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Décision

PE.2011.0387

CDAP - PE.2011.0387 - 2012-01-24 - X.____________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

24 janvier 2012Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Y.______________, ressortissant italien né le 28

juillet 1940, a épousé à 2.*************, le 15 décembre 1972, Z.______________,

Suissesse née le 11 septembre 1950. De cette union est né, le 23 mai 1974, X.______________,

qui a acquis la nationalité de son père. Celui-ci a quitté la Suisse en 1978,

emmenant son fils avec lui. Le divorce des époux YZ.______________ a été

prononcé le 29 avril 1988. X.______________ est le père d’une fille prénommée A.______________,

née en Italie en septembre 1993.

B.

Le 11 août 1994, X.______________ est revenu en

Suisse, auprès de sa mère qui vivait à 2.***********. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) lui a octroyé une autorisation de séjour,

régulièrement renouvelée. Le 4 avril 2001, il lui a accordé une autorisation

d’établissement. Le 18 août 2002, X.______________ est retourné en Italie. Il

est revenu en Suisse le 1er mai 2004. Il a vécu maritalement avec B.______________,

Suissesse née le 21 février 1969. Trois enfants sont nés de cette union: C.______________,

le 30 juillet 1998, D.______________, le 22 février 2000, et E.______________,

le 18 février 2003. Le 28 septembre 2005, le SPOP a derechef accordé à X.______________

une autorisation d’établissement.

C.

Le 7 février 1996, le Juge d’instruction pénale

du Bas-Valais a prononcé à l’encontre de X.______________ une amende de 400 fr.,

convertie en treize jours d’arrêts le 15 avril 1999. Le 29 mars 1999, le Juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________

coupable d’infraction et de contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951

sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et l’a condamné de ce fait à la peine

de trente jours d’emprisonnement, avec un délai d’épreuve de trois ans. Le 30

mars 2004, le Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________

coupable de dommages à la propriété, injure, violation du devoir d’assistance

et d’éducation, infraction à la LStup et infraction grave à la loi fédérale du

19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), et l’a condamné

de ce fait à la peine de trois mois d’emprisonnement. Le 9 juillet 2004, le

Juge d’instruction du canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable de

violation grave des règles de la circulation routière et de contravention à la

LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine de trente jours d’emprisonnement,

complémentaire à celle prononcée le 30 mars 2004. Le 18 février 2005, le Juge

d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________

coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation des

devoirs en cas d’accident, de conduite malgré un retrait de permis et de

contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine de trente

jours d’emprisonnement. Le 3 mai 2006, le Juge d’instruction de

l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu X.______________ coupable de vol,

dommages à la propriété, violation de domicile, insoumission à une décision de

l’autorité et contravention à la LStup. Il l’a condamné de ce fait à une peine

de trente jours d’emprisonnement. Le 16 avril 2007, le Juge d’instruction du

canton de Fribourg a reconnu X.______________ coupable d’infraction et de

contravention à la LStup, ainsi que de diverses infractions à la LCR. Il l’a

condamné de ce fait à une peine de 280 heures de travail d’intérêt général et à

une amende de 400 fr. Le 24 juin 2008, le Juge d’instruction de

l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu X.______________ coupable de

violation des règles de la circulation routière, et l’a condamné de ce fait à

une peine de 200 heures de travail d’intérêt général. Le 20 octobre 2009, le

Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu

X.______________ coupable notamment de faux dans les certificats et de

contravention à la LStup; il l’a condamné à une peine de 90 jours-amende, à 10

fr. le jour. Le 26 octobre 2009, le Tribunal pénal de la Sarine a reconnu X.______________

coupable de contravention, délit et crime contre la LStup, et l’a condamné de

ce fait à une peine de quinze mois de privation de liberté, avec un délai

d’épreuve de trois ans. Le 6 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu X.______________

coupable d’extorsion qualifiée, d’infraction à la législation sur les armes, de

circulation malgré un retrait de permis de conduire et de contravention à la

LStup; il l’a condamné de ce fait à une peine de 42 mois de privation de

liberté, sous déduction de 290 jours de détention avant jugement, et révoqué le

sursis assorti au jugement de condamnation du 26 octobre 2009. X.______________

a commencé à purger sa peine le 25 janvier 2011 aux Etablissements de

Bellechasse. La fin de l’exécution de la peine est prévue pour le 28 octobre

2014.

D.

Le 11 mars 2011, le SPOP a averti X.______________

qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de lui fixer

un délai pour quitter la Suisse à l’expiration de sa peine. X.______________

s’est déterminé, en italien, le 11 avril 2011, pour demander de rester en

Suisse. Le 29 septembre 2011, le Département de l’intérieur (ci-après: le Département)

a révoqué l’autorisation d’établissement de X.______________ et prononcé son

renvoi de Suisse, un délai lui étant imparti pour quitter le Suisse, «dès qu’il

aura satisfait à la justice vaudoise».

E.

X.______________ a recouru en personne le 17 octobre

2011, en concluant implicitement à l’annulation de la décision du 29 septembre

2011 et au renouvellement de l’autorisation d’établissement. Il a complété ses

moyens le 28 novembre 2011, par l’intermédiaire d’un avocat, qui a conclu à la

réforme de la décision du 29 novembre 2011, en ce sens que l’autorisation

d’établissement ne soit pas révoquée et le renvoi pas ordonné, et que ces

mesures soient remplacées par un sévère avertissement. Le Département propose

le rejet du recours. Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses

conclusions.

F.

Le 10 novembre 2011, le juge instructeur a

accordé au recourant l’assistance judiciaire, y compris la désignation de Me

Jean Lob, avocat à Lausanne, comme conseil d’office.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Ressortissant italien, le recourant peut se

prévaloir de l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération et la Communauté

européenne sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0142.112.681), qui

confère en principe aux ressortissants suisses et à ceux des Etats membres de

l'Union européenne le droit d'entrer sur le territoire d'une autre partie

contractante sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport

valable (art. 1 let. a et 3 ALCP; art. 1 al. 1 annexe I ALCP). Selon l’art. 2

al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

), cette dernière ne s’applique aux ressortissants des Etats membres de l'Union

européenne que si l’ALCP n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables.

En l’espèce, l’autorité intimée

fonde son argumentation sur l’application de l’art. 5 Annexe I ALCP,

d’une part, ainsi que sur les art. 62 let. b LEtr et 63 al. 1 let. b LEtr,

d’autre part. La LEtr ne prévoyant pas de dispositions plus favorables en la

matière, le cas doit être examiné à la seule lumière de l’ALCP (cf., en dernier

lieu, arrêt PE.2011.0237 du 27 octobre 2011, consid. 1).

2.

a) Selon l’art. 2 al. 1 de l’annexe I ALCP, les

ressortissants d’une partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer

une activité économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon

les modalités prévues aux chapitres II à IV. L’art. 5 de l’annexe 1 ALCP

dispose que:

« Les droits octroyés par les dispositions du

présent accord ne peuvent être limités que par des mesures justifiées par des

raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique.

(2) Conformément à l’art. 16 de l’accord, il est fait

référence aux directives 64/221/CEE (JO no 56, 1964, p. 850), 72/194/CEE (JO no

L 121, 1972, p. 32) et 75/35/CEE (JO no L 14, 1975, p. 10) ».

Lorsque les autorités suisses

appliquent l’ALCP, elles doivent tenir compte des directives susmentionnées et

de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)

antérieure à la date de la signature de l’accord (art. 16 ALCP). Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les limites posées au

principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière

restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre

public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre

social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle

et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf.

ATF 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30; 130 II 176 consid. 3.4.1 p.183/184; 129 II

215.

consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJUE du 27 octobre 1977, Bouchereau, n° 30/77, Rec. 1977, p. 1999, § 33-35; du 19 janvier 1999, Calfa,

C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, § 23 et 25). Les mesures d'ordre public ou de sécurité publique

doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,

exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs

de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les

justifier (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20, 130 II 493 consid. 3.2). En outre,

d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de

condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles

mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation

spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de

l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à

l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent

être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent

apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 130 II 176

consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Le fait de statuer

sur le renvoi alors que, comme en l’espèce, le recourant n’a pas fini de purger

la peine privative de liberté, ne heurte pas l’ALCP (ATF 137 II 233). Une

mesure d’ordre public n’est pas subordonnée à ce qu'il soit établi avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir;

inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive

soit nul pour que l'on renonce à une mesure d'ordre public. Compte tenu de la

portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque

ne doit pas être admis trop facilement.

b) Toute

mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité, qui

s'impose tant en droit interne qu'au regard de la CEDH et de l'ALCP (ATF 130 II

176.

consid. .4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les références).

En effet, même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le

prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée

aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Il convient de prendre

en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la

gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration,

respectivement la durée de son séjour en Suisse, et le préjudice que

l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (cf. art. 96

al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381).

c) Le renvoi ne peut être exigé que

pour autant que les critères de l'art. 8 CEDH soient respectés. Le recourant peut en effet s'opposer à la

révocation de son autorisation d’établissement en se prévalant du droit au

respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH,

respectivement par l'art. 13 al. 1 Cst., qui garantit avec la même portée que

la disposition conventionnelle le droit au respect de la vie privée et

familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille (ATF 126 II

377.

consid. 7 p. 394). Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est cependant pas

absolu. Une ingérence est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant

qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’application

de l’art. 8 par. 2 CEDH implique sur ce point une pesée des intérêts en

présence et le respect du principe de la proportionnalité (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité doit

notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l’étranger, de la

durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu’il aurait à subir du fait de

l’expulsion, respectivement du refus d’accorder ou de prolonger une

autorisation de séjour. Normalement, en cas d’une peine d’au moins deux ans de

détention, l’intérêt public à l’éloignement l’emporte sur l’intérêt privé à

pouvoir rester en Suisse (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381s). Cette

limite de deux ans ne constitue toutefois pas une limite absolue. Elle doit au

contraire être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas et, en

particulier, de la durée du séjour en Suisse de l’étranger. On tient compte des

droits que les enfants suisses d’étrangers auxquels la prolongation du droit de

séjour est refusée, peuvent tirer de l’art. 25 Cst. et de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107); si ces

normes ne fondent pas une prétention directe à l’autorisation de séjour, elles

influent sur la pesée des intérêts à faire selon l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 136

I 285 consid. 5.2 p. 287; 135 I 153 consid. 2.2.2 p. 156/157, et les arrêts

cités).

Dans le cas de ressortissants

étrangers faisant l'objet de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient

commis des délits, la Cour européenne des droits de l'homme a admis une

violation de l'art. 8 CEDH lorsque lesdits étrangers soit justifiaient de liens

matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c. Suisse du 2 août 2001, req. n° 54273/00,

§ 46, CEDH 2001-IX, confirmé par l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre

2006, affaire n° 46410/99, § 57), soit étaient de jeunes hommes ayant

des liens très étroits avec notre pays (arrêt Emre c. Suisse du 22 mai 2008, req.

n° 42034/04; arrêt Bousarra c. France du 23 septembre 2010, req. n° 25672/07).

Dans l'arrêt Emre (§ 69 et 70), la Cour européenne des droits de l'homme a

relevé que le motif sous-jacent à la décision de faire de la durée du séjour

d'une personne dans le pays hôte l'un des éléments à prendre en considération

réside dans la supposition que plus longtemps une personne réside dans un pays

particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses

liens avec son pays d'origine, et qu'il convient donc de tenir compte de la situation

particulière des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité,

de leur enfance dans leur pays d'accueil, où ils ont reçu leur éducation, ont

noué la plupart de leurs attaches sociales et ont par conséquent développé leur

identité propre. Dans ce même arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme,

a relevé que « l'expérience montre que la

délinquance juvénile tend à disparaître chez la plupart des individus avec le

passage à l'âge adulte ». Dans son arrêt Maslov c. Autriche du 23 juin

2008.

(req. n° 1638/03 § 75), la Cour a précisé que, s'agissant d'un

immigré de longue durée qui avait passé légalement la majeure partie, sinon

l'intégralité, de son enfance dans le pays d'accueil, il y avait lieu d'avancer

de solides raisons pour justifier l'expulsion, surtout lorsque la personne

concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant

son adolescence.

d) Le recourant, âgé de 37 ans, a

partagé sa vie entre l’Italie, où il a vécu pendant 18 ans (de 1978 à 1994, puis

de 2002 à 2004), et la Suisse, où il a vécu pendant 19 ans (de 1974 à 1978,

puis de 1994 à 2002, et depuis 2004). Il est le père d’une fille, âgée de 18

ans, née d’une première relation en Italie, où elle vit depuis 1994, et qu’il

ne voit que de manière épisodique. De sa relation avec B.______________, nouée

en 1995, sont nés trois enfants, citoyens suisses, âgés de 13, 11 et 8 ans. Depuis

1996, le recourant a été condamné à dix reprises. La condamnation la plus

grave, et la plus récente, du 6 octobre 2010, porte sur une peine privative de

liberté de 42 mois, qui doit être considérée comme longue au sens de la

jurisprudence (cf. ATF 137 II 297). Le Tribunal correctionnel de

l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a reconnu le recourant coupable

de contravention à LStup, ainsi que d’extorsion qualifiée, pour avoir, à deux

reprises, forcé la caissière d’un magasin et d’une station-service, sous la

menace d’un pistolet d’alarme ressemblant à une arme à feu, à lui remettre

l’argent qui se trouvait dans le tiroir-caisse. Il ressort du jugement de

condamnation du 6 octobre 2010 que le recourant est toxicomane depuis 1995,

époque de sa rencontre avec B.______________. Il consomme régulièrement de

l’héroïne, de la cocaïne, du cannabis et de la benzodiazépine (Dormicum). Le

couple est séparé depuis 2006. B.______________ s’est mariée avec un autre

toxicomane, qui la battait. Elle est veuve depuis 2009. Le recourant a suivi

plusieurs cures de désintoxication. Depuis son incarcération, il a bénéficié

d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique de soutien. Son comportement en

prison est satisfaisant. Entendue aux débats, B.______________ a déclaré qu’une

reprise de la vie commune était envisageable, mais pas certaine, et dépendrait

de la capacité du recourant à prouver sa capacité à mener une vie stable. Les

enfants sont placés chez leur grand-mère maternelle. Selon l’expertise

psychiatrique ordonnée par l’autorité de jugement, le recourant présente un

syndrome de dépendances aux opiacés. Il souffre d’un trouble mixte de la

personnalité, liés à des traits dépendants et immatures, qui n’avaient

cependant pas altéré la faculté d’apprécier le caractère illicite des actes

commis, tout en réduisant légèrement sa responsabilité pénale. Les experts ont

retenu l’existence d’un risque de récidive, qu’un traitement ambulatoire était

de nature à réduire. Un internement n’avait pas lieu d’être ordonné. S’agissant

des faits, le Tribunal d’arrondissement a considéré que la culpabilité du

recourant était «très lourde». Ces antécédents, nombreux, montraient une

aggravation des actes commis au fil du temps. Les peines précédemment infligées

n’avaient produit aucun effet dissuasif. En octobre 2009, le recourant a été

condamné deux fois à six jours d’intervalle, la récidive étant intervenue

quasiment immédiatement après la première condamnation. Cela dénotait chez le

recourant un «ancrage profond» dans la criminalité et un «sentiment de totale

impunité». S’ajoutait à cela qu’il avait agi de manière organisée, de sang

froid, en démontrant une absence totale de scrupules. Au cours des débats, il

avait cherché à minimiser les faits, en rejetant la faute sur les autres, en

tirant argument de sa toxicomanie comme excuse. Le Tribunal d’arrondissement a

ordonné un traitement psychiatrique ambulatoire. Il a fixé la peine à 42 mois

de privation de liberté, et révoqué le sursis assorti à la peine de quinze mois

prononcée selon le jugement de condamnation du 26 octobre 2009. A ce propos, le

Tribunal a retenu que le recourant avait persévéré à commettre des infractions

de plus en plus graves. Il avait montré un rare mépris des lois, banalisait ses

actes et fuyait ses responsabilités. Un pronostic défavorable devait être posé

relativement au risque de récidive, compte tenu de la propension du recourant à

refuser de prendre conscience de la gravité de ses actes, et d’en assumer les

conséquences.

Ces constatations – dont le

Tribunal n’a pas de raison de s’écarter – sont accablantes. Depuis 1995, le

recourant n’a pas de situation professionnelle stable. Il a persévéré dans une

activité délictuelle régulière, liée à sa toxicomanie persistante, avec une

intensité et une gravité qui s’amplifient, au point de commettre des

brigandages. Les circonstances qui ont conduit le Tribunal d’arrondissement à

lui infliger une peine sévère sont déterminées par l’attitude du recourant,

incapable de se confronter à lui-même et d’opérer un retour sur soi. Les motifs

du verdict ne laissent pas augurer des perspectives favorables, et le tableau

brossé par le Tribunal d’arrondissement est sombre, notamment pour ce qui

concerne le risque de récidive. Celui-ci ne pourrait être réduit que par une

prise en charge thérapeutique étroite et suivie. Or, le recourant, quoique

sevré depuis son incarcération, a été saisi en possession de cannabis dans sa

prison. Cela souligne le pronostic défavorable émis par le Tribunal

d’arrondissement quant aux possibilités du recourant de se détacher d’une

consommation régulière de stupéfiants depuis au moins seize ans, et de se

réinsérer dans la société. Dans ses écritures des 11 avril et 17 octobre 2011,

le recourant a protesté de ses intentions de changer de voie, d’entreprendre

une formation professionnelle et réclamé qu’on lui donne une dernière chance. Ce

revirement tardif est sujet à caution, car il implique de la part du recourant

une constance et une ténacité dont il n’a pas donné de preuves par le passé.

Compte tenu de la multiplicité, de

la constance et de la gravité des actes délictueux commis par le recourant,

ainsi que du risque de récidive, le refus du renouvellement de l’autorisation

de séjour du recourant est justifié au regard de l’ordre public.

3.

Il convient encore d’examiner si le renvoi du

recourant de Suisse respecte le principe de la proportionnalité.

Le recourant a passé une moitié de

sa vie en Suisse, l’autre en Italie, dont il parle la langue et partage la

culture. Il n’est pas plus attaché à la Suisse qu’à l’Italie. Hormis sa mère,

avec laquelle il n’a guère de contacts, le recourant n’a pas de parents en

Suisse. Il ne dispose pas d’une formation professionnelle, ni d’emploi stable.

Sa relation avec B.______________, elle-même toxicomane, est rompue depuis

2006.

Rien n’indique que la vie commune serait sur le point de reprendre. Dans

son recours du 17 octobre 2011, le recourant admet que s’il n’y avait ses

enfants, il se soumettrait à l’ordre de renvoi.

Le recourant, qui n’est pas marié

avec la mère de ses enfants, ne prétend pas exercer sur eux l’autorité

parentale, ni disposer d’un droit de garde. Selon les indications qu’il a fournis

lui-même, ils ont été placés par le Service de protection de la jeunesse auprès

de leur grand-mère maternelle. Le recourant ne pourvoit pas à leur entretien.

Il ne leur a pas toujours voué l’attention et les soins qu’ils méritaient.

Preuve en est l’ordonnance de condamnation du 30 mars 2004, par laquelle le

Juge d’instruction de l’arrondissement du Nord vaudois a reconnu le recourant

coupable de remise de substances nocives à des enfants, ainsi que de violation

du devoir d’assistance et d’éducation, sur la base de constatations de fait qui

en disent long sur le niveau de déchéance physique et morale atteint par le

recourant et B.______________ à cette époque. Sans doute le recourant prétend-t-il

avoir renoué des liens avec ses enfants, qu’ils viennent régulièrement lui

rendre visite en prison et se réjouissent de le revoir à sa libération. Ces

motifs, qui ne vont pas au-delà de l’affirmation d’une affection filiale

commune chez les enfants de cet âge, ne sont pas déterminants. Les enfants du

recourant, Suisses, peuvent rester en Suisse auprès de leur grand-mère, et

conserver leurs attaches avec leur mère, également Suissesse. Quant au

recourant, il peut s’établir en Italie, par exemple en Lombardie où il a déjà

vécu, de manière à réduire la distance géographique qui le séparera de ses

enfants. On ne se trouve pas en l’occurrence dans un cas où l’étranger serait

renvoyé dans un pays avec lequel il n’a pratiquement aucun lien, si ce n’est

celui de la nationalité.

4.

La constance et la gravité de l’activité délictueuse

du recourant, ainsi que la menace qu’il représente pour l’ordre public,

justifient la mesure d’éloignement contestée. Il y a lieu de prendre plus

particulièrement en compte le fait que le recourant a violé à de multiples

reprises la LStup et s’est livré, par deux fois, à des actes de violence. L’atteinte

à la vie privée et familiale que le renvoi cause au recourant est justifiée à

cet égard; elle reste proportionnée. Le recours doit ainsi

être rejeté et la décision attaquée confirmée.

5.

Compte tenu de ses ressources, le recourant a

été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire le 10 novembre 2011. Aucun

émolument n’est dès lors mis à sa charge.

L'avocat qui procède au bénéfice de

l'assistance judiciaire dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif

horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010

sur l'assistance judicaire en matière civile - RAJ; RSV 211.02.3 -, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des

opérations et débours (art. 3 al. 1 RAJ). Selon la

liste des opérations produites le 4 janvier 2012, Me Lob a indique avoir

consacré 9 heures pour les opérations de la cause, ce qui paraît approprié aux

nécessités du cas. Il convient dès lors d’allouer au mandataire d’office une

indemnité de 1’620 fr. Compte tenu de la TVA au taux de 8%, soit 129,60 fr., l’indemnité

totale s’élève ainsi à 1'749,60 fr. L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement par le

canton (cf. art. 122 al. 1 let. a du code de procédure civile du 19

décembre 2008 - CPC; RS 272 -, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser

le montant ainsi avancé dès qu'il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2011 par le

Département de l’intérieur est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’indemnité d’office de Me Jean Lob, conseil

d’office du recourant, est arrêtée à 1'749,60 fr., TVA comprise.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5

LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 24 janvier 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint. Il peut faire l'objet, dans les

trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss

de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.