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Décision

PE.2011.0405

CDAP - PE.2011.0405 - 2012-06-04 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)

4 juin 2012Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant espagnol et

tunisien né le 4 février 1989, est entré en Suisse le 23 mars 1989 et a été mis

au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de ses

parents. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le

3 mai 2010, avec échéance au 30 septembre 2010. La scolarité de l'intéressé a

été difficile; il a quitté l'école lors de sa 9ème année et ne

dispose d'aucune formation professionnelle. Il n'a jamais exercé d'activité

lucrative régulière. Les prestations d'assistance versées au recourant, soit

directement, soit par le biais de sa famille, se sont élevées à 185'569 fr.55

pour la période de janvier 1990 à juillet 2011. Par courriers des 19 mars 2008

et 15 avril 2010, le SPOP l'a mis en garde sur les conséquences que sa

situation financière pourrait entraîner, soit la révocation de son autorisation

de séjour.

X._______________ a été déféré

devant le Tribunal des mineurs à huit reprises entre le 16 juin 2000 et le 4

juin 2010. Il a été retenu coupable de dommages à la propriété, de

contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;

RS 812.121), de dommages à la propriété et de contravention à la loi fédérale

sur les transports publics.

Depuis sa majorité, l'intéressé a

fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 13 octobre 2009, à une peine

privative de liberté de 15 mois avec sursis et une amende de 100 fr. par le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de

vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention

et infraction à la LStup.

- le 26 avril 2011, à une peine

privative de liberté de 10 mois, par le même tribunal, pour vol, tentative de

vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, utilisation

frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup.

Le sursis accordé le 13 octobre 2009 a été révoqué.

B.

Après lui avoir donné l'occasion de se

déterminer, le SPOP, par décision du 21 octobre 2011, notifiée le 3

novembre 2011, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________

et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il s'est fondé

sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, sur le pronostic

largement défavorable retenu par le juge pénal et sur sa dépendance de l'aide

sociale.

X._______________ a recouru le 10

novembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis

l'âge d'un an, qu'il était tombé dans la délinquance en raison des problèmes

familiaux qu'il avait rencontrés, que toute sa famille proche vivait en Suisse

et que sa détention lui avait servi de leçon. Il a demandé à bénéficier d'une

dernière chance pour prouver qu'il pouvait se reprendre en trouvant un travail,

en réglant ses dettes, et en menant une nouvelle existence.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 27 décembre 2011. Il y a repris, en le développant, les motifs invoqués à

l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.

Le recourant a formulé ses

observations sur les déterminations du SPOP par courrier reçu au greffe du

Tribunal le 26 avril 2012.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'autorisation de séjour peut être révoquée

notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP

(art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr,

RS 142.20). La LEtr n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats

membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou lorsque le droit interne

contient des dispositions plus favorables que l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Selon l'art. 2 par. 1 de

l'Annexe I à l'ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les

ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et

d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie

contractante. En tant que ressortissant espagnol résidant en Suisse, le

recourant peut invoquer l'ALCP à l'appui de sa demande de maintien de

l'autorisation de séjour. La révocation et la non-prolongation de celle-ci ne

font, en revanche, par l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont

réglées par l'art 62 LEtr (cf. art 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur

l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de

libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des

personnes; RS 142.203]).

c) Une peine privative de liberté

de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue

un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF

135.

II 377, consid. 4.2 p. 380), ceci notamment du fait qu'elle a été prononcée

avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4

mai 2011;2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;

2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Le recourant a été condamné à des

peines privatives de liberté d'une quotité totale de deux ans et un mois, dont

l'une, celle prononcée le 13 octobre 2009, pour une durée de 15 mois,

supérieure à un an. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour est

ainsi réalisé.

3.

a) Selon l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I à l'ALCP,

les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que

par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique

et de santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid. 6.2

p. 220 s et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont

définis notamment par la directive 64/221 /CEE, à laquelle se réfère l'art. 5

par. 2 de l'Annexe I à l'ALCP (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1;

cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445 du 4 mai 2011, consid. 1). On entend

par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I à l'ALCP et de

la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour

(ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 1800 et les références); la révocation d'une

autorisation de séjour entre dans cette catégorie. La notion d'ordre public

permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une

menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la

société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le

comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de

prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations

pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement

en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à

une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la

sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les

appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces

dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1, ATF

2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1). Le risque de récidive doit

s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,

de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la

gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque

sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF

136.

II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références;

cf. aussi ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

b) Le recourant a occupé la justice

pénale depuis l'âge de 11 ans. Il a été déféré à huit reprises devant le

Tribunal des mineurs et à deux reprises devant le Tribunal correctionnel de

l'arrondissement de Lausanne. Il peut donc être qualifié de délinquant

multirécidiviste. Plus que la gravité intrinsèque des actes commis, c'est leur

répétition qui démontre chez le recourant une propension marquée à violer la

loi. En dépit du sursis qui lui a été accordé par le juge pénal le 13 octobre

2009, le recourant a récidivé à peine 3 mois après le verdict, démontrant ainsi

que ni la confiance placée en lui, ni la détention préventive subie n'avaient

eu d'effet et ne l’avaient détourné de la délinquance. Dans son jugement du 26

avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a

considéré que le pronostic lié au risque de récidive de la part du recourant

était largement défavorable. Lors des débats, le recourant a démontré qu'il

faisait totalement fi de l'autorité et d'autrui, qu'il s'était montré sous un

jour détestable, paraissant se moquer des parties à la procédure et retirer

même une certaine fierté de sa situation. Il n'a pas formulé le moindre regret

ou la moindre excuse à l'endroit des personnes qu'il avait lésées. Selon les

juges, l'absence de prise de conscience laissait craindre que le recourant

n'avait toujours pas compris la leçon. Il est donc manifeste que le recourant,

endetté, sans formation, sans travail et sans objectif de vie précis, constitue

une menace actuelle et concrète pour l'ordre public.

4.

a) En présence d'un motif de révocation de

l'autorisation de séjour, il reste à examiner si, au terme d'une pesée des

intérêts en présence, la mesure d'éloignement apparaît comme proportionnée aux

circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient dans ce cadre de

prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,

respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et

sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; 2 C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités).

Quand le refus d'octroyer ou de renouveler l'autorisation de séjour se fonde

sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal

représente le premier critère pour l'évaluation de la gravité de la faute et la

pesée des intérêts en présence (ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les

arrêts cités). L'examen de la proportionnalité découle également de l'art. 8

CEDH de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Encore faut-il, pour pouvoir

invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et

effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).

Les relation familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135

I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH

s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas

placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par

l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible,

selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est

nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.

L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en

présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;2C_917/2010, précité,

consid. 6.2; en dernier lieu, arrêts PE.2011.0069 du 16 août 2011, consid. 4;

PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er

juin 2011, consid. 3a).

b) Le recourant est actuellement

âgé de 23 ans. Majeur, il ne dépend plus de ses parents au sens de l'art. 8

CEDH. S'agissant de la faute commise, il faut admettre qu'elle est d'une

gravité certaine, notamment au regard de la répétition des actes délictueux

(cf. consid. 3b ci-dessus). Bien qu'il vive en Suisse depuis l'âge d'un an, le

recourant ne peut se prévaloir d'aucune intégration socioprofessionnelle. Ses

moyens d'existence sont constitués de l'aide sociale et du soutien matériel de

sa mère. Un départ vers l'Espagne ou la Tunisie, pays dans lesquels il n'a

jamais résidé, nécessiterait certes d'importants efforts d'intégration. Il

s'agirait pour le recourant, jeune et en bonne santé, de repartir à zéro pour

se reconstruire. On peut l'exiger de lui dans la mesure où il n'a rien à

perdre, n'ayant pas pu ou voulu s'intégrer en Suisse et y construire sa vie.

Son départ de Suisse n'entraînerait en outre aucun préjudice pour un proche

dépendant de lui dès lors qu'il est célibataire et sans enfant.

Compte tenu de l'ensemble des

circonstances, l'obligation pour le recourant de quitter la Suisse ne saurait

être considérée comme disproportionnée.

5.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée.

Succombant, le recourant doit

supporter les frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 21 octobre 2011 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 4 juin 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.