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Décision

PE.2011.0375

CDAP - PE.2011.0375 - 2012-01-26 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

I ALCP), aux membres de la famille de ces personnes au sens de l'art. 3 al. 2

let. a à c annexe I ALCP et enfin aux personnes avec un droit de demeurer selon

l'art. 4 annexe I ALCP après la fin de leur vie économique (voir Laurent Merz,

Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in

RDAF 2009 248, pp. 263, 268 ss et 280). Selon les directives de l'Office fédéral

des migrations (ODM) (II. Accord sur la libre circulation des personnes, état

au 1er mai 2011, ch. 10.1; ci-après: les directives ALCP), si le

ressortissant UE/AELE résidant en Suisse dispose d’un droit à l’autorisation

d’établissement, les conditions d’admission des membres de la famille telles

que prévues par l’ALCP à l’égard du détenteur de l’autorisation de séjour

(livret B UE/AELE) sont applicables par analogie – y compris pour les enfants

dont l’âge se situe entre 18 et 21 ans et les ascendants à charge (délivrance

du permis B UE/AELE), à moins que la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) ne contienne des dispositions plus favorables (cf.

par exemple en cas de regroupement familial des enfants de moins de douze ans du

titulaire de l’autorisation d’établissement, dès lors que ceux-ci ont un droit

à l’octroi d’une autorisation d’établissement en vertu de l’art. 43 al. 3

LEtr).

La dépendance de l’aide sociale

publique ne constitue ni un motif de refus de l’autorisation de séjour CE/AELE ni

un motif d'expulsion du travailleur et des membres de sa famille (directives

ALCP, ch. 12.2.3.1; voir également Laurent Merz, op. cit., p. 282). En

outre, la LEtr n'est pas applicable dans la mesure où l'art. 3 annexe I ALCP en

dispose autrement; il en découle que les motifs d'assistance publique des art.

62 let. e et 63 al. 1 let. c LEtr ne sont pas opposables à la recourante (art.

2 al. 2 LEtr; cf. également art. 5 annexe I ALCP et les directives qui y sont

mentionnées ainsi que consid. 1d infra).

c) L’art. 3 par. 2 al. 1

let. a annexe I ALCP précise que sont considérés comme membres de la

famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants de

moins de 21 ans ou à charge. En outre, les parties contractantes favorisent

l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions

de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les

pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante

(art. 3 par. 2 al. 2 annexe I ALCP). La validité du titre de

séjour délivré à un membre de la famille est la même que celle de celui qui a

été délivré à la personne dont il dépend (art. 3 par. 4 annexe I ALCP).

L'ALCP ne précise pas la notion de

"tout membre de la famille" au sens de

l'art. 3 par. 2 al. 2 annexe I ALCP. La doctrine considère que cette disposition s'applique notamment

aux concubins de ressortissants communautaires vivant sous le même toit, à plus

forte raison s'ils ont un enfant commun (Ivo Schwander, in Peter Uebersax/Beat

Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser (édit.), Ausländerrecht, Bâle 2009, nos

15.25 et 15.26, pp. 739 s.; Marc Spescha, in Marc Spescha/Hanspeter

Thür/Andreas Zünd/Peter Bolzli, Migrationsrecht, 2ème éd., Zurich

2009, n° 15 ad art. 3 annexe I ALCP, pp. 540 s.).

d) L'art. 3

par. 2 al. 1 let. b annexe I ALCP permet le regroupement des ascendants à

charge. Selon la jurisprudence, cette disposition peut également permettre le

regroupement d'ascendants par des descendants à charge. Ainsi, selon l'arrêt Zhu et Chen, l'article 18 CE et la directive 90/364/CEE

du Conseil du 28 juin 1990 relative au droit de séjour confèrent un droit de

séjour de durée indéterminée au ressortissant mineur en bas âge d'un Etat

membre (Irlande), ayant un père chinois et qui est à la charge de sa mère,

elle-même ressortissante chinoise, dont les ressources sont suffisantes pour

que le premier ne devienne pas une charge pour les finances publiques de l'Etat

membre d'accueil (Royaume-Uni). Ces mêmes dispositions permettent au parent qui

a effectivement la garde de cet enfant de séjourner avec lui dans l'Etat membre

d'accueil. Dans un arrêt récent (TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010), le

Tribunal fédéral a pris en compte l'arrêt de la CJCE Zhu et Chen dans

l'interprétation de l'ALCP: il a retenu qu'une mère brésilienne célibataire

pouvait en principe se prévaloir de la nationalité portugaise de son fils, âgé

de six ans, dont elle avait effectivement la garde, pour demeurer en Suisse, à

condition toutefois que les intéressés disposent de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour

(dans cette affaire, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier aux autorités

inférieures pour complément d'instruction au sujet des moyens d'existence de la

mère et de son enfant; cf. consid. 2).

e) L'art. 5 al. 1 annexe I ALCP

prévoit que les droits octroyés par les dispositions du présent accord ne

peuvent être limités que par des mesures justifiées par des raisons d’ordre

public, de sécurité publique et de santé publique.

Conformément à l'art. 23 al. 1 de

l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

L'art. 23 al. 2 OLCP prévoit que l'art.

63 LEtr est applicable lors de la délivrance d'une autorisation d'établissement

CE/AELE. Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut

être révoquée que dans les cas suivants: les conditions à l'art. 62 let. a ou b

sont remplies (let. a); l'étranger attente de manière très grave à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente

une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b);

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale (let. c).

f) L'art. 8

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

Considérants

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet de

s'opposer à l'éventuelle

séparation de sa famille et d'obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore

faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre

l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement

en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid.

3.1

p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après une jurisprudence constante, les

relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la

famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui

existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage

commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2

p. 146; 129 II 11 consid. 2 p.

14; 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261).

Sous réserve de circonstances

particulières, les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer

l'art. 8 CEDH. Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

que l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut prétendre à une

autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations

étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices

concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. TF 2C_225/2010 du 4

octobre 2010 consid. 2.2;2C_206/2010 du 23 août 2010 consid. 2.1;2C_733/2008

du 12 mars 2009 consid. 5.1), liés notamment à l'état d'avancement de la

"procédure préparatoire" (arrêt PE.2010.0294 du 19 août 2010 consid.

2a). D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins

puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable

union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf.

Peter Uebersax, Die EMRK und das Migrationsrecht aus der Sicht der Schweiz, in

La CEDH et la Suisse, éd. par Bernhard Ehrenzeller/Stephan Breitenmoser,

Saint-Gall 2010, pp. 203 ss, spéc. pp. 219 ss; Patrice Hilt, Le couple et la

Convention européenne des droits de l'homme, Aix-Marseille 2004, n° 667).

Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel

droit (TF 2C_225/2010 du 4 octobre 2010 consid. 2.2;2C_300/2008 du 17 juin

2008.

consid. 4.2; v. aussi TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 évoquant des

relations bien établies dans la durée, de six à huit ans en l'absence de projet

de mariage et d'enfant commun).

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH,

"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés

d'autrui". La question de savoir si, dans un cas particulier, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

6; 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25).

2.

Est litigieuse en l'espèce la révocation de

l'autorisation de séjour CE/AELE de la recourante et de sa fille, toutes deux

ressortissantes communautaires, respectivement concubine et enfant de B.

Z.________, lui-même ressortissant communautaire ayant obtenu une autorisation

de séjour CE/AELE puis une autorisation d'établissement CE/AELE. Certes, la

recourante, qui apparemment ne travaille pas, ne peut se prévaloir d'un droit (propre)

tiré de l'art. 6 ALCP pour demeurer en Suisse, dans la mesure où, en tant que

personne n'exerçant pas d'activité économique, elle ne dispose pas pour

elle-même ni pour sa fille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale durant son séjour (art. 24 al. 1 annexe I ALCP).

En revanche, l'autorité intimée

devait examiner la situation de la recourante au regard de son état de

concubine, et mère de leur enfant commun, d'un ressortissant portugais

titulaire d'une autorisation CE/AELE; sur ce point, s'il n'est certes pas

certain qu'elle puisse déduire un droit (dérivé) au regroupement familial tiré

de l'art. 3 annexe I ALCP, car n'étant pas mariée avec son concubin, leur fille

en revanche, en sa qualité de descendante d'un ressortissant communautaire

vivant avec celui-ci, peut déduire un droit au regroupement familial sur la

base de la disposition précitée. La recourante quant à elle bénéficie a priori d'un

droit de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH en sa qualité de mère d'une fille qui

vit avec son père.

Les droits prévus par l'art. 3

annexe I ALCP dépendent du droit originaire de B. Z.________. Or, il ressort du

dossier que celui-ci a acquis la qualité de travailleur communautaire, si bien

qu'il a en principe le droit d'y faire venir les membres de sa famille, quand

bien même il ne disposerait pas en permanence de moyens financiers suffisants

pour assurer l'entretien de sa famille sans devoir recourir à l'aide sociale.

La qualité de travailleur salarié (voire indépendant) communautaire ayant été

reconnue à B. Z.________, le fait que celui-ci soit tombé à la charge de

l'assistance publique ne constitue pas un motif de révocation de l'autorisation

CE/AELE au sens de l'art. 5 annexe I ALCP (ATF 131 II 339 consid. 4.4 p.

350). Il incombe le cas échéant à l'autorité intimée d'examiner si le fait que

l'intéressé n'exerce plus d'activité lucrative lui a fait perdre son statut de

travailleur communautaire et son droit de demeurer en Suisse selon l'art. 4

annexe I ALCP. A noter que selon l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de

séjour ne peut être retiré au travailleur du seul fait qu'il n'occupe plus

d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de

travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire. Ainsi, seule une situation d'abus de droit

manifeste ou de chômage volontaire peut constituer un motif de révocation du

titre de séjour CE/AELE (cf. arrêt PE.2011.0252 du 3 novembre 2011), les

motifs d'ordre public étant réservés (art. 5 annexe I ALCP).

Autrement dit, aussi longtemps que B.

Z.________ dispose d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, sa fille bénéficie

d'un droit à séjourner en Suisse sous le même toit que son père, et la

recourante peut a priori invoquer un droit tiré de l'art. 8 CEDH à ne pas être

séparée de sa fille.

Si l'autorité intimée devait

arriver à la conclusion que B. Z.________, titulaire d'une autorisation

d'établissement, ne dispose plus d'un droit de séjour fondé sur l'ALCP, elle

devra encore examiner la situation de la recourante et de sa fille au regard de

la LEtr et de la CEDH.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être admis et la décision entreprise annulée. Vu le sort de la cause, les frais

sont laissés à la charge de l'Etat. La recourante, qui n'est pas assistée par

un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 22

septembre 2011 est annulée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.