PE.2011.0387
CDAP - PE.2011.0387 - 2012-01-24 - X.____________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
24 janvier 2012Français25 min
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N° affaire:
PE.2011.0387
Autorité:, Date décision:
CDAP, 24.01.2012
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL}
RISQUE DE RÉCIDIVE
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8-2
Résumé contenant:
Ressortissant italien, titulaire d'une autorisation d'établissement, qui a vécu la moitié de sa vie en Italie, et l'autre en Suisse. Son activité délictueuse, liée à la toxicomanie, perdure depuis quinze ans, s'est intensifiée et aggravée, jusqu'à une condamnation à une peine privative de liberté pour 42 mois, à raison de brigandages. La révocation de l'autorisation d'établissement est fondée sur des circonstances démontrant une atteinte à l'ordre public et un risque de récidive. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 janvier 2012
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Guy Dutoit et M. Claude Bonnard, assesseurs
Recourant
X.______________, à 1.************, représenté par Me Jean Lob, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 29 septembre 2011 révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Y.______________, ressortissant italien né le 28
juillet 1940, a épousé à 2.*************, le 15 décembre 1972, Z.______________,
Suissesse née le 11 septembre 1950. De cette union est né, le 23 mai 1974, X.______________,
qui a acquis la nationalité de son père. Celui-ci a quitté la Suisse en 1978,
emmenant son fils avec lui. Le divorce des époux YZ.______________ a été
prononcé le 29 avril 1988. X.______________ est le père d’une fille prénommée A.______________,
née en Italie en septembre 1993.
B.
Le 11 août 1994, X.______________ est revenu en
Suisse, auprès de sa mère qui vivait à 2.***********. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour,
régulièrement renouvelée. Le 4 avril 2001, il lui a accordé une autorisation
d’établissement. Le 18 août 2002, X.______________ est retourné en Italie. Il
est revenu en Suisse le 1er mai 2004. Il a vécu maritalement avec B.______________,
Suissesse née le 21 février 1969. Trois enfants sont nés de cette union: C.______________,
le 30 juillet 1998, D.______________, le 22 février 2000, et E.______________,
le 18 février 2003. Le 28 septembre 2005, le SPOP a derechef accordé à X.______________
une autorisation d’établissement.
C.
Le 7 février 1996, le Juge d’instruction pénale
du Bas-Valais a prononcé à l’encontre de X.______________ une amende de 400 fr.,
convertie en treize jours d’arrêts le 15 avril 1999. Le 29 mars 1999, le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________
coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et l’a condamné de ce fait à la peine
de trente jours d’emprisonnement, avec un délai d’épreuve de trois ans. Le 30
mars 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________
coupable de dommages à la propriété, injure, violation du devoir d’assistance
et d’éducation, infraction à la LStup et infraction grave à la loi fédérale du
19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné
de ce fait à la peine de trois mois d’emprisonnement. Le 9 juillet 2004, le
Juge d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la
LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine de trente jours d’emprisonnement,
complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2004. Le 18 février 2005, le Juge
d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________
coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation des
devoirs en cas d’accident, de conduite malgré un retrait de permis et de
contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine de trente
jours d’emprisonnement. Le 3 mai 2006, le Juge d’instruction de
l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________ coupable de vol,
dommages à la propriété, violation de domicile, insoumission à une décision de
l’autorité et contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine
de trente jours d’emprisonnement. Le 16 avril 2007, le Juge d’instruction du
canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable d’infraction et de
contravention à la LStup, ainsi que de diverses infractions à la LCR. Il l’a
condamné de ce fait à une peine de 280 heures de travail d’intérêt général et à
une amende de 400 fr. Le 24 juin 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu X.______________ coupable de
violation des règles de la circulation routière, et l’a condamné de ce fait à
une peine de 200 heures de travail d’intérêt général. Le 20 octobre 2009, le
Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu
X.______________ coupable notamment de faux dans les certificats et de
contravention à la LStup; il l’a condamné à une peine de 90 jours-amende, à 10
fr. le jour. Le 26 octobre 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.______________
coupable de contravention, délit et crime contre la LStup, et l’a condamné de
ce fait à une peine de quinze mois de privation de liberté, avec un délai
d’épreuve de trois ans. Le 6 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.______________
coupable d’extorsion qualifiée, d’infraction à la législation sur les armes, de
circulation malgré un retrait de permis de conduire et de contravention à la
LStup; il l’a condamné de ce fait à une peine de 42 mois de privation de
liberté, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, et révoqué le
sursis assorti au jugement de condamnation du 26 octobre 2009. X.______________
a commencé à purger sa peine le 25 janvier 2011 aux Etablissements de
Bellechasse. La fin de l’exécution de la peine est prévue pour le 28 octobre
2014.
D.
Le 11 mars 2011, le SPOP a averti X.______________
qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de lui fixer
un délai pour quitter la Suisse à l’expiration de sa peine. X.______________
s’est déterminé, en italien, le 11 avril 2011, pour demander de rester en
Suisse. Le 29 septembre 2011, le Département de l’intérieur (ci-après: le Département)
a révoqué l’autorisation d’établissement de X.______________ et prononcé son
renvoi de Suisse, un délai lui étant imparti pour quitter le Suisse, «dès qu’il
aura satisfait à la justice vaudoise».
E.
X.______________ a recouru en personne le 17 octobre
2011, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 29 septembre
2011 et au renouvellement de l’autorisation d’établissement. Il a complété ses
moyens le 28 novembre 2011, par l’intermédiaire d’un avocat, qui a conclu à la
réforme de la décision du 29 novembre 2011, en ce sens que l’autorisation
d’établissement ne soit pas révoquée et le renvoi pas ordonné, et que ces
mesures soient remplacées par un sévère avertissement. Le Département propose
le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses
conclusions.
F.
Le 10 novembre 2011, le juge instructeur a
accordé au recourant l’assistance judiciaire, y compris la désignation de Me
Jean Lob, avocat à Lausanne, comme conseil d’office.
G.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Ressortissant italien, le recourant peut se
prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté
européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui
confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de
l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie
contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport
valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2
al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union
européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des
dispositions plus favorables.
En l’espèce, l’autorité intimée
fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP,
d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr,
d’autre part. La LEtr ne prévoyant pas de dispositions plus favorables en la
matière, le cas doit être examiné à la seule lumière de l’ALCP (cf., en dernier
lieu, arrêt PE.2011.0237 du 27 octobre 2011, consid. 1).
2.
a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les
ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer
une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon
les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP
dispose que:
« Les droits octroyés par les dispositions du
présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des
raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.
(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait
référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no
L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».
Lorsque les autorités suisses
appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et
de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)
antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les limites posées au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière
restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre
public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre
social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle
et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf.
ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II
215.
consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJUE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa,
C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs
de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les
justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130 II 493 consid. 3.2). En outre,
d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de
condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles
mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à
l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent
être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent
apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Le fait de statuer
sur le renvoi alors que, comme en l’espèce, le recourant n’a pas fini de purger
la peine privative de liberté, ne heurte pas l’ALCP (ATF 137 II 233). Une
mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;
inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive
soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la
portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque
ne doit pas être admis trop facilement.
b) Toute
mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui
s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (ATF 130 II
176.
consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références).
En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le
prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée
aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre
en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la
gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,
respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que
l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96
al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).
c) Le renvoi ne peut être exigé que
pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la
révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au
respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,
respectivement par l'art. 13 al. 1 Cst., qui garantit avec la même portée que
la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée et
familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II
377.
consid. 7 p. 394). Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas
absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant
qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application
de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en
présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit
notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la
durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de
l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une
autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de
détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à
pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette
limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au
contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en
particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On tient compte des
droits que les enfants suisses d’étrangers auxquels la prolongation du droit de
séjour est refusée, peuvent tirer de l’art. 25 Cst. et de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107); si ces
normes ne fondent pas une prétention directe à l’autorisation de séjour, elles
influent sur la pesée des intérêts à faire selon l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136
I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157, et les arrêts
cités).
Dans le cas de ressortissants
étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient
commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une
violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens
matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, req. n° 54273/00,
§ 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre
2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant
des liens très étroits avec notre pays (arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req.
n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07).
Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a
relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour
d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération
réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays
particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses
liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation
particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,
de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont
noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur
identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,
a relevé que « l'expérience montre que la
délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le
passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin
2008.
(req. n° 1638/03 § 75), la Cour a précisé que, s'agissant d'un
immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon
l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer
de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne
concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant
son adolescence.
d) Le recourant, âgé de 37 ans, a
partagé sa vie entre l’Italie, où il a vécu pendant 18 ans (de 1978 à 1994, puis
de 2002 à 2004), et la Suisse, où il a vécu pendant 19 ans (de 1974 à 1978,
puis de 1994 à 2002, et depuis 2004). Il est le père d’une fille, âgée de 18
ans, née d’une première relation en Italie, où elle vit depuis 1994, et qu’il
ne voit que de manière épisodique. De sa relation avec B.______________, nouée
en 1995, sont nés trois enfants, citoyens suisses, âgés de 13, 11 et 8 ans. Depuis
1996, le recourant a été condamné à dix reprises. La condamnation la plus
grave, et la plus récente, du 6 octobre 2010, porte sur une peine privative de
liberté de 42 mois, qui doit être considérée comme longue au sens de la
jurisprudence (cf. ATF 137 II 297). Le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu le recourant coupable
de contravention à LStup, ainsi que d’extorsion qualifiée, pour avoir, à deux
reprises, forcé la caissière d’un magasin et d’une station-service, sous la
menace d’un pistolet d’alarme ressemblant à une arme à feu, à lui remettre
l’argent qui se trouvait dans le tiroir-caisse. Il ressort du jugement de
condamnation du 6 octobre 2010 que le recourant est toxicomane depuis 1995,
époque de sa rencontre avec B.______________. Il consomme régulièrement de
l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis et de la benzodiazépine (Dormicum). Le
couple est séparé depuis 2006. B.______________ s’est mariée avec un autre
toxicomane, qui la battait. Elle est veuve depuis 2009. Le recourant a suivi
plusieurs cures de désintoxication. Depuis son incarcération, il a bénéficié
d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien. Son comportement en
prison est satisfaisant. Entendue aux débats, B.______________ a déclaré qu’une
reprise de la vie commune était envisageable, mais pas certaine, et dépendrait
de la capacité du recourant à prouver sa capacité à mener une vie stable. Les
enfants sont placés chez leur grand-mère maternelle. Selon l’expertise
psychiatrique ordonnée par l’autorité de jugement, le recourant présente un
syndrome de dépendances aux opiacés. Il souffre d’un trouble mixte de la
personnalité, liés à des traits dépendants et immatures, qui n’avaient
cependant pas altéré la faculté d’apprécier le caractère illicite des actes
commis, tout en réduisant légèrement sa responsabilité pénale. Les experts ont
retenu l’existence d’un risque de récidive, qu’un traitement ambulatoire était
de nature à réduire. Un internement n’avait pas lieu d’être ordonné. S’agissant
des faits, le Tribunal d’arrondissement a considéré que la culpabilité du
recourant était «très lourde». Ces antécédents, nombreux, montraient une
aggravation des actes commis au fil du temps. Les peines précédemment infligées
n’avaient produit aucun effet dissuasif. En octobre 2009, le recourant a été
condamné deux fois à six jours d’intervalle, la récidive étant intervenue
quasiment immédiatement après la première condamnation. Cela dénotait chez le
recourant un «ancrage profond» dans la criminalité et un «sentiment de totale
impunité». S’ajoutait à cela qu’il avait agi de manière organisée, de sang
froid, en démontrant une absence totale de scrupules. Au cours des débats, il
avait cherché à minimiser les faits, en rejetant la faute sur les autres, en
tirant argument de sa toxicomanie comme excuse. Le Tribunal d’arrondissement a
ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. Il a fixé la peine à 42 mois
de privation de liberté, et révoqué le sursis assorti à la peine de quinze mois
prononcée selon le jugement de condamnation du 26 octobre 2009. A ce propos, le
Tribunal a retenu que le recourant avait persévéré à commettre des infractions
de plus en plus graves. Il avait montré un rare mépris des lois, banalisait ses
actes et fuyait ses responsabilités. Un pronostic défavorable devait être posé
relativement au risque de récidive, compte tenu de la propension du recourant à
refuser de prendre conscience de la gravité de ses actes, et d’en assumer les
conséquences.
Ces constatations – dont le
Tribunal n’a pas de raison de s’écarter – sont accablantes. Depuis 1995, le
recourant n’a pas de situation professionnelle stable. Il a persévéré dans une
activité délictuelle régulière, liée à sa toxicomanie persistante, avec une
intensité et une gravité qui s’amplifient, au point de commettre des
brigandages. Les circonstances qui ont conduit le Tribunal d’arrondissement à
lui infliger une peine sévère sont déterminées par l’attitude du recourant,
incapable de se confronter à lui-même et d’opérer un retour sur soi. Les motifs
du verdict ne laissent pas augurer des perspectives favorables, et le tableau
brossé par le Tribunal d’arrondissement est sombre, notamment pour ce qui
concerne le risque de récidive. Celui-ci ne pourrait être réduit que par une
prise en charge thérapeutique étroite et suivie. Or, le recourant, quoique
sevré depuis son incarcération, a été saisi en possession de cannabis dans sa
prison. Cela souligne le pronostic défavorable émis par le Tribunal
d’arrondissement quant aux possibilités du recourant de se détacher d’une
consommation régulière de stupéfiants depuis au moins seize ans, et de se
réinsérer dans la société. Dans ses écritures des 11 avril et 17 octobre 2011,
le recourant a protesté de ses intentions de changer de voie, d’entreprendre
une formation professionnelle et réclamé qu’on lui donne une dernière chance. Ce
revirement tardif est sujet à caution, car il implique de la part du recourant
une constance et une ténacité dont il n’a pas donné de preuves par le passé.
Compte tenu de la multiplicité, de
la constance et de la gravité des actes délictueux commis par le recourant,
ainsi que du risque de récidive, le refus du renouvellement de l’autorisation
de séjour du recourant est justifié au regard de l’ordre public.
3.
Il convient encore d’examiner si le renvoi du
recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.
Le recourant a passé une moitié de
sa vie en Suisse, l’autre en Italie, dont il parle la langue et partage la
culture. Il n’est pas plus attaché à la Suisse qu’à l’Italie. Hormis sa mère,
avec laquelle il n’a guère de contacts, le recourant n’a pas de parents en
Suisse. Il ne dispose pas d’une formation professionnelle, ni d’emploi stable.
Sa relation avec B.______________, elle-même toxicomane, est rompue depuis
2006.
Rien n’indique que la vie commune serait sur le point de reprendre. Dans
son recours du 17 octobre 2011, le recourant admet que s’il n’y avait ses
enfants, il se soumettrait à l’ordre de renvoi.
Le recourant, qui n’est pas marié
avec la mère de ses enfants, ne prétend pas exercer sur eux l’autorité
parentale, ni disposer d’un droit de garde. Selon les indications qu’il a fournis
lui-même, ils ont été placés par le Service de protection de la jeunesse auprès
de leur grand-mère maternelle. Le recourant ne pourvoit pas à leur entretien.
Il ne leur a pas toujours voué l’attention et les soins qu’ils méritaient.
Preuve en est l’ordonnance de condamnation du 30 mars 2004, par laquelle le
Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu le recourant
coupable de remise de substances nocives à des enfants, ainsi que de violation
du devoir d’assistance et d’éducation, sur la base de constatations de fait qui
en disent long sur le niveau de déchéance physique et morale atteint par le
recourant et B.______________ à cette époque. Sans doute le recourant prétend-t-il
avoir renoué des liens avec ses enfants, qu’ils viennent régulièrement lui
rendre visite en prison et se réjouissent de le revoir à sa libération. Ces
motifs, qui ne vont pas au-delà de l’affirmation d’une affection filiale
commune chez les enfants de cet âge, ne sont pas déterminants. Les enfants du
recourant, Suisses, peuvent rester en Suisse auprès de leur grand-mère, et
conserver leurs attaches avec leur mère, également Suissesse. Quant au
recourant, il peut s’établir en Italie, par exemple en Lombardie où il a déjà
vécu, de manière à réduire la distance géographique qui le séparera de ses
enfants. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un cas où l’étranger serait
renvoyé dans un pays avec lequel il n’a pratiquement aucun lien, si ce n’est
celui de la nationalité.
4.
La constance et la gravité de l’activité délictueuse
du recourant, ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public,
justifient la mesure d’éloignement contestée. Il y a lieu de prendre plus
particulièrement en compte le fait que le recourant a violé à de multiples
reprises la LStup et s’est livré, par deux fois, à des actes de violence. L’atteinte
à la vie privée et familiale que le renvoi cause au recourant est justifiée à
cet égard; elle reste proportionnée. Le recours doit ainsi
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
5.
Compte tenu de ses ressources, le recourant a
été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 10 novembre 2011. Aucun
émolument n’est dès lors mis à sa charge.
L'avocat qui procède au bénéfice de
l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010
sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des
opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). Selon la
liste des opérations produites le 4 janvier 2012, Me Lob a indique avoir
consacré 9 heures pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux
nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une
indemnité de 1’620 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, soit 129,60 fr., l’indemnité
totale s’élève ainsi à 1'749,60 fr. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le
canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19
décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser
le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 septembre 2011 par le
Département de l’intérieur est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil
d’office du recourant, est arrêtée à 1'749,60 fr., TVA comprise.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,
dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5
LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du
conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
Lausanne, le 24 janvier 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les
trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le
recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.