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Décision

PE.2011.0393

CDAP - PE.2011.0393 - 2012-03-26 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

26 mars 2012Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante

camerounaise née le 25 janvier 1959, est entrée en Suisse le 30 septembre 2005

sans visa. Elle a occupé, selon ses déclarations, divers emplois comme garde

d'enfants auprès de familles de la région lausannoise.

Le 18 novembre 2010, elle s'est

annoncée auprès du bureau des étrangers de la commune d'1******** et a demandé

une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son concubin, B.

Z.________, ressortissant suisse.

Dans une lettre datée du 22

novembre 2010, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ ont indiqué s'être

rencontré en août 2009 et avoir décidé de vivre ensemble en septembre 2009. Ils

ont ajouté qu'ils envisageaient de se marier dès que le divorce de B.

Z.________ serait prononcé.

Le 20 avril 2011, A. X.________

Y.________ a précisé que B. Z.________ assumait l'entretien financier du

couple. Elle a également produit divers documents, dont une attestation de

résidence de la commune d'1******** du 20 avril 2011 selon laquelle elle vit

dans cette commune depuis le 22 août 2009, une lettre des voisins de B.

Z.________ du 26 avril 2011 dans laquelle ils indiquent que A. X.________ Y.________

fait ménage commun avec B. Z.________ depuis août 2009 et une lettre de la

fille de B. Z.________ du 24 avril 2011 dans laquelle elle écrit avoir fait la

connaissance de l'intéressée en septembre 2009 et lui confier la garde de sa

fille régulièrement.

Le 4 juillet 2011, le Service de la

population (SPOP) a relevé que A. X.________ Y.________ avait séjourné

illégalement en Suisse depuis 2005 jusqu'au 18 novembre 2010 et qu'elle avait

ainsi commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le SPOP

a également constaté que l'intéressée ne pouvait pas obtenir une autorisation

de séjour pour concubin, car l'octroi d'une telle autorisation n'est possible

que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée et que l'intensité de la relation est confirm¿ (de l'ordre de trois

à quatre années de vie commune selon une pratique constante). Le SPOP a informé

A. X.________ Y.________ du fait qu'il envisageait de lui refuser une

autorisation de séjour et de proposer aux autorités fédérales de rendre une

décision d'interdiction d'entrée à son encontre. Il lui a imparti un délai au 4

août 2011 pour se déterminer.

Le 18 juillet 2011, A. X.________

Y.________ et B. Z.________ ont fait valoir qu'une période de deux ans de vie

commune "ne peut être réalisée que si les deux

personnes sont faites l'une pour l'autre". B. Z.________ a précisé

avoir retrouvé "la vie normale et agréable à vivre

[qu'il avait] perdue en 2001 suite au décès de

[sa] première épouse et un second mariage précipité et

voué à l'échec". Il a ajouté que sa procédure de divorce était en

cours et que son intention était d'épouser A. X.________ Y.________ dès que sa

situation le permettrait.

Dans une décision datée du 12

septembre 2011, notifiée le 27 septembre 2011, le SPOP a refusé l'autorisation

de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de

trois mois pour quitter la Suisse.

B.

Le 25 octobre 2011, A. X.________ Y.________

(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a indiqué que son concubin

s'était séparé de son épouse en mai 2008 et qu'il n'avait plus eu aucune

nouvelle d'elle depuis juin 2009 (cette dernière aurait apparemment

définitivement quitté la Suisse). Elle a ajouté qu'il n'avait pas ouvert de

procédure de divorce, car il espérait encore pouvoir retrouver son épouse pour

divorcer à l'amiable, mais qu'au printemps 2011, il avait mandaté un avocat

pour déposer une demande de divorce unilatérale et qu'ils espéraient que B.

soit divorcé à la fin de l'année afin qu'ils puissent entamer leur procédure de

mariage.

Dans ses déterminations du 24

novembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le 14 décembre 2011, la recourante

a notamment fait valoir que l'attestation de prise en charge financière signée

par B. Z.________ produite démontrait qu'il ne lésinait pas sur les devoirs

d'assistance à son égard et était de fait assimilable à une convention de

concubinage.

Le 21 décembre 2011, le SPOP a

indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à

lui faire modifier sa décision.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

La recourante estime remplir les conditions du

regroupement familial prévu à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'à l'art. 3 de

l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une

part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la

libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,

le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de

moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon

l'alinéa 2, les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires

d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse

a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont

considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de

moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let.a) et les ascendants du

ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let.b).

La recourante ne pourra donc faire

valoir ce droit que lorsqu'elle aura épousé son fiancé suisse.

b) L'art. 3 al. 1 de l'Annexe I

ALCP dispose quant à lui que les membres de la famille d’une personne

ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante. L'alinéa 2 précise que sont

considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son

conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let.a), ses

ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let.b) et, dans le cas

de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let.c). Les parties

contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne

bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se

trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du

ressortissant d’une partie contractante.

Selon elle, la recourante devrait

bénéficier de ces règles, car en tant que ressortissant suisse, son concubin

"doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants

européens, en application du principe de

non-discrimination qui régit l'ALCP". On peut se dispenser de

répondre à cet argument dès lors que la recourante n'est de toute façon pas un

membre de la famille de son concubin au sens de la disposition précitée.

2.

a) Un étranger peut, selon les circonstances, se

prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour

s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations

familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux,

ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les

fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,

l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,

en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et

qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent

(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1).

b) Les Directives et commentaires de

l'Office fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, version du 30

septembre 2011, 5ème partie) considèrent les droits résultant des

principes ci-dessus comme une forme de dérogation aux conditions d'admission,

plus précisément d'une dérogation qui peut être accordée pour tenir compte des

cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de

l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.20). Elles distinguent

le cas du séjour destiné à préparer le mariage et celui du séjour des concubins.

b) S'agissant du premier cas, ces

directives prévoient ce qui suit:

"5.6.2.2.3 Séjour en vue de préparer le mariage

En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en

relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut

en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une

autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour

B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une

attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises

et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.

De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être

remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de

complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à

six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient.

Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (cf.

ch. 1.3.1.2.2, let. e.). La procédure relative au contrôle des documents de

mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 n° 212.1/2005-01242/04 (cf. Annexe 5/4)."

Parmi les indices concrets d'un

mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la

publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être

évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000

(cf. modification du Code civil suisse [CC;RS 210] du 26 juin 1998, RO 1999

1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de

la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication

(art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production

des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés

(PE.2010.0294 du 19 août 2010, consid. 2a).

La cour a confirmé que lorsque les

fiancés n'avaient pas encore déposé de dossier de mariage auprès de l'état civil,

leur mariage ne pouvait être qualifié d'"imminent"

(PE.2010.0632 du 28 mars 2011). Elle a également relevé que dans le cas où un

étranger était en pourparlers avec son épouse en vue de la mise sur pied d'une

convention sur les effets du divorce, son projet de mariage avec sa nouvelle

compagne ne pourrait se concrétiser avant plusieurs mois (PE.2010.0622 du 4

février 2011; voir également PE.2008.0501 du 21 avril 2009 où la cour a

confirmé une décision refusant une autorisation de séjour à une étrangère, son

fiancé n'ayant pas encore divorcé). La cour a aussi jugé que dans le cas où il

résultait de la demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l’Etat

civil déposée le 22 août 2010 que les futurs époux n’entendaient se marier

qu’au mois de mai 2011, on ne pouvait considérer que le mariage aurait lieu

dans un délai "raisonnable" (PE.2010.0187 du 29 septembre

2010, confirmé par le Tribunal fédéra dans l'arrêt 2C_840/2010 du 2 novembre

2010).

En l'occurrence, la demande en

exécution de la procédure préparatoire du mariage n'a pas encore pu être

déposée, puisque le divorce du fiancé de la recourante n'a pas encore été

prononcé. Le mariage ne pourra par conséquent pas avoir lieu dans un délai

raisonnable. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans ses déterminations

du 14 décembre 2011.

d) S'agissant du second cas, ces

directives prévoient ce qui suit:

" 5.6.2.2.1

Couple concubin sans enfant

Le partenaire d’un

citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une

personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C

ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let.

b, LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation

stable d'une certaine durée est démontrée;

• l'intensité de la relation

est confirmée par d'autres éléments, tels que

§ une

convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en

charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

§ la volonté

et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;

• il ne peut être exigé du

partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de

séjours touristiques non soumis à autorisation;

• il n'existe aucune violation

de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62

LEtr);

le couple concubin vit ensemble en Suisse."

La cour a souvent répété qu'une

cohabitation de deux ans n'était pas suffisante pour démontrer le caractère

stable d'une relation entre concubins (arrêt PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 et

références citées). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, la cour a

également confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un

étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans

avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la

relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et

qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.

Saisi d'un recours interjeté contre

ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_97/2010 du 4

novembre 2010, que "la durée de la vie commune joue un rôle de premier

plan pour déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il

s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation

jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être

assimilée à une vie familiale (cf. Vincent Coussirat-Coustère, Famille et

convention européenne des droits de l'homme, in Protection des droits de

l'homme : la perspective européenne, Cologne, 2000, p. 281 ss, p. 285). Dans

une jurisprudence récente, après avoir réaffirmé que la notion de

"famille" ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le

mariage mais pouvait englober d'autres liens "familiaux" de facto

lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, la CourEDH a rappelé que,

pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il

y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de

savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des

enfants communs (arrêt CourEDH du 20 janvier 2009, aff. Serife Yigit c.

Turquie, requête no 3976/05, par. 25 et 26 et les arrêts cités). Dans ces

conditions, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas

déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins

de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur

relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie

commune".

Le Tribunal fédéral a précisé que

dans l'arrêt de la CourEDH dont se prévalait le recourant (arrêt CourEDH du 26

mai 1994, aff. Keegan c. Irlande, requête no 16969/90), les concubins avaient

eu un enfant ensemble dont la conception résultait, selon les constatations de

la CourEDH, d'une décision délibérée des concubins qui avaient également formé

le projet de se marier; et ce sont ces deux éléments (conception d'un enfant et

projet de mariage) qui avaient amené les juges à conclure que la relation des

concubins se plaçait déjà, avant la naissance de l'enfant, sous le sceau de la

vie familiale aux fins de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en

l'absence de projet de mariage du recourant avec son amie et d'enfant commun,

la seule durée de leur vie commune, de trois ans au moment déterminant, ne

permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de

stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union

conjugale. Il a ajouté que mise à part l'affaire précitée Keegan, la CourEDH

n'avait accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à

des relations bien établies dans la durée, de six à dix-huit ans (cf. Hilt, op.

cit., no 673 et les références citées à la jurisprudence de la CourEDH). De

plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les

concubins avaient eus ensemble (arrêt précité Johnston et autres c. Irlande;

arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas, du 27 octobre 1994, requête no 18535/91) ou,

du moins, élevés ensemble (arrêt X., Y. et Z. c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997,

requête no 21830/93).

Dans le cas présent, la recourante

et son ami se sont rencontrés en août 2009 et vivent ensemble depuis le 22 août

2009, soit depuis un peu plus de deux ans et demi. La durée de leur relation

est dès lors trop brève pour pouvoir reconnaître à la recourante le droit au

respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que le

couple n'a pas encore pu entreprendre de démarches pour concrétiser son projet

de mariage et qu'il n'a pas d'enfant commun. A ce sujet, on précisera que, vu

leur âge respectif (la recourante et son ami sont âgés respectivement de 53 et

57.

ans), il est peu probable qu'ils aient des enfants ensemble. Il s'agit d'un

élément qui doit être pris en compte lorsqu'on examine si une relation entre

concubins peut être assimilée à une vie familiale. Par ailleurs,

l’attestation par laquelle le concubin de la recourante s’est engagé à la

prendre en charge constitue certes un élément tendant à démontrer qu'ils

forment un vrai couple, mais ne pallie pas le fait qu'ils partagent leur vie

depuis trop peu de temps pour qu'on puisse reconnaître le caractère stable de

leur relation (PE.2008.0434 du 26 mai 2009).

3.

La recourante relève également qu'elle vit en

Suisse depuis plus de six ans, qu'elle y est parfaitement intégrée et qu'il lui

serait très difficile de retourner vivre au Cameroun. Elle estime dès lors se

trouver dans un cas d'extrême gravité.

La recourante est entrée en Suisse

en septembre 2005 sans visa et n'a jamais disposé de titre de séjour. Un séjour

de six années ne saurait être considéré comme de longue durée, ce d'autant plus

que la recourante était déjà âgée de 46 ans au moment de son arrivée. De plus,

on doit rappeler que la longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 précité; ATF 124 II 110 consid. 3). A cela s'ajoute que la recourante est en bonne santé et a vécu la

majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne devrait

avoir aucun mal à s'y réintégrer. Elle a certes tissé des liens d'amitié en

Suisse et surtout un lien amoureux, mais, comme on vient de le voir, sa

cohabitation avec son concubin est de trop courte durée pour justifier l'octroi

d'une autorisation de séjour.

4.

Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du

tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit

administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera

mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

septembre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mars 2012

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.