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Décision

PE.2011.0368

CDAP - PE.2011.0368 - 2012-04-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 avril 2012Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant du Kosovo né le ********,

est entré en Suisse le 17 octobre 1998. Il a déposé une demande d’asile le 28

octobre 1998, demande qu’il a retirée peu après. X.________ a déposé une

nouvelle demande d’asile le 16 avril 1999, qui a été rejetée par décision du 25

août 1999. Le 24 avril 2000, il a été renvoyé dans son pays.

B.

Le 15 juin 2000, X.________ a épousé à

l’étranger Y.________, ressortissante croate titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse et domiciliée à 2********. Il a été mis au bénéfice

d’une autorisation de séjour pour regroupement familial dès le 6 décembre 2000.

C.

Le 11 avril 2002, X.________ a été condamné à 15

jours d’emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles simples et menaces

pour avoir menacé de mort son épouse de manière répétée dès le début de l’année

2001 et asséné plusieurs coups de poing au visage de celle-ci le 2 décembre

2001.

D.

Le 22 août 2003, X.________ a été condamné à six

mois d’emprisonnement avec sursis pour vol, dommages à la propriété et

violation de domicile pour avoir commis quatre cambriolages en mars 2003.

Cette condamnation a donné lieu à

un sérieux avertissement du Service de la population (ci-après : SPOP) le

31 octobre 2003.

E.

Par courrier du 5 mars 2004, le Bureau des

étrangers de 2******** a informé le SPOP que les époux XY.________ étaient

séparés depuis le 30 mars 2003.

F.

Le 17 mars 2004, X.________ a été condamné à un

mois d’emprisonnement (avec révocation du sursis accordé le 11 avril 2002) pour

voies de fait, injures, violence ou menace contre les fonctionnaires et

opposition aux actes de l’autorité pour des faits survenus le 22 juin 2003.

G.

Du 10 au 19 mars 2004, X.________ a été

hospitalisé au Centre Z.________ en raison d’un épisode dépressif sévère avec

symptômes psychotiques. Il présentait notamment des troubles du sommeil et de

l’appétit, ainsi qu’une thymie dépressive.

En juin 2004, il a consulté à deux

reprises l’Unité de psychiatrie ambulatoire de 2******** en raison d’un nouvel

épisode dépressif, toutefois moins grave que celui de mars 2004.

H.

Le 26 juillet 2004, une bagarre a éclaté entre X.________

et un dénommé A.________. Il ressort de la décision du Département de

l’intérieur du 11 mars 2009, confirmée pour l’essentiel par le tribunal

cantonal (cf. Cour de droit administratif et public du tribunal cantonal [ci-après :

CDAP], GE.2009.54 du 14 juillet 2010), que A.________ avait interpellé X.________

en lui demandant pour quelle raison il lui en voulait, que pour toute réponse X.________

lui avait lancé un coup de tête en tentant ensuite de lui donner un coup de

pied, que A.________ avait réussi à esquiver le coup et à attraper la cheville

de son agresseur qui était alors tombé au sol, que A.________ avait alors

continué à le rouer de coups de pied sur tout le corps jusqu’à ce que des tiers

interviennent. Sur la base de ces faits, A.________ a été condamné pour lésions

corporelles graves à trois mois d’emprisonnement avec sursis pendant deux ans.

Pour sa part, X.________ avait soutenu s’être fait agressé gratuitement par

plusieurs personnes, version qui n’avait pas été retenue compte tenu de

différents témoignages.

Suite à ces faits, X.________ a été

hospitalisé du 26 au 27 juillet 2004 au Centre hospitalier de 2********. Les examens

médicaux ont révélé un traumatisme crânio-cérébral, une plaie frontale droite,

une fracture-tassement de la vertèbre D8 et des contusions multiples avec deux

dermabrasions au coude droit. La plaie frontale a nécessité cinq points de

suture sous anesthésie locale et X.________ s’est vu prescrire de la

physiothérapie dans un but de tonification de la musculature dorso-lombaire et

mobilisation de la colonne dorsale, ainsi qu’un traitement médicamenteux. Les

certificats médicaux attestent que l’intéressé pouvait reprendre une activité à

plein temps dès le 3 novembre 2004.

Dès octobre 2004, X.________ a toutefois

été suivi sur le plan psychiatrique. Les médecins ont posé un diagnotic d’état

de stress post-traumatique qui se manifestait notamment par des maux de tête,

une insomnie très sévère associée à des visions d’agression survenant dès qu’il

fermait les yeux ou durant son sommeil, une diminution de l’appétit et des

troubles dépressifs. Ainsi, malgré une brève tentative au début du mois de

novembre 2004, il n’a pas été en mesure de reprendre le travail. Son état de

santé psychologique n’a ensuite pas évolué favorablement.

I.

X.________ a exécuté sa peine d’emprisonnement

(cf. let. F ci-dessus) du 12 juillet au 6 septembre 2005.

J.

X.________ a une nouvelle fois été condamné le

10 octobre 2005 à 40 jours d’emprisonnement pour des lésions corporelles

simples et des voies de fait commises le 7 juillet 2004.

K.

X.________ a été mis au bénéfice d’une rente

d’invalidité entière à partir du 1er janvier 2006.

L.

Le 5 mai 2006, X.________ a été condamné à cinq

jours d’emprisonnement pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous

mains de justice.

M.

Par courrier du 23 août 2006, le SPOP a informé X.________

que son autorisation de séjour pouvait être retirée au motif qu’il avait

recours aux prestations de l’aide sociale, qu’en l’état toutefois son

autorisation était prolongée pour une nouvelle année mais que son dossier

serait à nouveau examiné à cette échéance. Son autorisation de séjour a ainsi

été renouvelée jusqu’au 22 août 2007.

N.

Dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale ouverte

à son encontre, X.________ a été détenu préventivement du 5 juillet au 2

novembre 2006. Il a été libéré à la condition d’entrer dans une institution

psychiatrique et de se soumettre à la discipline de celle-ci, ce qu’il a fait.

Il a ainsi été placé dans l’établissement B.________ de la Fondation C.________

à 3********.

Par jugement du Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois du 31 janvier

2007, X.________ a été condamné à une peine de douze mois de privation de

liberté avec révocation du sursis octroyé le 22 août 2003 pour lésions

corporelles qualifiées et tentative de contrainte envers son épouse. Il en

ressort notamment ce qui suit :

- En janvier 2003, Y.________ a

sollicité auprès du juge civil des mesures protectrices de l’union conjugale. A

l’audience du 7 février 2003, les parties ont prévu de vivre séparées jusqu’au

31 décembre 2003 et X.________ s’est engagé à ne plus s’approcher de son épouse

ni à entrer en contact avec elle. Ne trouvant pas de logement, X.________ n’a

quitté le domicile conjugal qu’en novembre 2003. En décembre 2005, il a demandé

à son épouse d’annuler la procédure de divorce car il s’inquiétait pour son

permis d’établissement. Le recourant a regagné le domicile conjugal quelques

semaines en mars 2006, avant de s’y réinstaller en mai en attendant de trouver

un logement.

- Lorsqu’en juin 2006 son épouse a

reçu une convocation du tribunal, il n’a cessé de lui demander de mettre un

terme à la procédure de divorce. Le 5 juillet, il lui a une nouvelle fois

demandé de contacter son avocat pour lui dire que tout allait bien et qu’elle

ne voulait plus divorcer au motif qu’il fallait patienter encore huit mois pour

qu’il puisse obtenir son permis d’établissement C, sans quoi elle ferait

l’objet de représailles; suite à ses propos, il l’a rouée de coups de pied et

de poing sans qu’elle n’ait eu le temps de téléphoner à son avocat.

- Dans un rapport du 26 septembre

2006, les experts-psychiatres ont posé les diagnostics de retard mental, de

trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et d’état

de stress post-traumatique en rémission partielle, troubles qui avaient pour

effet que l’intéressé avait des difficultés à comprendre et à s’adapter à la

réalité qui l’entourait et possédait peu de moyen pour maîtriser l’agressivité

qu’il ressentait lorsqu’il se croyait menacé ou rabaissé. Du fait de cette

pathologie, il avait une faculté diminuée, dans une mesure légère à moyenne, de

se déterminer d’après une appréciation conservée du caractère illicite de ses

actes et présentait un risque important de récidive. Pour diminuer ce risque,

les experts préconisaient de lui imposer un traitement dans une institution

offrant un cadre solide permettant un travail sur lui-même et ses émotions à

moyen et long terme, par quoi il fallait entendre une durée supérieure à un an.

- La fixation de la peine a tenu

compte de la culpabilité importante de X.________. A cet égard, le tribunal a

relevé l’acharnement et la cruauté de ce dernier, consistant à casser le nez de

son épouse et lui faire éclater lèvres et arcades sourcilières à coups de poing

avant de lui assener des coups de pieds dans le corps. Il a toutefois été

retenu que sa responsabilité pénale était légèrement à moyennement diminuée. Vu

le risque de récidive retenu par les experts, X.________ a été soumis à une

mesure thérapeutique sous la forme d’un traitement des troubles mentaux au sens

de l’art. 59 du Code pénal.

- X.________ retournait

régulièrement au Kosovo où vivaient tous les membres de sa famille, notamment

pour y passer des vacances.

Sur recours du Ministère public, la

Cour de cassation pénale a, par arrêt du 7 mai 2007, réduit la peine privative

de liberté à six mois, tout en maintenant la révocation du sursis du 22 août

2003.

O.

Le divorce des époux XY.________ a été prononcé

le 15 novembre 2007.

P.

X.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour le 3 septembre 2007. Par courrier du 28 novembre 2007,

le SPOP a informé celui-ci qu’il avait l’intention de rendre une décision de

refus en raison de ses condamnations et de sa situation obérée et lui a imparti

un délai pour se déterminer à ce sujet.

Informé du fait que X.________

exécutait une mesure thérapeutique institutionnelle, le SPOP a suspendu la

procédure de renouvellement de son autorisation de séjour pour une durée

indéterminée.

Q.

Par ordonnance de condamnation du juge

d’instruction de l’arrondissement du nord vaudois du 8 janvier 2008, X.________

a été condamné à une amende de 300 fr. pour un vol d’importance mineure commis

le 8 février 2007.

R.

En 2009, X.________ a été mis sous tutelle. Une

tutrice a été nommée par décision de la Justice de Paix du 14 juillet 2009.

S.

Par jugement du Tribunal d’arrondissement de la

Broye et du Nord vaudois du 30 octobre 2009, X.________ a été condamné pour vol

(vol le 4 décembre 2008 d’un téléphone portable et d’un porte-monnaie) à une

peine pécuniaire de 60 jours-amende.

T.

Par jugement du 21 juin 2010, le juge

d’application des peines a refusé la libération conditionnelle de X.________.

Après l’admission du recours déposé par ce dernier auprès du Tribunal cantonal,

le juge d’application des peines a, par nouveau jugement du 28 décembre 2010, libéré

conditionnellement X.________ de l’exécution de la mesure thérapeutique

institutionnelle en fixant un délai d’épreuve de deux ans et en la subordonnant

aux conditions suivantes : a. poursuite du traitement ambulatoire psychiatrique

et prise régulière de la médication qui lui sera prescrite ; b. respect

scrupuleux des rendez-vous qui seront fixés par B.________ ; c. poursuite

d’une activité professionnelle, que ce soit chez D.________ ou alors de façon

rémunérée sur le marché de l’emploi.

Il ressort du jugement précité que

dans un rapport du 3 juillet 2009, deux médecins de l’Unité de psychiatrie

ambulatoire de 2******** indiquaient suivre X.________ depuis 2004 en raison d’abord

d’un état dépressif sévère, auquel était venu s’ajouter un trouble de stress

post-traumatique dès fin juillet 2004, d’une schizophrénie paranoïde épisodique

avec déficit stable, ainsi qu’un léger retard mental (cf. jugement du 28 décembre

2010, p. 4).

Depuis ce jugement, X.________ vit

dans un appartement protégé à 1******** ; il travaille deux demi-journées

par semaine au Centre D.________ à 2********.

U.

Par courrier du 28 février 2011, le SPOP a

informé X.________ qu’il avait l’intention de rendre une décision de refus de

prolongation de son autorisation de séjour en raison de ses nombreuses

condamnations et lui a imparti un délai pour se déterminer à ce sujet.

X.________ s’est déterminé par

l’intermédiaire de son avocat par courrier du 28 mars 2011. Il a mis en avant

ses problèmes psychiatriques en insistant sur la nécessité de poursuivre le

suivi médical mis en place en Suisse. Il relevait à cet égard que, depuis qu’il

avait pris connaissance de l’intention du SPOP de lui faire quitter la Suisse,

sa schyzophrénie, qu’il avait réussi à compenser, avait repris le dessus. Il

soutenait que, dans son pays d’origine, il ne pourrait pas obtenir le

traitement qui lui est nécessaire pour vivre et que son existence même serait

ainsi menacée.

Sur requête du SPOP, l’Office

fédéral des migrations a indiqué en substance, dans un document intitulé

« Consulting » daté du 10 juin 2011, que des structures de prises en

charge dans le domaine de la psychiatrie existaient au Kosovo et que la

médication suivie par le recourant était disponible.

Par courriel du 27 juin 2011, l’Organisation

internationale pour les migrations a indiqué au SPOP, sur la base

d’informations obtenues par un neuropsychiatre et un pharmacien du Kosovo, que

les médicaments que prenaient le recourant - ou des substituts - étaient

disponibles au Kosovo, qu’en cas de décompensation psychique le patient pouvait

être hospitalisé bien qu’en principe il serait pris en charge par sa famille,

que de manière générale les soins médicaux dans le domaine de la psychiatrie

n’étaient toutefois pas satisfaisants dans ce pays. Quant au coût des

médicaments, il était en principe à la charge du patient.

V. Par décision du 30 août

2011, le SPOP a refusé la prolongation de l’autorisation de séjour de X.________

et prononcé son renvoi de Suisse, aux motifs qu’il s’était séparé de son épouse

depuis 2003 et divorcé depuis 2007, qu’il avait fait l’objet de condamnations

pénales à maintes reprises et que son traitement médical pouvait être poursuivi

au Kosovo et financé par sa rente AI.

W. Par acte du 29 septembre

2011, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d’un recours dirigé contre la décision du SPOP du 30 août 2001,

concluant avec dépens à ce que la décision soit réformée en ce sens qu’une

autorisation de séjour lui soit octroyée, subsidiairement à ce qu’il soit

constaté que son renvoi de Suisse n’est pas exigible. Il invoque une violation

du principe de proportionnalité et de l’art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), faisant valoir

en substance que c’est en Suisse qu’il a subi les traumatismes pour lesquels il

est actuellement soigné, qu’il a réussi un effort d’intégration compte tenu des

difficultés qu’il a traversées et qu’il s’est parfaitement bien comporté depuis

la levée de la mesure. En outre, son renvoi aurait pour conséquence la perte de

tous les efforts réalisés pour améliorer sa santé psychique. A cet égard, il

relève que le suivi psychiatrique dont il bénéfice lui a permis de retrouver

une relative autonomie dans un appartement protégé. Selon lui, il est peu

probable qu’un tel suivi puisse être mis sur pied au Kosovo et, même si une

telle possibilité existait, il n’aurait pas les moyens financiers pour en

bénéficier dès lors qu’il est exposé à perdre sa rente AI et les subsides

minimum qu’il perçoit en Suisse. Dans ces conditions, il serait exposé à un

risque de décompensation qui lui serait fatal.

A l’appui de son recours, il a notamment

produit un courrier de l’Unité de psychiatrie ambulatoire de 2******** du 9

septembre 2011 qui a notamment la teneur suivante :

Nous avons revu

le patient susnommé en consultation le 9 septembre 2011, suite à sa demande, en

raison d’une péjoration manifeste de son état psychique. Cette péjoration

semble en relation avec le courrier récent de la part du Service de la

population lui communiquant la décision de son renvoi de Suisse.

[…]

Vu ce qui

précède, son renvoi de Suisse, avec l’effondrement de tous ses repères sociaux

et thérapeutiques actuels et vers un système social et médical moins bien

organisé, nous semble nettement défavorable à la santé du patient. Il est

difficile d’imaginer qu’un patient, qui est jugé en Suisse comme ayant besoin d’une

tutelle et d’un suivi thérapeutique étroit, puisse évoluer de manière

satisfaisante dans son pays. Cela compte tenu non seulement des possibilités

socio-économiques, mais également du regard stigmatisant que les patients

psychiatriques y subissent.

Il nous semble

donc essentiel pour la santé de M. X.________ de préserver la continuité du

cadre qui lui assure une stabilité psychique et comportementale et le protège

en cas de décompensation psychiatrique, d’autant plus que ce cadre permettait

une évolution favorable.

[…]

Par décision du 25 octobre 2011, X.________

a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Dans sa réponse du 15 novembre 2011,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé ses

observations complémentaires le 29 décembre 2011, faisant valoir notamment que

le SPOP surestimait gravement les possibilités qu’il aurait sur place pour

avoir accès aux soins et que tout indiquait que les autorités de l’AI décideraient

de supprimer sa rente en cas de retour au Kosovo.

Le 4 janvier 2012, le SPOP a

indiqué que les arguments invoqués n’étaient pas de nature à modifier sa

décision.

Considérants

1.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

Elle a abrogé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (LSEE; cf. ch. I de l’annexe à la LEtr, mis en

relation avec l’art. 125 de la même loi), ainsi que certaines ordonnances

d’exécution, telle que l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers (OLE; cf. art. 91 ch. 5 de l’ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative -

OASA, RS 142.201).

a) En vertu de l’art. 126 al. 1

LEtr, les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies

par l’ancien droit. La jurisprudence a précisé à cet égard qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur la date de la décision de

l'autorité inférieure pour déterminer le droit applicable, mais sur celle de

l'ouverture de la procédure. Dans son arrêt 2C_745/2008 du 24 février 2009

consid. 1.2.3, le Tribunal fédéral a en effet confirmé que l'ancien droit était

applicable à toutes les procédures initiées en première instance avant l'entrée

en vigueur de la LEtr, indépendamment du fait qu'elles aient été ouvertes

d'office ou sur demande de l'étranger.

b) En l'occurrence, le recourant a

demandé le 3 septembre 2007 la prolongation de son permis de séjour. A ce

moment-là, il était en train d’exécuter la mesure thérapeutique ordonnée par

jugement pénal du 31 janvier 2007 et son état psychique était critique. Le SPOP

a ainsi suspendu la procédure jusqu’à sa libération conditionnelle survenue par

jugement du 28 décembre 2010. Par courrier du 28 février 2011, il a informé le

recourant qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour. Dans

ces circonstances, il y a lieu de considérer que la procédure a été ouverte le

3.

septembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que

l’ancien droit est applicable.

2.

a) aa) Le recourant a

obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial pour vivre auprès

de son épouse, titulaire d'un permis d’établissement dans notre canton. Il est

constant que ce motif de regroupement familial n'existe plus si bien que sa

situation doit être examinée conformément aux anciennes directives fédérales 654

de l’Office fédéral de l’immigration, de l’intégration et de l‘émigration

(IMES, actuellement Office des migrations) dont le contenu était le suivant :

"Prolongation de l'autorisation de

séjour en cas de dissolution du mariage ou de la communauté conjugale

Dans certains

cas, notamment pour éviter des situations d'extrême rigueur, l'autorisation de

séjour peut être renouvelée après le divorce (conjoint d'un citoyen suisse,

chiffre 652) ou la dissolution de la communauté conjugale (conjoint étranger

d'un étranger, chiffre 653). Les autorités statuent librement dans le cadre des

prescriptions légales et des traités conclu avec l'étranger (art. 4 LSEE).

Les circonstances

suivantes seront déterminantes : la durée du séjour, les liens personnels avec

la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les enfants), la

situation professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail,

le comportement et le degré d'intégration. Sont également à prendre en

considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution du lien

matrimonial ou à la cessation de la vie commune. S'il est établi qu'on ne peut

plus exiger du conjoint, admis dans le cadre du regroupement familial, de

maintenir la relation conjugale, notamment parce qu'il a été maltraité, il

importe d'en tenir compte dans la prise de décision et d'éviter des situations

de rigueur (cf. aussi FF 2002 3512 et 3552).

Si le divorce ou

la dissolution de la communauté conjugale a lieu après un séjour régulier et

ininterrompu de cinq ans, la révocation ou le non-renouvellement de

l'autorisation de séjour ou d'établissement ne sera prononcé que s'il a été

établi que l'autorisation a été obtenue de manière abusive, qu'il existe un

motif d'expulsion (art. 7 al. 1 LSEE) ou une violation de l'ordre public (art.

17.

al. 2 LSEE; chiffres 624.2 et 633).

Conformément à

l'art. 12 al. 2 OLE, la prolongation de l'autorisation de séjour ne nécessite

pas d'imputation sur le contingent. Ceci vaut également si l'étranger n'a

auparavant jamais exercé d'activité lucrative."

bb) En l’espèce, la question de

savoir si le divorce ou la dissolution de l’union conjugale est intervenue

après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans souffre de demeurer

indécise. A l’appui de sa décision de refus de prolonger l’autorisation de

séjour du recourants, le SPOP invoque en effet un motif d’expulsion, à savoir

les infractions commises par l’intéressé. Implicitement, l’autorité intimée invoque

également une violation de l’ordre public.

b) aa) D'après l'art. 10 al. 1 let.

a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton notamment s'il a

été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.

L'expulsion suppose une pesée des

intérêts en présence ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure

(cf. art. 11 al. 3 LSEE; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182; 120 Ib 6 consid.

4a p. 12 s.). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion (cf. art. 16 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers, du 1er mars 1949 [RSEE; en vigueur

jusqu'au 31 décembre 2007; RO 1949 p. 243]).

Lorsque le motif de l'expulsion est

la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge pénal est

le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les

intérêts. Selon la jurisprudence relative à l’autorisation de séjour du

conjoint étranger d’un ressortissant suisse (ou d’une personne titulaire d’une

autorisation d’établissement), une condamnation à deux ans de privation de

liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de

refuser une telle autorisation, du moins quand il s’agit d’une demande

d’autorisation initiale ou d’une requête de prolongation déposée après un

séjour de courte durée (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 ; 130 II 176

consid. 4.1 p. 185 ; 120 Ib 6 consid. 4b p. 14). La durée de présence en

Suisse de l'étranger constitue un autre critère important; plus la durée de ce

séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement. On tiendra par ailleurs

particulièrement compte, pour apprécier la proportionnalité de la mesure, de

l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de

réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190;

125.

II 521 consid. 2b p. 523; 122 II 433 consid. 2c p. 436). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une grave atteinte à la

santé ainsi que les possibilités de traitement doivent être prises en

considération dans la pesée des intérêts à opérer en application des art. 7 et

10.

LSEE. Toutefois, une sérieuse atteinte à la santé ne fonde pas, en soi, un

droit de présence (de longue durée) en Suisse, pas plus qu'elle ne constitue un

obstacle à une expulsion ou à un non renouvellement de l'autorisation de

séjour, l'état de santé n'étant qu'un des éléments à prendre en compte (ATF

2A.214/2002 du 23 août 2002). Selon la jurisprudence, des motifs médicaux

peuvent, selon les circonstances, également conduire à la reconnaissance d'un

cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à

la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même,

l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une

sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif

médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; ATF

2A.448/2001 du 25 avril 2002 citant les ATF 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et

2A.78/1998 du 25 août 1998 ainsi que Mario Gattiker, Schwerwiegende persönliche

Notlage im Sinne von Art. 44 Asylgesetz, in Asyl 2000, p. 9). Le Tribunal

cantonal a pour sa part régulièrement constaté que les raisons médicales

invoquées pour obtenir une autorisation de séjour ou son renouvellement devaient

être écartées dès lors que, sur le plan de sa situation médicale, le fait de

renvoyer un citoyen étranger ne le plaçait finalement pas dans une situation

plus grave que celle de la plupart de ses compatriotes souffrant des mêmes

atteintes, mais qui ne pouvaient pas exiger de ce fait une autorisation de séjour

en Suisse (cf. notamment PE.2008.0072 du 27 août 2008, consid. 6b/bb).

bb) En l’espèce, le recourant a été

condamné à huit reprises pour des faits commis entre 2001 et 2009. Les deux

peines les plus importantes ont été de six mois d’emprisonnement chacune. La

seconde a toutefois été remplacée par une mesure thérapeutique

institutionnelle. En tout, il a ainsi été condamné à un peu plus d’une année

d’emprisonnement (1 année, deux mois et 20 jours d’emprisonnement, 60

jours-amendes et 300.- fr. d’amende). Force est ainsi de constater que

l’ensemble des peines est supérieur à un an de sorte que l’on se trouve bien en

présence d’actes d’une certaine gravité, d’autant plus qu’une partie des

infractions reprochées concernent des violences physiques, commises notamment

sur son ex-épouse. En outre, le risque de récidive semble bien présent au vu des

antécédents du recourant.

Pour ce qui est de sa situation

médicale, il résulte du dossier que le recourant semble avoir acquis une

certaine stabilité grâce à un suivi médical régulier et il est possible qu’il

existe un risque de décompensation en cas de retour au Kosovo. Cela étant, on

ne saurait retenir que sa situation nécessite un traitement particulièrement

lourd qui ne pourrait pas être poursuivi dans son pays d’origine : actuellement, le suivi médical du

recourant consiste en deux à trois visites par semaine d’une infirmière et d’un

assistant social ainsi qu’en une consultation chez un psychiatre toute les deux

semaines. Les documents produits par le SPOP

attestent que des structures de prise en charge dans le domaine de la psychiatrie

existent au Kosovo et que la médication suivie par le recourant y est

disponible. Le recourant a donc la possibilité d’obtenir les soins nécessaires

dans son pays, même si la qualité des prestations médicales sera très certainement inférieure à celle

qui lui est offerte en Suisse. Compte tenu des

principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, cette situation ne saurait à

elle seule remettre en cause le caractère proportionné de la décision

entreprise et justifier le renouvellement de l'autorisation de séjour de

l'intéressé. Quant au financement des soins médicaux, le point de vue du SPOP

ne prête pas le flanc à la critique : le recourant sera à même de

l’assurer avec sa rente AI, le tribunal fédéral ayant clairement confirmé que

la convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la République

populaire fédérative de Yougoslavie relative aux assurances sociales (RS.0831.109.818.1)

liait valablement la Suisse et le Kosovo, de sorte que les ressortissants du

Kosovo conservaient leur rente suisse en cas de retour dans leur pays (cf. ATF

9C_329/2011 du 27 septembre 2011 ; voir également ATAF C-5017/2010 du 30

novembre 2011). L’argumentation du recourant à ce sujet n’est ainsi aucunement

pertinente.

S’agissant de ses liens avec le Kosovo, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il prétend n’avoir plus

aucun contact dans ce pays à l’exception de sa mère malade. En effet, non

seulement cela paraît peu crédible en raison du fait qu’il y a passé les 22

premières années de sa vie, étant rappelé qu’il a actuellement bientôt 34 ans,

mais il ressort en plus du jugement du Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 31 janvier 2007 qu’il

retournait régulièrement au Kosovo où vivaient tous les membres de sa famille,

notamment pour y passer des vacances. Quant à ses liens avec la Suisse, sans

les minimiser, on constate qu’ils se limitent à des relations amicales. A cela

s’ajoute que bien que le recourant soit en Suisse depuis plus de dix ans, il a

construit son identité dans son pays d’origine, dont il parle couramment la

langue, contrairement au français. Son intégration sociale et professionnelle

en Suisse ne saurait d’ailleurs être qualifiée de réussie : il y a peu

travaillé (même avant l’obtention de sa rente AI), a rapidement accumulé des

dettes et a commencé à commettre des délits peu après son arrivée en Suisse. A

cet égard, ses problèmes psychiques survenus principalement à la suite à son

agression en juillet 2004 ne justifient aucunement son comportement délictuel,

qui avait débuté en 2001 déjà.

cc) Vu ce qui précède, la pesée des

intérêts effectuée par l’autorité intimée ne prête pas flanc à la critique.

L’intérêt public à l’éloignement du recourant en raison des infractions

commises et du risque de récidive est supérieur à son intérêt privé à pouvoir

rester en Suisse et à conserver ainsi le soutien institutionnel et médical que

lui offre ce pays. De manière générale, le refus de renouveler l’autorisation

de séjour du recourant à la suite de son divorce se justifie ainsi par les

violations de l’ordre public dont il s’est fait l’auteur pratiquement depuis

son arrivée en Suisse.

3.

Le recourant invoque encore

l’art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, qui garantit le respect de la

vie privée et familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette

disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

dite « nucléaire » ayant le droit de résider durablement en Suisse

(sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1

p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1

p. 287 et consid. 2.7 p. 293; 131 II 265 consid. 5 p. 269;

129.

II 193 consid.

5.3.1

p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits

avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en

ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération", cf. arrêt

de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du 22 mai 2008,

affaire n° 42034/04). A cet égard, l'étranger doit établir l'existence de liens

sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement

supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281

consid. 3.2.1 p. 286).

b) En l’occurrence, le recourant

est divorcé et n’a pas d’enfants en Suisse. En outre, même si elle n’est pas

négligeable, la durée de son séjour en Suisse est insuffisante pour qu’il

puisse se prévaloir de l’art. 8 CEDH en relation avec le respect de la vie

privée. Partant, il ne saurait également se fonder sur cette disposition pour

obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour.

4.

A titre subsidiaire, le

recourant conclut à ce qu’il soit constaté que son renvoi ne soit pas exigible.

Il fait ainsi valoir implicitement qu’en raison de son état de santé, son

renvoi est illicite et inexigible et justifie une admission provisoire.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral, c'est au stade de l'exécution forcée de la décision de renvoi que

l'examen du principe de non-refoulement doit avoir lieu et non au moment du

prononcé de la mesure de renvoi, même si celle-ci fixe un délai de départ (ATF

2D_72/2008 du 31 juillet 2007 consid. 2.2;2A.328/2006 du 11 septembre

2006.

consid. 5; v. p. ex. PE.2009.0426 du 17 septembre 2009; PE.2009.0287 du 5

août 2009; PE.2008.0462 du 28 juillet 2009). Le recourant doit donc être

renvoyé à invoquer l'art. 14a LSEE (ou 83 LEtr – la question peut ici être

laissée ouverte), pour réclamer son admission provisoire dans le cadre de

l'art. 14 LSEE (ou 69 LEtr), c'est-à-dire lors de la décision d'exécution du

renvoi qui sera prise ultérieurement.

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Compte tenu de ses ressources, le

recourant a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 25

octobre 2011. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans

le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1

let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en

matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Paul-Arthur

Treyvaud peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à

un montant total de 2269 fr. 10, correspondant à 2025 fr.

d'honoraires plus 162 fr. de TVA et 76 fr. de débours plus 6 fr. 10 de TVA.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 30 août 2011 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’indemnité d’office de Me Paul-Arthur Treyvaud

est arrêtée à 2’269 ( deux mille deux cents soixante-neuf) francs et

10 (dix) centimes, TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 4 avril 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.