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Décision

PE.2011.0376

CDAP - PE.2011.0376 - 2012-01-03 - A. X._____, B. Y.__, C. X._____ c/Service de la population (SPOP)

3 janvier 2012Français7 min

Source vd.ch

Faits

- considérant qu'il n'est pas

contesté que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

- qu'aux termes de l'art. 22 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire

établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé

(al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée dans les dix

jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant devant

accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2, 1ère et 2ème

phrases),

- que la portée de cette

disposition est analogue, mutatis mutandis, à celle de l'art. 50 al. 1

de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110

- cf. ATF 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4 et les références),

- que, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (cf. ATF 4A_215/2008 du 23 septembre

2008 consid. 7.1 et les références),

- que la partie qui requiert la

restitution du délai doit établir l'absence de toute faute de sa part, étant

réputée non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf. arrêt FI.2011.0046 du 4 octobre

2011 consid. 2a et les références),

- qu'une atteinte à la santé peut

constituer un tel empêchement non fautif à la condition qu'elle n'ait pas

permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai

imparti, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation

(arrêt GE.2009.0221 du 27 janvier 2010 consid. 2a et les références)

- que si la partie charge un tiers

de procéder au versement de l'avance de frais, elle est responsable, comme s'il

s'agissait de ses propres actes, de l'auxiliaire qu'elle se substitue pour

exécuter ses obligations (arrêt GE.2009.0221 précité; Bernard Corboz, in

Commentaire de la LTF, Berne 2009, n° 8 ad art. 62),

- qu'en l'espèce, la demande du

recourant tendant à la prolongation du délai imparti pour effectuer l'avance de

frais a été déposée dans un bureau de poste postérieurement à l'échéance fixée

Considérants

par l'accusé de réception du 14 octobre 2011, soit tardivement (cf. art. 21 al.

2.

LPA-VD, dont il résulte que les délais impartis par l'autorité peuvent être

prolongés pour des motifs suffisants, si la partie en fait la demande "avant

l'expiration"),

- qu'interpellé, le recourant A.

X.________ a en substance fait valoir qu’il avait été empêché d'agir dans le délai

imparti ou de donner des dispositions dans ce sens, et ce pour des raisons

médicales,

- qu'il a produit à cet égard un

certificat médical établi le 14 novembre 2011 par le Dr Z.________, spécialiste

FMH en médecine interne, attestant que l'intéressé faisait l’objet d’un

traitement médical auprès de lui et avait « dû faire un examen

endoscopique avec prélèvements (biopsies) »,

- qu'il convient de relever

d'emblée que, dans la mesure où ce certificat médical ne fait état d'aucun

diagnostic précis et n'atteste d'aucune incapacité de travail à proprement

parler, on peut douter que l'empêchement invoqué puisse être considéré comme

établi sur cette seule base,

- qu'en outre, un tel empêchement

n’apparaît pas d’une telle soudaineté qu’il aurait pu empêcher les recourants

de prendre les dispositions utiles,

- qu'au surplus, en ne s'assurant

pas que le dépôt de l'avance de frais avait été effectué avant l'échéance du

délai imparti, les recourants, respectivement leur conseil dont les actes lui

sont imputables, n'ont pas fait preuve de toute la diligence requise en

pareille situation,

- qu'en effet, il leur aurait été

loisible de vérifier que le paiement avait été effectué en temps utile, une

telle vérification, facile à faire, s'inscrivant dans le cadre du devoir de

diligence incombant à la personne tenue d'effectuer une avance de frais dans un

certain délai sous peine de forclusion (cf. ATF 4C.2/2005 du 30 mars 2005

consid. 4.2),

- qu'en définitive, il s'impose de

constater que les motifs invoqués par les recourants ne sauraient justifier la

restitution du délai imparti pour effectuer l'avance de frais, en application

de l'art. 22 LPA-VD,

- qu'il n'y a dès lors pas lieu

d'entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD), qui doit être

déclaré irrecevable,

- qu'une telle décision

d'irrecevabilité relève de la compétence de la Cour de droit administratif et

public statuant à trois juges (cf. art. 94 al. 4 LPA-VD; ATF 9C_473/2010 du 7

juin 2011 consid. 4.5),

- que, compte tenue de l'issue de

la procédure, la présente décision est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et

50.

LPA-VD) ni allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD),

- que l’avance de frais effectuée

tardivement par les recourants leur sera restituée,

Dispositif

par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de

dépens.

III.

L’avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 3 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.