PE.2011.0377
CDAP - PE.2011.0377 - 2012-11-14 - A.X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)
14 novembre 2012Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0377
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.11.2012
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________, B. Y.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
REMARIAGE
ABUS DE DROIT
BANGLADESH
ACTE DE L'ÉTAT CIVIL
ENQUÊTE{EN GÉNÉRAL}
AUTORITÉ PARENTALE
INTÉRÊT DE L'ENFANT
LEI-43-1
LEI-51-2-a
LEI-90-b
Résumé contenant:
Ressortissante du Bangladesh ayant déposé une demande de regroupement familial en sa faveur et en faveur de sa fille afin de rejoindre en Suisse son époux, ressortissant du Bangladesh au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Décision de refus du SPOP, au motif en substance que les documents d'état civil produits n'étaient pas conformes à la réalité et que, dans tous les cas, un tel regroupement familial était constitutif d'un abus de droit. Quoi qu'en dise l'autorité intimée, il résulte du rapport de l'avocat de confiance de l'Ambassade de Suisse à Dakha que les pièces produites en lien avec le mariage des intéressés sont authentiques et conformes à la réalité. Quant à un éventuel abus de droit de la part de l'époux de l'intéressée dans le cadre de l'obtention de son titre de séjour - il lui est en substance reproché d'avoir mené de front une double communauté conjugale -, un refus de la demande litigieuse pour ce motif supposerait un abus de droit "manifeste", ce qu'il appartient à l'autorité intimée d'établir; or, il apparaît que ce point n'a pas été instruit en tant que tel par cette dernière, et la constatation d'un tel abus de droit manifeste aurait au demeurant des conséquences (en premier lieu la possible remise en cause de l'autorisation d'établissement de l'époux de la recourante) qui échappent à l'objet du présent litige. S'agissant enfin de l'enfant, il n'est pas contesté qu'elle a toujours vécu avec sa mère, et l'ensemble des éléments au dossier tendent à démontrer que son prétendu père (sous l'angle juridique) - dont l'existence même n'a pas été établie et est remise en cause par l'avocat de confiance - n'a dans tous les cas aucunement l'intention de s'en occuper; compte tenu des circonstances, il se justifie dès lors exceptionnellement de ne pas exiger de l'intéressée qu'elle établisse formellement qu'elle est en droit de vivre avec sa fille sous l'angle du droit civil au Bangladesh. Recours admis, la décision attaquée étant réformée dans le
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
novembre 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond
Durussel et Jean W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourantes
1.
A. X.________,
343/1, 1********, 2********, à BANGLADESH,
représentée par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
B. Y.________,
343/1, 1********, 2********, à BANGLADESH, représentée
par Me Philippe Oguey, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 19 septembre 2011 refusant de
leur délivrer des autorisations d'entrée en Suisse respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
C. Z.________ D.________, ressortissant du
Bangladesh né le 7 décembre 1975, est arrivé en Suisse le 10 mars 2002. A la
suite de son mariage le 25 novembre 2002 avec E. F.________, ressortissante
helvétique née le 9 août 1956, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement.
Par jugement du 22 avril 2010,
définitif et exécutoire le 8 mai 2010, le Président du Tribunal civil
d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D.________-F.________.
B.
A. X.________, ressortissante du Bangladesh née
le 28 décembre 1977, a sollicité par demande du 27 juin 2010 l'octroi
d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille B. Y.________,
née le 16 septembre 2005, en vue d'un regroupement familial auprès de C. Z.________
D.________. Dans une attestation concernant la garde de son enfant du 15 juin
2010, l'intéressée indiquait en substance qu'elle avait été mariée à G.
H.________ du 10 mars 2002 au 8 novembre 2005 (date de son divorce), que sa
fille avait vécu avec elle depuis lors et qu'elle en avait la garde,
respectivement qu'elle avait épousé en secondes noces C. Z.________ D.________
le 10 juin 2010 et désirait désormais le rejoindre en Suisse en compagnie de sa
fille. Ont été produites à cet égard différentes pièces, en lien notamment avec
le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________, le divorce de A. X.________
et d'G. H.________ et le droit de garde sur l'enfant.
Donnant suite à une recommandation
de l'ambassade de Suisse à Dakha du 27 juin 2010, le Service de la population
(SPOP) a adressé les pièces en cause à cette ambassade pour authentification. Il
résulte en particulier ce qui suit du rapport établi dans ce cadre le 14 mai
2011:
"Résultats
de la vérification (sous réserve des remarques générales):
1.
Les documents ont été délivrés et reconnus par
l'autorité compétente (voir rapport de l'avocat de confiance). Cependant, […] un certain
document peut être authentique mais son contenu peut être faux. La seule
possibilité de vérifier si le contenu est juste est de questionner le milieu
social des époux.
2.
L'interrogation des personnes du milieu social
contient des propos confus. D'après cela le mariage entre Mme X.________ et M. D.________
aurait eu lieu il y a sept ans. Mme X.________ n'aurait jamais eu de divorce et
B. serait la fille de Mme X.________ et de son époux actuel, M. D.________. Le
père d'B. ne serait donc pas M. G. H.________, mais M. D.________. Dans son
rapport, l'avocat souligne les points suivants […]:
-
Selon les lois de famille musulmanes, le père
est le tuteur naturel et légal de l'enfant […]. Lors d'un divorce, la
mère a le droit de garde, mais pas la responsabilité légale, d'une fille
jusqu'au moment de la puberté de la fille […]. Cependant, la mère
perd le droit de garde au moment où elle se remarie.
-
Donc, si M. H.________ était le père d'B. Y.________
comme c'est indiqué dans l'acte de naissance, Mme X.________ aurait perdu la
garde de sa fille au moment de son mariage avec M. D.________.
-
Lors des interrogations des voisins, ceux-ci ont
indiqué qu'B. Y.________ était la fille des époux Mme X.________ et M. D.________.
L'avocat doute que M. G. H.________, premier mari de Mme X.________ et père de
la fille B. Y.________ selon l'acte de naissance, existe réellement.
Après avoir fait l'analyse des documents soumis et les vérifications
et interrogations dans le village de Mme X.________, l'avocat arrive aux
conclusions suivantes […]:
-
Mme X.________ serait l'épouse de M. D.________;
-
Ils n'auraient jamais eu de divorce;
-
B. Y.________ serait la fille des époux M. D.________
et Mme X.________;
-
Si B. Y.________ était la fille de Mme X.________
et M. H.________, Mme X.________ aurait perdu le droit de garde en mariant M. D.________;
-
Il n'y a pas eu de divorce légal.
Vu que les vérifications faites sur place ne correspondent pas aux
documents soumis, cette Ambassade n'est pas à même de certifier les documents."
Etait annexé le rapport de l'avocat
de confiance auquel il est fait référence, dont il résulte notamment que les
pièces produites en lien avec le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________
le 10 juin 2010 pouvaient être considérées comme authentiques, de même que l'extrait
du registre des naissances concernant l'enfant B. Y.________; tel n'était pas
le cas en revanche des pièces produites en lien avec le divorce de A. X.________
et d'G. H.________, ou encore avec le droit de garde de l'enfant B. Y.________,
lesquelles, si elles avaient été délivrées et reconnues par les autorités
compétentes (pour la plupart à tout le moins), n'étaient pas conformes aux
informations recueillies dans le cadre de l'enquête effectuée sur les lieux de
domicile respectifs des intéressés.
Par courrier du 8 juin 2011, le
SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser l'octroi
d'autorisations d'entrée et de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille, se
référant à la teneur du rapport établi par l'ambassade de Suisse à Dakha.
Invitée à se déterminer,
l'intéressée a en substance exposé, par courrier du 30 juin 2011, qu'elle avait
bel et bien été mariée avec G. H.________ du 19 mars 2002 au 8 novembre 2005.
Cela étant, elle admettait que C. Z.________ D.________, qu'elle avait rencontré
en 2005 au Bangladesh, était le père biologique de l'enfant B. Y.________; compte
tenu de la relation qu'ils avaient entretenue avant même leur propre mariage, les
personnes interrogées sur leurs lieux de domicile respectifs avaient ainsi pu
penser - à tort - qu'ils étaient mariés.
Interpellé par le SPOP, l'ambassade
de Suisse au Bangladesh a relevé, par courrier électronique du 29 août 2011, qu'il
n'était pas possible d'obtenir un nouveau certificat de naissance indiquant que
C. Z.________ D.________ était le père d'B. Y.________, étant précisé qu'il
était interdit pour une femme au Bangladesh d'avoir un enfant hors mariage.
Elle confirmait par ailleurs que, selon les lois en vigueur dans ce pays, G.
H.________ avait seul l'autorité parentale sur B. Y.________, l'autorité
parentale ne pouvant être accordée à la mère que par une décision du tribunal;
par son remariage, A. X.________ avait même perdu la garde de sa fille.
Par décision du 19 septembre 2011,
le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse respectivement de
séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille, retenant en particulier les
motifs suivants:
"[…] notre Service
n'est pas en mesure d'accorder les autorisations d'entrée en Suisse en faveur
des intéressées compte tenu que les documents d'état civil fournis ne sont pas
conformes à la réalité. De plus, quand bien même de nouveaux actes d'état civil
seraient produits conformes aux dernières déclarations de l'intéressée, le
regroupement familial ne pourrait être admis du fait que Monsieur C. Z.________
D.________ ne saurait se prévaloir de son but du séjour en Suisse pour
revendiquer le regroupement familial en faveur de la famille qu'il a fondé à
l'étranger durant son mariage en Suisse, sans commettre un abus de droit."
C.
A. X.________, agissant en son nom et pour le
compte de sa fille B. Y.________, a requis que cette décision soit
"reconsidérée" par courrier du 4 octobre 2011; cette écriture a été
transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence par le SPOP le 12 octobre 2011, et considérée comme un
recours contre la décision en cause. L'intéressée a en substance fait valoir
qu'aucun document n'attestait qu'elle aurait été mariée à C. Z.________ D.________
avant le 10 juin 2010, et que le seul fait qu'elle ait eu un enfant illégitime
alors qu'elle était mariée à un tiers ne suffisait pas pour qualifier d'abus de
droit la demande de regroupement familial - laquelle avait été déposée après
son divorce et alors qu'elle était mariée au père de sa fille; elle se
déclarait disposée, le cas échéant, à soumettre l'enfant à un test ADN afin
d'établir qu'elle était bien la fille naturelle de C. Z.________ D.________.
Dans sa réponse du 20 octobre 2011,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que, faute d'avoir
établi la validité de son mariage avec C. Z.________ D.________, la recourante A.
X.________ ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement
familial. En outre, dans l'hypothèse où l'acte de naissance d'B. Y.________ -
qui n'avait pas non plus pu être certifié - était "véridique", c'est G.
H.________ qui disposerait de l'autorité parentale sur l'enfant, respectivement
de sa garde en cas de remariage de la recourante.
Par écriture du 9 novembre 2011,
les recourantes, par l'intermédiaire de C. Z.________ D.________, ont en
substance repris les arguments développés dans leurs écritures antérieures, précisant
notamment qu'il résultait des pièces produites qu'G. H.________ n'avait ni
garde ni droit de visite sur B. Y.________ et qu'il n'avait "rien demandé
à ce propos" - ce qui n'était "guère étonnant au vu des circonstances".
D.
Une audience a été mise en œuvre le 5 octobre
2012. L'autorité intimée a renoncé à se présenter, au motif qu'elle n'était
"toujours pas en possession d'un acte de mariage et d'un acte de naissance
valables". Pour les recourantes, s'est présenté C. Z.________ D.________,
désormais assisté de Me Philippe Oguey. Il résulte en particulier ce qui suit
du procès-verbal établi à la suite de cette audience:
"C. Z.________
D.________ est entendu dans ses explications. Il indique avoir divorcé de
manière consensuelle d'avec son ancienne épouse E. F.________. Quant à son
actuelle épouse A. X.________, il relève qu'elle était d'ores et déjà séparée
(de fait) depuis une année environ d'avec G. H.________ lorsque leur divorce a
été prononcé, et qu'G. H.________ ne s'est jamais soucié de l'enfant B. Y.________;
il fait en particulier valoir dans ce cadre que si, comme le laisse entendre
l'avocat-conseil mandaté par l'Ambassade de Suisse au Bangladesh, G. H.________
n'existait pas, l'enfant B. porterait le nom de sa mère, respectivement, le cas
échéant, celui de C. Z.________ D.________ - dans l'hypothèse où ce dernier et A.
X.________ auraient déjà été mariés."
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus de l'autorité intimée
d'octroyer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en
faveur des intéressées à titre de regroupement familial.
a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le
conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses
enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 90 LEtr, il
appartient à l'étranger, dans le cadre de son devoir de collaboration à la
constatation des faits déterminants, notamment de fournir les moyens de preuve
nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.
b).
b) A teneur de l'art. 51 al. 2 let.
a LEtr, les droits au regroupement familial prévus par l'art. 43 LEtr
s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les
dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses
dispositions d’exécution.
Selon la jurisprudence, il y a abus
de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but
pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel peut
notamment être le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage
n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de
police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement
familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans
chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit
pouvant et devant être sanctionné (ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2
et les références); la preuve de l'abus de droit doit être apportée par les
autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à
l'établissement des faits (cf. ATF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011
consid. 3.1).
c) En l'espèce, l'autorité intimée
a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée et de séjour requises au motif
que les documents d'état civil produits n'étaient pas conformes à la réalité.
Selon les documents en cause, A. X.________ aurait été mariée du mois de mars
2002.
au mois de novembre 2005 à un certain G. H.________, B. Y.________ serait
issue de cette union en septembre 2005 et A. X.________ aurait épousé C. Z.________
D.________ en juin 2010. Or, il résulte du rapport établi le 14 mai 2011 par
l'ambassade de Suisse à Dhaka, respectivement des constatations de l'avocat de
confiance sur lesquelles se fonde ce rapport, que l'intéressée serait en
réalité l'épouse de C. Z.________ D.________ depuis environ sept ans (entre six
et huit ans, selon les déclarations respectives des tiers interrogés par cet avocat),
qu'B. Y.________ serait leur fille et que A. X.________ n'aurait jamais été
divorcée légalement - l'avocat de confiance mettant ainsi en doute l'existence
d'G. H.________; il est à cet égard précisé que même si les documents d'état
civil produits ont été délivrés et reconnus par les autorités compétentes (à
tout le moins pour la plupart d'entre eux), leur contenu peut ne pas
correspondre à la réalité. Quant à A. X.________, elle expose en substance qu'elle aurait effectivement rencontré C. Z.________
D.________ en 2005 et qu'B. Y.________ serait née de cette
union extraconjugale; elle maintient toutefois avoir été mariée à G. H.________
entre 2002 et 2005 et n'avoir épousé C. Z.________ D.________
qu'au mois de juin 2010, précisant que sa relation avec ce dernier a pu être
interprétée - à tort - comme un mariage par les personnes interrogées par
l'avocat de confiance.
Il s'impose de constater que, sous
l'angle de l'état civil des recourantes, la situation telle qu'elle résulte de
la confrontation des pièces produites, des constatations de l'avocat de
confiance et des déclarations des intéressés apparaît pour le moins confuse.
Les recourantes n'ont pas apporté la preuve, en particulier, du fait que A. X.________
aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005, respectivement, dans cette
hypothèse, de la date du divorce entre les intéressés; on ne saurait toutefois
exclure dans ce cadre l'existence d'un divorce par consentement mutuel
antérieurement au remariage de A. X.________. Au demeurant, il convient de
relever que les explications de cette dernière, selon lesquelles sa relation
avec C. Z.________ D.________ (avant leur mariage en 2010) a pu être
interprétée à tort comme un mariage par des tiers, ne saurait être considérée
d'emblée comme invraisemblable; dans un cas comparable sur ce point
- qui concernait également le Bangladesh -, de telles explications ont ainsi pu
emporter la conviction du tribunal, lequel a dans ce cadre retenu que les
concubins avaient "certainement" caché le fait qu'ils n'étaient pas
mariés pour éviter des représailles, respectivement qu'il était
"plausible" que les personnes entendues par l'expert aient cru que
les intéressés étaient mariés "puisqu'ils avaient un enfant" (cf. arrêt
GE.2008.0198 du 29 décembre 2009 consid. 4b). En outre, nonobstant le fait qu'il
n'existe pas de règles impératives concernant les noms au Bangladesh,
respectivement que les enfants reçoivent un nom composé d'un ou plusieurs
éléments qui n'a pas forcément de rapport avec le nom des parents, il apparaît
que le nom de l'enfant de A. X.________ (B. "Y.________") est de
nature à rendre plausible les explications des recourantes; dans ce cadre, si
l'avocat de confiance a indiqué qu'il doutait de l'existence d'G. H.________, force
est de constater qu'il n'a pas pour autant formellement établi que ce dernier
n'existerait pas.
Quoi qu'il en soit, il résulte sans
ambiguïté du rapport de l'avocat de confiance que les pièces produites en lien
avec le mariage de A. X.________ et de C. Z.________ D.________ célébré le 10
juin 2010 sont authentiques et conformes à la réalité, étant expressément
précisé que les intéressés doivent ainsi être considérés comme légalement
mariés - contrairement à ce que retient l'autorité intimée dans sa réponse au
recours. Dans ces conditions, A. X.________ peut se prévaloir d'une
autorisation de séjour à titre de regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr),
sous réserve d'un éventuel abus de droit - sous cette réserve et s'agissant de A.
X.________ (concernant la situation de l'enfant B. Y.________, cf. consid. 2e infra),
il importe peu, en définitive, que l'intéressée ait ou non été mariée à un
tiers auparavant.
d) S'agissant de l'existence d'un tel
abus de droit, l'autorité intimée a retenu que, "quand bien même de
nouveaux actes d'état civil seraient produits conformes aux dernières
déclarations de l'intéressée, le regroupement familial ne pourrait être admis
du fait que Monsieur C. Z.________ D.________ ne saurait se prévaloir de son
but du séjour en Suisse pour revendiquer le regroupement familial en faveur de
la famille qu'il a fondé à l'étranger durant son mariage en Suisse, sans
commettre un abus de droit". L'autorité intimée laisse ainsi entendre que,
si l'on s'en tient aux déclarations de A. X.________, C. Z.________ D.________ aurait
entretenu une double vie conjugale pendant la durée de son mariage avec une
ressortissante helvétique; il convient à cet égard de relever d'emblée que les
conclusions de l'avocat de confiance - selon les lesquelles A. X.________ et C.
Z.________ D.________ seraient en réalité mariés depuis 2004 environ - ne se
confondent pas avec et les déclarations de l'intéressée - qui évoque une
relation extraconjugale, et non un mariage antérieur avec C. Z.________ D.________.
Cela étant, un abus de droit de la
part de C. Z.________ D.________ dans le cadre de l'obtention de son titre de
séjour pourrait être de nature à rendre la demande de regroupement familial
litigieuse abusive (cf. à cet égard ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid.
4b). Cela supposerait toutefois que l'abus de droit en cause soit manifeste,
soit en particulier qu'il soit clairement établi que l'intéressé a entretenu
une double communauté conjugale pendant la durée de son précédent mariage (cf.
arrêt PE.2012.0098 du 8 octobre 2012 consid. 3c); comme rappelé ci-dessus (cf.
consid. 2b), il appartient aux autorités d'apporter la preuve d'un tel abus de
droit manifeste. En l'occurrence, le seul fait que C. Z.________ D.________ ait
eu une relation extraconjugale avec A. X.________ (relation dont est issue
l'enfant B. Y.________) alors qu'il était marié avec E. F.________,
ressortissante helvétique, ne saurait suffire à établir qu'il aurait "mené
de front deux unions conjugales" (pour reprendre l'expression du Tribunal
fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus), respectivement que son mariage avec
sa précédente épouse serait constitutif d'un abus de droit manifeste; au vrai,
il apparaît que cette question n'a pas été instruite en tant que telle par
l'autorité intimée (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), de sorte que l'on ignore tout,
en particulier, de la nature de la relation entretenue par C. Z.________ D.________
avec sa précédente épouse durant leur mariage, ou encore du caractère fréquent
et suivi de la relation entretenue entre A. X.________ et l'intéressé pendant
la durée de ce mariage. Au demeurant, contrairement à la situation prévalant
dans l'ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010, C. Z.________ D.________ n'a pas
acquis la nationalité suisse, mais est bien plutôt au bénéfice d'une
autorisation d'établissement; dans cette mesure, la première conséquence d'un
abus de droit de sa part dans le cadre de l'obtention de son titre de séjour
(par hypothèse réputé établi) consisterait dans la remise en cause de ce titre.
Or, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait envisagé de révoquer
l'autorisation d'établissement de l'intéressé pour ce motif, et il s'impose dans
tous les cas de constater que cette question échappe à l'objet du litige tel
que circonscrit par la décision attaquée et n'a dès lors pas à être examinée
plus avant dans le cadre de la présente procédure.
Dans ces conditions, on ne saurait
retenir que la demande de regroupement familial litigieuse serait en tant que
telle constitutive d'un abus de droit manifeste, justifiant que la demande en
cause soit refusée. Dès lors que A. X.________ et C. Z.________ D.________
doivent être considérés comme légalement mariés (cf. consid. 2c supra),
respectivement que l'existence d'un abus de droit manifeste de la part de ce
dernier en lien avec l'obtention de son titre de séjour - qui n'a pas été instruite
dans toute la mesure requise par l'autorité intimée, et aurait des conséquences
qui échappent à l'objet du présent litige - ne saurait être considérée comme
établie, il apparaît ainsi que l'intéressée a droit à une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial.
e) Il reste à examiner la situation
de l'enfant B. Y.________. A cet égard, l'autorité intimée, se référant aux
indications dans ce sens de l'ambassade de Suisse à Dakha, a en substance relevé
que si l'enfant était bel et bien la fille d'G. H.________ (sur le plan
juridique à tout le moins), A. X.________ n'aurait jamais eu l'autorité
parentale sur l'intéressée et aurait même perdu le droit de garde sur celle-ci
lors de son remariage avec C. Z.________ D.________.
La jurisprudence exige que le
parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du
regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait
donné son accord exprès. Ainsi, le parent qui considère qu'il est dans
l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas
exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit
civil. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les
dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant
auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas
d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse revient de facto
à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (ATF
2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et les références).
En l'espèce, comme déjà relevé
(consid. 2c), les recourantes n'ont pas apporté la preuve du fait que A. X.________
aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005. Cela étant, même si tel était
le cas, il n'est pas contesté que l'enfant a toujours vécu avec sa mère A. X.________,
G. H.________ n'ayant pas, en particulier, revendiqué sa garde lors de son
remariage avec C. Z.________ D.________ en juin 2010; bien plutôt, tant
l'attestation qu'G. H.________ a signée devant notaire le 3 octobre 2010 (en ce
sens qu'il n'a aucune objection à ce que l'enfant accompagne sa mère à l'étranger)
que les déclarations de cette dernière ou encore les conclusions de l'avocat de
confiance (qui va jusqu'à mettre en doute l'existence d'G. H.________) tendent
à démontrer, à tout le moins, que l'intéressé n'a aucunement l'intention de s'occuper
de l'enfant - ce qui n'étonne guère, dès lors que, s'il était effectivement
séparé de fait depuis une année environ d'avec A. X.________ au moment de la
naissance de l'enfant (comme l'a précisé C. Z.________ D.________ à l'occasion
de l'audience du 5 octobre 2012), il ne peut ignorer qu'il n'en est pas le père
biologique. Il convient en outre de prendre en compte l'intérêt de l'enfant à
poursuivre sa vie avec sa mère, avec laquelle il a toujours vécu (cf. en
particulier art. 3 par. 1, 9 par. 1 et 10 par. 1 de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE;
RS 0.107 -; concernant spécifiquement la protection du bien de l'enfant au
Bangladesh, cf. la Contribution de la délégation bangladaise dans le cadre de
la Conférence de la Haye de droit international privé, La lettre des juges sur
la protection internationale de l'enfant, t. XVI/printemps 2010, dont il
résulte en particulier que "le principe du droit islamique […] doit être
pris en compte, mais des écarts par rapport au principe semblent être
admissibles dans la mesure où la considération primordiale doit être l'intérêt
de l'enfant").
Dans ces conditions, compte tenu
notamment du fait que l'existence d'un mariage entre A. X.________ et G.
H.________ n'est pas établi - partant qu'il n'est pas établi que ce dernier
peut se prévaloir de l'autorité parentale et du droit de garde sur B. Y.________
-, respectivement du fait que, dans tous les cas, il apparaît que l'intéressé
n'a aucunement l'intention de faire valoir son droit à l'autorité parentale sur
l'enfant et de s'occuper d'elle, il apparaît que l'on se trouve dans un cas
exceptionnel justifiant qu'il ne soit pas exigé de A. X.________ qu'elle
établisse formellement qu'elle est en droit de vivre avec son enfant selon les
règles du droit civil au Bangladesh - ce qui supposerait, selon les indications
de l'ambassade de Suisse à Dakha, une décision d'une autorité judiciaire
bangladaise dans ce sens. C'est le lieu de relever qu'une telle admission du
regroupement familial en faveur d'B. Y.________ ne saurait être qualifiée de
déplacement illicite au sens de l'art. 3 de la Convention du 25 octobre 1980
sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS
0.211.230
), une telle illicéité impliquant que le droit de garde dont bénéficierait
formellement G. H.________ soit exercé de façon effective au moment du
déplacement en cause (let. b).
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les
recourantes ont droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement
familial.
Les recourantes, qui obtiennent
gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr.
à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), compte tenu de la
complexité de la cause s'agissant de l'établissement des faits.
Compte tenu l'issue du litige, le
présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 septembre 2011 par le
Service de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour
à titre de regroupement familial est octroyée aux recourantes A. X.________ et B.
Y.________.
III.
Le Service de la population versera à A. X.________
et B. Y.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument.
Lausanne, le 14 novembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.