PE.2011.0403
CDAP - PE.2011.0403 - 2012-01-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
3 janvier 2012Français11 min
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N° affaire:
PE.2011.0403
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.01.2012
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-50
Résumé contenant:
Faute d'union conjugale effectivement vécue ou de raisons personnelles majeures, confirmation de la révocation de l'autorisation de séjour. Recours au TF irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 janvier 2012
Composition
M. Xavier Michellod, président; M. Guy Dutoit, assesseur et M. Jacques Haymoz, assesseur .
recourante
X.______________, à Lausanne, représentée par Jean LOB, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Révocation
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 13 octobre 2011 révoquant son autorisation
de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née X.______________ le 15
mars 1979 au Brésil, pays dont elle est ressortissante, est entrée en Suisse le
1er août 2007 et a obtenu une autorisation de séjour en raison de
son mariage avec Y.______________, ressortissant suisse, célébré le 28 janvier
2008. Aucun enfant n’est issu de cette union.
B.
Par ordonnance du juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne rendue le 26 mai 2010, X.______________ a en
substance été condamnée pour exercice illicite de la prostitution et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers. Compte tenu de cette décision, le Service
de la population (SPOP) a ouvert une enquête afin de préciser les conditions de
séjour de l’intéressée.
Entendue le 26 août 2010, X.______________
a en substance confirmé exercer l’activité de prostituée, et soutenu avoir fait
ménage commun avec son conjoint d’octobre 2004 à septembre 2008, date à
laquelle les époux ont décidé de ne plus habiter ensemble, sans pour autant
qu’il ne s’agisse d’une séparation. Elle a précisé que Y.______________
habitait au Brésil depuis mai 2010, où il s’occupait de construire leur maison
commune. Elle a également ajouté que ses attaches en Suisse se résumaient à son
mari ainsi que son activité professionnelle.
Dans une déclaration écrite datée
du 10 octobre 2010, Y.______________ a affirmé que le couple qu’il formait avec
son épouse était uni, quand bien même ils avaient décidé de ne plus habiter
ensemble. Il confirmait demeurer au Brésil.
Le 14 novembre 2010, X.______________
a exposé que son époux avait vécu chez sa propre mère entre septembre 2008 et
septembre 2009, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour le Brésil.
Le 11 mars 2011, Y.______________ a
écrit être parti « temporairement » au Brésil pour soigner une forte
dépression, mais contestait toute rupture du lien conjugal. Son retour en
Suisse était annoncé pour le 10 avril 2011.
Le 24 mai 2011, le conseil des
époux XY.______________ a produit notamment une déclaration de résidence
principale établie le 23 mai 2011 par la ville de Lausanne qui attestait d’une
résidence principale dans cette commune de Y.______________ depuis 1er
avril 2009, ainsi qu’une copie d’un bail à loyer pour un appartement de une
pièce à Lausanne, qui mentionne les époux XY.______________ comme locataires,
mais signé par la seule X.______________.
Il ressort des déclarations des
époux XY.______________, les 21 et 22 juillet 2011, que Y.______________
entendait créer une entreprise au Brésil, ce dernier effectuant de courts
séjours en Suisse auprès de son épouse.
C.
Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP a
révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai
de trois mois pour quitter la Suisse.
D.
Par acte du 8 novembre 2011, X.______________,
par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien
de son autorisation de séjour.
L’autorité intimée a produit son
dossier le 14 novembre 2011. Elle n’a pas été invitée à déposer une écriture.
Le 5 décembre 2011, la recourante a
sollicité spontanément de pouvoir déposer un mémoire complémentaire après le
dépôt des déterminations de l’autorité intimée, ainsi que la possibilité de
déposer une liste de témoins.
E.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation
et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à
l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,
lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans
ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou
de rejet, sommairement motivé.
Considérants
1.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en
légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou
d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune
disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à
l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants
célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de
séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en
ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le
conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3
LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de 5 ans
au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli,
Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009, n° 9 ad art. 42 LEtr;
Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad art. 42 LEtr).
En l’espèce, il ressort sans
équivoque du dossier, et en particulier des déclarations de la recourante et de
son époux, que ceux-ci ne font plus ménage commun depuis plus de trois ans,
soit septembre 2008, alors que le mariage a été célébré en janvier de la même
année. A cet égard, la conclusion d’un bail à loyer portant sur un appartement
de une pièce, au demeurant signé par la seule recourante, ne saurait être
propre à faire douter de l’absence de véritable vie commune. Nonobstant les
déclarations des époux quant à la réalité de leur union, force est de constater
que celle-ci ne débouche pas sur une vie commune propre à justifier, aux termes
de l’article 42 LEtr, l’octroi d’une autorisation de séjour. C’est le lieu de
préciser que l’auditions de témoins, envisagée sans que des précisions ne soit
apportées sur le contenu éventuel de leurs déclarations, apparaît d’emblée
impropre, là aussi, à établir un état de fait qui ressort clairement du dossier
et des déclarations, consignées sur procès-verbal, des époux XY.______________.
2.
a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42
LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que
l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse
s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).
L’union conjugale au sens de la let. a
suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives
LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch.
6.15
)
L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré
au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre
juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et
lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre
la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La
durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances
linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).
b) En l’espèce, le couple s’est
marié en janvier 2008 et la vie commune a cessé en septembre 2008. L’union
conjugale effective a ainsi duré moins de trois ans, si bien que la première
des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas
remplie.
Dès lors, seule
l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.
c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à
l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à
l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de
violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et
al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité.
Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment")
et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50
al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark
gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour
la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas
de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,
au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les
références).
La recourante n’allègue aucune
raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de
séjour. On constate au demeurant que les époux XY.______________ envisagent, à
moyen ou long terme, de s’établir au Brésil.
d) Au vu de ce qui précède, ni les
conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr
ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces
dispositions n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante.
3.
Le recours, manifestement mal fondé, peut être
rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de
l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai
de départ. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et
supportera les frais de justice.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 13
octobre 2011 est confirmée.
III.
Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, à la charge de X.______________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 janvier 2012
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.