PE.2011.0376
CDAP - PE.2011.0376 - 2012-01-03 - A. X._____, B. Y.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)
3 janvier 2012Français7 min
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N° affaire:
PE.2011.0376
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.01.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________, C. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AVANCE DE FRAIS
LPA-VD-47
Résumé contenant:
Recours irrecevable faute de versement de l'avance de frais dans le délai imparti. Les arguments évoqués pour justifier le retard ne constituent pas des motifs relevant de l'empêchement non fautif.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Alain Zumsteg, juge et
M.Rémy Balli, juge.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens,
2.
B. Y.________, à représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens,
3.
C. X.________, à représentée par Me Olga COLLADOS ANDRADE, Avocate, à Lucens,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 5 août 2011 refusant de
délivrer à leur fille une autorisation d'entrée respectivement une
autorisation de séjour
- vu le recours déposé le 12
octobre 2011,
- vu l'accusé de réception
impartissant un délai au 14 novembre 2011
pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
- vu la lettre du juge instructeur
du 17 octobre 2011, relevant que, dès lors que l’avance de frais avait été
versée le 15 novembre 2011, il apparaissait que le recours était irrecevable,
et impartissant au recourant un délai au 1er décembre 2011 pour
établir s’il avait été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai
fixé,
- vu l'écriture du conseil du
recourant du 2 novembre 2011, invoquant en substance le fait que ce dernier
avait subi une intervention chirurgicale le 14 novembre 2011 et que, submergé
par son activité indépendante, il n’avait pu effectuer le versement demandé ni
avertir son conseil,
- vu les pièces au dossier;
Faits
- considérant qu'il n'est pas
contesté que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
- qu'aux termes de l'art. 22 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire
établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé
(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix
jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant
accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème
phrases),
- que la portée de cette
disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110
- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),
- que, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre
2008 consid. 7.1 et les références),
- que la partie qui requiert la
restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant
réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur
consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre
2011 consid. 2a et les références),
- qu'une atteinte à la santé peut
constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas
permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai
imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure
nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation
(arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)
- que si la partie charge un tiers
de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il
s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour
exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in
Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),
- qu'en l'espèce, la demande du
recourant tendant à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de
frais a été déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée
Considérants
par l'accusé de réception du 14 octobre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al.
2.
LPA-VD, dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être
prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant
l'expiration"),
- qu'interpellé, le recourant A.
X.________ a en substance fait valoir qu’il avait été empêché d'agir dans le délai
imparti ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons
médicales,
- qu'il a produit à cet égard un
certificat médical établi le 14 novembre 2011 par le Dr Z.________, spécialiste
FMH en médecine interne, attestant que l'intéressé faisait l’objet d’un
traitement médical auprès de lui et avait « dû faire un examen
endoscopique avec prélèvements (biopsies) »,
- qu'il convient de relever
d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun
diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement
parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme
établi sur cette seule base,
- qu'en outre, un tel empêchement
n’apparaît pas d’une telle soudaineté qu’il aurait pu empêcher les recourants
de prendre les dispositions utiles,
- qu'au surplus, en ne s'assurant
pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du
délai imparti, les recourants, respectivement leur conseil dont les actes lui
sont imputables, n'ont pas fait preuve de toute la diligence requise en
pareille situation,
- qu'en effet, il leur aurait été
loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une
telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de
diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un
certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005
consid. 4.2),
- qu'en définitive, il s'impose de
constater que les motifs invoqués par les recourants ne sauraient justifier la
restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application
de l'art. 22 LPA-VD,
- qu'il n'y a dès lors pas lieu
d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être
déclaré irrecevable,
- qu'une telle décision
d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et
public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7
juin 2011 consid. 4.5),
- que, compte tenue de l'issue de
la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et
50.
LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),
- que l’avance de frais effectuée
tardivement par les recourants leur sera restituée,
Dispositif
par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de
dépens.
III.
L’avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.