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Décision

PE.2011.0403

CDAP - PE.2011.0403 - 2012-01-03 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

3 janvier 2012Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, née X.______________ le 15

mars 1979 au Brésil, pays dont elle est ressortissante, est entrée en Suisse le

1er août 2007 et a obtenu une autorisation de séjour en raison de

son mariage avec Y.______________, ressortissant suisse, célébré le 28 janvier

2008. Aucun enfant n’est issu de cette union.

B.

Par ordonnance du juge d’instruction de

l’arrondissement de Lausanne rendue le 26 mai 2010, X.______________ a en

substance été condamnée pour exercice illicite de la prostitution et infraction

à la loi fédérale sur les étrangers. Compte tenu de cette décision, le Service

de la population (SPOP) a ouvert une enquête afin de préciser les conditions de

séjour de l’intéressée.

Entendue le 26 août 2010, X.______________

a en substance confirmé exercer l’activité de prostituée, et soutenu avoir fait

ménage commun avec son conjoint d’octobre 2004 à septembre 2008, date à

laquelle les époux ont décidé de ne plus habiter ensemble, sans pour autant

qu’il ne s’agisse d’une séparation. Elle a précisé que Y.______________

habitait au Brésil depuis mai 2010, où il s’occupait de construire leur maison

commune. Elle a également ajouté que ses attaches en Suisse se résumaient à son

mari ainsi que son activité professionnelle.

Dans une déclaration écrite datée

du 10 octobre 2010, Y.______________ a affirmé que le couple qu’il formait avec

son épouse était uni, quand bien même ils avaient décidé de ne plus habiter

ensemble. Il confirmait demeurer au Brésil.

Le 14 novembre 2010, X.______________

a exposé que son époux avait vécu chez sa propre mère entre septembre 2008 et

septembre 2009, date à laquelle il avait quitté la Suisse pour le Brésil.

Le 11 mars 2011, Y.______________ a

écrit être parti « temporairement » au Brésil pour soigner une forte

dépression, mais contestait toute rupture du lien conjugal. Son retour en

Suisse était annoncé pour le 10 avril 2011.

Le 24 mai 2011, le conseil des

époux XY.______________ a produit notamment une déclaration de résidence

principale établie le 23 mai 2011 par la ville de Lausanne qui attestait d’une

résidence principale dans cette commune de Y.______________ depuis 1er

avril 2009, ainsi qu’une copie d’un bail à loyer pour un appartement de une

pièce à Lausanne, qui mentionne les époux XY.______________ comme locataires,

mais signé par la seule X.______________.

Il ressort des déclarations des

époux XY.______________, les 21 et 22 juillet 2011, que Y.______________

entendait créer une entreprise au Brésil, ce dernier effectuant de courts

séjours en Suisse auprès de son épouse.

C.

Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP a

révoqué l'autorisation de séjour de X.______________ et lui a imparti un délai

de trois mois pour quitter la Suisse.

D.

Par acte du 8 novembre 2011, X.______________,

par l'intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant au maintien

de son autorisation de séjour.

L’autorité intimée a produit son

dossier le 14 novembre 2011. Elle n’a pas été invitée à déposer une écriture.

Le 5 décembre 2011, la recourante a

sollicité spontanément de pouvoir déposer un mémoire complémentaire après le

dépôt des déterminations de l’autorité intimée, ainsi que la possibilité de

déposer une liste de témoins.

E.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet, sommairement motivé.

Considérants

1.

En dehors des cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n’exerce qu’un contrôle en

légalité, c’est-à-dire qu’elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un excès ou

d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 de la loi cantonale du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative, LPA-VD, RSV 173.36). La loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne prévoyant aucune

disposition étendant le pouvoir de contrôle de l’autorité de recours à

l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné par la cour de céans.

Il y a abus du pouvoir

d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction

de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint étranger d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants

célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de

séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en

ménage commun avec lui. Après un séjour légal ininterrompu de 5 ans, le

conjoint a droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement (art. 42 al. 3

LEtr). Par séjour légal ininterrompu, il faut entendre une vie commune de 5 ans

au moins (PE.2010.0178 du 16 août 2010 et les références citées ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli,

Migrationsrecht, 2ème édition, Zürich 2009, n° 9 ad art. 42 LEtr;

Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen

und Ausländer, Berne, 2010, n° 55 ad art. 42 LEtr).

En l’espèce, il ressort sans

équivoque du dossier, et en particulier des déclarations de la recourante et de

son époux, que ceux-ci ne font plus ménage commun depuis plus de trois ans,

soit septembre 2008, alors que le mariage a été célébré en janvier de la même

année. A cet égard, la conclusion d’un bail à loyer portant sur un appartement

de une pièce, au demeurant signé par la seule recourante, ne saurait être

propre à faire douter de l’absence de véritable vie commune. Nonobstant les

déclarations des époux quant à la réalité de leur union, force est de constater

que celle-ci ne débouche pas sur une vie commune propre à justifier, aux termes

de l’article 42 LEtr, l’octroi d’une autorisation de séjour. C’est le lieu de

préciser que l’auditions de témoins, envisagée sans que des précisions ne soit

apportées sur le contenu éventuel de leurs déclarations, apparaît d’emblée

impropre, là aussi, à établir un état de fait qui ressort clairement du dossier

et des déclarations, consignées sur procès-verbal, des époux XY.______________.

2.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

L’union conjugale au sens de la let. a

suppose l’existence d'une communauté conjugale effectivement vécue (Office fédéral des migrations, Directives

LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, ch.

6.15

)

L'art. 77 al. 4 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) précise que l'étranger s'est bien intégré

au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr notamment lorsqu'il respecte l'ordre

juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et

lorsqu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre

la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). La

durée de la présence en Suisse, les liens personnels avec la Suisse, la situation

professionnelle, le comportement personnel ainsi que les connaissances

linguistiques sont par conséquent déterminants (Directives LEtr, ch. 6.15.2).

b) En l’espèce, le couple s’est

marié en janvier 2008 et la vie commune a cessé en septembre 2008. L’union

conjugale effective a ainsi duré moins de trois ans, si bien que la première

des conditions cumulatives posées par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas

remplie.

Dès lors, seule

l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr pourrait justifier la poursuite du séjour en Suisse du recourant.

c) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à

l'art. 77 al. 2 OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à

l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, l'art. 50 al. 1 let. b et

al. 2 LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité.

Ces dispositions ne sont pas exhaustives (voir le terme "notamment")

et laissent aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire.

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50

al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark

gefährdet"). La question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour

la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas

de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale,

au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 précité consid. 3 in fine et les

références).

La recourante n’allègue aucune

raison personnelle majeure qui justifierait le maintien de son autorisation de

séjour. On constate au demeurant que les époux XY.______________ envisagent, à

moyen ou long terme, de s’établir au Brésil.

d) Au vu de ce qui précède, ni les

conditions de l'art. 50 al. 1 let. a ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr

ne sont réunies et le droit à l'octroi d'une autorisation de séjour selon ces

dispositions n’existe donc plus. Partant, le SPOP n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en révoquant l'autorisation de séjour de la recourante.

3.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD. L'autorité intimée impartira à la recourante un nouveau délai

de départ. Il n'est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et

supportera les frais de justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 13

octobre 2011 est confirmée.

III.

Les frais de justice sont arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, à la charge de X.______________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 3 janvier 2012

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.