PE.2011.0405
CDAP - PE.2011.0405 - 2012-06-04 - X._______________ c/Service de la population (SPOP)
4 juin 2012Français15 min
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N° affaire:
PE.2011.0405
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.06.2012
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X._______________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CONDAMNATION
ASSISTANCE PUBLIQUE
PROPORTIONNALITÉ
ALCP-annexe-I-2-1
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8
LEI-62
LEI-96
Résumé contenant:
Ressortissant espagnol et tunisien entré en Suisse avec ses parents à l'âge de deux mois. Après une scolarité difficile, l'intéressé n'a pas obtenu de formatin rpfofessionnelle et n'a jamais exercé d'activité lucrative stable. Il a régulièrement bénéficié de prestations d'assistance et a été condamné pénalement à de multiples reprises, depuis l'âge de onze ans.
Confirmation de la décision du SPOP de ne pas renouveler l'autorisation de séjour du recourant compte tenu de son comportement. Examinée au regard de la gravité de la faute commise, du degré d'intégration, de la durée du séjour en Suisse et du préjudice que l'intéressé aurait à subir en cas de départ de Suisse, cette décision n'est pas contraire au principe de la proportionnalité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin
2012
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Raymond
Durussel et Claude Bonnard, assesseurs
Recourant
X._______________, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2011 refusant de renouveler son
autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant espagnol et
tunisien né le 4 février 1989, est entré en Suisse le 23 mars 1989 et a été mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour lui permettant de vivre auprès de ses
parents. Cette autorisation a été régulièrement renouvelée, la dernière fois le
3 mai 2010, avec échéance au 30 septembre 2010. La scolarité de l'intéressé a
été difficile; il a quitté l'école lors de sa 9ème année et ne
dispose d'aucune formation professionnelle. Il n'a jamais exercé d'activité
lucrative régulière. Les prestations d'assistance versées au recourant, soit
directement, soit par le biais de sa famille, se sont élevées à 185'569 fr.55
pour la période de janvier 1990 à juillet 2011. Par courriers des 19 mars 2008
et 15 avril 2010, le SPOP l'a mis en garde sur les conséquences que sa
situation financière pourrait entraîner, soit la révocation de son autorisation
de séjour.
X._______________ a été déféré
devant le Tribunal des mineurs à huit reprises entre le 16 juin 2000 et le 4
juin 2010. Il a été retenu coupable de dommages à la propriété, de
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121), de dommages à la propriété et de contravention à la loi fédérale
sur les transports publics.
Depuis sa majorité, l'intéressé a
fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 13 octobre 2009, à une peine
privative de liberté de 15 mois avec sursis et une amende de 100 fr. par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour vol, tentative de
vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention
et infraction à la LStup.
- le 26 avril 2011, à une peine
privative de liberté de 10 mois, par le même tribunal, pour vol, tentative de
vol, dommages à la propriété, tentative de dommages à la propriété, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, violation de domicile et contravention à la LStup.
Le sursis accordé le 13 octobre 2009 a été révoqué.
B.
Après lui avoir donné l'occasion de se
déterminer, le SPOP, par décision du 21 octobre 2011, notifiée le 3
novembre 2011, a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X._______________
et lui a imparti un délai de trois mois pour quitter la Suisse. Il s'est fondé
sur les condamnations pénales prononcées à son encontre, sur le pronostic
largement défavorable retenu par le juge pénal et sur sa dépendance de l'aide
sociale.
X._______________ a recouru le 10
novembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il a fait valoir qu'il vivait en Suisse depuis
l'âge d'un an, qu'il était tombé dans la délinquance en raison des problèmes
familiaux qu'il avait rencontrés, que toute sa famille proche vivait en Suisse
et que sa détention lui avait servi de leçon. Il a demandé à bénéficier d'une
dernière chance pour prouver qu'il pouvait se reprendre en trouvant un travail,
en réglant ses dettes, et en menant une nouvelle existence.
C.
Le SPOP a produit ses déterminations au dossier
le 27 décembre 2011. Il y a repris, en le développant, les motifs invoqués à
l'appui de la décision entreprise et a conclu au rejet du recours.
Le recourant n'a pas déposé de
mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
Le recourant a formulé ses
observations sur les déterminations du SPOP par courrier reçu au greffe du
Tribunal le 26 avril 2012.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'autorisation de séjour peut être révoquée
notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP
(art. 62 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers – LEtr,
RS 142.20). La LEtr n'est toutefois applicable aux ressortissants des Etats
membres de l'Union européenne que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS0.142.112.681) n'en dispose pas autrement, ou lorsque le droit interne
contient des dispositions plus favorables que l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr).
b) Selon l'art. 2 par. 1 de
l'Annexe I à l'ALCP, entré en vigueur le 1er janvier 2002, les
ressortissants d'une partie contractante ont notamment le droit de séjourner et
d'exercer une activité économique sur le territoire de l'autre partie
contractante. En tant que ressortissant espagnol résidant en Suisse, le
recourant peut invoquer l'ALCP à l'appui de sa demande de maintien de
l'autorisation de séjour. La révocation et la non-prolongation de celle-ci ne
font, en revanche, par l'objet de dispositions de l'ALCP. Ces questions sont
réglées par l'art 62 LEtr (cf. art 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de
libre-échange [OLCP; ordonnance sur l'introduction de la libre circulation des
personnes; RS 142.203]).
c) Une peine privative de liberté
de plus d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue
un motif de révocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 let. b LEtr (ATF
135.
II 377, consid. 4.2 p. 380), ceci notamment du fait qu'elle a été prononcée
avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis partiel (ATF 2C_915/2010 du 4
mai 2011;2C_917/2010 du 22 mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;
2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Le recourant a été condamné à des
peines privatives de liberté d'une quotité totale de deux ans et un mois, dont
l'une, celle prononcée le 13 octobre 2009, pour une durée de 15 mois,
supérieure à un an. Le motif de révocation de l'autorisation de séjour est
ainsi réalisé.
3.
a) Selon l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I à l'ALCP,
les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP ne peuvent être limités que
par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique
et de santé publique (sur la notion d'ordre public, ATF 129 II 215 consid. 6.2
p. 220 s et les références). Le cadre et les modalités de ces mesures sont
définis notamment par la directive 64/221 /CEE, à laquelle se réfère l'art. 5
par. 2 de l'Annexe I à l'ALCP (ATF 2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1;
cf., en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445 du 4 mai 2011, consid. 1). On entend
par "mesure", au sens de l'art. 5 par. 1 de l'Annexe I à l'ALCP et de
la directive 64/221/CEE, tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour
(ATF 130 II 176 consid. 3.1 p. 1800 et les références); la révocation d'une
autorisation de séjour entre dans cette catégorie. La notion d'ordre public
permettant de restreindre la liberté de circulation suppose l'existence d'une
menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la
société. L'évaluation de cette menace doit se fonder exclusivement sur le
comportement personnel de celui qui en fait l'objet, et non sur des motifs de
prévention générale détachés du cas individuel. La seule existence de condamnations
pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver des mesures d'éloignement
en application de l'ALCP. Les autorités nationales sont tenues de procéder à
une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la
sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les
appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces
dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1, ATF
2C_908/2010 du 7 avril 2011, consid. 4.1). Le risque de récidive doit
s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier,
de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la
gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque
sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF
136.
II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid. 3.3 p. 499 s. et les références;
cf. aussi ATF 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).
b) Le recourant a occupé la justice
pénale depuis l'âge de 11 ans. Il a été déféré à huit reprises devant le
Tribunal des mineurs et à deux reprises devant le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne. Il peut donc être qualifié de délinquant
multirécidiviste. Plus que la gravité intrinsèque des actes commis, c'est leur
répétition qui démontre chez le recourant une propension marquée à violer la
loi. En dépit du sursis qui lui a été accordé par le juge pénal le 13 octobre
2009, le recourant a récidivé à peine 3 mois après le verdict, démontrant ainsi
que ni la confiance placée en lui, ni la détention préventive subie n'avaient
eu d'effet et ne l’avaient détourné de la délinquance. Dans son jugement du 26
avril 2011, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
considéré que le pronostic lié au risque de récidive de la part du recourant
était largement défavorable. Lors des débats, le recourant a démontré qu'il
faisait totalement fi de l'autorité et d'autrui, qu'il s'était montré sous un
jour détestable, paraissant se moquer des parties à la procédure et retirer
même une certaine fierté de sa situation. Il n'a pas formulé le moindre regret
ou la moindre excuse à l'endroit des personnes qu'il avait lésées. Selon les
juges, l'absence de prise de conscience laissait craindre que le recourant
n'avait toujours pas compris la leçon. Il est donc manifeste que le recourant,
endetté, sans formation, sans travail et sans objectif de vie précis, constitue
une menace actuelle et concrète pour l'ordre public.
4.
a) En présence d'un motif de révocation de
l'autorisation de séjour, il reste à examiner si, au terme d'une pesée des
intérêts en présence, la mesure d'éloignement apparaît comme proportionnée aux
circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il convient dans ce cadre de
prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d'intégration,
respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l'intéressé et
sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; 2 C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités).
Quand le refus d'octroyer ou de renouveler l'autorisation de séjour se fonde
sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal
représente le premier critère pour l'évaluation de la gravité de la faute et la
pesée des intérêts en présence (ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les
arrêts cités). L'examen de la proportionnalité découle également de l'art. 8
CEDH de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Encore faut-il, pour pouvoir
invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
Les relation familiales qui peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135
I 143 consid. 1.3.2 p. 146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH
s'applique lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas
placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les
références). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence est possible,
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'elle est
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
L'application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en
présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;2C_917/2010, précité,
consid. 6.2; en dernier lieu, arrêts PE.2011.0069 du 16 août 2011, consid. 4;
PE.2010.0316 du 22 juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er
juin 2011, consid. 3a).
b) Le recourant est actuellement
âgé de 23 ans. Majeur, il ne dépend plus de ses parents au sens de l'art. 8
CEDH. S'agissant de la faute commise, il faut admettre qu'elle est d'une
gravité certaine, notamment au regard de la répétition des actes délictueux
(cf. consid. 3b ci-dessus). Bien qu'il vive en Suisse depuis l'âge d'un an, le
recourant ne peut se prévaloir d'aucune intégration socioprofessionnelle. Ses
moyens d'existence sont constitués de l'aide sociale et du soutien matériel de
sa mère. Un départ vers l'Espagne ou la Tunisie, pays dans lesquels il n'a
jamais résidé, nécessiterait certes d'importants efforts d'intégration. Il
s'agirait pour le recourant, jeune et en bonne santé, de repartir à zéro pour
se reconstruire. On peut l'exiger de lui dans la mesure où il n'a rien à
perdre, n'ayant pas pu ou voulu s'intégrer en Suisse et y construire sa vie.
Son départ de Suisse n'entraînerait en outre aucun préjudice pour un proche
dépendant de lui dès lors qu'il est célibataire et sans enfant.
Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'obligation pour le recourant de quitter la Suisse ne saurait
être considérée comme disproportionnée.
5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée.
Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 21 octobre 2011 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 4 juin 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.