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Décision

PE.2011.0406

CDAP - PE.2011.0406 - 2012-04-12 - A. X._____ Y.__, B. Z.__ C._____/Service de la population (SPOP)

12 avril 2012Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 22 décembre 2010, Y._______________,

ressortissante colombienne née le 11 septembre 1997, a déposé auprès de

l’Ambassade de Suisse en Colombie une demande d’entrée en Suisse afin d’y

rejoindre sa mère, domiciliée à Yverdon-les-Bains. Celle-ci est entrée en

Suisse, seule, le 30 janvier 2009 et a été mise au bénéfice d’une autorisation

de séjour le 25 février 2009 suite à son mariage avec un ressortissant suisse.

Elle a précisé que son fils Z._______________, né le 23 mars 1992, et sa fille

résidaient auprès de leur père. Celui-ci a expressément autorisé sa fille à se

rendre en Suisse, en précisant que son ex-épouse bénéficiait du droit de garde

sur ses enfants.

B.

Par décision du 13 octobre 2011, le SPOP a

refusé d’autoriser Y._______________ à entrer en Suisse et de lui délivrer

l’autorisation de séjour requise, aux motifs que la demande de regroupement

familial avait été déposée hors délai et qu’aucune raison familiale majeure

n’avait été invoquée pour justifier la venue tardive de l’enfant.

X._______________ a recouru le 10

novembre 2011 contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Elle a fait valoir qu’au moment de l’octroi de son

autorisation de séjour, sa fille n’était pas encore âgée de douze ans, qu’elle

disposait donc d’un délai de cinq ans pour solliciter le regroupement familial,

que sa fille rencontrait des difficultés scolaires, qu’elle vivait auprès d’une

tante du fait que son père ne s’en occupait plus, qu’elle souffrait d’une

profonde tristesse et de dépression en raison de l’éloignement de sa mère et

que ces circonstances constituaient des raisons familiales majeures permettant

un regroupement familial différé.

C.

Le SPOP a produit ses déterminations au dossier

le 8 décembre 2011. Il y a repris, en les développant, les motifs invoqués à

l’appui de la décision attaquée et a conclu au rejet du recours.

Dans son écriture du 12 janvier

2012, la recourante a encore relevé que c’était pour des raisons économiques et

juridiques qu’elle n’avait pas encore pu revoir sa fille depuis son départ de

Colombie, que le père s’en désintéressait, qu’il n’existait pas d’autre

alternative de garde sur place et que sa fille lui était très attachée.

A la requête du juge instructeur du

tribunal du 23 janvier 2012, la recourante a fourni le 7 février 2011 un

certain nombre de renseignements complémentaires au sujet des dispositions

prises, lors de son départ pour la Suisse, concernant la garde et l’éducation

de sa fille et au sujet des changements de circonstances dans la prise en

charge de celle-ci susceptibles de fonder la demande de regroupement familial

déposée le 22 décembre 2010.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre

2005.

(LEtr ; RS 142.20) a introduit des délais pour requérir le

regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 de la loi. Pour les enfants

de plus de douze ans, le regroupement familial doit intervenir dans un délai de

douze mois. La date déterminant l’âge de l’enfant est celle du dépôt de la

demande ; en l’espèce, la fille de la recourante, née le 11 septembre

1997, était âgée de plus de douze ans le 22 décembre 2010. Le délai de douze

mois commence à courir, pour les membres de la famille des ressortissants

suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr, au moment de leur entrée en Suisse (art.

47.

al. 3 let. a LEtr). Dans le cas particulier, la recourante est arrivée en

Suisse le 30 janvier 2009. Le délai de 12 mois de l’art. 47 al. 1 LEtr était

donc échu le 22 décembre 2010. Dans une telle hypothèse, le regroupement

familial différé ne peut plus être autorisé que pour des raisons familiales

majeures (art. 47 al. 4 LEtr). Il convient donc d’examiner si la recourante

peut se prévaloir de telles raisons.

b) Les raisons familiales majeures

au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées, selon l’art. 75 de

l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), lorsque le bien

de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il

ressort notamment du chiffre 6 « Regroupement familial » des

directives « Domaine des étrangers » de l’Office fédéral des

migrations que, dans l’intérêt d’une bonne intégration, il ne sera fait usage

de l’art. 47 al. 4 LEtr qu’avec retenue (cf. chiffre 6.10.4 p. 14 ; état

au 1er janvier 2011). Examinant les conditions applicables au

regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 ss), le Tribunal fédéral a jugé

que le nouveau droit ne permettait plus de justifier l’application des

conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas de regroupement

familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais de l’art. 47 al. 1

LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions pouvaient jouer un rôle en

relation avec les « raisons familiales majeures » au sens de l’art.

47.

al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les principes développés

sous l’ancien droit (ATF 136 II 78 consid. 4.7 p. 85).

Selon la jurisprudence rendue sous

l’empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement

des étrangers (LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des

conditions strictes. Il suppose la survenance d’un changement important de

circonstances, notamment d’ordre familial, telle une modification des

possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étranger (ATF 136 II

78.

consid. 4.1 p. 80 ; 130 II 1 consid. 2 p.3 ; 124 II 361 consid. 3a

p. 366). Lorsque le regroupement familial est demandé en raison de changements

importants des circonstances à l’étranger, notamment dans les rapports de

l’enfant avec le parent qui en avait la charge, il convient d’examiner s’il

existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il

vit ; cette exigence est particulièrement importante pour les adolescents

(ATF 133 2.6 consid. 3 .1.2 p. 11). D’une manière générale, plus le jeune a

vécu longtemps à l’étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus

les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et solidement étayés (cf. arrêt 2A_195/2006 du 7 février

2007.

consid. 4.1 et la référence à l’ATF 136 2.6 consid. 3 et 5). Le

regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l’intérêt supérieur

de l’enfant, comme l’exige l’art. 3 § 1 de la Convention du 20 novembre 1989

relative aux droits de l’enfant [(CDE) ; RS 0.107)]. Enfin, les raisons

familiales majeures pour le regroupement familial différé doivent être

interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie

familiale (art. 13 Cst, art. 8 CEDH ; cf. arrêts 2C_941/2010 du 10 mai

2011.

consid. 2.1 et 2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1).

c) Dans le cas particulier, la

recourante, lors de son départ de Colombie, a confié sa fille à une tante de

l’enfant, compte tenu du désintérêt du père à s’en occuper. A la suite de

problèmes relationnels avec une cousine, l’intéressée a rejoint sa grand-mère,

qui a dû renoncer à la garde après quelques mois en raison de difficultés de

santé. Elle est donc retournée vivre auprès de son père, qui ne lui a pas porté

beaucoup d’attention. C’est donc la recourante qui a dû, depuis la Suisse,

prendre les dispositions nécessaires pour que des tiers interviennent en

Colombie afin de soutenir sa fille, en particulier lorsqu’elle rencontrait des

problèmes scolaires ou de santé. Compte tenu de ces difficultés, l’enfant a à

nouveau rejoint sa tante au début de l’année 2011. Cette solution, vraisemblablement

la moins mauvaise, n’est toutefois pas satisfaisante. Se sentant seule et

abandonnée, Y._______________ a échoué son année scolaire en 2011, de sorte que

sa mère l’a inscrite dans une école privée. Selon une attestation d’une

psychologue scolaire du 2 novembre 2011, l’enfant, souvent en pleurs, souffre

d’une profonde tristesse et de dépression en raison de l’éloignement de sa

mère. Ces difficultés d’ordre psychologique entravent son développement et ses

performances scolaires. Toutes les tentatives de la recourante pour assurer à

sa fille un entourage familial adéquat ont donc échoué. Il faut relever encore

que le fils aîné de la recourante, âgé de 20 ans, qui vient d’achever son

service militaire et qui se destine à une formation de gardien de prison, n’est

pas en mesure de prendre en charge sa sœur. Au regard de l’intérêt supérieur de

l’enfant au sens de l’art. 3 § 1 CDE, il ne fait pas de doute que le maintien

des conditions de vie actuelles de la fille de la recourante n’est pas opportun.

Seul un regroupement familial avec sa mère, à laquelle elle a toujours été

fortement attachée, permettrait son épanouissement. Le père de l’enfant, qui a

clairement soutenu le départ de sa fille vers la Suisse, partage d’ailleurs les

préoccupation de la recourante d’offrir à l’intéressée la stabilité d’un foyer

lui offrant l’affection propice à son équilibre. Aujourd’hui âgée de 14 ½ ans, Y._______________

est encore assez jeune pour s’adapter à un nouveau cadre de vie, même si son

intégration en Suisse nécessitera des efforts non négligeables.

Compte tenu des changements

importants survenus en Colombie dans les possibilités de prise en charge

éducative de l’enfant, de l’exploration, vaine, de toutes les pistes pour lui

assurer un cadre familial stable, de l’état dépressif dont souffre la jeune

fille et de son intérêt manifeste à pouvoir rejoindre sa mère, il faut admettre

l’existence de raisons familiales majeures, au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr,

justifiant le regroupement familial sollicité.

3.

Compte tenu de ce qui précède, le recours doit

être admis et la décision attaquée annulée, le SPOP étant invité à délivrer à

la fille de la recourante un visa d’entrée en Suisse et à lui octroyer une

autorisation de séjour pour regroupement familial.

Vu le sort du recours, le présent

arrêt sera rendu sans frais. Obtenant gain de cause avec l’assistance d’un

mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du SPOP du 13 octobre 2011 est annulée.

III.

Le SPOP est invité à délivrer à Y._______________

un visa d’entrée en Suisse ainsi qu’une autorisation de séjour dans le canton

de Vaud au titre du regroupement familial.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

La recourante a droit à une indemnité de 1'400

(mille quatre cents) francs à titre de dépens, à charge du SPOP.

Lausanne, le 12 avril 2012

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours

suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.