PE.2011.0385
CDAP - PE.2011.0385 - 2012-09-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2012Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0385
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.09.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ASCENDANT
CAS DE RIGUEUR
GRANDS-PARENTS
CEDH-8
LEI-30-1-b
LEI-42-2
Résumé contenant:
Pas de droit à une autorisation de séjour pour une ressortissante chinoise, âgée de 60 ans et établie au Japon depuis 15 ans, qui désire vivre en Suisse auprès de sa fille (naturalisée suisse) et de ses petits-enfants. Elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 42 al. 2 let. b LEtr, puisqu'elle n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes. Elle ne se trouve pas non plus dans un cas individuel d'extrême rigueur au sens de l'art. 30 al. 2 let. b LEtr, les motifs économiques invoqués n'étant pas déterminants. Elle ne peut tirer enfin aucun droit de l'art. 8 CEDH, dès lors qu'elle ne se trouve pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille, les difficultés économiques invoquées n'étant pas suffisantes. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14
septembre 2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Claude Bonnard et M. François
Gillard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, c/o famille Y.________-X.________, à 1********, représentée
par l'avocat Yves HOFSTETTER, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 23 septembre 2011 refusant de lui octroyer
une autorisation d'entrée et de séjour en Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ est née le 3 novembre 1951 à
Shanghai, en Chine, pays dont elle est ressortissante. En 1970, elle a épousé
un compatriote. Le couple a eu deux enfants: B. Y.________-X.________, qui vit
en Suisse depuis 2000 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2004, et C., qui
vit en Chine. En 1986, A. X.________ a divorcé. Elle a obtenu la garde de sa
fille et son ex-mari celle du fils. En 1997, A. X.________ s'est remariée avec
un ressortissant japonais et s'est établie à Tokyo, au Japon.
B.
Le 31 août 2009, A. X.________ a sollicité un
visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo. Elle a expliqué dans une lettre
d'accompagnement qu'elle souhaitait, conformément à la tradition asiatique,
passer sa retraite auprès de sa fille et de son beau-fils. Elle a ajouté
qu'elle pourrait ainsi les aider pour la garde et l'éducation de leurs enfants.
Interpellée, elle a produit – par
l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils – diverses pièces sur sa
situation financière.
Par décision du 8 avril 2010, le
Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation
d'entrée, respectivement de séjour, pour les motifs suivants:
"En premier lieu, nous relevons que
selon l’article 28 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers ayant des
liens particuliers avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels
suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.
Il apparaît à l’examen du dossier que les
conditions de l’article 28 lettre c de la LEtr ne sont pas réalisées, compte
tenu du fait que Mme X.________ ne dispose pas de revenus financiers personnels
suffisants.
Par ailleurs, l’intéressée ne se trouve pas
dans une situation personnelle d’extrême gravité, ses arguments étant
essentiellement économiques et peu pertinents, dans la mesure où sa fille
pourrait très bien lui envoyer de l’argent au Japon cas échéant.
En conséquence et bien que les motifs
invoqués soient dignes d’intérêt, la délivrance d’une autorisation de séjour au
regard de l’article 30 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr) ne se justifie pas.
Enfin, nous relevons que le regroupement
familial des ascendants n’est pas prévu par l’article 42 de la Loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."
L'intéressée n'a pas recouru contre
cette décision qui est entrée en force.
C.
Le 16 mars 2011, A. X.________ a sollicité un
visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo en raison du tremblement de terre
qui a frappé le Japon et du tsunami qui l'a suivi.
Le 19 mars 2011, l'intéressée a
obtenu un visa touristique pour une durée de 90 jours et, le 21 mars 2011, elle
est entrée en Suisse.
Le 16 juin 2011, A. X.________ a
requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a fait valoir que
sa situation personnelle s'était considérablement péjorée et que pratiquement
plus rien ne la retenait au Japon. Elle avait en effet perdu son emploi et
n'avait quasiment plus aucun contact avec son mari dont elle était séparée. Seule
sa famille en Suisse était à même de l'entretenir et souhaitait le faire.
Par décision du 23 septembre 2011, le
SPOP a rejeté la demande de l'intéressée – qu'il a traitée comme une demande de
réexamen de sa décision du 8 avril 2010 – faute d'éléments nouveaux
déterminants, en relevant en particulier ce qui suit:
"[...], nous relevons que suite au
tremblement de terre et au tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon, la ville
de Tokyo n’a pas été décrétée zone à risques.
Il n’a dès lors pas été établi, à
satisfaction de droit, que la vie ou la santé de votre mandante serait menacée
en cas de retour soit à Tokyo, soit dans son pays d’origine.
Par ailleurs, le licenciement de votre
cliente et ses difficultés financières ne constituent pas des éléments
pertinents propres à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en
application de l’article 30 lettre b LEtr.
Enfin, nous relevons que sa situation
personnelle, familiale et sociale a déjà été examinée par notre Service,
lequel, dans sa décision du 8 avril 2010, a estimé qu’elle ne se trouvait pas
dans une situation d’extrême gravité."
D.
Par acte du 20 octobre 2011, A. X.________, par
l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a repris en substance les
arguments invoqués dans sa demande du 16 juin 2011.
Dans sa réponse du 8 novembre 2011,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 9 décembre 2011. Elle a sollicité par ailleurs la fixation
d'une audience.
Le SPOP s'est déterminé sur cette
écriture le 15 décembre 2011.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile et selon les formes prescrites
par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement
recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante a sollicité la fixation d'une
audience pour être entendue.
a) Le droit d'être entendu tel
qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est
de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être
entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit
d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 précité consid. 2.1 et les
arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
b) En l'espèce, le tribunal estime
que la tenue d’une audience ne se justifie pas. La recourante a en effet eu
l'occasion de développer ses moyens dans le cadre de ses écritures. Elle a par
ailleurs produit plusieurs documents permettant d'étayer ses explications. Les
pièces du dossier sont suffisantes pour que le tribunal puisse se forger sa
conviction.
3.
L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:
"1
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande
:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit."
L'hypothèse prévue sous lettre a
permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.
L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en
force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où
elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens
procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant
doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la
décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les
décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une
décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police
des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB
1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment
appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,
2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich
1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative
entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère
subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de
preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout
le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la
procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).
Dans les deux hypothèses qui viennent
d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de
nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision
et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent
être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des
moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure
où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils
avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.
ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2
let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38
consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen
ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs
tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une
diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire
s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision
attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce
qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.
1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application
analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.
également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib
209.
consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in
fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).
4.
La recourante reproche en
premier lieu au SPOP d'avoir traité sa demande du 16 juin 2011 comme une demande
de réexamen et non comme une nouvelle demande. Il n'est pas nécessaire de
trancher cette question, qui n'a pas d'incidence pratique. En effet, le SPOP a
examiné la demande du 16 juin 2011, en se fondant sur la nouvelle situation personnelle
de la recourante, comme s'il avait statué pour la première fois.
5.
La recourante invoque l'application de l'art. 42
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
a) Aux termes de cette disposition,
les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont
considérés comme membres de la famille le conjoint et ses descendants âgés de
moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti (let. a) et les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (let. b).
b) En l'espèce, la recourante, de
nationalité chinoise, établie au Japon, n'est pas titulaire d'une autorisation
de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes. Elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 42 al.
2.
let. b LEtr pour vivre auprès de sa fille qui dispose de la nationalité
suisse.
Il est vrai que l'Accord du 21 juin
1999.
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681) est moins restrictif, puisque, depuis l'ATF 136 II 5, le
Tribunal fédéral n'exige plus, en application de la jurisprudence "Metock"
de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), que les personnes
ayant la nationalité d'un Etat tiers aient préalablement déjà séjourné
légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante pour rejoindre un
ressortissant communautaire en Suisse au titre du regroupement familial. Cette
différence est constitutive d'une "discrimination à rebours",
puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des ascendants d'un
ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce
dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans l'ATF
136.
II 120, le Tribunal fédéral a mis en évidence cette discrimination; il a
jugé toutefois qu'il appartenait au législateur fédéral de la corriger et qu'il
ne saurait s'écarter du texte clair de l'art. 42 al. 2 LEtr (voir ég. arrêts
2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2;2C_624/2009 du 5 février 2010
consid. 3.3;2C_575/2010 du 17 janvier 2011). Dans un arrêt tout récent du 23
juillet 2012 qui a fait l'objet d'une délibération publique (cause 2C_354/2011;
les considérants n'ont pas encore été publiés), le Tribunal fédéral a confirmé
cette jurisprudence et a renoncé à remédier lui-même à la discrimination
constatée.
Il n'y a pas lieu de s'écarter de
cette dernière jurisprudence.
6.
La recourante se prévaut en outre de l'art. 30
al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), en faisant valoir que sa situation personnelle s'est considérablement
péjorée depuis la décision initiale du SPOP.
a) Selon
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission
(art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de
l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du
requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant
(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la
situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir
une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de
l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels
d'une extrême gravité.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette
dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 et les références).
Selon la jurisprudence relative aux
art. 13 let. f OLE et 30 al. 1
let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent
être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné
se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi
ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II
200.
consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid.
5.
).
b) En l'espèce, la recourante
invoque comme fait nouveau le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé
le Japon en mars 2011, ainsi que le risque nucléaire subsistant. Les faits
remontent toutefois à plus d'une année et la ville de Tokyo n'a jamais été
décrétée zone à risque. Il est vrai que, dans la deuxième moitié du mois de
mars 2011, le taux d'iode radioactif dans l'eau potable relevé dans la
métropole a parfois dépassé le seuil à partir duquel il devient inquiétant pour
la sécurité des nourrissons. Depuis lors, les niveaux sont toutefois retombés
en dessous de ce seuil et l'eau potable peut désormais être consommée sans
restriction. Par ailleurs, le gouvernement japonais teste régulièrement le taux
de radioactivité des aliments et retire du marché ceux qui présentent un taux
supérieur aux limites fixées (informations figurant sur le site internet du
Département fédéral des affaires étrangères, état au 25 juin 2012). Au regard
de ces éléments, on ne saurait considérer que la vie ou la santé de la
recourante serait aujourd'hui en cas de retour au Japon menacée dans une telle
mesure que l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr se justifie.
La recourante fait valoir en outre
qu'elle a perdu son emploi et qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle
n'avait plus aucun espoir d'exercer une activité lucrative au Japon et
d'acquérir une indépendance financière. Il s'agit là de motifs économiques qui ne
sont pas déterminants dans l'examen d'un cas d'extrême rigueur (pour un cas
similaire, arrêt PE.2010.0291 du 4 avril 2011 consid. 5; voir ég. arrêt
PE.2009.0626 du 24 juin 2010). Comme l'a relevé l'autorité intimée, la fille et
le beau-fils de la recourante pourront poursuivre leur soutien par l'envoi
d'argent au Japon.
La recourante souligne encore
qu'elle n'aurait plus aucun lien avec le Japon depuis la séparation d'avec son
mari. On peut en douter, dès lors qu'elle n'a quitté ce pays qu'en mars 2011 et
qu'elle y a vécu et travaillé pendant près de quinze ans. Par ailleurs, le fait
que la recourante ne puisse pas vivre au quotidien auprès de sa fille et de ses
petits-enfants ne saurait être constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens
restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêt PE.2012.0050
du 19 juillet 2012 consid. 3).
En conséquence, aucun des faits
nouveaux invoqués par la recourante ne justifie l'octroi d'une autorisation de
séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
7.
Le recourant invoque encore l'art. 8 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de
sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285;
129.
II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les
descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de
leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à
l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de
dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les
empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib
257.
consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes
d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave
rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts 2C_817/2010
du 24 mars 2011 consid. 4;2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;
2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004
consid. 2.2).
b) En l'espèce, la recourante ne
fait mention d'aucun problème de santé dans ses écritures. Elle ne se trouve ainsi
pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille au sens de la
jurisprudence précitée, des difficultés économiques n'étant comme on l'a vu pas
suffisantes.
La recourante ne peut dès lors
tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.
8.
En définitive, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a rejeté la demande la recourante, faute de faits nouveaux
et déterminants.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui
succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 23
septembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 septembre 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.