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Décision

PE.2011.0385

CDAP - PE.2011.0385 - 2012-09-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

14 septembre 2012Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ est née le 3 novembre 1951 à

Shanghai, en Chine, pays dont elle est ressortissante. En 1970, elle a épousé

un compatriote. Le couple a eu deux enfants: B. Y.________-X.________, qui vit

en Suisse depuis 2000 et qui a obtenu la nationalité suisse en 2004, et C., qui

vit en Chine. En 1986, A. X.________ a divorcé. Elle a obtenu la garde de sa

fille et son ex-mari celle du fils. En 1997, A. X.________ s'est remariée avec

un ressortissant japonais et s'est établie à Tokyo, au Japon.

B.

Le 31 août 2009, A. X.________ a sollicité un

visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo. Elle a expliqué dans une lettre

d'accompagnement qu'elle souhaitait, conformément à la tradition asiatique,

passer sa retraite auprès de sa fille et de son beau-fils. Elle a ajouté

qu'elle pourrait ainsi les aider pour la garde et l'éducation de leurs enfants.

Interpellée, elle a produit – par

l'intermédiaire de sa fille et de son beau-fils – diverses pièces sur sa

situation financière.

Par décision du 8 avril 2010, le

Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour, pour les motifs suivants:

"En premier lieu, nous relevons que

selon l’article 28 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr), une autorisation de séjour peut être accordée à des rentiers ayant des

liens particuliers avec la Suisse et disposant de moyens financiers personnels

suffisants leur permettant de subvenir seuls à leurs besoins.

Il apparaît à l’examen du dossier que les

conditions de l’article 28 lettre c de la LEtr ne sont pas réalisées, compte

tenu du fait que Mme X.________ ne dispose pas de revenus financiers personnels

suffisants.

Par ailleurs, l’intéressée ne se trouve pas

dans une situation personnelle d’extrême gravité, ses arguments étant

essentiellement économiques et peu pertinents, dans la mesure où sa fille

pourrait très bien lui envoyer de l’argent au Japon cas échéant.

En conséquence et bien que les motifs

invoqués soient dignes d’intérêt, la délivrance d’une autorisation de séjour au

regard de l’article 30 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr) ne se justifie pas.

Enfin, nous relevons que le regroupement

familial des ascendants n’est pas prévu par l’article 42 de la Loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr)."

L'intéressée n'a pas recouru contre

cette décision qui est entrée en force.

C.

Le 16 mars 2011, A. X.________ a sollicité un

visa auprès de l'Ambassade de Suisse à Tokyo en raison du tremblement de terre

qui a frappé le Japon et du tsunami qui l'a suivi.

Le 19 mars 2011, l'intéressée a

obtenu un visa touristique pour une durée de 90 jours et, le 21 mars 2011, elle

est entrée en Suisse.

Le 16 juin 2011, A. X.________ a

requis une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Elle a fait valoir que

sa situation personnelle s'était considérablement péjorée et que pratiquement

plus rien ne la retenait au Japon. Elle avait en effet perdu son emploi et

n'avait quasiment plus aucun contact avec son mari dont elle était séparée. Seule

sa famille en Suisse était à même de l'entretenir et souhaitait le faire.

Par décision du 23 septembre 2011, le

SPOP a rejeté la demande de l'intéressée – qu'il a traitée comme une demande de

réexamen de sa décision du 8 avril 2010 – faute d'éléments nouveaux

déterminants, en relevant en particulier ce qui suit:

"[...], nous relevons que suite au

tremblement de terre et au tsunami survenus le 11 mars 2011 au Japon, la ville

de Tokyo n’a pas été décrétée zone à risques.

Il n’a dès lors pas été établi, à

satisfaction de droit, que la vie ou la santé de votre mandante serait menacée

en cas de retour soit à Tokyo, soit dans son pays d’origine.

Par ailleurs, le licenciement de votre

cliente et ses difficultés financières ne constituent pas des éléments

pertinents propres à justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en

application de l’article 30 lettre b LEtr.

Enfin, nous relevons que sa situation

personnelle, familiale et sociale a déjà été examinée par notre Service,

lequel, dans sa décision du 8 avril 2010, a estimé qu’elle ne se trouvait pas

dans une situation d’extrême gravité."

D.

Par acte du 20 octobre 2011, A. X.________, par

l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la

délivrance d'une autorisation de séjour. Elle a repris en substance les

arguments invoqués dans sa demande du 16 juin 2011.

Dans sa réponse du 8 novembre 2011,

le SPOP a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 9 décembre 2011. Elle a sollicité par ailleurs la fixation

d'une audience.

Le SPOP s'est déterminé sur cette

écriture le 15 décembre 2011.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile et selon les formes prescrites

par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36, art. 75, 79 et 95), le présent recours est formellement

recevable, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante a sollicité la fixation d'une

audience pour être entendue.

a) Le droit d'être entendu tel

qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être

entendu découlant de l'article 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 p. 428 s.). L'autorité peut donc mettre un terme à

l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 précité consid. 2.1 et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

b) En l'espèce, le tribunal estime

que la tenue d’une audience ne se justifie pas. La recourante a en effet eu

l'occasion de développer ses moyens dans le cadre de ses écritures. Elle a par

ailleurs produit plusieurs documents permettant d'étayer ses explications. Les

pièces du dossier sont suffisantes pour que le tribunal puisse se forger sa

conviction.

3.

L'art. 64 LPA-VD est formulé en ces termes:

"1

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande

:

a. si l'état de fait à la base de la

décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant invoque des faits ou

des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque, ou

c. si la première décision a été

influencée par un crime ou un délit."

L'hypothèse prévue sous lettre a

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine.

L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en

force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où

elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas d'une révision au sens

procédural du terme, mais d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant

doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la

décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément, après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués. Cette hypothèse ne concerne naturellement que les

décisions aux effets durables, ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une

décision réglementant le statut d'une personne au regard des règles de police

des étrangers (arrêt TA bernois du 8 octobre 1992, JAB

1993, p. 244 consid. 2a; ég. arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités). L'hypothèse prévue sous lettre b, couramment

appelée révision au sens étroit (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II,

2ème éd., Berne 2002, pp. 241 ss; Alfred Koelz/Isabelle Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich

1998, n° 426, p. 157), vise quant à elle les cas où une décision administrative

entrée en force repose sur un état de fait incorrect dès l'origine et s'avère

subséquemment inexacte. Le requérant doit invoquer des faits, ou des moyens de

preuve, qui existaient déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout

le moins qui pouvaient encore être utilement invoqués vu l'avancement de la

procédure et de l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (arrêts PE.2011.0443 et PE.2011.0372 précités, ainsi que les références).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils

avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf.

ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2

let. a PA, cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38

consid. 5; P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen

ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

4.

La recourante reproche en

premier lieu au SPOP d'avoir traité sa demande du 16 juin 2011 comme une demande

de réexamen et non comme une nouvelle demande. Il n'est pas nécessaire de

trancher cette question, qui n'a pas d'incidence pratique. En effet, le SPOP a

examiné la demande du 16 juin 2011, en se fondant sur la nouvelle situation personnelle

de la recourante, comme s'il avait statué pour la première fois.

5.

La recourante invoque l'application de l'art. 42

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

).

a) Aux termes de cette disposition,

les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont

considérés comme membres de la famille le conjoint et ses descendants âgés de

moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti (let. a) et les ascendants du

ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti (let. b).

b) En l'espèce, la recourante, de

nationalité chinoise, établie au Japon, n'est pas titulaire d'une autorisation

de séjour délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la

libre circulation des personnes. Elle ne peut donc se prévaloir de l'art. 42 al.

2.

let. b LEtr pour vivre auprès de sa fille qui dispose de la nationalité

suisse.

Il est vrai que l'Accord du 21 juin

1999.

entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et

ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681) est moins restrictif, puisque, depuis l'ATF 136 II 5, le

Tribunal fédéral n'exige plus, en application de la jurisprudence "Metock"

de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE), que les personnes

ayant la nationalité d'un Etat tiers aient préalablement déjà séjourné

légalement en Suisse ou dans une autre partie contractante pour rejoindre un

ressortissant communautaire en Suisse au titre du regroupement familial. Cette

différence est constitutive d'une "discrimination à rebours",

puisqu'elle aboutit à ce que le regroupement familial des ascendants d'un

ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce

dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Dans l'ATF

136.

II 120, le Tribunal fédéral a mis en évidence cette discrimination; il a

jugé toutefois qu'il appartenait au législateur fédéral de la corriger et qu'il

ne saurait s'écarter du texte clair de l'art. 42 al. 2 LEtr (voir ég. arrêts

2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2;2C_624/2009 du 5 février 2010

consid. 3.3;2C_575/2010 du 17 janvier 2011). Dans un arrêt tout récent du 23

juillet 2012 qui a fait l'objet d'une délibération publique (cause 2C_354/2011;

les considérants n'ont pas encore été publiés), le Tribunal fédéral a confirmé

cette jurisprudence et a renoncé à remédier lui-même à la discrimination

constatée.

Il n'y a pas lieu de s'écarter de

cette dernière jurisprudence.

6.

La recourante se prévaut en outre de l'art. 30

al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), en faisant valoir que sa situation personnelle s'est considérablement

péjorée depuis la décision initiale du SPOP.

a) Selon

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d'admission

(art. 18 à 29 LEtr), en particulier pour tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA précise qu'une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité et que, lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du

requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant

(let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la

situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir

une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de

l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g). Cette disposition comprend donc une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour la reconnaissance de cas individuels

d'une extrême gravité.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

correspond en substance à l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les

modifications subséquentes), de sorte que la jurisprudence relative à cette

dernière disposition demeure applicable (ATF 8C_724/2009 du 11 juin 2010

consid. 5.3.1 et les références).

Selon la jurisprudence relative aux

art. 13 let. f OLE et 30 al. 1

let. b LEtr, les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est ainsi nécessaire que l'étranger concerné

se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi

ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid.

5.

).

b) En l'espèce, la recourante

invoque comme fait nouveau le tremblement de terre et le tsunami qui ont frappé

le Japon en mars 2011, ainsi que le risque nucléaire subsistant. Les faits

remontent toutefois à plus d'une année et la ville de Tokyo n'a jamais été

décrétée zone à risque. Il est vrai que, dans la deuxième moitié du mois de

mars 2011, le taux d'iode radioactif dans l'eau potable relevé dans la

métropole a parfois dépassé le seuil à partir duquel il devient inquiétant pour

la sécurité des nourrissons. Depuis lors, les niveaux sont toutefois retombés

en dessous de ce seuil et l'eau potable peut désormais être consommée sans

restriction. Par ailleurs, le gouvernement japonais teste régulièrement le taux

de radioactivité des aliments et retire du marché ceux qui présentent un taux

supérieur aux limites fixées (informations figurant sur le site internet du

Département fédéral des affaires étrangères, état au 25 juin 2012). Au regard

de ces éléments, on ne saurait considérer que la vie ou la santé de la

recourante serait aujourd'hui en cas de retour au Japon menacée dans une telle

mesure que l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr se justifie.

La recourante fait valoir en outre

qu'elle a perdu son emploi et qu'ayant atteint l'âge de la retraite, elle

n'avait plus aucun espoir d'exercer une activité lucrative au Japon et

d'acquérir une indépendance financière. Il s'agit là de motifs économiques qui ne

sont pas déterminants dans l'examen d'un cas d'extrême rigueur (pour un cas

similaire, arrêt PE.2010.0291 du 4 avril 2011 consid. 5; voir ég. arrêt

PE.2009.0626 du 24 juin 2010). Comme l'a relevé l'autorité intimée, la fille et

le beau-fils de la recourante pourront poursuivre leur soutien par l'envoi

d'argent au Japon.

La recourante souligne encore

qu'elle n'aurait plus aucun lien avec le Japon depuis la séparation d'avec son

mari. On peut en douter, dès lors qu'elle n'a quitté ce pays qu'en mars 2011 et

qu'elle y a vécu et travaillé pendant près de quinze ans. Par ailleurs, le fait

que la recourante ne puisse pas vivre au quotidien auprès de sa fille et de ses

petits-enfants ne saurait être constitutif d'un cas d'extrême gravité au sens

restrictif où l'entend la jurisprudence rappelée ci-dessus (arrêt PE.2012.0050

du 19 juillet 2012 consid. 3).

En conséquence, aucun des faits

nouveaux invoqués par la recourante ne justifie l'octroi d'une autorisation de

séjour sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

7.

Le recourant invoque encore l'art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de

sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse ou autorisation

d'établissement) soit étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285;

129.

II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales que l'art. 8 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Les

descendants majeurs ne peuvent faire valoir cette disposition vis-à-vis de

leurs parents ayant un droit de présence assuré en Suisse, ni ces derniers à

l'égard de leurs enfants, à moins qu'ils ne se trouvent dans un rapport de

dépendance particulier en raison d'un handicap ou d'une maladie graves les

empêchant de gagner leur vie et de vivre de manière autonome (cf. ATF 120 Ib

257.

consid. 1d p. 261). Des difficultés économiques ou d'autres problèmes

d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave

rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts 2C_817/2010

du 24 mars 2011 consid. 4;2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;

2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid. 2.1.2;2A.30/2004 du 23 janvier 2004

consid. 2.2).

b) En l'espèce, la recourante ne

fait mention d'aucun problème de santé dans ses écritures. Elle ne se trouve ainsi

pas dans un rapport de dépendance particulier avec sa fille au sens de la

jurisprudence précitée, des difficultés économiques n'étant comme on l'a vu pas

suffisantes.

La recourante ne peut dès lors

tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH.

8.

En définitive, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a rejeté la demande la recourante, faute de faits nouveaux

et déterminants.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui

succombe, supportera les frais de justice. Elle n'aura par ailleurs pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 23

septembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 septembre 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.