PE.2011.0372
CDAP - PE.2011.0372 - 2012-01-24 - X.__________, Y._______, Z.__________ c/Service de la population (SPOP)
24 janvier 2012Français12 min
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N° affaire:
PE.2011.0372
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2012
Juge:
FK
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._____________, Y._____________, Z._____________ c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
RECONSIDÉRATION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Cst-29-2
LPA-VD-64
LPA-VD-64-2-a
Résumé contenant:
Motivation très succincte de la décision attaquée, mais suffisante pour permettre aux recourants de comprendre pour quelles raisons leur demande de réexamen avait été rejetée. Pas de violation du droit d'être entendu. Le fait que la fille des recourants se soit inscrite à l'OPTI après son certificat d'études n'est pas un fait nouveau susceptible de remettre en question le refus initial de délivrer une autorisation de séjour aux membres de la famille, mais est simplement dû à l'écoulement du temps lié au fait que les recourants n'ont pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2012
Composition
M. François Kart, président; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs.
Recourants
1.
X._______________, à Lausanne,
2.
Y._______________, à Lausanne,
tous deux représentés
par Me Christian FAVRE, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X._______________ et consorts c/
décision du Service de la population du 6 septembre 2011 déclarant leur
demande de reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant.
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissante bolivienne née
le 16 mai 1966 et son compagnon Y._______________, ressortissant bolivien né le
10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès
du Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de
séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure,
ils ont notamment fait valoir que X._______________ serait arrivée en Suisse le
13 décembre 2002 et que Y._______________ l’aurait rejointe en 2006 avec leurs
deux enfants communs Z._______________, née le 3 décembre 1994 et A._______________,
né le 4 avril 2001. X._______________ subviendrait aux besoins de la famille en
effectuant des heures de ménage chez des particuliers alors que Y._______________
serait sans activité professionnelle. Z._______________ a été scolarisée dans
l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis le 21 août 2006 où elle
a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année 2010-2011 dans la voie
secondaire à options (VSO). A._______________ est scolarisé dans
l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.
B.
Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a
refusé d’octroyer à X._______________ et à Y._______________, ainsi qu’à leurs
deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et
prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X._______________, Y._______________
et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre
2010.
Par arrêt du 17 février 2011, le
Tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’un délai de
départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour permettre aux enfants de
terminer l’année scolaire en cours, la décision attaquée étant confirmée pour
le surplus. Le tribunal relevait que la durée du séjour illégal des recourants
en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment relativement bien intégrés,
qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne
pouvaient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une
extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui est des
enfants, il était relevé que, bien que le parcours scolaire de Z._______________
s’était déroulé de manière exemplaire selon une attestation établie par le
directeur de l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de
l’intéressée ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle
allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un
apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z._______________ devait être en
mesure de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par
conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des
études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle
puisse achever l’année scolaire en cours. Il était également constaté que, dès
lors que l’enfant A._______________ était âgé de moins de dix ans, la poursuite
de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.
C.
Le 1er avril 2011, le SPOP a imparti à la
famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se référant à
l’arrêt du 17 février 2011.
D.
Le 22 août 2011, X._______________ et à Y._______________
ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le fait que leur
fille Z._______________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.
Par décision du 6 septembre 2011,
le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.
E.
X._______________ et à Y._______________ se sont
pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010 en concluant principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 est
recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en
faveur des membres de la famille est délivré, le dossier étant transmis à l’office
fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa réforme en
ce sens que la décision de départ des recourants est suspendue le temps que Z._______________
puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son annulation. Les
recourants expliquent que Z._______________ a déposé un dossier afin d’entrer à
l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion
professionnelle (OPTI), qu’elle a été acceptée pour la rentrée 2011-2012, que
l’OPTI permet la transition vers le monde professionnel et offre des
possibilités d’encadrement scolaires afin de consolider les connaissances de
base en lien avec des professions spécifiques et qu’il permet également un
raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen. Les recourants
font valoir que le SPOP n’a pas examiné leurs arguments nouveaux permettant
l’examen de la recevabilité de leur demande de reconsidération. Ils invoquent à
cet égard une violation de leur droit d’être entendu. Le SPOP a déposé sa
réponse le 3 novembre 2011. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont
déposé des observations complémentaires le 30 novembre 2011 dans lesquelles ils
mentionnent notamment que Z._______________ suit les cours de l’OPTI, qu’elle
« entreprend les démarches d’inscription pour la transition vers le
gymnase » et qu’elle suit un cours de raccordement spécifique pour entrer
au gymnase. Ils font valoir qu’il est impératif qu’elle puisse terminer ce
cours dès lors qu’il n’est pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de
transition équivalent. Le SPOP a renoncé à déposer des observations
complémentaires.
Considérant
Considérants
1.
Les recourants invoquent en premier lieu une
violation de leur droit d’être entendu au motif que la décision attaquée serait
insuffisamment motivée.
a) Tel qu’il
est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud
(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour
l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment
(GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le
droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa
cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité
mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107
consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions
décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier
correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que
l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.
277).
b) En l’espèce, il est vrai que la
motivation de la décision attaquée est très succincte. Celle-ci mentionne
toutefois la teneur de l’art. 64 al. 1 let.a de la loi du 20 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36) relatif aux conditions dans
lesquelles une autorité administrative doit entrer en matière sur une demande
de réexamen et relève que le fait nouveau invoqué, soit la signature par Z._______________
d’un contrat d’apprentissage, n’est pas pertinent. Les recourants pouvaient par
conséquent comprendre les raisons pour lesquelles le SPOP avait refusé d’entrer
en matière sur leur demande et attaquer cette décision à bon escient devant le
Tribunal cantonal, ce qu’ils ont fait. Le grief relatif à la violation du droit
d’être entendu n’est par conséquent pas fondé.
2.
Sur le fond, il convient d’examiner si le fait
nouveau invoqué à l’appui de la requête de réexamen, soit le fait que Z._______________
allait commencer un apprentissage, respectivement son inscription à l’OPTI,
justifiait de reconsidérer le refus d’octroyer aux membres de la famille une
autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.
a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en
ces termes:
"1 Une partie peut demander
à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit."
L'hypothèse visée sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,
après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils
pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que
les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers.
Par ailleurs, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les
références citées).
b) En l’occurrence, le fait nouveau
invoqué, soit l’inscription de Z._______________ à l’OPTI après l’obtention de
son certificat d’étude ne saurait remettre en question le refus de délivrer aux
recourants une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Le
fait que Z._______________ ait continué de fréquenter l'école ne constitue en
effet pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais
est simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'ont
pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011 (voir notamment PE.2011.303
du 21 octobre 2011 et 2010.0599 du 10 mars 2011). Le fait qu’un raccordement
vers le gymnase semble possible moyennant le succès d’un examen n’est également
pas pertinent, étant rappelé que Z._______________ a fini sa scolarité
obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui mène normalement plutôt à
l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y a également pas lieu de donner
suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi soit
suspendue le temps que Z._______________ puisse terminer sa formation.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément
à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais
judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV
173.36.5
), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui
succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens
requis.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 6 septembre 2011 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X._______________ et Y._______________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.