 1******** le

11 novembre 2009.

Dans sa demande, B. X.________ indiquait

qu’il était le père biologique de A. X.________ Y.________, que la mère de

celle-ci ne pouvait plus la prendre en charge en raison de son handicap et que,

suite au décès du grand-père maternel à qui la garde de A. X.________ Y.________

avait été confiée après l'accident de sa mère survenu en décembre 2004, l'enfant

avait provisoirement été confiée à la nouvelle épouse du grand-père maternel dans

l’attente d’être envoyée chez son père en Suisse. Il a notamment produit une

attestation du 24 août 2009 signée de la mère de A. X.________ Y.________ -

et contresignée du "Secrétaire exécutif du Secteur Nyamabuye" -,

autorisant sa fille A. X.________ Y.________ à rejoindre son père en Suisse

"étant donné que je n’ai pas la possibilité matérielle et financière de

l’élever".

Le 17 décembre 2009, la mère

de A. X.________ Y.________ a signé une seconde "Attestation d’accord"

dans laquelle elle autorise sa fille à rejoindre son père en Suisse pour continuer

ses études. Cet accord est également contresigné par le Secrétaire Exécutif du

Secteur Nyamabuye.

Le 22 décembre 2009, B. X.________

a donné les explications complémentaires suivantes:

"En ce qui

concerne ma demande tardive pour le regroupement familial, celle-ci est motivée

par le fait que je ne suis pas marié avec sa mère malgré mon divorce en 2000.

Elle a donc refusé d’envoyer son enfant non accompagné par elle. L’enfant a

toujours vécu chez son grand-père qui vient de décéder".

B. X.________ expliquait également

qu’il avait un rapport de père et enfant avec sa fille et qu’il ne voulait pas

qu’elle souffre, que sa fille, en âge de scolarité, poursuivrait ses études si

elle venait en Suisse et que sa famille avait déménagé le 15 décembre 2009

pour occuper un grand appartement, son épouse et lui venant d’avoir un enfant.

Le 14 avril 2010, A. X.________ Y.________,

représentée par l'épouse de son grand-père, agissant par ordre pour le

représentant légal, a déposé une demande de visa Schengen afin de pouvoir

rejoindre son père en Suisse.

Le 18 juin 2010, le SPOP a informé B.

X.________ de son intention de refuser la demande de regroupement familial aux

motifs que la demande était tardive et que sa fille avait vécu toute sa vie

dans son pays d’origine, où elle avait accompli toute sa scolarité et

conservait d’importantes attaches familiales.

Le 19 juillet 2010, B. X.________

s’est déterminé et a fait valoir ce qui suit:

"1. Ma fille

étant au Rwanda depuis sa naissance, j’ai toujours voulu qu’elle se joigne à

moi et ma famille et, par ce fait, j’avais chargé sa mère de déposer la demande

auprès de la représentation Suisse à Kigali (cf. Annexe 1 : Emails du

septembre 2008 au juin 2009).

2. Par ce fait il

n’y a pas eu de demande tardive car une demande avait été déposée dans le délai

exigé par l’article 47 LEtr. En effet, j’ai toujours voulu que ma fille se

joigne à ma famille en Suisse depuis longtemps, en particulier depuis

l’accident de sa mère en 2004. De plus, l’enfant ayant toujours vécu chez son

grand-père, depuis le décès de celui-ci, il était urgent qu’elle quitte le

Rwanda, car sa maman ne pouvait pas la prendre en charge vu son état de santé

précaire.

3. Comme vous

l’avez constaté vous-même, je suis en Suisse depuis le 29 novembre 1973 et

naturalisé depuis le 4 octobre 2006, ne suis pas à la charge des œuvres

sociales, sans dettes et gestionnaire d’une entreprise prospère (…). De plus,

je suis entièrement intégré sur les plans académiques (Licencié en Sciences

religieuses et en droit), culturel, social et politique (Conseiller communal de

1******** depuis 2006) et économique (Directeur de D.________ à 1********).

D’autre part, je vous informe que divorcé depuis 2000, j’ai pu seul m’occuper

de mes trois enfants mineurs sans problèmes.

4. En ce qui concerne

le rapport avec ma fille, A., malgré la distance, je n’ai jamais manqué à la

responsabilité envers elle depuis sa naissance. Je ne veux pas qu’elle souffre

à cause de l’accident de sa mère et du décès de son grand-père maternel. Sa

grand-mère maternelle est morte lors du génocide rwandais en 1994.

5. Je vous

rappelle que les articles 47, al. 4 LEtr et 74, al. 1 à 4 OLE stipulent entre

autre que "…, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des

raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont

entendus. En règle générale, l’audition se déroule dans les locaux de la

représentation suisse du lieu de séjour".

6. Ainsi, en

application de la loi fédérale en la matière, et eu égard à la situation

familiale dans laquelle vit ma fille (accident grave de sa mère, décès de son

grand-père chez qui elle vivait), il est évident qu’à 14 ans, elle doit être

entendue sur son sort, car en parlant avec elle au téléphone, je ressens une

détresse grave."

D.

Par décision du 28 juillet 2010, le SPOP a refusé

d’accorder une autorisation d’entrée,

respectivement de séjour, à A. X.________ Y.________. Le recours interjeté par B.

X.________ contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal a été admis par arrêt du 20 avril 2011

(PE.2010.0453). Le tribunal a retenu que si la demande de regroupement familial

était tardive, le dossier ne permettait pas de se prononcer sur l'existence

éventuelle de raisons familiales majeures, ni sur l'intérêt de l'enfant à venir

en Suisse. Il a donc renvoyé le dossier à l’autorité intimée pour complément

d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.

E.

Le 12 mai 2011, A. X.________ Y.________ a été

auditionnée par la représentation suisse à Kigali. Le procès-verbal d'audition

comprend les éléments suivants:

·

"Historique de la prise en charge de

l'enfant à ce jour:

Elle vivait avec sa mère jusqu'à l'âge de 8 ans. Après l'accident de

la mère, qui a laissé celle-ci handicapée, elle a vécu chez son grand-père

maternelle [sic] et avec la deuxième femme de celui-ci.

Le grand-père est décédé en 2009. C'est alors sa femme qui s'est occupée de

l'enfant jusqu'en 2010. La grand-mère est partie à l'étranger en 2010 et A. vit

depuis chez des amis très proches de la famille (E., F. et G. qu'elle nomme

tantes et oncle).

·

Qui s'occupe actuellement de l'enfant?

Elle vit en internat au collège Adventiste de Gitwe et lors des

congés elle va chez la famille d'amis proches à Kigali (nommé ci-dessus)

·

Les personnes/institution peuvent-ils

continuer à la prendre en charge?

Oui

·

Comment perçoit-elle l'actuelle prise en

charge?

Elle dit que ces personnes s'occupent bien d'elle et que son père

envoie de l'argent pour sa scolarité et sa prise en charge.

·

Changement important dans la prise en charge

est-il intervenu ou va-t-il intervenir?

Non

·

Y a-t-il possibilité que l'enfant habite

auprès de sa mère?

Non, la maman est handicapée physiquement depuis son accident. Elle

a besoin de soutien elle-même et ne peut pas s'occuper de sa fille.

·

Relation avec la mère:

L'enfant va visiter sa maman régulièrement, mais ne peux [sic] pas vivre avec elle ([vu] l'handicap de sa maman). Elle

appelle sa mère si elle a des problèmes ou si elle a besoin de soutien moral.

·

Autres relations familiales au Rwanda:

A part sa mère, elle n'a plus de famille ici au Rwanda. Les frères

et sœurs de sa maman vivent tous à l'étranger. Mais elle a des amis proches de

la famille qui s'occupent d'elle.

·

Relation avec le père qui vit en Suisse:

Ils ont des contacts téléphoniques réguliers (hebdomadaires). Il

l'appelle tous les dimanches à l'internat. Ils sont depuis toujours en contact

par téléphone. Il est venu la voir au Rwanda une seule fois quand elle était à

l'école maternelle. Depuis elle ne l'a plus revu.

·

Future intégration en Suisse:

Elle veut aller en Suisse pour terminer ses études et devenir une

"business woman". Elle s'exprime bien en Français. Elle dit vouloir

vivre avec son père et ses demis -frères et sœurs avec qui elle a aussi des

contacts par téléphone. Elle veut faire leur connaissance et vivre en famille."

Sur la base de cette audition, la

représentation suisse à Kigali a émis le préavis suivant:

"[...]

Une intégration

scolaire en Suisse à son âge nous semble difficile, bien qu'elle parle

suffisamment le Français. Le système scolaire au Rwanda est bien différent de

celui dans le canton de Vaud.

Est-ce qu'une

intégration à 15 ans dans une famille qu'on n'a jamais rencontrée et dans un

environnement inconnu est-elle possible? Actuellement elle semble avoir une

bonne prise en charge scolaire et affective ici au Rwanda. Elle ne connaît pas

son père ni sa famille et surtout elle n'a encore jamais été en Suisse, voir

[sic] l'Europe. Elle va forcément subir un choc culturel et à 15 ans nous ne

pensons pas qu'elle soit prête à subir celà [sic].

Si elle veut

vraiment aller en Suisse, alors elle pourrait toujours envisager d'y aller

faire ses études, une fois qu'elle ait terminé sa scolarité au Rwanda et son

père pourrait alors les lui payer.

[...]"

F.

Par lettre du 2 juin 2011, B. X.________ a

indiqué ce qui suit au SPOP:

"[…]

1. Ma fille est

née en 1996 au Rwanda. Depuis sa naissance, je me suis occupé d'elle d'une

manière ponctuelle au début. En 1999, lorsque je me suis retrouvé dans une

situation appropriée, j'ai établi un ordre permanent de paiement en sa faveur à

travers sa mère, […] (cf.:

Mutation ordre permanent de l'UBS).

2. En ce qui

concerne l'attestation de sa mère, celle-ci tarde à venir, car vu sa maladie,

elle a de la peine à marcher; afin de la faire [signer]

par les autorités compétentes rwandaises. Toutefois, elle va la faire signer et

l'envoyer directement à la représentation suisse à Kigali.

3. Mes contacts

avec ma fille sont réguli[ers]. Elle et moi, nous avons une relation de père et

enfant malgré la distance qui nous sépare; je lui parle très souvent par

téléphone. Je ne peux pas vous donner une preuve tangible de tous les contacts

que j'entretiens avec elle car je n'ai pas de journal de contact avec elle.

4. Je vous prie

de trouver en annexe, l'ordre permanent de paiement par l'UBS en faveur de ma

fille. Je vous remets également en annexe tous les justificatifs relatifs à ma

situation financière.

5. Dans la mesure

où mon épouse actuelle n'est responsable d'aucun de mes enfants, elle n'est pas

en position d'attester une prise en charge de ma fille, A.. Celle-ci sera prise

en charge entièrement par moi-même. Elle vivra avec mes autres enfants dans un

appartement que je loue pour eux.

6. Je vous

informe dès lors que la relation entre moi-même et mon épouse actuelle est

merveilleuse. Mais vu la différence culturelle et afin d'éviter tout

malentendu, j'ai pris la décision de louer un appartement pour mes enfants

depuis 2006. Elle et moi, nous avons occupé un appartement d'une pièce et demi

dans le même immeuble jusqu'en 2008. En 2009, à la naissance de notre fils […],

j'ai loué l'appartement de 4 pièces ½ à […] 1********. Nous y habitons

ensemble, mon épouse, moi-même et notre fils […].

7. Sachez que

toute la famille a vécu ensemble dans le même appartement à […] 1******** de

2004 à 2006 sans aucune incidence.

8. Mon épouse est

informée régulièrement sur la situation de mes enfants ainsi que sur mes

démarches pour faire venir ma fille du Rwanda.

[…]"

G.

Le 23 juin 2011, le SPOP a informé B. X.________

de la tenue et de la teneur de l'audition précitée; il a ajouté que la

représentation suisse à Kigali avait émis un préavis négatif quant à la demande

de regroupement familial. Le SPOP ajoutait qu'une relation père-fille intacte

et effective n'existait pas et qu'il apparaissait que l'enfant ne ferait pas

ménage commun avec son père, alors que le droit au séjour suppose un ménage

commun. Dès lors, le SPOP avait l'intention de refuser de délivrer à A. X.________

Y.________ une autorisation d'entrée, respectivement de séjour en Suisse.

Le 21 juillet 2011, B. X.________ a

produit une attestation de prise en charge de A. X.________ Y.________ à

hauteur de 2'500 francs par mois, signée par lui-même.

H.

Par décision du 9 août 2011 notifiée le 12 août

2011 à B. X.________, le SPOP a refusé le regroupement familial de A. X.________

Y.________ auprès du prénommé.

I.

Par acte du 21 septembre 2011, A. X.________ Y.________,

représentée par son père, a recouru devant la CDAP contre cette décision dont

elle demande l'annulation. Elle a requis l'audition de B. X.________. Elle a

notamment produit les contrats de bail à loyer pour deux appartements de 3.5

pièces et de 4.5 pièces loués par ce dernier à 1********, ainsi qu'une attestation

des enfants aînés de B. X.________, datée du 3 juin 2011:

"A QUI DE

DROIT

Nous soussignés,

H. X.________,

née le 18.08.1984, employée chez I.________ à 2******** [sic]

J. X.________,

née le 01.12.1990, stagiaire à la garderie K.________

B. L. X.________,

né le 01.12.1990, stagiaire MPC chez M.________ SA, à 3********,

Certifions par la

présente que

A. X.________ Y.________, née le 04.04.1996 à Kigali au Rwanda est notre sœur.

Que nous

souhaitons qu'elle vienne vivre parmi nous en Suisse.

Que nous habitons

un appartement de 3 1/2 pièces à l'adresse mentionnée ci-dessus qui est pris en

charge par notre père, B. N. X.________.

Nous vous prions

donc de bien vouloir accorder à A. X.________ Y.________ un visa d'entrée et une autorisation de séjour afin de lui

permettre de vivre avec nous en Suisse.

[…]."

Dans sa réponse du 17 octobre 2011,

l'autorité intimée a renvoyé à la décision attaquée et a implicitement conclu

au rejet du recours. Elle a indiqué que l'exception à la vie commune répondait

à des motifs de pure convenance et ne constituait pas des raisons personnelles

majeures justifiant l'existence de domiciles séparés.

Le 20 octobre 2011, la recourante a

fait valoir que les circonstances dans lesquelles elle vivait constituaient des

"problèmes familiaux importants". Par lettre du 21 octobre 2011, elle

a encore soulevé divers griefs s'agissant de l'applicabilité de dispositions

relatives à la naturalisation facilitée en lien avec la délivrance d'une

autorisation de séjour.

Le 31 octobre 2011, l'autorité

intimée a indiqué maintenir sa décision.

La recourante s'est encore exprimée

le 4 novembre 2011.

Le tribunal a tenu audience le 27

avril 2012. A cette occasion, il a procédé à l'audition de H. X.________, de J.

X.________ et de B. L. X.________, enfants aînés de B. X.________, respectivement

demi-sœurs et demi-frère de la recourante, ainsi que de C. Z.________ X.________,

épouse de B. X.________. Il a alors été porté à la connaissance du tribunal que

la fille aînée de B. X.________ avait déménagé et ne vivait plus avec ses frère

et soeur. Par ailleurs, c'est à cette occasion que le tribunal a été informé de

la naissance, en 2011, du second enfant de B. X.________ et C. Z.________ X.________.

Le tribunal a ensuite délibéré.

Considérants

1.

Le tribunal de céans a déjà jugé, s'agissant du

regroupement familial de la recourante, de nationalité du Sierra Leone et du

Rwanda, auprès de son père, ressortissant suisse, que la demande présentée par

ce dernier était tardive (art. 47 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers [LEtr; RS

142.

]). Seul pouvait entrer

en considération un regroupement familial différé pour des raisons familiales

majeures tel que prévu par l'art. 47 al. 4 LEtr (voir PE.2010.0453 précité

consid. 3 et 4). Le dossier étant lacunaire sur ce point, le tribunal l'a renvoyé

à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision, dont

est ici recours. Dans la présente procédure, la recourante fait valoir que des

"raisons familiales majeures" sont réunies, ce que l'autorité intimée

conteste.

a) L’art. 47 al. 4 LEtr prévoit ce

qui suit:

"Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est

autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus

de 14 ans sont entendus".

Les raisons familiales majeures au

sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le bien de

l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il

ressort de la directive "Domaine des étrangers" de l'Office fédéral

des migrations (ODM) au ch. 6 "Regroupement familial" que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.9.4; état au 30 septembre 2011). Selon cette

directive, lorsque les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de

leurs enfants depuis de nombreuses années, le regroupement familial différé ne

peut se justifier que si le bien de l'enfant commande la reconstitution de la

communauté familiale en Suisse. De tels motifs doivent résulter des

circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124

II 289; 122 II 385; 119 Ib 81; 118 Ib 153). Une prise en charge différée peut

être nécessaire si l'enfant souffre d'une infirmité ou si son entretien ne peut

plus être assuré dans son pays d'origine (p. ex: décès ou maladie de la

personne qui a la garde de l'enfant). Tenant compte des conditions de prise en

charge actuelles et futures, il importe également de prendre en considération

le degré d'intégration de l'enfant dans son pays d'origine en regard des

possibilités ou des difficultés d'intégration qu'il rencontrerait en Suisse

(ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause Y.,2A.92/1998). Le

regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments

économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en

Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents

ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement

familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté

des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée.

L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de

la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 133 II 6;

ATF 126 II 329; ATF 129 II 11 ss et ATF non publié du 23

juillet 2003 dans la cause A,2A.192/2003; ATF 122 II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial

ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental

au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales [CEDH;

RS 0.101]; ATF 133 II 6).

b) L’art. 8 CEDH garantit le

droit au respect de la vie privée et familiale. Selon une jurisprudence

constante (TF 2C_971/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1), un

étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de

l’art. 8 CEDH à condition qu’il entretienne une relation étroite et

effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 p. 269 ; 129 II 193

consid. 5.3.1 p. 211) avec une personne de sa famille ayant le droit

de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la

nationalité suisse, une autorisation d’établissement en Suisse ou un droit

certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid 3.1 p. 285). Il n’existe pas, sous

l’angle de l’art. 8 CEDH, un droit inconditionnel de faire venir auprès

d’un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l’étranger dans

le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement familial partiel). La

reconnaissance d’un tel droit suppose qu’un changement important des

circonstances, notamment d’ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire

le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des

possibilités de leur prise en charge éducative à l’étranger (TF 2C_160/2010 du

29.

juin 2010; ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 10 et la jurisprudence

citée.). Enfin, le regroupement familial suppose également de tenir compte de

l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention

du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. TF

2C_709/2010 du 25 février 2011 consid. 5.1.1).

c) En l'occurrence, il ressort du

dossier que la mère de la recourante, qui détient l'autorité parentale sur

cette dernière, a subi un accident le 11 décembre 2004 à la suite duquel elle

n'a plus été en mesure de s'occuper de la recourante car souffrant d’une

invalidité évaluée à 100% en raison de la perte de la vue de son œil droit;

c'est pourquoi elle a confié la recourante à son propre père. Celle-ci a donc

vécu avec ce dernier, son grand-père, dès l'âge de 8 ans. Celui-ci étant décédé

en 2009, la recourante a été confiée à la seconde épouse de son grand-père,

dans l'attente d'un regroupement auprès de son père, en Suisse, ce que ce

dernier a confirmé en cours d'audience. La demande de regroupement a été

déposée en 2009, alors que la recourante avait 13 ans.

Il est possible que le décès du

grand-père de la recourante, auquel elle avait été confiée, conjugué à

l'invalidité totale de la mère de la recourante, constituent des "raisons

familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr permettant un

regroupement familial différé. L'on peut néanmoins relever que, même si la mère

de la recourante ne semble plus pouvoir prendre en charge sa fille et qu'il apparaît

que celle-ci n'a plus d'autre famille proche au Rwanda, la recourante a

expliqué lors de son audition par la représentation consulaire suisse au Rwanda

qu'elle rend régulièrement visite à sa mère et qu'elle l'appelle si elle a des

problèmes ou si elle a besoin de soutien moral. Aujourd'hui âgée de 16 ans, elle

vit en internat au collège Adventiste de Gitwe et, lors des congés, elle est

prise en charge par des amis très proches à Kigali qu'elle nomme

"oncles" et "tantes" (voir procès-verbal du 12 mai 2011

d'audition de la recourante).

2.

Reste encore à déterminer dans quelle mesure un

regroupement familial auprès de son père répond aux exigences légales et serait

dans l'intérêt de la recourante. Il paraît en premier lieu difficile d'admettre

que la recourante et son père ont créé et maintenu une relation étroite et

effectivement vécue. Bien que la recourante et son père aient allégué avoir des

contacts téléphoniques réguliers (hebdomadaires), il n'en figure aucune trace au

dossier permettant d'en établir la fréquence ni à partir de quand ces contacts

ont eu lieu; son père ne lui a d'ailleurs rendu visite au Rwanda qu'à une seule

occasion, en 2001, alors qu'elle était âgée de 5 ans; depuis lors, ils ne se

sont plus revus. Ce dernier a certes expliqué qu'il était financièrement difficile pour lui de rendre visite à sa fille en

Afrique ou de la faire venir pour des voyages touristiques en Suisse. Un

soutien financier à distance ainsi que des contacts téléphoniques lui paraissaient

ainsi préférables. Il n'en demeure pas moins qu'une relation essentiellement

téléphonique avec son père ne saurait être qualifiée d'étroite et effective au

sens de l'art. 8 CEDH.

A ces doutes s'ajoute la situation

envisagée par le père en termes de regroupement. Ce dernier a en effet indiqué

que la recourante viendrait vivre en Suisse, non pas avec lui, mais dans un appartement

occupé actuellement par ses demi-sœur et demi-frère, tous deux majeurs.

a) Or, conformément à l'art. 42 al.

1.

LEtr, les enfants célibataires de moins de 18 ans d'un ressortissant suisse

ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité à la condition de vivre en ménage commun avec lui. A supposer

qu'il soit applicable à ce cas de figure, l'art. 49 LEtr prévoit que l'exigence

du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la

communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant

l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. Une exception à

l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,

à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de

problèmes familiaux importants (art. 76 OASA).

b) En l'occurrence, il apparaît que

la recourante ne fera pas ménage commun avec son père. Or,

l'existence de domiciles séparés n'est en l'espèce manifestement pas due à des

obligations professionnelles, ce dont la recourante ne se prévaut au demeurant

pas. Quant à la situation familiale, si l'on peut comprendre que les enfants

majeurs du père de la recourante, issus d'un premier mariage, ne vivent plus

avec ce dernier qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale avec son

épouse et leurs deux enfants en bas âge, on ne voit pas quelle raison majeure

justifierait un domicile séparé pour la recourante, encore mineure. Le père de

la recourante s'est limité à expliquer que l'existence de domiciles séparés

résultait d'une "différence

culturelle" et avait été adoptée "afin d'éviter tout malentendu". De tels motifs constituent tout au plus des raisons de

convenance personnelle et ne sauraient justifier une exception à l'exigence du

ménage commun de l'art. 42 al. 1 LEtr.

c) L'intérêt supérieur de la

recourante au sens de l'art. 3 CDE s'oppose également à un regroupement tel

qu'envisagé par son père. Actuellement âgée de 16 ans et ayant vécu toute sa

vie au Rwanda, la recourante ne connaît pratiquement pas son père et encore

moins sa fratrie avec laquelle elle serait appelée à vivre. Les rares contacts

avec ces derniers se sont limités à quelques entretiens téléphoniques dont le

dernier remonte à plus d'une année. Il est à craindre que sa venue en Suisse

soit source d'un déracinement important nécessitant un encadrement soutenu. Or

il n'apparaît pas que ce soutien lui soit garanti, ni par son père avec lequel

elle n'habiterait pas au quotidien, ni avec ses demi-frère et demi-soeurs, dont

l'une n'habite plus à 1******** et dont les deux autres sont en formation et

ont des occupations professionnelles en dehors de 1********. Ainsi, sa seconde demi-sœur est en formation dans le domaine

socio-éducatif à Lausanne et a expliqué que ses horaires étaient très

variables; son demi-frère effectue quant à lui actuellement le service

militaire puis envisage d'entreprendre une formation à la Haute école

d'ingénierie et de gestion à Yverdon-les-Bains, comme il l'a expliqué en cours

d'audience. La recourante pourrait dès lors bien se trouver livrée à elle-même

une bonne partie du temps, dans un pays qu'elle ne connaît pas et dans lequel

elle n'a aucun repère hormis sa famille paternelle.

Un regroupement en Suisse sous

forme de domiciles séparés avec son père n'est dès lors pas dans l'intérêt supérieur

de la recourante. Au contraire, même si sa situation au Rwanda paraît

difficile, elle y conserve tout de même un lien familial essentiel, soit celui

avec sa mère qui est à même de lui apporter un soutien affectif et moral. Elle

peut également compter sur le soutien d'amis qu'elle a elle-même qualifiés de

très proches. Moyennant l'aide financière que lui

apporte son père, il semble ainsi préférable qu'elle termine sa scolarité au

Rwanda. La représentation consulaire au Rwanda a d'ailleurs indiqué à cet égard

que si la recourante voulait vraiment aller en Suisse, elle pourrait toujours envisager

d'y faire des études une fois sa scolarité au Rwanda terminée, avec le soutien

financier de son père.

Au vu de ce qui précède, il

convient de confirmer l'appréciation de l'autorité intimée et de refuser le

regroupement familial sollicité, qui n'est pas conforme aux art. 42 LEtr et 3

CDE.

3.

La recourante fait encore valoir que l'art. 29

al. 1 OASA serait applicable et qu'elle pourrait obtenir une naturalisation

facilitée.

a) En vertu de l'art. 29 al. 1

OASA, les enfants étrangers de ressortissants suisses pour lesquels les

dispositions relatives au regroupement familial prévues à l'art. 42 LEtr

ne s'appliquent pas peuvent obtenir une autorisation de séjour si la

réintégration ou la naturalisation facilitée au sens de certaines dispositions

de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l’acquisition et la perte de la

nationalité suisse (loi sur la nationalité, LN; RS 141.0), à savoir de ses art.

21.

al. 2 (perte de la nationalité par péremption, ensuite de naissance à

l'étranger), 31b al. 1 (enfant d'une personne ayant perdu la nationalité

suisse), 58a al. 1 et 3 (enfants de mère suisse) et 58c al. 2

(enfants de père suisse), est possible.

b) La recourante s'est prévalue de

l'art. 58c al. 1 LN aux termes duquel un enfant de père suisse peut former une

demande de naturalisation facilitée avant l'âge de 22 ans si les conditions de

l'art. 1 al. 2 sont réunies et s'il est né avant l'entrée en vigueur de la

modification du 3 octobre 2003. L'art. 29 OASA ne se réfère toutefois qu'à

l'alinéa second de l'art. 58c, de sorte que cette disposition n'est pas

applicable en l'espèce. A cela s'ajoute que l'art. 31a LN régit le cas

d'un enfant d'une personne naturalisée. Selon cette disposition (al. 1),

l'enfant étranger qui n'a pas été compris dans la naturalisation de l'un de ses

parents peut former une demande de naturalisation facilitée avant son 22ème

anniversaire, s'il a résidé au total cinq ans en Suisse, dont l'année précédant

le dépôt de la demande. Le père de la recourante a obtenu la nationalité suisse

en 2006 par naturalisation. Il n'y a pas inclus la recourante. Dans ces

conditions, une naturalisation facilitée de cette dernière ne peut se poser

qu'aux conditions de l'art. 31a LN qui ne sont, pour l'heure, pas

réalisées.

Ce grief doit donc être rejeté.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice, lesquels doivent être arrêtés à 1'500 fr. en

raison de la tenue d'une audience avec audition de témoins. Il n'est pas alloué

de dépens (art. 49, 56 al. 3, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 9 août 2011 du Service de la

population est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq

cents) francs est mis à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 mai 2012

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.