PE.2011.0396
CDAP - PE.2011.0396 - 2012-05-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie
15 mai 2012Français22 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0396
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.05.2012
Juge:
VP
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP), Département de l'économie
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
CONDAMNATION
PESÉE DES INTÉRÊTS
PROPORTIONNALITÉ
RESPECT DE LA VIE PRIVÉE
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63-2
LEI-96
Résumé contenant:
Ressortissant kosovar âgé de 23 ans qui a été condamné à plusieurs reprises depuis son adolescence, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 15 mois ferme. La persistance du recourant dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d'autres circonstances justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Toutefois, le fait que les actes en cause ont été commis alors que l'intéressé était encore au début de l'âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir évolué favorablement et que le risque de récidive semble aujourd'hui réduit, plaide pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans notre pays, où il a passé la totalité de son existence (hormis sa première année) et où se trouve toute sa proche famille, rend ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions, la décision attaquée ne satisfait pas au principe de proportionnalité. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mai
2012
Composition
M. Vincent Pelet, président; M. François Gillard et M. Guy Dutoit,
assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'avocat Olivier COUCHEPIN, à Martigny,
Autorité intimée
Département de
l'intérieur,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 12 octobre 2011 révoquant son autorisation
d'établissement et lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse
dès qu'il aura satisfait à la justice
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant de l'ex-Serbie-et-Monténegro
(Kosovo) né le 11 octobre 1988, est arrivé en Suisse le 24 décembre 1989 (à
l'age d'un an) avec ses parents. Il a été mis au bénéfice d'une autorisation de
séjour, puis d'une autorisation d'établissement. La famille compte en outre à
ce jour: B. X.________ née en 1987, C. X.________, en 1990 et D. X.________, né
en 1991 .
B.
A. X.________ a débuté en août 2010 un
apprentissage d'installateur sanitaire auprès de l'entreprise Y.________ SA, à 2********.
C.
A. X.________ a fait l'objet notamment des
condamnations pénales suivantes:
a) Par jugement du 13 mars 2007, le
Président du Tribunal des mineurs a condamné l'intéressé pour voies de fait,
tentative de vol, brigandage, menaces, incendie intentionnel, faux dans les
certificats, vol d'usage d'un cyclomoteur, conduite d'un véhicule sans permis,
sans casque et en état d'ébriété à une peine de quinze jours de détention, avec
sursis pendant un an.
Par arrêt du 19 mai 2008, la Cour
de cassation pénale du Tribunal cantonal, sur recours du Ministère public, a
réformé ce jugement et prononcé une peine de trois mois de détention, avec
sursis pendant deux ans. Elle a relevé qu'"au vu du grand nombre
d'infractions commises par A. X.________, de la gravité de certaines d'entre
elles, soit notamment du brigandage, du caractère méchant et gratuit de
certaines autres, de leur étalement dans le temps et de la proximité du passage
à l'âge adulte de l'[intéressé], le brigandage ayant été commis onze jours
avant la date de son dix-huitième anniversaire, la peine de quinze jours de
détention prononcée par le premier juge [était] manifestement trop
clémente".
b) Par prononcé du 10 mai 2007, le
Préfet du district de Morges a condamné l'intéressé pour infraction à la loi
fédérale sur les armes (possession d'un couteau papillon) à une peine
pécuniaire de quatre jours-amende, à 40 fr., avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à une amende immédiate de 160 francs.
c) Par jugement du 18 novembre
2010, le Tribunal correctionnel d'arrondissement de Lausanne a reconnu
l'intéressé coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles
simples qualifiées, agression, brigandage et tentative de brigandage et
infraction à la loi fédérale sur les armes, révoqué les sursis accordés par le
Préfet du district de Morges le 10 mai 2007, ainsi que par la Cour de cassation
pénale le 19 mai 2008 et prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de
36 mois, dont 15 mois ferme, avec un délai d'épreuve de cinq ans pour la partie
suspendue de la peine. S'agissant de la fixation de la peine, les juges ont
retenu les éléments suivants (jugement, p. 24):
"La culpabilité de A. X.________ est
sans conteste la plus lourde. L’agression commise dans la nuit du 20 au 21
septembre 2008 a été décrite par les victimes comme une explosion de violence.
L’accusé n’a pu donner aucune explication à sa brutalité: il n’a pas aimé un
sourire éventuellement narquois qui lui a été adressé sur le quai de la gare de
Lausanne et met cet épisode anodin en lien avec les coups qu’il assène à ses
victimes près de dix minutes plus tard, alors qu’il a pris soin de quérir du
renfort auprès de son frère cadet. A. X.________ n’a jamais présenté d’excuses
avant l’audience. Aux débats, il a principalement évoqué les changements
intervenus dans sa vie, notamment son apprentissage, reléguant les actes qui
lui étaient reprochés au passé. Il n’a pas fait montre d’une prise de conscience
véritable, alors même qu'il était confronté à la douleur psychologique vécue ce
jour encore par le couple [...], plus de deux ans après les faits. Quant à la
nuit du 13 au 14 juin 2009, A. X.________ a tenté durant l’enquête comme aux
débats de minimiser sa participation, quand il ne banalisait pas purement, et
simplement les faits eux-mêmes. La prise de conscience est encore moindre dans
ce cas que dans le premier. Certes, A. X.________ a participé au dédommagement
de [...] avec ses co-accusés, mais n’a cessé de répéter que le versement était
sans reconnaissance d’aucune responsabilité. Dans ces circonstances, une peine
privative de liberté s’impose. Vu la gravité des faits et des lésions subies
par les victimes, la durée de la détention ne sera pas compatible avec le
sursis complet. Après une longue hésitation, le Tribunal est arrivé à la
conclusion qu’une peine compatible avec un sursis partiel pouvait être
prononcée. Le pronostic relatif à A. X.________ n’est pas favorable. Il n’est pas
non plus complètement défavorable dès lors que A. X.________ s’est investi dans
sa formation professionnelle, seul véritable élément à décharge de cet accusé. A.
X.________ avait des antécédents judiciaires, soit deux condamnations assorties
du sursis à la suite d’infractions similaires à celles qui occupent le Tribunal
ce jour. L’accusé n’a pas pris au sérieux ces précédentes condamnations et les
sursis devront dès lors être révoqués. En application de l’article 49 CP, une
peine d’ensemble sera prononcée. La détention subie avant jugement sera
déduite, conformément à l’article 51 CP."
Par arrêt du 25 janvier 2011, la
Cour de cassation pénale a confirmé ce jugement.
D.
Le 4 juillet 2011, le Service de la population
(SPOP) a informé A. X.________ que, vu ses antécédents pénaux, il envisageait
de proposer au Département de l'intérieur (DINT) de révoquer son autorisation
d'établissement; il l'a invité toutefois à faire valoir au préalable ses
éventuelles remarques et objections.
L'intéressé s'est déterminé le 4
août 2011 par l'intermédiaire de son conseil. Il a fait valoir que la
révocation de son autorisation d'établissement serait disproportionnée, compte
tenu du fait qu'il vivait en Suisse depuis l'âge d'un an, qu'il avait toute sa
famille dans notre pays et qu'il n'avait plus aucune attache au Kosovo, si ce
n'est ses grands-parents.
Par décision du 12 octobre 2011, le
DINT a révoqué l'autorisation d'établissement de A. X.________ et prononcé son
renvoi dès qu'il aura satisfait à la justice vaudoise.
E.
Par acte du 26 octobre 2011, A. X.________,
toujours par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la
cause à l'autorité administrative compétente pour complément d'instruction.
Dans sa réponse du 4 novembre 2011,
le DINT a conclu au rejet du recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a tenu audience le 1er
mars 2010 en présence du recourant, assisté de son conseil; les autorités
intimée et concernée, excusées, n'étaient pas représentées. Le tribunal a
interrogé le recourant, qui s'est exprimé comme il suit:
"Je suis actuellement en 2ème
année d'apprentissage. J'ai des bonnes notes et mon patron est satisfait. Je
m'accroche bien. Je finirai mon apprentissage en août 2013. Après, j'envisage
de faire le brevet fédéral. C'est une formation d'un ou deux ans. Elle me
permettrait de former des apprentis et d'ouvrir plus facilement mon entreprise.
Cette formation n'exige pas d'expérience professionnelle. On peut la faire
juste après le CFC. Il y a toutefois un examen d'entrée.
Je perçois un salaire de 900 fr. par mois,
auquel s'ajoute le remboursement des frais de repas. Je touche également une
bourse de 600 fr. par mois. J'ai trouvé un arrangement financier avec l'Etat de
Vaud pour rembourser les frais de la procédure pénale qui s'élèvent à plus de
60'000 francs. Je paie 200 fr. par mois, en attendant que ma situation
s'améliore. J'ai commencé les remboursements il y a une année.
Je vis chez mes parents. Je leur paie un
montant de 300 à 400 fr. par mois pour la pension. J'ai une amie, avec laquelle
j'entretiens une relation sérieuse. On envisage de se marier et de fonder une
famille. Elle habite 3******** en Valais. Elle est d'origine albanaise comme
moi.
Je ne suis retourné qu'à trois reprises au
Kosovo depuis mon arrivée en Suisse. J'ai davantage d'attaches familiales en
Suisse. J'y ai mes parents, mes soeurs et mon frère, des oncles (5 du côté de
mon père et 3 du côté de ma mère) et tantes (2 du côté de mon père et 1 du côté
de ma mère) et des cousins (une trentaine). Au Kosovo, j'ai mes grands-parents
paternels et ma grand-mère maternelle, des oncles (2 du côté de mon père et 1
du côté de ma mère) et une tante (du côté de mon père).
Mes deux soeurs ont acquis la nationalité
suisse. Mon frère a fait la demande et ma mère envisage de le faire (elle prend
des cours de français).
Je n'ai plus eu de problème avec la justice
pénale depuis 2008. J'étais violent. Je vivais au jour le jour. J'ai mûri
depuis. J'ai des projets (mon apprentissage, le mariage). Je précise également
que ces infractions étaient liées à l'alcool.
Je n'ai aucun avenir au Kosovo. Je ne
connais pas la langue à 100%. Je parle mieux le français. A la maison, je parle
80% en français et 20% en albanais. Je ne pourrais pas poursuivre une formation
d'installateur sanitaire au Kosovo. Les métiers s'apprennent sur le tas et il y
a peu de travail sur place. Aucun de mes oncles ne travaille dans le domaine.
La majorité des gens est sans travail.
Je ne vois plus mes anciennes
fréquentations. J'ai de nouveaux amis. Il s'agit de mes collègues de travail et
de cours. Je sors presque toujours avec mon amie."
[...]
"J'ai vu un psychologue en août 2010,
avant de commencer mon apprentissage. Je l'ai fait spontanément. J'ai suivi 4 à
5 séances. J'ai arrêté la thérapie, car l'assurance ne la prenait pas en
charge. Le psychologue m'a aidé à mieux gérer certaines situations. J'arrive
maintenant à me maîtriser. Je me défoule au sport. Je pratique le kickboxing 2
à 3 fois par semaine.
Mon amie connaît mon passé pénal. Elle n'a
pas peur de moi.
J'ai choisi un apprentissage d'installateur
sanitaire, car j'avais envie de faire ce métier depuis plusieurs années. J'ai
fait deux stages de trois semaines en entreprise qui m'ont plu. Entre ces deux
stages, j'ai suivi des cours de mise à niveau. J'ai ensuite fait un pré-apprentissage
de trois mois, avant de commencer l'apprentissage proprement dit."
Le procès-verbal de l'audience a
été communiqué aux parties. L'autorité intimée s'est encore déterminée par
lettre du 22 mars 2012.
Le tribunal a délibéré à huis clos.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) D'après l'art. 63 al. 2 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) LEtr, l'autorisation
d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans
interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que si l'étranger
attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou encore
s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait
l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (art. 62
let. b LEtr). Il suffit que l'une des conditions soit réalisée (arrêt
2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une
peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle
dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid.
2.
p. 299 ss; 135 II 377 consid. 4.5
p. 383), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis
complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_265/2011 du 27
septembre 2011, consid. 5.2;2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1;
2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Une personne attente "de
manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes
lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Par analogie, des violations de
moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très
graves" (ATF 137 II 297 consid.
3.
p. 302 ss). Les motifs de révocation de l'art. 63
LEtr correspondent en principe aux motifs d'expulsion prévus à l'art. 10 de
l’ancienne loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
Ainsi, comme sous l'empire de l'ancien droit, la révocation de l'autorisation
ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce
fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377
consid. 4.3).
b) En l'espèce, le recourant
remplit le motif de révocation tiré de l'art. 62 let. b LEtr – ce qui suffit
déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr – vu sa condamnation à une peine privative
de liberté de 36 mois en date du 18 novembre 2010. Il
reste à savoir si, sur la base d'une pesée des intérêts prenant en
considération toutes les circonstances du cas particulier, ce motif doit
concrètement conduire à un tel résultat (cf. art. 96 LEtr). Cette question sera traitée en relation avec l'art. 8 par. 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH, RS 0.101).
3.
a) Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de la vie privée et
familiale. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille dite "nucléaire"
ayant le droit de résider durablement en Suisse (sur cette notion, cf. ATF 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145 s.; 130 II 281 consid. 3.1
p. 285) soit étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid.
5.
p. 269; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211), ou bien que l’étranger ait des liens particulièrement étroits
avec la Suisse en raison de sa très longue durée de séjour en Suisse (comme en
ce qui concerne les étrangers dits "de seconde génération",
cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Emre c. Suisse du
22.
mai 2008, affaire n°42034/04). Le droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8
par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid.
2.1
et 2.2 p. 154 ss; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). La solution n'est pas différente tant du point de vue de la mise en
oeuvre de l'art. 8 CEDH qu'en ce qui concerne l'art. 96 al. 1 LEtr.
Dans la cadre de la pesée des
intérêts, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute
commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; 135 I 153 consid. 2.1
p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts
2C_265/2011 du 27 septembre 2011, consid. 6.1.1;2C_722/2010 précité, consid.
3.
). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère
très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer
l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la
majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le
pays d'accueil, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme,
suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise qu'il y a lieu d'avancer de
très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne
concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant
son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence,
comprenant la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour
dans le pays duquel il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé
depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette période, ainsi
que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et
avec le pays de destination (cf. arrêts de la Cour EDH Maslov c. Autriche [GC],
du 23 juin 2008, req. 1638/03, par. 68-76; Mutlag c. Allemagne, du 25 mars 2010,
req. 40601/05, par. 54; cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêt
2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4).
b) En l'espèce, le recourant a enfreint
l'ordre public depuis son adolescence. Depuis 2007, il a été condamné à trois
reprises, en dernier lieu à une peine privative de liberté de 36 mois pour
lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, agression,
brigandage, tentative de brigandage et infraction à la loi fédérale sur les
armes. Les faits sanctionnés par cette dernière condamnation sont extrêmement
graves: le recourant s'est en particulier acharné sur un couple et leurs amis
avec un poing américain pour un regard qu'il n'a pas apprécié. Le Tribunal
correctionnel a souligné dans son jugement du 18 novembre 2010 la lourde
culpabilité du recourant et son absence de prise de conscience véritable: "L’agression
commise dans la nuit du 20 au 21 septembre 2008 a été décrite par les victimes
comme une explosion de violence. L’accusé n’a pu donner aucune explication à sa
brutalité [...]. A. X.________ n’a jamais présenté d’excuses avant l’audience.
Aux débats, il a principalement évoqué les changements intervenus dans sa vie,
notamment son apprentissage, reléguant les actes qui lui étaient reprochés au
passé. Il n’a pas fait montre d’une prise de conscience véritable, alors même
qu'il était confronté à la douleur psychologique vécue ce jour encore par le
couple [...], plus de deux ans après les faits. Quant à la nuit du 13 au 14
juin 2009, A. X.________ a tenté durant l’enquête comme aux débats de minimiser
sa participation, quand il ne banalisait pas purement, et simplement les faits
eux-mêmes. La prise de conscience est encore moindre dans ce cas que dans le
premier. Certes, A. X.________ a participé au dédommagement de [...] avec ses
co-accusés, mais n’a cessé de répéter que le versement était sans
reconnaissance d’aucune responsabilité.". Il faut ainsi considérer
qu'il existe assurément un intérêt public à l'éloignement du recourant afin
qu'il cesse définitivement d'enfreindre l'ordre juridique.
Cet intérêt public doit être mis en
balance avec l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. A cet égard, on
relève que le recourant est arrivé en Suisse à l'âge d'un an. Il y a ainsi grandi,
suivi toute sa scolarité, passé son adolescence et vécu le début de sa vie
d'adulte jusqu'à aujourd'hui. En outre, il a ses principales attaches
familiales dans notre pays: ses parents, son frère, ses soeurs, des oncles et
des tantes, ainsi qu'une trentaine de cousins. Il a certes encore de la famille
au Kosovo, notamment ses grands-parents, des oncles et une tante. Il
n'entretient toutefois pas de relation particulière avec ces derniers. De plus,
depuis son arrivée en Suisse, il ne serait retourné au Kosovo qu'à trois
reprises. Il éprouverait dès lors quelques difficultés de réintégration dans
son pays d'origine, comme il le prétend, mais nullement insurmontables,
puisqu'il est célibataire, sans enfant et qu'il parle l'albanais.
Sur le plan des éléments positifs,
il faut relever que le recourant s'investit pleinement dans l'apprentissage
d'installateur sanitaire qu'il a débuté en août 2010. Ses résultats scolaires
sont excellents et son maître d'apprentissage est très satisfait de lui. C'est
du reste cet élément qui a amené le Tribunal correctionnel à prononcer une
peine compatible avec le sursis partiel. En outre, le recourant a des projets
professionnels, expliquant vouloir obtenir le brevet fédéral après son
apprentissage afin de pouvoir se mettre à son compte.
S'agissant du risque de récidive, on
relève que, depuis sa sortie de prison en septembre 2009, le recourant n'a plus
commis d'infraction. Il semble avoir pris conscience de ses actes. Il a ainsi
cessé de fréquenter le cercle de personnes qu'il côtoyait auparavant. De plus,
il a suivi – de son plein gré – avant le début de son apprentissage une
thérapie, qui l'a aidé à gérer ses problèmes de violence. Il a expliqué à
l'audience qu'il se défoulait désormais au kickboxing, sport qu'il pratique
deux à trois fois par semaine. Sur le plan personnel, il entretient une
relation sérieuse depuis deux ans avec une compatriote domiciliée en Valais.
Ils ont pour projet de se marier et de fonder une famille. Au regard de ces
éléments, il apparaît que le recourant a évolué positivement depuis sa sortie
de prison et que le risque de récidive peut être considéré comme réduit.
En définitive, la persistance du
recourant dans son activité délictuelle pourrait en principe dans d'autres
circonstances justifier la révocation de son autorisation d'établissement. Toutefois,
le fait que les actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était
encore au début de l'âge adulte, que son comportement paraît depuis lors avoir
évolué favorablement et que le risque de récidive semble aujourd'hui réduit,
plaide pour qu'une chance soit donnée au recourant de poursuivre en Suisse le
redressement qu'il paraît avoir opéré. Son long séjour dans notre pays, où il a
passé la totalité de son existence (hormis sa première année) et où se trouve
toute sa proche famille, rend ses possibilité de réintégration dans son pays
d'origine pour le moins problématiques. Dans ces conditions, la décision
attaquée ne satisfait pas au principe de proportionnalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. L'arrêt sera
rendu sans frais. Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un
mandataire professionnel, aura par ailleurs droit à une indemnité à titre de
dépens. L'allocation de dépens dispense le tribunal d'allouer au mandataire une
indemnité calculée sur la base des normes de l'assistance judiciaire; les
dépens seront arrêtés à 3'000 fr., montant qui englobe l'indemnité de conseil d'office
à laquelle le mandataire pourrait prétendre au vu du nombre d'heures exposées
dans la liste de ses opérations.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 12
octobre 2011 est annulée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du
Département de l'intérieur, versera au recourant un montant de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 15 mai 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.