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Décision

PE.2011.0372

CDAP - PE.2011.0372 - 2012-01-24 - X.__________, Y._______, Z.__________ c/Service de la population (SPOP)

24 janvier 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissante bolivienne née

le 16 mai 1966 et son compagnon Y._______________, ressortissant bolivien né le

10 septembre 1971, ont déposé conjointement le 26 juin 2009 une requête auprès

du Service de la population (SPOP) tendant à l’octroi d’une autorisation de

séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Dans le cadre de cette procédure,

ils ont notamment fait valoir que X._______________ serait arrivée en Suisse le

13 décembre 2002 et que Y._______________ l’aurait rejointe en 2006 avec leurs

deux enfants communs Z._______________, née le 3 décembre 1994 et A._______________,

né le 4 avril 2001. X._______________ subviendrait aux besoins de la famille en

effectuant des heures de ménage chez des particuliers alors que Y._______________

serait sans activité professionnelle. Z._______________ a été scolarisée dans

l’Etablissement secondaire de Béthusy à Lausanne depuis le 21 août 2006 où elle

a obtenu un certificat d’étude à la fin de l’année 2010-2011 dans la voie

secondaire à options (VSO). A._______________ est scolarisé dans

l’Etablissement secondaire de la Sallaz, à Lausanne.

B.

Par décision du 8 septembre 2010, le SPOP a

refusé d’octroyer à X._______________ et à Y._______________, ainsi qu’à leurs

deux enfants, une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et

prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de trois mois. X._______________, Y._______________

et leurs enfants se sont pourvus conjointement contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal le 15 octobre

2010.

Par arrêt du 17 février 2011, le

Tribunal cantonal a partiellement admis le recours en ce sens qu’un délai de

départ au 31 août 2011 était fixé aux recourants pour permettre aux enfants de

terminer l’année scolaire en cours, la décision attaquée étant confirmée pour

le surplus. Le tribunal relevait que la durée du séjour illégal des recourants

en Suisse et le fait qu’ils étaient apparemment relativement bien intégrés,

qu’ils étaient indépendants financièrement et qu’ils n’avaient pas de dettes ne

pouvaient à eux seuls justifier la reconnaissance d’un cas individuel d’une

extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Pour ce qui est des

enfants, il était relevé que, bien que le parcours scolaire de Z._______________

s’était déroulé de manière exemplaire selon une attestation établie par le

directeur de l’Etablissement secondaire de Béthusy, les résultats scolaires de

l’intéressée ne pouvaient être considérés comme particulièrement remarquables puisqu’elle

allait finir sa scolarité obligatoire dans la voie VSO, qui mène plutôt à un

apprentissage. Le tribunal relevait ainsi que Z._______________ devait être en

mesure de suivre une formation professionnelle dans son pays et constatait par

conséquent que son renvoi de Suisse ne l’empêcherait pas de poursuivre des

études qui seraient la suite logique de sa scolarité, ceci pour autant qu’elle

puisse achever l’année scolaire en cours. Il était également constaté que, dès

lors que l’enfant A._______________ était âgé de moins de dix ans, la poursuite

de sa scolarité en Bolivie ne devait pas soulever de problème particulier.

C.

Le 1er avril 2011, le SPOP a imparti à la

famille un délai au 31 août 2011 pour quitter la Suisse en se référant à

l’arrêt du 17 février 2011.

D.

Le 22 août 2011, X._______________ et à Y._______________

ont déposé une demande de réexamen auprès du SPOP en invoquant le fait que leur

fille Z._______________ venait de conclure un contrat d’apprentissage.

Par décision du 6 septembre 2011,

le SPOP a déclaré cette demande irrecevable, subsidiairement l’a rejetée.

E.

X._______________ et à Y._______________ se sont

pourvus contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal le 15 octobre 2010 en concluant principalement à sa

réforme en ce sens que la demande de reconsidération du 22 août 2011 est

recevable et qu’un préavis favorable à l’octroi d’une autorisation de séjour en

faveur des membres de la famille est délivré, le dossier étant transmis à l’office

fédéral des migrations (ODM) pour approbation, subsidiairement à sa réforme en

ce sens que la décision de départ des recourants est suspendue le temps que Z._______________

puisse terminer sa formation et, plus subsidiairement, à son annulation. Les

recourants expliquent que Z._______________ a déposé un dossier afin d’entrer à

l’Organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition et l’insertion

professionnelle (OPTI), qu’elle a été acceptée pour la rentrée 2011-2012, que

l’OPTI permet la transition vers le monde professionnel et offre des

possibilités d’encadrement scolaires afin de consolider les connaissances de

base en lien avec des professions spécifiques et qu’il permet également un

raccordement vers le gymnase moyennant le succès d’un examen. Les recourants

font valoir que le SPOP n’a pas examiné leurs arguments nouveaux permettant

l’examen de la recevabilité de leur demande de reconsidération. Ils invoquent à

cet égard une violation de leur droit d’être entendu. Le SPOP a déposé sa

réponse le 3 novembre 2011. Il conclut au rejet du recours. Les recourants ont

déposé des observations complémentaires le 30 novembre 2011 dans lesquelles ils

mentionnent notamment que Z._______________ suit les cours de l’OPTI, qu’elle

« entreprend les démarches d’inscription pour la transition vers le

gymnase » et qu’elle suit un cours de raccordement spécifique pour entrer

au gymnase. Ils font valoir qu’il est impératif qu’elle puisse terminer ce

cours dès lors qu’il n’est pas certain qu’il existe en Bolivie un organisme de

transition équivalent. Le SPOP a renoncé à déposer des observations

complémentaires.

Considérant

Considérants

1.

Les recourants invoquent en premier lieu une

violation de leur droit d’être entendu au motif que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

a) Tel qu’il

est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 de la Confédération suisse (Cst; RS 101) ainsi que par

l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du canton de Vaud

(Cst.-VD; RSV 101.01), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment

(GE.2010.0117 du 10 janvier 2011). Il confère également à toute personne le

droit d’exiger, en principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa

cause soit motivé. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité

mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 112 Ia 107

consid. 2b p. 109). L’autorité peut se limiter à l’examen des questions

décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier

correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon escient et que

l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p.

277).

b) En l’espèce, il est vrai que la

motivation de la décision attaquée est très succincte. Celle-ci mentionne

toutefois la teneur de l’art. 64 al. 1 let.a de la loi du 20 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD ; 173.36) relatif aux conditions dans

lesquelles une autorité administrative doit entrer en matière sur une demande

de réexamen et relève que le fait nouveau invoqué, soit la signature par Z._______________

d’un contrat d’apprentissage, n’est pas pertinent. Les recourants pouvaient par

conséquent comprendre les raisons pour lesquelles le SPOP avait refusé d’entrer

en matière sur leur demande et attaquer cette décision à bon escient devant le

Tribunal cantonal, ce qu’ils ont fait. Le grief relatif à la violation du droit

d’être entendu n’est par conséquent pas fondé.

2.

Sur le fond, il convient d’examiner si le fait

nouveau invoqué à l’appui de la requête de réexamen, soit le fait que Z._______________

allait commencer un apprentissage, respectivement son inscription à l’OPTI,

justifiait de reconsidérer le refus d’octroyer aux membres de la famille une

autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité.

a) L'art. 64 LPA-VD est formulé en

ces termes:

"1 Une partie peut demander

à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été influencée par un crime ou un

délit."

L'hypothèse visée sous lettre a

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément,

après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils

pouvaient encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que

les décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers.

Par ailleurs, les faits invoqués

doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de

l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une

décision plus favorable au requérant (PE.2010.0323 du 29 juillet 2011 et les

références citées).

b) En l’occurrence, le fait nouveau

invoqué, soit l’inscription de Z._______________ à l’OPTI après l’obtention de

son certificat d’étude ne saurait remettre en question le refus de délivrer aux

recourants une autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité. Le

fait que Z._______________ ait continué de fréquenter l'école ne constitue en

effet pas un élément nouveau susceptible d'influencer la décision prise, mais

est simplement dû à l'écoulement du temps, lié au fait que les recourants n'ont

pas respecté le délai de départ fixé au 31 août 2011 (voir notamment PE.2011.303

du 21 octobre 2011 et 2010.0599 du 10 mars 2011). Le fait qu’un raccordement

vers le gymnase semble possible moyennant le succès d’un examen n’est également

pas pertinent, étant rappelé que Z._______________ a fini sa scolarité

obligatoire en 2011 dans la voie VSO, qui mène normalement plutôt à

l’apprentissage. Dans ces circonstances, il n’y a également pas lieu de donner

suite à la conclusion subsidiaire tendant à ce que la décision de renvoi soit

suspendue le temps que Z._______________ puisse terminer sa formation.

3.

Il résulte des considérants que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Conformément

à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais

judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP; RSV

173.36.5

), un émolument de justice sera mis à la charge des recourants, qui

succombent. Vu le sort du recours, les recourants n’ont pas droit aux dépens

requis.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 6 septembre 2011 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X._______________ et Y._______________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 24 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.