PE.2011.0397
CDAP - PE.2011.0397 - 2012-07-10 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
10 juillet 2012Français14 min
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N° affaire:
PE.2011.0397
Autorité:, Date décision:
CDAP, 10.07.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ÉTUDIANT
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
Résumé contenant:
Refus de transformer le permis F d'une ressortissante burundaise en permis B confirmé: la recourante est entièrement ou partiellement assistée par l'EVAM depuis son arrivée en Suisse; elle ne devrait pas recouvrer son autonomie financière avant la fin de sa formation en soins infirmiers qu'elle vient de commencer.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Claude
Bonnard, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par le Service d'aide juridique aux
exilés (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 27 septembre 2011 lui refusant l'octroi
d'un permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante burundaise née le
15 novembre 1989, a déposé une demande d'asile en Suisse le 31 octobre 2005.
Par décision du 14 décembre 2006,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de A. X.________ et a
prononcé son renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution du renvoi n'était
toutefois pas raisonnablement exigible au vu de la situation de l'intéressée,
spécialement son jeune âge, il a remplacé cette mesure par une admission
provisoire.
A. X.________ a obtenu le 6 juillet
2007 son certificat d'études secondaires en voie générale. Elle a ensuite été
scolarisée au gymnase de la Cité de 2007 à 2008, au gymnase de Chamblandes, en
option santé, de 2008 à 2010, puis au gymnase de Beaulieu, toujours en option
santé, dès 2010. Elle a obtenu une bourse d'études pour l'année de formation
2010-2011 d'un montant de 3'240 fr. (la décision d'octroi précisait que
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage n'intervenait que
pour les frais d'études de l'intéressée dans la mesure où l'EVAM prenait en
charge ses frais d'entretien).
B.
Le 29 octobre 2010, A. X.________, par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), a sollicité du
Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B.
Elle a fait valoir qu'elle séjournait en Suisse depuis cinq ans, qu'elle y
était particulièrement intégrée, qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune
poursuite et que son comportement avait toujours été irréprochable. Elle a
ajouté qu'elle intégrerait à la rentrée 2011 la Haute école cantonale vaudoise
de la santé, en filière soins infirmiers. Elle a relevé encore que, si sa
situation de gymnasienne ne lui permettait pas d'être indépendante
financièrement douze mois par an, elle travaillait toutefois depuis 2008 durant
la totalité de ses vacances d'été. Elle a produit par ailleurs plusieurs
lettres de soutien ainsi que les certificats de travail de ses emplois et
stages d'été.
Interpellé par le SPOP,
l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM) a attesté, dans un
rapport du 5 janvier 2011, que A. X.________ bénéficiait d'une assistance
totale à tout le moins depuis le 1er janvier 2006 (les montants
antérieurs n'étant pas accessibles), à l'exception de deux mois en 2008 (durant
lesquels elle a bénéficié d'une assistance partielle), en 2009 et en 2010
(durant lesquels elle a été entièrement autonome). Il a relevé que l'intéressée
se consacrait actuellement à sa formation professionnelle et qu'il ne faisait
nul doute qu'elle accéderait à l'autonomie financière au terme de ses études.
Il a ajouté qu'elle se disait en bonne santé et qu'elle n'avait jamais posé le
moindre problème de comportement.
Dans le courant de l'été 2011, A.
X.________ a produit une copie de son certificat de culture générale (domaine
santé) obtenu le 30 juin 2011, ainsi que d'une lettre de la Haute école de la
santé de La Source, à Lausanne, du 13 juillet 2011 confirmant l'inscription de
l'intéressée en maturité spécialisée santé (MS Santé) et précisant que la
formation débuterait le 20 septembre 2011.
Par décision du 27 septembre 2011, le
SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ un permis B, au motif qu'elle était,
nonobstant sa bourse d'étude cantonale, toujours partiellement assistée par
l'EVAM et que des motifs d'assistance publique s'opposaient dès lors à l'octroi
d'une autorisation de séjour en sa faveur.
C.
Le 28 octobre 2011, A. X.________, toujours par
l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre cette décision devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à la
délivrance du permis B sollicité.
Dans sa réponse du 31 janvier 2012,
le SPOP a conclu au rejet du recours.
La recourante a renoncé à déposer
un mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de la
transformation d'un permis F en permis B.
3.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême gravité de la
manière suivante:
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison
de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu
de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31),
il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de
sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
L'art. 62 let. e LEtr prévoit pour sa
part que l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide
sociale.
Conformément à l'art. 10 al. 1er
let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton, si lui-même ou
une personne aux besoins de laquelle il était tenu de pourvoir tombait d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Sur la base de cette disposition, le Tribunal administratif puis la CDAP ont
considéré, de jurisprudence constante, que la dépendance de l'assistance
publique faisait obstacle à toute transformation d'un permis F en permis B
(pour ce qui est de la jurisprudence récente, voir notamment arrêts
PE.2008.0350 du 30 juin 2009; PE.2008.0216 du 27 février 2009;
PE.2008.0069 du 20 juin 2008; PE.2008.0031 du 22 avril 2008; PE.2007.0306 du 8
février 2008; PE.2007.0374 du 20 décembre 2007; PE.2007.0361 du 28 novembre
2007; PE 2007.0033 du 23 octobre 2007). L'actuel art. 62 let. e LEtr prévoit
expressément que la dépendance de l'assistance publique constitue un motif de
révocation de l'autorisation de séjour; au vu de cette disposition, il se
justifie de s'en tenir à la jurisprudence précitée, un motif de révocation
d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorisant a fortiori
le refus d'une telle autorisation (voir notamment arrêts PE.2010.0258 du 2
novembre 2010 consid. 2 et PE.2008.0350 du 30 juin 2009 consid. 4a). Selon
la jurisprudence, la détention d'un permis F n'est pas un obstacle en soi à une
intégration professionnelle en Suisse, et le titulaire d'un permis F ne saurait
par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au seul motif qu'il éprouve
des difficultés à trouver du travail (voir arrêts PE.2011.0038 du 4 juillet
2011.
consid. 4a et les références citées; PE.2010.0269 du 22 février 2011
consid. 5a et les références citées). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8).
Cela dit, un simple risque d’être à
la charge de l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un
danger concret de dépendance aux services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p.
641; 122 II 1 consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme. Il convient, en particulier,
d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et
sur son évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un
revenu, des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; PE.2008.0004 du 14 avril 2008, PE.2003.0315
du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et vraisemblable et, autant
que possible, ne pas apparaître purement temporaire. Pour le reste, la notion
d'assistance publique s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide
sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des
prestations d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (ATF
2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a).
b) En l'espèce, la recourante est
entièrement ou partiellement assistée par l'EVAM à tout le moins depuis le 1er
janvier 2006; elle a ainsi bénéficié, au 31 décembre 2010, de prestations
d'assistance pour un montant total de 81'724 fr. 95. En septembre 2011, la
recourante a débuté une formation en soins infirmiers à la Haute école de la
santé de La Source. Selon les informations figurant sur le site internet de
l'établissement, cette formation dure quatre ans (avec l'année propédeutique
santé) et s'exerce à plein temps. Il apparaît ainsi que l'intéressée ne
recouvrera pas son autonomie financière dans un proche avenir, même si elle
continuera de travailler durant ses vacances d'été.
L'autorité intimée n'a ainsi pas
abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F
en permis B pour des motifs d'assistance publique (pour des cas similaires, voir
arrêts PE.2011.0321 et PE.2011.0322 du 2 novembre 2011 qui concernaient
également des étudiants). Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner si les éléments
constitutifs d'un cas d'extrême gravité sont réalisés. On se limitera à relever
qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante se trouverait dans une
situation de détresse personnelle grave; en particulier, la durée de son séjour
en Suisse, d'un peu plus de six ans, n'est certes pas négligeable, mais n'est
pas importante au point que l'on doive admettre l'existence d'un cas d'extrême
gravité.
Cela étant, on relève que la
recourante, qui semble bien intégrée, pourra déposer une nouvelle demande une
fois son autonomie financière totale atteinte. En outre, la décision attaquée
ne porte que sur le refus d'entrer en matière sur la transformation d'un permis
F en permis B; la recourante n'est ainsi pas tenue de quitter la Suisse et peut
dès lors continuer à y résider, comme l'a d'ailleurs relevé l'autorité intimée.
On relève enfin que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur
l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5), les
conditions dans lesquelles les détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de
Suisse ont été considérablement assouplies.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Compte tenu de
la situation financière de la recourante, l'arrêt sera rendu sans frais (art.
50.
LPA-VD). En outre, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 49, 55, 91
et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27
septembre 2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.