PE.2011.0394
CDAP - PE.2011.0394 - 2012-01-05 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
5 janvier 2012Français8 min
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N° affaire:
PE.2011.0394
Autorité:, Date décision:
CDAP, 05.01.2012
Juge:
PL
Greffier:
FJU
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
RECONSIDÉRATION
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
MODIFICATION DES CIRCONSTANCES
NOUVEAU MOYEN DE FAIT
ABUS DE DROIT
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus de reconsidérer une décision de refus de délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en faveur du fils du recourant, ressortissant de Bosnie-Herzégovine. Ne constitue pas un fait nouveau déterminant le transfert en faveur du recourant de la garde de son fils âgé, au moment de la requête de réexamen, de 17 ans et 11 mois. En effet, le but du recourant de permettre à son fils d'accéder plus facilement au marché du travail après une formation professionnelle, et non principalement de former une communauté familiale, demeure constitutif d'un abus de droit, comme l'avait déjà jugé la CDAP dans le recours contre la décision initiale. Recours rejeté.
Recours au TF déclaré irrecevable faute de production de la décision attaquée (2C_125/2012 du 24 février 2012).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 janvier
2012
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Jacques
Haymoz et Jean W. Nicole, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 septembre 2011 rejetant sa demande de
reconsidération du 26 août 2011 (regroupement familial en faveur de son fils B.
X.________).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine
né le 8 février 1965, est titulaire d'une autorisation de séjour valable jusqu'au
8 janvier 2014. Un fils, B. X.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, est
né en Suisse le 28 septembre 1993 de son union avec une compatriote au bénéfice
d'une admission provisoire. Ce mariage a été dissous par jugement du 26 juin
1996 par le "Amtsgericht Luzern-Stadt" qui a également attribué la
garde et l'autorité parentale à la mère. B. X.________ et sa mère, dont
l'admission provisoire avait été levée, ont quitté la Suisse au mois d'avril
1998 pour se rendre à destination de leur pays d'origine.
Le 1er février 2000, A.
X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de
trois ans motivée par le fait qu'il avait donné lieu à des plaintes et avait
séjourné illégalement en Suisse. Cette interdiction d'entrée en Suisse a été
levée à la suite de son second mariage avec une compatriote le 29 mars 2000.
B.
Le 22 avril 2008, B. X.________ a déposé auprès
de l'ambassade suisse à Sarajevo une demande de visa pour la Suisse en vue d'y
rejoindre son père, que le Service de la population (SPOP) a refusé de délivrer
par décision du 17 novembre 2008. Cette décision a été confirmée sur recours
par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) (arrêt
PE.2008.0520 du 17 septembre 2009). En substance, le tribunal a retenu que le
but de A. X.________ de permettre à son fils d'accéder plus facilement au
marché du travail après une formation professionnelle, et non principalement de
former une communauté familiale avec son enfant, était constitutif d'un abus de
droit. Pour le surplus, son fils était âgé de près de 16 ans, il avait vécu dix
ans sans son père dans son pays d'origine où il avait ses attaches sociales et
culturelles et la mère de l'enfant n'avait pas formellement transféré
l'autorité parentale et la garde de leur fils à A. X.________. Le recours
interjeté devant le Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré
irrecevable (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010).
C.
Le 26 août 2011, A. X.________ a sollicité le
réexamen de la décision du SPOP du 17 novembre 2008 précitée. Il a fait valoir
en guise de fait nouveau le transfert en sa faveur de la garde de son fils (âgé
de 17 ans et 11 mois), par jugement du 23 février 2010 du Tribunal communal de
Travnik, en Bosnie-Herzégovine, qu'il a produit.
D.
Par décision du 26 septembre 2011, le SPOP a
rejeté la demande de reconsidération de A. X.________. En bref, il a retenu que
le transfert en sa faveur de la garde de son fils ne constituait pas un élément
déterminant, dès lors que les motifs de sa décision initiale, à savoir l'abus
de droit, conservaient toute leur pertinence. En outre, la demande du 26 août
2011 n'était pas justifiée par des raisons familiales majeures et B. X.________,
âgé de 18 ans, ne nécessitait pas des soins constants.
E.
Par acte du 25 octobre 2010, A. X.________ a
recouru devant la CDAP contre cette décision dont il demande l'annulation.
L'autorité intimée a produit son
dossier.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) L’autorité administrative est tenue de se
saisir d'une demande de nouvel examen lorsque l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis la première décision ou
lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64
let. a et b de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36]; ATF 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b
p. 46 s., et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient
servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force
(ATF 120 Ib 42 précité consid. 2b et les arrêts cités; cf., en dernier lieu,
arrêt PE.2011.0219 du 11 octobre 2011 consid. 2a).
Par ailleurs, les faits invoqués
doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de la décision et, s'il est correctement apprécié, une
décision plus favorable au requérant (arrêt PE.2011.0303 du 21 octobre 2011 et la
référence citée).
b) En l'espèce, force est de
constater que les circonstances de fait et de droit ne se sont pas modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision du SPOP du 17 novembre 2008
confirmée sur recours par le tribunal de céans le 17 septembre 2009 (arrêt
PE.2008.0520) puis par le Tribunal fédéral (TF 2C_685/2009 du 16 mars 2010). Le
recourant se prévaut en vain, à titre de fait nouveau déterminant, du transfert
en sa faveur de la garde de son fils désormais âgé de 18 ans. En effet, si cet
élément constitue certes un fait nouveau, les motifs de la décision initiale de
l'autorité intimée lui demeurent opposables, comme l'a relevé l'autorité
intimée. Ainsi, le but du recourant de permettre à son fils d'accéder plus
facilement au marché du travail après une formation professionnelle, et non
principalement de former une communauté familiale avec son enfant, demeure
constitutif d'un abus de droit. En outre, on relève que le fils du recourant
était âgé, lors de la demande de reconsidération, de 17 ans et 11 mois, et
qu'il a vécu plus de treize ans sans son père dans son pays d'origine où il a
ses attaches sociales et culturelles.
Faute d'éléments nouveaux
déterminants, c'est à juste titre que l'autorité intimée a rejeté la demande de
réexamen.
2.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit
être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un échange d'écritures
(art. 82 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice
et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
septembre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 5 janvier 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.