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Décision

PE.2011.0377

CDAP - PE.2011.0377 - 2012-11-14 - A.X._____, B. Y._____/Service de la population (SPOP)

14 novembre 2012Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

C. Z.________ D.________, ressortissant du

Bangladesh né le 7 décembre 1975, est arrivé en Suisse le 10 mars 2002. A la

suite de son mariage le 25 novembre 2002 avec E. F.________, ressortissante

helvétique née le 9 août 1956, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement.

Par jugement du 22 avril 2010,

définitif et exécutoire le 8 mai 2010, le Président du Tribunal civil

d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux D.________-F.________.

B.

A. X.________, ressortissante du Bangladesh née

le 28 décembre 1977, a sollicité par demande du 27 juin 2010 l'octroi

d'autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille B. Y.________,

née le 16 septembre 2005, en vue d'un regroupement familial auprès de C. Z.________

D.________. Dans une attestation concernant la garde de son enfant du 15 juin

2010, l'intéressée indiquait en substance qu'elle avait été mariée à G.

H.________ du 10 mars 2002 au 8 novembre 2005 (date de son divorce), que sa

fille avait vécu avec elle depuis lors et qu'elle en avait la garde,

respectivement qu'elle avait épousé en secondes noces C. Z.________ D.________

le 10 juin 2010 et désirait désormais le rejoindre en Suisse en compagnie de sa

fille. Ont été produites à cet égard différentes pièces, en lien notamment avec

le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________, le divorce de A. X.________

et d'G. H.________ et le droit de garde sur l'enfant.

Donnant suite à une recommandation

de l'ambassade de Suisse à Dakha du 27 juin 2010, le Service de la population

(SPOP) a adressé les pièces en cause à cette ambassade pour authentification. Il

résulte en particulier ce qui suit du rapport établi dans ce cadre le 14 mai

2011:

"Résultats

de la vérification (sous réserve des remarques générales):

1.

Les documents ont été délivrés et reconnus par

l'autorité compétente (voir rapport de l'avocat de confiance). Cependant, […] un certain

document peut être authentique mais son contenu peut être faux. La seule

possibilité de vérifier si le contenu est juste est de questionner le milieu

social des époux.

2.

L'interrogation des personnes du milieu social

contient des propos confus. D'après cela le mariage entre Mme X.________ et M. D.________

aurait eu lieu il y a sept ans. Mme X.________ n'aurait jamais eu de divorce et

B. serait la fille de Mme X.________ et de son époux actuel, M. D.________. Le

père d'B. ne serait donc pas M. G. H.________, mais M. D.________. Dans son

rapport, l'avocat souligne les points suivants […]:

-

Selon les lois de famille musulmanes, le père

est le tuteur naturel et légal de l'enfant […]. Lors d'un divorce, la

mère a le droit de garde, mais pas la responsabilité légale, d'une fille

jusqu'au moment de la puberté de la fille […]. Cependant, la mère

perd le droit de garde au moment où elle se remarie.

-

Donc, si M. H.________ était le père d'B. Y.________

comme c'est indiqué dans l'acte de naissance, Mme X.________ aurait perdu la

garde de sa fille au moment de son mariage avec M. D.________.

-

Lors des interrogations des voisins, ceux-ci ont

indiqué qu'B. Y.________ était la fille des époux Mme X.________ et M. D.________.

L'avocat doute que M. G. H.________, premier mari de Mme X.________ et père de

la fille B. Y.________ selon l'acte de naissance, existe réellement.

Après avoir fait l'analyse des documents soumis et les vérifications

et interrogations dans le village de Mme X.________, l'avocat arrive aux

conclusions suivantes […]:

-

Mme X.________ serait l'épouse de M. D.________;

-

Ils n'auraient jamais eu de divorce;

-

B. Y.________ serait la fille des époux M. D.________

et Mme X.________;

-

Si B. Y.________ était la fille de Mme X.________

et M. H.________, Mme X.________ aurait perdu le droit de garde en mariant M. D.________;

-

Il n'y a pas eu de divorce légal.

Vu que les vérifications faites sur place ne correspondent pas aux

documents soumis, cette Ambassade n'est pas à même de certifier les documents."

Etait annexé le rapport de l'avocat

de confiance auquel il est fait référence, dont il résulte notamment que les

pièces produites en lien avec le mariage de A. X.________ et C. Z.________ D.________

le 10 juin 2010 pouvaient être considérées comme authentiques, de même que l'extrait

du registre des naissances concernant l'enfant B. Y.________; tel n'était pas

le cas en revanche des pièces produites en lien avec le divorce de A. X.________

et d'G. H.________, ou encore avec le droit de garde de l'enfant B. Y.________,

lesquelles, si elles avaient été délivrées et reconnues par les autorités

compétentes (pour la plupart à tout le moins), n'étaient pas conformes aux

informations recueillies dans le cadre de l'enquête effectuée sur les lieux de

domicile respectifs des intéressés.

Par courrier du 8 juin 2011, le

SPOP a informé A. X.________ de son intention de refuser l'octroi

d'autorisations d'entrée et de séjour en sa faveur et en faveur de sa fille, se

référant à la teneur du rapport établi par l'ambassade de Suisse à Dakha.

Invitée à se déterminer,

l'intéressée a en substance exposé, par courrier du 30 juin 2011, qu'elle avait

bel et bien été mariée avec G. H.________ du 19 mars 2002 au 8 novembre 2005.

Cela étant, elle admettait que C. Z.________ D.________, qu'elle avait rencontré

en 2005 au Bangladesh, était le père biologique de l'enfant B. Y.________; compte

tenu de la relation qu'ils avaient entretenue avant même leur propre mariage, les

personnes interrogées sur leurs lieux de domicile respectifs avaient ainsi pu

penser - à tort - qu'ils étaient mariés.

Interpellé par le SPOP, l'ambassade

de Suisse au Bangladesh a relevé, par courrier électronique du 29 août 2011, qu'il

n'était pas possible d'obtenir un nouveau certificat de naissance indiquant que

C. Z.________ D.________ était le père d'B. Y.________, étant précisé qu'il

était interdit pour une femme au Bangladesh d'avoir un enfant hors mariage.

Elle confirmait par ailleurs que, selon les lois en vigueur dans ce pays, G.

H.________ avait seul l'autorité parentale sur B. Y.________, l'autorité

parentale ne pouvant être accordée à la mère que par une décision du tribunal;

par son remariage, A. X.________ avait même perdu la garde de sa fille.

Par décision du 19 septembre 2011,

le SPOP a refusé l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse respectivement de

séjour en faveur de A. X.________ et de sa fille, retenant en particulier les

motifs suivants:

"[…] notre Service

n'est pas en mesure d'accorder les autorisations d'entrée en Suisse en faveur

des intéressées compte tenu que les documents d'état civil fournis ne sont pas

conformes à la réalité. De plus, quand bien même de nouveaux actes d'état civil

seraient produits conformes aux dernières déclarations de l'intéressée, le

regroupement familial ne pourrait être admis du fait que Monsieur C. Z.________

D.________ ne saurait se prévaloir de son but du séjour en Suisse pour

revendiquer le regroupement familial en faveur de la famille qu'il a fondé à

l'étranger durant son mariage en Suisse, sans commettre un abus de droit."

C.

A. X.________, agissant en son nom et pour le

compte de sa fille B. Y.________, a requis que cette décision soit

"reconsidérée" par courrier du 4 octobre 2011; cette écriture a été

transmise à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

objet de sa compétence par le SPOP le 12 octobre 2011, et considérée comme un

recours contre la décision en cause. L'intéressée a en substance fait valoir

qu'aucun document n'attestait qu'elle aurait été mariée à C. Z.________ D.________

avant le 10 juin 2010, et que le seul fait qu'elle ait eu un enfant illégitime

alors qu'elle était mariée à un tiers ne suffisait pas pour qualifier d'abus de

droit la demande de regroupement familial - laquelle avait été déposée après

son divorce et alors qu'elle était mariée au père de sa fille; elle se

déclarait disposée, le cas échéant, à soumettre l'enfant à un test ADN afin

d'établir qu'elle était bien la fille naturelle de C. Z.________ D.________.

Dans sa réponse du 20 octobre 2011,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant que, faute d'avoir

établi la validité de son mariage avec C. Z.________ D.________, la recourante A.

X.________ ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives au regroupement

familial. En outre, dans l'hypothèse où l'acte de naissance d'B. Y.________ -

qui n'avait pas non plus pu être certifié - était "véridique", c'est G.

H.________ qui disposerait de l'autorité parentale sur l'enfant, respectivement

de sa garde en cas de remariage de la recourante.

Par écriture du 9 novembre 2011,

les recourantes, par l'intermédiaire de C. Z.________ D.________, ont en

substance repris les arguments développés dans leurs écritures antérieures, précisant

notamment qu'il résultait des pièces produites qu'G. H.________ n'avait ni

garde ni droit de visite sur B. Y.________ et qu'il n'avait "rien demandé

à ce propos" - ce qui n'était "guère étonnant au vu des circonstances".

D.

Une audience a été mise en œuvre le 5 octobre

2012. L'autorité intimée a renoncé à se présenter, au motif qu'elle n'était

"toujours pas en possession d'un acte de mariage et d'un acte de naissance

valables". Pour les recourantes, s'est présenté C. Z.________ D.________,

désormais assisté de Me Philippe Oguey. Il résulte en particulier ce qui suit

du procès-verbal établi à la suite de cette audience:

"C. Z.________

D.________ est entendu dans ses explications. Il indique avoir divorcé de

manière consensuelle d'avec son ancienne épouse E. F.________. Quant à son

actuelle épouse A. X.________, il relève qu'elle était d'ores et déjà séparée

(de fait) depuis une année environ d'avec G. H.________ lorsque leur divorce a

été prononcé, et qu'G. H.________ ne s'est jamais soucié de l'enfant B. Y.________;

il fait en particulier valoir dans ce cadre que si, comme le laisse entendre

l'avocat-conseil mandaté par l'Ambassade de Suisse au Bangladesh, G. H.________

n'existait pas, l'enfant B. porterait le nom de sa mère, respectivement, le cas

échéant, celui de C. Z.________ D.________ - dans l'hypothèse où ce dernier et A.

X.________ auraient déjà été mariés."

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

- LPA-VD; RSV 173.36), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus de l'autorité intimée

d'octroyer des autorisations d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, en

faveur des intéressées à titre de regroupement familial.

a) Aux termes de l'art. 43 al. 1 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le

conjoint étranger du titulaire d’une autorisation d’établissement ainsi que ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l'art. 90 LEtr, il

appartient à l'étranger, dans le cadre de son devoir de collaboration à la

constatation des faits déterminants, notamment de fournir les moyens de preuve

nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (let.

b).

b) A teneur de l'art. 51 al. 2 let.

a LEtr, les droits au regroupement familial prévus par l'art. 43 LEtr

s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les

dispositions de la présente loi sur l’admission et le séjour ou ses

dispositions d’exécution.

Selon la jurisprudence, il y a abus

de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'encontre de son but

pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel peut

notamment être le cas lorsque le conjoint étranger invoque un mariage

n'existant que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de

police des étrangers, car ce but n'est pas protégé par les dispositions sur le regroupement

familial. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans

chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit

pouvant et devant être sanctionné (ATF 2C_487/2010 du 9 novembre 2010 consid. 6.1.2

et les références); la preuve de l'abus de droit doit être apportée par les

autorités, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à

l'établissement des faits (cf. ATF 2C_400/2011 du 2 décembre 2011

consid. 3.1).

c) En l'espèce, l'autorité intimée

a refusé d'octroyer les autorisations d'entrée et de séjour requises au motif

que les documents d'état civil produits n'étaient pas conformes à la réalité.

Selon les documents en cause, A. X.________ aurait été mariée du mois de mars

2002.

au mois de novembre 2005 à un certain G. H.________, B. Y.________ serait

issue de cette union en septembre 2005 et A. X.________ aurait épousé C. Z.________

D.________ en juin 2010. Or, il résulte du rapport établi le 14 mai 2011 par

l'ambassade de Suisse à Dhaka, respectivement des constatations de l'avocat de

confiance sur lesquelles se fonde ce rapport, que l'intéressée serait en

réalité l'épouse de C. Z.________ D.________ depuis environ sept ans (entre six

et huit ans, selon les déclarations respectives des tiers interrogés par cet avocat),

qu'B. Y.________ serait leur fille et que A. X.________ n'aurait jamais été

divorcée légalement - l'avocat de confiance mettant ainsi en doute l'existence

d'G. H.________; il est à cet égard précisé que même si les documents d'état

civil produits ont été délivrés et reconnus par les autorités compétentes (à

tout le moins pour la plupart d'entre eux), leur contenu peut ne pas

correspondre à la réalité. Quant à A. X.________, elle expose en substance qu'elle aurait effectivement rencontré C. Z.________

D.________ en 2005 et qu'B. Y.________ serait née de cette

union extraconjugale; elle maintient toutefois avoir été mariée à G. H.________

entre 2002 et 2005 et n'avoir épousé C. Z.________ D.________

qu'au mois de juin 2010, précisant que sa relation avec ce dernier a pu être

interprétée - à tort - comme un mariage par les personnes interrogées par

l'avocat de confiance.

Il s'impose de constater que, sous

l'angle de l'état civil des recourantes, la situation telle qu'elle résulte de

la confrontation des pièces produites, des constatations de l'avocat de

confiance et des déclarations des intéressés apparaît pour le moins confuse.

Les recourantes n'ont pas apporté la preuve, en particulier, du fait que A. X.________

aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005, respectivement, dans cette

hypothèse, de la date du divorce entre les intéressés; on ne saurait toutefois

exclure dans ce cadre l'existence d'un divorce par consentement mutuel

antérieurement au remariage de A. X.________. Au demeurant, il convient de

relever que les explications de cette dernière, selon lesquelles sa relation

avec C. Z.________ D.________ (avant leur mariage en 2010) a pu être

interprétée à tort comme un mariage par des tiers, ne saurait être considérée

d'emblée comme invraisemblable; dans un cas comparable sur ce point

- qui concernait également le Bangladesh -, de telles explications ont ainsi pu

emporter la conviction du tribunal, lequel a dans ce cadre retenu que les

concubins avaient "certainement" caché le fait qu'ils n'étaient pas

mariés pour éviter des représailles, respectivement qu'il était

"plausible" que les personnes entendues par l'expert aient cru que

les intéressés étaient mariés "puisqu'ils avaient un enfant" (cf. arrêt

GE.2008.0198 du 29 décembre 2009 consid. 4b). En outre, nonobstant le fait qu'il

n'existe pas de règles impératives concernant les noms au Bangladesh,

respectivement que les enfants reçoivent un nom composé d'un ou plusieurs

éléments qui n'a pas forcément de rapport avec le nom des parents, il apparaît

que le nom de l'enfant de A. X.________ (B. "Y.________") est de

nature à rendre plausible les explications des recourantes; dans ce cadre, si

l'avocat de confiance a indiqué qu'il doutait de l'existence d'G. H.________, force

est de constater qu'il n'a pas pour autant formellement établi que ce dernier

n'existerait pas.

Quoi qu'il en soit, il résulte sans

ambiguïté du rapport de l'avocat de confiance que les pièces produites en lien

avec le mariage de A. X.________ et de C. Z.________ D.________ célébré le 10

juin 2010 sont authentiques et conformes à la réalité, étant expressément

précisé que les intéressés doivent ainsi être considérés comme légalement

mariés - contrairement à ce que retient l'autorité intimée dans sa réponse au

recours. Dans ces conditions, A. X.________ peut se prévaloir d'une

autorisation de séjour à titre de regroupement familial (art. 43 al. 1 LEtr),

sous réserve d'un éventuel abus de droit - sous cette réserve et s'agissant de A.

X.________ (concernant la situation de l'enfant B. Y.________, cf. consid. 2e infra),

il importe peu, en définitive, que l'intéressée ait ou non été mariée à un

tiers auparavant.

d) S'agissant de l'existence d'un tel

abus de droit, l'autorité intimée a retenu que, "quand bien même de

nouveaux actes d'état civil seraient produits conformes aux dernières

déclarations de l'intéressée, le regroupement familial ne pourrait être admis

du fait que Monsieur C. Z.________ D.________ ne saurait se prévaloir de son

but du séjour en Suisse pour revendiquer le regroupement familial en faveur de

la famille qu'il a fondé à l'étranger durant son mariage en Suisse, sans

commettre un abus de droit". L'autorité intimée laisse ainsi entendre que,

si l'on s'en tient aux déclarations de A. X.________, C. Z.________ D.________ aurait

entretenu une double vie conjugale pendant la durée de son mariage avec une

ressortissante helvétique; il convient à cet égard de relever d'emblée que les

conclusions de l'avocat de confiance - selon les lesquelles A. X.________ et C.

Z.________ D.________ seraient en réalité mariés depuis 2004 environ - ne se

confondent pas avec et les déclarations de l'intéressée - qui évoque une

relation extraconjugale, et non un mariage antérieur avec C. Z.________ D.________.

Cela étant, un abus de droit de la

part de C. Z.________ D.________ dans le cadre de l'obtention de son titre de

séjour pourrait être de nature à rendre la demande de regroupement familial

litigieuse abusive (cf. à cet égard ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010 consid.

4b). Cela supposerait toutefois que l'abus de droit en cause soit manifeste,

soit en particulier qu'il soit clairement établi que l'intéressé a entretenu

une double communauté conjugale pendant la durée de son précédent mariage (cf.

arrêt PE.2012.0098 du 8 octobre 2012 consid. 3c); comme rappelé ci-dessus (cf.

consid. 2b), il appartient aux autorités d'apporter la preuve d'un tel abus de

droit manifeste. En l'occurrence, le seul fait que C. Z.________ D.________ ait

eu une relation extraconjugale avec A. X.________ (relation dont est issue

l'enfant B. Y.________) alors qu'il était marié avec E. F.________,

ressortissante helvétique, ne saurait suffire à établir qu'il aurait "mené

de front deux unions conjugales" (pour reprendre l'expression du Tribunal

fédéral dans l'arrêt mentionné ci-dessus), respectivement que son mariage avec

sa précédente épouse serait constitutif d'un abus de droit manifeste; au vrai,

il apparaît que cette question n'a pas été instruite en tant que telle par

l'autorité intimée (cf. art. 28 al. 1 LPA-VD), de sorte que l'on ignore tout,

en particulier, de la nature de la relation entretenue par C. Z.________ D.________

avec sa précédente épouse durant leur mariage, ou encore du caractère fréquent

et suivi de la relation entretenue entre A. X.________ et l'intéressé pendant

la durée de ce mariage. Au demeurant, contrairement à la situation prévalant

dans l'ATF 2C_444/2009 du 21 janvier 2010, C. Z.________ D.________ n'a pas

acquis la nationalité suisse, mais est bien plutôt au bénéfice d'une

autorisation d'établissement; dans cette mesure, la première conséquence d'un

abus de droit de sa part dans le cadre de l'obtention de son titre de séjour

(par hypothèse réputé établi) consisterait dans la remise en cause de ce titre.

Or, il n'apparaît pas que l'autorité intimée aurait envisagé de révoquer

l'autorisation d'établissement de l'intéressé pour ce motif, et il s'impose dans

tous les cas de constater que cette question échappe à l'objet du litige tel

que circonscrit par la décision attaquée et n'a dès lors pas à être examinée

plus avant dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, on ne saurait

retenir que la demande de regroupement familial litigieuse serait en tant que

telle constitutive d'un abus de droit manifeste, justifiant que la demande en

cause soit refusée. Dès lors que A. X.________ et C. Z.________ D.________

doivent être considérés comme légalement mariés (cf. consid. 2c supra),

respectivement que l'existence d'un abus de droit manifeste de la part de ce

dernier en lien avec l'obtention de son titre de séjour - qui n'a pas été instruite

dans toute la mesure requise par l'autorité intimée, et aurait des conséquences

qui échappent à l'objet du présent litige - ne saurait être considérée comme

établie, il apparaît ainsi que l'intéressée a droit à une autorisation de

séjour à titre de regroupement familial.

e) Il reste à examiner la situation

de l'enfant B. Y.________. A cet égard, l'autorité intimée, se référant aux

indications dans ce sens de l'ambassade de Suisse à Dakha, a en substance relevé

que si l'enfant était bel et bien la fille d'G. H.________ (sur le plan

juridique à tout le moins), A. X.________ n'aurait jamais eu l'autorité

parentale sur l'intéressée et aurait même perdu le droit de garde sur celle-ci

lors de son remariage avec C. Z.________ D.________.

La jurisprudence exige que le

parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du

regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas

d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait

donné son accord exprès. Ainsi, le parent qui considère qu'il est dans

l'intérêt de l'enfant de venir le rejoindre en Suisse doit, sous réserve de cas

exceptionnels, être en droit de vivre avec son enfant selon les règles du droit

civil. Le risque est en effet que le parent résidant en Suisse utilise les

dispositions relatives au regroupement familial pour faire venir un enfant

auprès de lui alors qu'il n'a pas l'autorité parentale sur celui-ci ou, en cas

d'autorité parentale conjointe, lorsque la venue en Suisse revient de facto

à priver l'autre parent de toute possibilité de contact avec lui (ATF

2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.3.2 et les références).

En l'espèce, comme déjà relevé

(consid. 2c), les recourantes n'ont pas apporté la preuve du fait que A. X.________

aurait été mariée à G. H.________ jusqu'en 2005. Cela étant, même si tel était

le cas, il n'est pas contesté que l'enfant a toujours vécu avec sa mère A. X.________,

G. H.________ n'ayant pas, en particulier, revendiqué sa garde lors de son

remariage avec C. Z.________ D.________ en juin 2010; bien plutôt, tant

l'attestation qu'G. H.________ a signée devant notaire le 3 octobre 2010 (en ce

sens qu'il n'a aucune objection à ce que l'enfant accompagne sa mère à l'étranger)

que les déclarations de cette dernière ou encore les conclusions de l'avocat de

confiance (qui va jusqu'à mettre en doute l'existence d'G. H.________) tendent

à démontrer, à tout le moins, que l'intéressé n'a aucunement l'intention de s'occuper

de l'enfant - ce qui n'étonne guère, dès lors que, s'il était effectivement

séparé de fait depuis une année environ d'avec A. X.________ au moment de la

naissance de l'enfant (comme l'a précisé C. Z.________ D.________ à l'occasion

de l'audience du 5 octobre 2012), il ne peut ignorer qu'il n'en est pas le père

biologique. Il convient en outre de prendre en compte l'intérêt de l'enfant à

poursuivre sa vie avec sa mère, avec laquelle il a toujours vécu (cf. en

particulier art. 3 par. 1, 9 par. 1 et 10 par. 1 de la Convention relative aux

droits de l'enfant du 20 novembre 1989 - CDE;

RS 0.107 -; concernant spécifiquement la protection du bien de l'enfant au

Bangladesh, cf. la Contribution de la délégation bangladaise dans le cadre de

la Conférence de la Haye de droit international privé, La lettre des juges sur

la protection internationale de l'enfant, t. XVI/printemps 2010, dont il

résulte en particulier que "le principe du droit islamique […] doit être

pris en compte, mais des écarts par rapport au principe semblent être

admissibles dans la mesure où la considération primordiale doit être l'intérêt

de l'enfant").

Dans ces conditions, compte tenu

notamment du fait que l'existence d'un mariage entre A. X.________ et G.

H.________ n'est pas établi - partant qu'il n'est pas établi que ce dernier

peut se prévaloir de l'autorité parentale et du droit de garde sur B. Y.________

-, respectivement du fait que, dans tous les cas, il apparaît que l'intéressé

n'a aucunement l'intention de faire valoir son droit à l'autorité parentale sur

l'enfant et de s'occuper d'elle, il apparaît que l'on se trouve dans un cas

exceptionnel justifiant qu'il ne soit pas exigé de A. X.________ qu'elle

établisse formellement qu'elle est en droit de vivre avec son enfant selon les

règles du droit civil au Bangladesh - ce qui supposerait, selon les indications

de l'ambassade de Suisse à Dakha, une décision d'une autorité judiciaire

bangladaise dans ce sens. C'est le lieu de relever qu'une telle admission du

regroupement familial en faveur d'B. Y.________ ne saurait être qualifiée de

déplacement illicite au sens de l'art. 3 de la Convention du 25 octobre 1980

sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (RS

0.211.230

), une telle illicéité impliquant que le droit de garde dont bénéficierait

formellement G. H.________ soit exercé de façon effective au moment du

déplacement en cause (let. b).

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les

recourantes ont droit à une autorisation de séjour à titre de regroupement

familial.

Les recourantes, qui obtiennent

gain de cause avec le concours d'un avocat, ont droit à une indemnité à titre de

dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à 500 fr.

à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD), compte tenu de la

complexité de la cause s'agissant de l'établissement des faits.

Compte tenu l'issue du litige, le

présent arrêt est rendu sans frais pour les parties (art. 49 al. 1 et 52 al. 1

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 septembre 2011 par le

Service de la population est réformée en ce sens qu'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial est octroyée aux recourantes A. X.________ et B.

Y.________.

III.

Le Service de la population versera à A. X.________

et B. Y.________ la somme de 500 fr. à titre de dépens.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument.

Lausanne, le 14 novembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.