PE.2011.0374
CDAP - PE.2011.0374 - 2012-07-09 - X.________/Service de la population (SPOP)
9 juillet 2012Français24 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0374
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.07.2012
Juge:
IG
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
VIOLENCE DOMESTIQUE
INTÉGRATION SOCIALE
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ÉTAT DE SANTÉ
UNION CONJUGALE
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
LEI-83
OASA-31-1
OASA-77-2
Résumé contenant:
La recourante, qui a séjourné en Suisse depuis 1995 au titre d'autorisations de courte durée puis de séjour et a été rejointe par sa fille en 2003, a épousé un ressortissant suisse en 2007. La communauté conjugale a toutefois duré moins de trois ans. La poursuite du séjour en Suisse de la recourante et de sa fille ne peut en l'espèce être reconnue pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let b LEtr. En particulier, les violences alléguées par la recourante ne revêtent pas un degré de gravité qui imposerait la poursuite de son séjour; de plus, ayant vécu au Brésil durant plus de 25 ans, son retour dans ce pays ne semble pas fortement compromis, eu égard également au fait qu'elle est en bonne santé et qu'elle n'a pas d'attache familiale en Suisse. De même, les problèmes de santé de sa fille, qui souffre d'épilepsie, ne sont pas suffisants à cet égard, un traitement adéquat pouvant être assuré au Brésil. Pour les mêmes motifs, on ne saurait retenir que la situation des recourantes constitue un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let b LEtr. Enfin, leur renvoi paraît licite et raisonnablement exigible. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juillet 2012
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. François Gillard et Guy
Dutoit, assesseurs., M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourantes
1.
X.________, à 1.********, représentée par Y.________, Mme Z.________, à 1.********,
2.
A.________, à 1.********, représentée par Y.________, Mme Z.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à 1.********
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 8 septembre 2011 refusant le
renouvellement de leur autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante brésilienne née le ********,
est entrée en Suisse en 1995 au bénéfice d'une autorisation de courte durée de
huit mois pour exercer une activité lucrative en qualité d'artiste de cabaret.
Elle a par la suite bénéficié de deux nouvelles autorisations de courte durée
pour le même motif entre 1998 et 2000. Le 16 juin 2000, elle a été condamnée à
quinze jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour lésions
corporelles simples avec un objet dangereux. Le 17 avril 2001, l'Office fédéral
des migrations (ODM) l'a placée sous interdiction d'entrée en Suisse (IES)
jusqu'au 17 avril 2003, interdiction prolongée jusqu'au 3 juillet 2004. Cette
IES ayant été levée, une autorisation de séjour a été délivrée le 10 janvier
2003 en faveur de X.________ suite à son mariage, célébré le 18 septembre 2002,
avec un ressortissant suisse. Sa fille , ressortissante brésilienne née le ********,
l'a rejointe dans notre pays le 27 juillet 2003.
Suite à la séparation des époux
intervenue en mai 2003, le SPOP a refusé de renouveler les autorisations de
séjour de X.________ et de sa fille en date du 30 mars 2006. Cette décision a
été confirmée par le Tribunal administratif le 14 novembre 2006 (PE.2006.0287),
puis par le Tribunal fédéral le 26 février 2007 (ATF 2A.767/2006). Le divorce
des époux a été prononcé le 27 février 2007.
Le 15 mai 2007, X.________ a
épousé B.________, citoyen suisse et a obtenu une nouvelle autorisation de
séjour. Les époux se sont séparés en avril 2009. Le divorce a été prononcé le
22 novembre 2011.
Le 14 juin 2011, le SPOP a fait
part de son intention de ne pas renouveler les autorisations de séjour de X.________
et de sa fille A.________. Celles-ci ont répondu au SPOP le 13 juillet 2011. Par
décision du 8 septembre 2011, le SPOP a refusé de renouveler leurs
autorisations de séjour et a prononcé leur renvoi de Suisse.
B.
X.________ et A.________ (ci-après les
recourantes) ont recouru le 11 octobre 2011 contre cette décision auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant
principalement à l'annulation de la décision attaquée, subsidiairement à la
délivrance d'une autorisation de séjour fondé sur le caractère d'extrême
gravité de leur situation, très subsidiairement, à ce que les autorités
fédérales se prononcent sur leur admission provisoire.
A l'appui de leur recours, les
recourantes ont produit plusieurs lettres de soutien, certificats de travail et
une déclaration d'absence de poursuite. X.________ a en outre fourni divers diplômes
et certificats d'examens, dont deux certificats d'initiation à l'informatique
décernés respectivement en janvier 2003 et en août 2005, un certificat d'économie
domestique délivré par "Hotel & Gastro Union, GastroSuisse", un rapport
de test du 21 juin 2011 effectué à l'Ecole Club Migros dont il résulte qu'elle a
un niveau C1 (capacité de communiquer couramment, de manière différenciée et
correcte) avec un résultat global de 85/100, ainsi qu'un bulletin d'examen du
24 juin 2011 de fin d'apprentissage de créatrice de vêtements qu'elle a échoué.
S'agissant des allégations
relatives aux violences conjugales dont elle aurait été victime, X.________ a
produit deux pièces, soit un constat pour coups et blessures établi par le
Centre médical du Valentin, à 1.********, le 9 juin 2009 faisant état d'une
douleur dorsale (apparue les jours suivants une altercation qui aurait eu lieu
le 15 mai 2009 et au cours de laquelle son mari lui aurait saisi le bras gauche
et l'aurait repoussée) et une attestation du centre d'accueil Z.________, du 2
août 2011, certifiant que X.________ était venue au centre pour un entretien
ambulatoire le 22 mai 2008.
Les recourantes ont produit trois
nouvelles pièces le 13 octobre 2011: une copie du certificat décerné le 1er
août 2011 à X.________ par l'Ecole d'arts appliqués, Ecole de couture ECL, à 1.********,
pour la formation de « dessin de patron pour l'habillement sur LECTRA
SYSTÈME »; un courrier du 11 octobre 2011 attestant que X.________ pouvait
se représenter à l'examen pratique en juin 2012 en vue de l'obtention du titre
de "créatrice de vêtement CFC" qu'elle avait échoué en été 2011; une
copie de la fiche "d'intervention/admission urgence" du Département
de psychiatrie du CHUV auquel X.________ s’était présentée le 19 mai 2008 suite
à un conflit conjugal (la fiche fait état de "violence verbale"
depuis plus d'un mois).
Par lettre du 12 octobre 2011, le
Service de protection de la jeunesse (ci-après: SPJ), Office régional de
protection des mineurs du Centre, a certifié que A.________ était suivie depuis
le mois de juin 2011 dans le cadre d'un travail de soutien socio-éducatif. Il
indique qu'elle a été placée dans un foyer le 9 juin 2011 pour une durée de
trois mois avec l'accord de sa mère afin de la protéger des tensions liées à la
situation familiale dues au "permis de séjour, formation professionnelle,
séparation du couple". Le SPJ estime que A.________ a besoin d'un
environnement stable et d'un accompagnement socio-éducatif pour lui permettre
de se développer dans de bonnes conditions, il conclut:
"Au vu du
chemin parcouru et de l'évolution de A.________, nous estimons que son avenir
se trouve désormais en Suisse et nous pouvons affirmer que son réseau social et
les soutiens dont elle bénéficie, se trouvent dans notre pays. Depuis de
nombreuses années, A.________ y a développé un tissu social et amical
importants. Sa fragilité psychique actuelle nécessite un soutien important et
tout changement de cadre de vie pourrait péjorer son état. (…) Il est
primordial qu'elle puisse terminer sa scolarité ici et poursuivre une formation
professionnelle dans la langue d'apprentissage qu'elle maîtrise. Dès lors, nous
estimons qu'un retour au pays d'origine représente un danger important pour
l'équilibre du développement psychique et social de A.________ et qu'un renvoi
mettrait en péril tous les progrès obtenus jusqu'à aujourd'hui".
Le 16 novembre 2011, le SPOP a
invité la cour de céans à demander la production d'une attestation des services
sociaux indiquant la durée et le montant global de l'aide versée en faveur de X.________,
l'état d'avancement de ses recherches d'emploi et un certificat scolaire
indiquant les dates de scolarisation de sa fille.
Par courrier du 14 décembre 2011,
les recourantes ont produit:
-
Une attestation des services sociaux indiquant
qu'elles ont recouru à l'aide sociale depuis septembre 2006, pour un montant
total de 55'806,40 fr.;
-
Les fiches mensuelles de preuves de recherches
personnelles effectuées en vue de trouver un emploi pour les mois de juillet et
de septembre à novembre 2011 destinées à l'Office régional de placement;
-
Des attestations délivrées par l'Etablissement
primaire d'2********et par l'Etablissement secondaire de 3******** indiquant
que A.________ a fréquenté les classes de 1ère à 4ème
primaire de 2003 à 2007 et les classes de 5ème à 8ème
secondaire entre 2007 et 2011. A.________ fréquente actuellement (2011/2012) la
classe de 9ème année, voie secondaire générale. L'Etablissement secondaire
de 3******** précise qu'elle "est parfaitement bien intégrée dans sa
classe et son comportement et son travail sont exemplaires".
Le 15 décembre 2011, les
recourantes ont produit la fiche de preuves de recherches personnelles de
travail de X.________ pour le mois en cours, un certificat médical la déclarant
en incapacité de travail depuis le 9 décembre 2011 et pour une durée probable
de 20 jours et une lettre de soutien à A.________ rédigée le 15 décembre 2011
par la Doyenne de l'Etablissement secondaire de 3********.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 22 décembre 2011 en concluant au rejet du recours.
C.
Dans son mémoire complémentaire du 12 janvier
2012, les recourantes ont indiqué que A.________ était épileptique et qu'elle
bénéficiait d'un traitement à la Dépakine. A leur connaissance, un tel
traitement n'était pas gratuit au Brésil. En outre, des examens neurologiques
réguliers étaient indispensables. Or, en cas de renvoi, les recourantes ne
seraient pas en mesure d'assumer les coûts d'un tel traitement.
Par lettre du 17 janvier 2012, la
juge instructrice a invité le SPOP à interpeller l'ambassade du Brésil ou la
section Analyses sur la Migration et les Pays (MILA) sur les modalités de prise
en charge au Brésil de l'affection dont souffre A.________, en particulier, les
possibilités d'obtenir un traitement ainsi que son coût.
Le 18 janvier 2012, les recourantes
ont produit une lettre de soutien d'une enseignante en arts visuels de A.________
datée du 12 janvier 2012. Par lettre du 15 février 2012, les recourantes ont
indiqué que X.________ était au bénéfice d'une mesure d'insertion
professionnelle à 100 % au sein de Textura du 23 janvier au 22 avril 2012 en
qualité de vendeuse.
Le 2 mars 2012, la section MILA a
rendu son rapport dont il ressort que la prise en charge de l'épilepsie est
possible au Brésil, en particulier à São Paulo, lieu de naissance et dernier
domicile de A.________. Les médicaments nécessaires au traitement de cette
maladie (notamment la Dépakine) y sont disponibles. Le rapport relève toutefois
qu'il est difficile de déterminer avec précision le coût du traitement, bien
qu'il ne s'agisse pas de montants très élevés ne pouvant pas être financés.
Par lettres des 7 mars, 3 avril, 8
mai et 2 juillet 2012, les recourantes ont encore produit diverses pièces, dont
copie d’un contrat de travail conclu entre X.________ et l’entreprise Y.________
le 29 juin 2012 (à 40 % dès le 21 juin 2012 pour une durée indéterminée).
D.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79
LPA-VD.
2.
a) L'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS.142.20) prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie.
L'union conjugale au sens de l'art.
50.
al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale
effectivement vécue (arrêt PE.2010.0237 du 21 avril 2011 consid. 3a; Directives
de l'Office fédéral des migrations [ODM], I. Etrangers,
6.
Regroupement familial, état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.1). La durée minimale
de trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage,
à condition que la cohabitation ait eu lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux
cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine et
3.3
p. 117 s.). Cette limite revêt un caractère absolu et s'applique même s'il
ne reste que quelques jours pour atteindre la durée des 36 mois exigés
(2C_594/2010 du 24 novembre 2010
consid. 3.1 et les références citées). Enfin, l'éventuelle cohabitation des
époux avant le mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale
(ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3;2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la communauté conjugale a duré moins de trois ans (du 15 mai 2007
au mois d'avril 2009), si bien que la première condition de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr n'est pas réalisée.
3.
a) L’art. 50 al. 1 lat. b LEtr prévoit qu'après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de
l'art. 42 LEtr subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour
des raisons personnelles majeures. Ces raisons personnelles majeures visées également
à l'art. 77 al. 1 let. b de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA ;
RSV.142.201) sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence
conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA). Ces conditions ne
sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison
personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse
n'étant pas précisés de manière exhaustive, l'autorité dispose
d’une certaine marge d’appréciation (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF
2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1 et 2C_376/2010 du 18 août 2010
consid. 6.3.1). A cet égard, les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1 OASA
peuvent également jouer un rôle important, même si, pris individuellement, ils
ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d’une extrême gravité.
La poursuite du séjour en Suisse peut se justifier aussi si le conjoint
domicilié en Suisse est décédé (cf. toutefois ATF 137 II 1) ou s’il existe des liens
étroits avec des enfants communs bien intégrés en Suisse. En outre, il faut
tenir compte des circonstances ayant conduit à la dissolution de la communauté
conjugale. Il ne doit pas y avoir d’indice permettant de supposer un abus de
droit.
Si la violence conjugale est invoquée,
il faut qu'il soit établi que l'on ne peut raisonnablement
exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement
familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa
santé physique ou psychique (ATF 136 II 1 consid. 5.3;
arrêts du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3;2C_554/2009 du
12.
mars 2010 consid. 2.1). La violence
conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est
en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement
familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie
commune (ATF 136 II 1 consid. 5.3; arrêts du TF
2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3;2C_803/2010 du 14 juin 2011 consid.
2.3
;2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1;
2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a
considéré que, bien que la violence conjugale fut établie, le fait qu'une
épouse ait crié et giflé son mari une fois ne revêtait pas un degré d'intensité
suffisant (ATF 136 II 1 consid. 5.4). Il en a été de même dans un autre cas où
la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute
conjugale et avoir été chassée du domicile conjugal (arrêt du TF 2C_358/2009 du
10.
décembre 2009 consid. 5.2). Un recourant, qui affirmait avoir été une fois
enfermé dehors par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte
d'entrée, n'a pas fait l'objet de violences conjugales suffisamment intenses (arrêt
du TF 2C_377/2010 du 28 juillet 2010 consid. 4.3 confirmant l'arrêt
PE.2009.0535 du 28 juillet 2010). Il en a été de même dans un cas où la
recourante s'est plainte pour l'essentiel de violences verbales (arrêt
PE.2010.0443 du 28 décembre 2010 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a en revanche
considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une
tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt
du TF 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Les autorités compétentes peuvent
demander des preuves. Lors de violences conjugales, les circonstances
particulières doivent être examinées de près, au cas par cas, même si le séjour
a été bref. Les intérêts personnels de la victime à rester en Suisse doivent
être pris en considération de manière appropriée. Sont notamment considérés
comme indices de violences conjugales (art. 77 al. 5 OASA) les certificats
médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.
c), les mesures au sens de l'art. 28b du Code civil (let. d) et les jugements
pénaux prononcés à ce sujet (let. e). Lors de l’examen de l’existence de
violences conjugales, l’autorité tient compte des indications et des
renseignements fournis par des services spécialisés (Directives LEtr "6.
Regroupement familial", état au 30 septembre 2011, ch. 6.14.3). La
production de deux photographies montrant des marques de griffures sur le bras
et sur le crâne n'est à cet égard pas suffisante si elle ne permet pas de les
imputer à l'auteur des maltraitances (arrêt du TF 2C_393/2011 du 4 octobre 2011
consid. 4.2.1.).
b) En l'espèce, X.________ allègue
avoir subi des violences conjugales physiques et psychologiques de la part de
son mari B.________. A l'appui de ses dires, elle produit trois pièces: deux
relatives à une altercation ayant eu lieu en mai 2008 au cours de laquelle elle
aurait été victime de violence verbale (cf. fiche d'intervention du Département
de psychiatrie du CHUV du 19 mai 2008 et attestation du centre d'accueil Z.________
certifiant que la recourante est venue au centre pour un entretien ambulatoire
le 22 mai 2008) et une pièce relative à une altercation ayant eu lieu le 15 mai
2009.
au cours de laquelle B.________ lui aurait saisi le bras gauche et
l'aurait repoussée (cf. constat du 9 juin 2009 pour coups et blessures établi
par le Centre médical du Valentin faisant état d'une douleur dorsale apparue
les jours suivants l'altercation).
Au vu de la jurisprudence précitée,
les violences alléguées par la recourante ne revêtent pas un degré suffisant de
gravité pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose.
Tout au plus, les faits relatés démontrent-ils que des dissensions importantes ont
précédé la séparation du couple, mais en aucun cas des actes ayant sérieusement
mis en danger la santé physique et psychique de la recourante du fait de la vie
commune.
4.
a) S'agissant de la réintégration sociale dans
le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement
compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid. 5.3). La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (arrêts du TF 2C_721/2010 du 8 mars 2011 consid. 2.1;2C_759/2010
précité consid. 5.2.1;2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine avec
renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als Ehepartner
und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 14.54).
b) En l'espèce, la recourante est
venue en Suisse au bénéfice d'autorisation de courte durée entre 1995 et 2000.
Elle s'est définitivement établie en 2002. Même si, en raison de sa situation
d'orpheline, elle n'a pas de parenté au Brésil, elle y a néanmoins vécu pendant
plus de vingt-cinq ans. Au plan professionnel, la recourante émarge à
l'assistance sociale et, quand bien même elle déploie des efforts louables en
vue de sa réinsertion dans le monde professionnel, force est de constater que
depuis le 14 novembre 2006 (date à laquelle la Cour de céans a pour la première
fois confirmé le renvoi de la recourante, cf. PE.2006.0287), sa situation
professionnelle n'a guère évolué. Plusieurs attestations valant témoignage font
état d'une bonne intégration sociale de X.________ dans le canton de Vaud. Elle
maîtrise la langue française et a apparemment su se constituer un cercle d'amis
en Suisse. Cependant, les bons renseignements fournis au sujet de son intégration
ne sont pas suffisants pour admettre l'existence d'un cas de détresse
personnelle en cas de retour au Brésil. Vu son bon état de santé, son âge
relativement jeune (40 ans), son absence d'attache familiale en Suisse, on peut
attendre de l'intéressée qu'elle retourne dans son pays d'origine, même si elle
rencontrera selon toute vraisemblance quelques difficultés à se réadapter. En
outre, les différentes formations qu'elle a suivies, notamment de dessin de
patron pour habillement et le titre de "créatrice de vêtement CFC"
qu'elle devrait obtenir en juin 2012, devraient lui permettre de trouver plus
facilement un travail qualifié dans son pays d'origine.
c) En ce qui concerne sa fille
A.________, il a été démontré que le suivi médical et le traitement
médicamenteux pouvaient être assurés au Brésil et en particulier à São Paulo,
plus grande métropole du pays, où la fillette est née. Le rapport de la section
MILA du 2 mars 2012 relève qu'il est difficile de déterminer avec précision le
coût du traitement, mais qu’il ne s'agit pas de montants très élevés ne pouvant
pas être financés. Par ailleurs, l’intéressée, arrivée en Suisse à l'âge de six
ans, conserve incontestablement des points de repère culturels et linguistiques
avec le Brésil. Comme le relève à juste titre l’autorité intimée, vu l’âge
actuel de A.________, il ne lui reste plus qu’à accomplir la partie déterminante
de sa scolarité et sa réintégration au Brésil paraît dès lors envisageable.
Enfin, s'il est vrai que le SPJ a mis en lumière sa fragilité psychique,
celle-ci s'explique avant tout au regard des deux ruptures conjugales
auxquelles elle a assisté (en mai 2003 et en avril 2009) et qui ont
certainement contribué à la fragiliser.
5.
Les recourantes invoquent à titre subsidiaire
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Elles soutiennent qu'elles seraient placées dans
une situation d'extrême gravité en cas de renvoi dans leur pays d'origine.
L’art. 30 al. 1 let. b LEtr dispose
qu’il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEtr)
dans le but de tenir compte d’un cas individuel d’une extrême gravité. L'art.
31.
al. 1er OASA précise que ces cas doivent être appréciés en tenant
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre
juridique suisse par celui-ci (let. b), de sa situation financière ainsi que de
sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.
d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let.
f) et de ses possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
Malgré le sous-titre de l'art. 31
OASA, il n'est pas certain que les raisons personnelles majeures de l'art. 50
LEtr se recoupent toujours avec les cas d'extrême gravité au sens des art. 30
al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Il est cependant probable qu'un étranger, s'il
n'a pas trois ans d'union conjugale et s'il ne peut pas non plus invoquer des
raisons personnelles majeures, ne remplit en tous les cas pas les conditions
pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (arrêts PE.2009.0500 du 25
février 2010 et PE.2009.0340 du 5 novembre 2009, consid. 3).
Quoi qu'il en soit, les mêmes
considérations qui ont conduit le tribunal à nier l'existence de raisons
personnelles majeures (voir supra consid. 4c) permettent d'exclure que la
situation des recourantes constitue un cas personnel d'extrême gravité.
6.
Les recourantes soutiennent enfin que leur
renvoi dans leur pays ne serait pas licite et pas raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 LEtr.
a) L'art. 83 LEtr a la teneur
suivante:
"1
L'office décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut pas être
raisonnablement exigée.
2.
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
3.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4.
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. (…)"
b) En l'espèce, on ne voit pas en
quoi l'exécution du renvoi des recourantes serait illicite. Ces dernières
n'invoquent aucune convention internationale qui interdirait leur renvoi dans leur
pays d'origine. On ne voit pas non plus en quoi l'exécution du renvoi ne
pourrait pas raisonnablement être exigé. Le Brésil ne connaît pas de situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Ce grief doit ainsi
être rejeté.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être
que rejeté. Un émolument sera mis à la charge des recourantes, qui succombent.
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 8 septembre 2011 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausnne, le 9 juillet 2012
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.