PE.2011.0393
CDAP - PE.2011.0393 - 2012-03-26 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
26 mars 2012Français20 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0393
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.03.2012
Juge:
AZ
Greffier:
MLT
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
CONCUBINAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissante camerounaise, née en 1959, qui séjourne illégalement en Suisse depuis 2005 et vit avec un citoyen suisse depuis septembre 2009. Elle ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour pour préparer son mariage car la procédure de divorce introduite par son ami n'a pas encore abouti. Par ailleurs, la durée de sa relation avec son ami (deux ans et demi) est trop brève pour pouvoir reconnaître à la recourante le droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 1 CEDH, ce d'autant plus que le couple n'a pas d'enfant commun. Pas un cas d'extrême gravité (la recourante en bonne santé ne devrait pas avoir de peine à se réintégrer dans son pays d'origine).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 mars
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel et M. Claude Bonnard, assesseurs; Mme Marlène
Antonioli, greffière.
Recourante
A. X.________
Y.________, c/o B. Z.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 12 septembre 2011 lui refusant une autorisation de séjour et prononçant son renvoi
de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissante
camerounaise née le 25 janvier 1959, est entrée en Suisse le 30 septembre 2005
sans visa. Elle a occupé, selon ses déclarations, divers emplois comme garde
d'enfants auprès de familles de la région lausannoise.
Le 18 novembre 2010, elle s'est
annoncée auprès du bureau des étrangers de la commune d'1******** et a demandé
une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son concubin, B.
Z.________, ressortissant suisse.
Dans une lettre datée du 22
novembre 2010, A. X.________ Y.________ et B. Z.________ ont indiqué s'être
rencontré en août 2009 et avoir décidé de vivre ensemble en septembre 2009. Ils
ont ajouté qu'ils envisageaient de se marier dès que le divorce de B.
Z.________ serait prononcé.
Le 20 avril 2011, A. X.________
Y.________ a précisé que B. Z.________ assumait l'entretien financier du
couple. Elle a également produit divers documents, dont une attestation de
résidence de la commune d'1******** du 20 avril 2011 selon laquelle elle vit
dans cette commune depuis le 22 août 2009, une lettre des voisins de B.
Z.________ du 26 avril 2011 dans laquelle ils indiquent que A. X.________ Y.________
fait ménage commun avec B. Z.________ depuis août 2009 et une lettre de la
fille de B. Z.________ du 24 avril 2011 dans laquelle elle écrit avoir fait la
connaissance de l'intéressée en septembre 2009 et lui confier la garde de sa
fille régulièrement.
Le 4 juillet 2011, le Service de la
population (SPOP) a relevé que A. X.________ Y.________ avait séjourné
illégalement en Suisse depuis 2005 jusqu'au 18 novembre 2010 et qu'elle avait
ainsi commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers. Le SPOP
a également constaté que l'intéressée ne pouvait pas obtenir une autorisation
de séjour pour concubin, car l'octroi d'une telle autorisation n'est possible
que lorsque l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est
démontrée et que l'intensité de la relation est confirm¿ (de l'ordre de trois
à quatre années de vie commune selon une pratique constante). Le SPOP a informé
A. X.________ Y.________ du fait qu'il envisageait de lui refuser une
autorisation de séjour et de proposer aux autorités fédérales de rendre une
décision d'interdiction d'entrée à son encontre. Il lui a imparti un délai au 4
août 2011 pour se déterminer.
Le 18 juillet 2011, A. X.________
Y.________ et B. Z.________ ont fait valoir qu'une période de deux ans de vie
commune "ne peut être réalisée que si les deux
personnes sont faites l'une pour l'autre". B. Z.________ a précisé
avoir retrouvé "la vie normale et agréable à vivre
[qu'il avait] perdue en 2001 suite au décès de
[sa] première épouse et un second mariage précipité et
voué à l'échec". Il a ajouté que sa procédure de divorce était en
cours et que son intention était d'épouser A. X.________ Y.________ dès que sa
situation le permettrait.
Dans une décision datée du 12
septembre 2011, notifiée le 27 septembre 2011, le SPOP a refusé l'autorisation
de séjour en faveur de A. X.________ Y.________ et lui a imparti un délai de
trois mois pour quitter la Suisse.
B.
Le 25 octobre 2011, A. X.________ Y.________
(ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a indiqué que son concubin
s'était séparé de son épouse en mai 2008 et qu'il n'avait plus eu aucune
nouvelle d'elle depuis juin 2009 (cette dernière aurait apparemment
définitivement quitté la Suisse). Elle a ajouté qu'il n'avait pas ouvert de
procédure de divorce, car il espérait encore pouvoir retrouver son épouse pour
divorcer à l'amiable, mais qu'au printemps 2011, il avait mandaté un avocat
pour déposer une demande de divorce unilatérale et qu'ils espéraient que B.
soit divorcé à la fin de l'année afin qu'ils puissent entamer leur procédure de
mariage.
Dans ses déterminations du 24
novembre 2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 14 décembre 2011, la recourante
a notamment fait valoir que l'attestation de prise en charge financière signée
par B. Z.________ produite démontrait qu'il ne lésinait pas sur les devoirs
d'assistance à son égard et était de fait assimilable à une convention de
concubinage.
Le 21 décembre 2011, le SPOP a
indiqué que les arguments invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à
lui faire modifier sa décision.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
La recourante estime remplir les conditions du
regroupement familial prévu à l'art. 42 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi qu'à l'art. 3 de
l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la
libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr,
le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de
moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon
l'alinéa 2, les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires
d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse
a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont
considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de
moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti (let.a) et les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (let.b).
La recourante ne pourra donc faire
valoir ce droit que lorsqu'elle aura épousé son fiancé suisse.
b) L'art. 3 al. 1 de l'Annexe I
ALCP dispose quant à lui que les membres de la famille d’une personne
ressortissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s’installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante. L'alinéa 2 précise que sont
considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, son
conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (let.a), ses
ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge (let.b) et, dans le cas
de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge (let.c). Les parties
contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne
bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se
trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du
ressortissant d’une partie contractante.
Selon elle, la recourante devrait
bénéficier de ces règles, car en tant que ressortissant suisse, son concubin
"doit pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants
européens, en application du principe de
non-discrimination qui régit l'ALCP". On peut se dispenser de
répondre à cet argument dès lors que la recourante n'est de toute façon pas un
membre de la famille de son concubin au sens de la disposition précitée.
2.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une
autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux,
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi,
l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut,
en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple
n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et
qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_90/2007 du 27 août 2007, consid. 4.1).
b) Les Directives et commentaires de
l'Office fédéral des migrations (ODM, I. Domaine des étrangers, version du 30
septembre 2011, 5ème partie) considèrent les droits résultant des
principes ci-dessus comme une forme de dérogation aux conditions d'admission,
plus précisément d'une dérogation qui peut être accordée pour tenir compte des
cas individuels d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al.1 let. b LEtr et de
l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.20). Elles distinguent
le cas du séjour destiné à préparer le mariage et celui du séjour des concubins.
b) S'agissant du premier cas, ces
directives prévoient ce qui suit:
"5.6.2.2.3 Séjour en vue de préparer le mariage
En application de l’art. 30, let. b, LEtr, en
relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée limitée peut
en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une
autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour
B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une
attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises
et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable.
De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être
remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de
complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à
six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient.
Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation (cf.
ch. 1.3.1.2.2, let. e.). La procédure relative au contrôle des documents de
mariage est régie par la directive de l’ODM du 1er décembre 2005 n° 212.1/2005-01242/04 (cf. Annexe 5/4)."
Parmi les indices concrets d'un
mariage sérieusement voulu et imminent, le Tribunal fédéral mentionnait la
publication des bans du mariage. Cette publication ne peut toutefois plus être
évoquée, dès lors qu'elle a été supprimée depuis le 1er janvier 2000
(cf. modification du Code civil suisse [CC;RS 210] du 26 juin 1998, RO 1999
1118). Constitue en revanche un indice au sens précité, l'état d'avancement de
la "procédure préparatoire" ayant remplacé la publication
(art. 97 ss CC), qui comporte notamment la demande en exécution, la production
des documents nécessaires et la comparution personnelle des fiancés
(PE.2010.0294 du 19 août 2010, consid. 2a).
La cour a confirmé que lorsque les
fiancés n'avaient pas encore déposé de dossier de mariage auprès de l'état civil,
leur mariage ne pouvait être qualifié d'"imminent"
(PE.2010.0632 du 28 mars 2011). Elle a également relevé que dans le cas où un
étranger était en pourparlers avec son épouse en vue de la mise sur pied d'une
convention sur les effets du divorce, son projet de mariage avec sa nouvelle
compagne ne pourrait se concrétiser avant plusieurs mois (PE.2010.0622 du 4
février 2011; voir également PE.2008.0501 du 21 avril 2009 où la cour a
confirmé une décision refusant une autorisation de séjour à une étrangère, son
fiancé n'ayant pas encore divorcé). La cour a aussi jugé que dans le cas où il
résultait de la demande d’ouverture d’un dossier de mariage auprès de l’Etat
civil déposée le 22 août 2010 que les futurs époux n’entendaient se marier
qu’au mois de mai 2011, on ne pouvait considérer que le mariage aurait lieu
dans un délai "raisonnable" (PE.2010.0187 du 29 septembre
2010, confirmé par le Tribunal fédéra dans l'arrêt 2C_840/2010 du 2 novembre
2010).
En l'occurrence, la demande en
exécution de la procédure préparatoire du mariage n'a pas encore pu être
déposée, puisque le divorce du fiancé de la recourante n'a pas encore été
prononcé. Le mariage ne pourra par conséquent pas avoir lieu dans un délai
raisonnable. La recourante le reconnaît d'ailleurs expressément dans ses déterminations
du 14 décembre 2011.
d) S'agissant du second cas, ces
directives prévoient ce qui suit:
" 5.6.2.2.1
Couple concubin sans enfant
Le partenaire d’un
citoyen suisse, d’un étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une
personne au bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (titre de séjour C
ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en application de l’art. 30, let.
b, LEtr lorsque :
• l'existence d'une relation
stable d'une certaine durée est démontrée;
• l'intensité de la relation
est confirmée par d'autres éléments, tels que
§ une
convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en
charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),
§ la volonté
et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays d'accueil;
• il ne peut être exigé du
partenaire étranger de vivre la relation à l'étranger ou dans le cadre de
séjours touristiques non soumis à autorisation;
• il n'existe aucune violation
de l'ordre public (par analogie avec l'art. 51, en relation avec l’art. 62
LEtr);
•
le couple concubin vit ensemble en Suisse."
La cour a souvent répété qu'une
cohabitation de deux ans n'était pas suffisante pour démontrer le caractère
stable d'une relation entre concubins (arrêt PE.2010.0103 du 4 novembre 2010 et
références citées). Dans l'arrêt PE.2008.0455 du 30 décembre 2009, la cour a
également confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à un
étranger en relevant notamment qu'une cohabitation d’un peu moins de trois ans
avec sa concubine ne constituait pas encore un gage de stabilité dans la
relation, ce d’autant moins qu’aucun enfant n’était né de leur relation et
qu’aucun mariage n’avait été annoncé au cours de la procédure.
Saisi d'un recours interjeté contre
ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a rappelé, dans l'arrêt 2C_97/2010 du 4
novembre 2010, que "la durée de la vie commune joue un rôle de premier
plan pour déterminer si des concubins peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Il
s'agit en effet d'une donnée objective qui permet d'attester que la relation
jouit d'une intensité et d'une stabilité suffisantes pour pouvoir être
assimilée à une vie familiale (cf. Vincent Coussirat-Coustère, Famille et
convention européenne des droits de l'homme, in Protection des droits de
l'homme : la perspective européenne, Cologne, 2000, p. 281 ss, p. 285). Dans
une jurisprudence récente, après avoir réaffirmé que la notion de
"famille" ne se limitait pas aux seules relations fondées sur le
mariage mais pouvait englober d'autres liens "familiaux" de facto
lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, la CourEDH a rappelé que,
pour déterminer si une relation s'analyse en une "vie familiale", il
y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de
savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des
enfants communs (arrêt CourEDH du 20 janvier 2009, aff. Serife Yigit c.
Turquie, requête no 3976/05, par. 25 et 26 et les arrêts cités). Dans ces
conditions, des concubins qui n'envisagent pas le mariage ne peuvent pas
déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins
de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur
relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie
commune".
Le Tribunal fédéral a précisé que
dans l'arrêt de la CourEDH dont se prévalait le recourant (arrêt CourEDH du 26
mai 1994, aff. Keegan c. Irlande, requête no 16969/90), les concubins avaient
eu un enfant ensemble dont la conception résultait, selon les constatations de
la CourEDH, d'une décision délibérée des concubins qui avaient également formé
le projet de se marier; et ce sont ces deux éléments (conception d'un enfant et
projet de mariage) qui avaient amené les juges à conclure que la relation des
concubins se plaçait déjà, avant la naissance de l'enfant, sous le sceau de la
vie familiale aux fins de l'art. 8 CEDH. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'en
l'absence de projet de mariage du recourant avec son amie et d'enfant commun,
la seule durée de leur vie commune, de trois ans au moment déterminant, ne
permettait pas de considérer que leur relation avait atteint le degré de
stabilité et d'intensité requis pour pouvoir être assimilée à une union
conjugale. Il a ajouté que mise à part l'affaire précitée Keegan, la CourEDH
n'avait accordé une protection conventionnelle à des couples de concubins qu'à
des relations bien établies dans la durée, de six à dix-huit ans (cf. Hilt, op.
cit., no 673 et les références citées à la jurisprudence de la CourEDH). De
plus, il y avait au centre de toutes ces affaires la présence d'enfants que les
concubins avaient eus ensemble (arrêt précité Johnston et autres c. Irlande;
arrêt Kroon et autres c. Pays-Bas, du 27 octobre 1994, requête no 18535/91) ou,
du moins, élevés ensemble (arrêt X., Y. et Z. c. Royaume-Uni, du 22 avril 1997,
requête no 21830/93).
Dans le cas présent, la recourante
et son ami se sont rencontrés en août 2009 et vivent ensemble depuis le 22 août
2009, soit depuis un peu plus de deux ans et demi. La durée de leur relation
est dès lors trop brève pour pouvoir reconnaître à la recourante le droit au
respect de sa vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, ce d'autant plus que le
couple n'a pas encore pu entreprendre de démarches pour concrétiser son projet
de mariage et qu'il n'a pas d'enfant commun. A ce sujet, on précisera que, vu
leur âge respectif (la recourante et son ami sont âgés respectivement de 53 et
57.
ans), il est peu probable qu'ils aient des enfants ensemble. Il s'agit d'un
élément qui doit être pris en compte lorsqu'on examine si une relation entre
concubins peut être assimilée à une vie familiale. Par ailleurs,
l’attestation par laquelle le concubin de la recourante s’est engagé à la
prendre en charge constitue certes un élément tendant à démontrer qu'ils
forment un vrai couple, mais ne pallie pas le fait qu'ils partagent leur vie
depuis trop peu de temps pour qu'on puisse reconnaître le caractère stable de
leur relation (PE.2008.0434 du 26 mai 2009).
3.
La recourante relève également qu'elle vit en
Suisse depuis plus de six ans, qu'elle y est parfaitement intégrée et qu'il lui
serait très difficile de retourner vivre au Cameroun. Elle estime dès lors se
trouver dans un cas d'extrême gravité.
La recourante est entrée en Suisse
en septembre 2005 sans visa et n'a jamais disposé de titre de séjour. Un séjour
de six années ne saurait être considéré comme de longue durée, ce d'autant plus
que la recourante était déjà âgée de 46 ans au moment de son arrivée. De plus,
on doit rappeler que la longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 précité; ATF 124 II 110 consid. 3). A cela s'ajoute que la recourante est en bonne santé et a vécu la
majeure partie de sa vie dans son pays d'origine, de sorte qu'elle ne devrait
avoir aucun mal à s'y réintégrer. Elle a certes tissé des liens d'amitié en
Suisse et surtout un lien amoureux, mais, comme on vient de le voir, sa
cohabitation avec son concubin est de trop courte durée pour justifier l'octroi
d'une autorisation de séjour.
4.
Conformément à l'art. 49 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) et à l'art. 4 du
tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit
administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera
mis à la charge de la recourante, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
septembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 26 mars 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel
subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.