PE.2011.0407
CDAP - PE.2011.0407 - 2012-02-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
20 février 2012Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2011.0407
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.02.2012
Juge:
AZ
Greffier:
FFR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
INFRACTION
RÉCIDIVE{INFRACTION}
MESURE D'ÉLOIGNEMENT{DROIT DES ÉTRANGERS}
DROIT DE GARDE
ENFANT
FAMILLE
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-62-b
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour à un ressortissant kosovare multirécidiviste issu de la communauté rom. L'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé prime sur son intérêt à demeurer dans notre pays auprès de son enfant de nationalité suisse. Les relations entre père et fils ne peuvent en effet être qualifiées d'étroites et effectives dès lors que ce dernier, sans activité lucrative, n'a jamais pourvu à l'entretien matériel de son enfant et que la justice civile vient de refuser de lui en confier la garde du fait, notamment, de son comportement inapproprié et violent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février
2012
Composition
M. Alain Zumsteg, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs; Félicien Frossard,
greffier.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
(SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 10 octobre 2011 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour pour quelque
motif que ce soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ né le 29 mars 1988 est un
ressortissant kosovare issu de la communauté rom. Il est entré en Suisse le 13
novembre 2004 avec sa famille, probablement en provenance d'Allemagne, et il y a
déposé une demande d'asile (cf. décision du Tribunal administratif fédéral
[ci-après: TAF] D-7877/2010 du 14 septembre 2011). Il n'exerce actuellement
aucune activité lucrative. Il est hébergé dans un logement individuel mis à
disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)
à 1******** (cf. décision de l'EVAM du 12 août 2011).
Dans le courant de l'année 2007, A.
X.________ a rencontré B. Y.________ alors que celle-ci était encore en âge de scolarité.
De cette relation est né C. le 29 décembre 2008. Aussi bien la mère que
l'enfant sont actuellement sous tutelle de l'Office du tuteur général. C., qui
vit en famille d'accueil, voit son père à raison d'une à deux heures toutes les
deux semaines au "Point Rencontre" de la fondation Jeunesse et
Famille (cf. convention ratifiée le 6 décembre 2010 par la Justice de paix du
district de Lausanne).
B.
Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a
été condamné pénalement à plusieurs reprises, à savoir:
- en date du 21 septembre 2006
par le Service régional des Juges d'instruction l du Jura Bernois Seeland à une
amende de 200 francs pour contravention à loi du 3 octobre 1951 sur les
stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);
- en date du 13 juillet 2006 par
le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud à une peine de détention de quatre
jours pour vol et violation de domicile;
- en date du 15 septembre 2006
par le Ministère public de Neuchâtel à trois jours d'emprisonnement pour
infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et
les munitions (LArm, RS 514.54) dont le sursis a été révoqué le 9 juin 2010 par
le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
- en date du 19 février 2007 par
le Ministère public de Neuchâtel à trente jours-amende à 20 francs et 150
francs d'amende pour vol et violation de domicile dont le sursis a été révoqué le
9 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;
- en date du 28 novembre 2007 par
le Juge d'instruction du Nord vaudois à une peine privative de liberté de deux
mois et à une amende de 200 francs pour vol, utilisation d'un cycle sans droit
et contravention à la LStup;
- en date du 11 juin 2009 par le
Tribunal correctionnel de la Broye à une peine privative de liberté de douze
mois, dont six avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol
d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de
plaques et contravention à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics
(LTP; 742.40), jugement confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal le 24 août 2009;
- en date du 9 juin 2010 par le
Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de
liberté de sept mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires ainsi que pour contravention et infraction à LStup.
C.
Par décision du 7 octobre 2010, l'Office fédéral
des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A. X.________. Ce dernier
étant père d'un enfant né d'une relation avec une Suissesse, et pouvant donc en
principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité fédérale
ne s'est toutefois pas prononcée sur les questions du renvoi et de son
exécution, les estimant de la compétence des autorités cantonales de police des
étrangers.
D.
Suite à ce rejet, le SPOP a informé A.
X.________ en date du 18 juillet 2011 qu'il avait l'intention de lui refuser
l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de
Suisse, ainsi que de proposer à l'ODM de prendre à son encontre une mesure
d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a en particulier retenu qu'en dépit de la
présence de son fils C., l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
en l'absence de relations étroites et effectives avec celui-ci. Il a en outre
estimé que les différentes condamnations pénales dont A. X.________ avait fait
l'objet pouvaient lui être opposées dans le cadre de l'exercice de son droit au
respect de la vie privée et familiale en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH.
Par courrier du 20 septembre 2011, A.
X.________, sous la plume de son conseil, a fait savoir que "le renouvellement de son permis de séjour"
était justifié dès lors qu'il séjournait de longue date en Suisse, qu'il
n'avait aucune attache familiale dans un quelconque autre pays et qu'il avait
fait preuve d'un comportement irréprochable postérieurement à sa dernière
détention. A ce titre, il a notamment souligné que la plupart des faits qui lui
sont reprochés constituent des infractions au patrimoine ou à la loi sur la
circulation routière et que ces dernières ont été commises alors même qu'il
n'était encore qu'un "adulescent".
Il estime ainsi que les différentes poursuites pénales dont il a fait l'objet
ne sauraient s'opposer à la prolongation de son autorisation de séjour dès lors
qu'il est à présent père d'un jeune enfant de nationalité suisse.
Par décision du 13 octobre 2011, la
justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de A. X.________
visant à obtenir l'autorité parentale et la garde de C. En substance, il a été
retenu que l'intéressé ne réunissait pas en l'état toutes les conditions de
stabilité, de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que
financière dont son fils avait besoin. La justice de paix a ainsi décidé de
maintenir tant la tutelle de C. Y.________ que les principes régissant les
modalités du droit de visite de son père. Les relations personnelles entre ce
dernier et son fils continuent ainsi d'être réglées conformément à la
convention passée entre les représentants légaux de C. et l'intéressé, laquelle
a été approuvée le 16 décembre 2010 par la Justice de paix du district de
Lausanne. Celle-ci dispose notamment ce qui suit:
"[…]
I.
A. X.________ exercera son droit de visite sur
l'enfant C. Y.________, né le 29 décembre 2008, dans le cadre d'un Point
Rencontre, deux fois par mois, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre […].
Durant les deux premiers mois, la durée du droit de visite de A. X.________
sera limité [sic] à une heure, puis sera étendue à deux heures, ce toujours
dans les locaux du Point Rencontre.
[…]
III.
Compte tenu de la situation financière de A.
X.________, actuellement sans emploi, les Parties renoncent à fixer en l'état
une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C. Y.________.
A. X.________ informera sans délai l'Office du Tuteur Général de
toutes prises d'emploi et/ou modification de sa situation financière afin de
permettre le réexamen de sa capacité contributive.
IV.
A. X.________ s'engage à entreprendre une
démarche thérapeutique auprès de la fondation Jeunesse et Famille, section
Violence et Famille, sise avenue de Vinet 19 à 1004 Lausanne.
[…]"
E.
Par arrêt du 14 septembre 2011 (ATAF
D-7877/2010), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du
7 octobre 2010 de l'ODM et rejeté définitivement la demande d'asile de A.
X.________. Il a notamment retenu que les motifs d'asile présentés par
l'intéressé étaient invraisemblables et ne constituaient pas des motifs
pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi; RS 142.31). Le TAF a par contre admis le recours précité en tant qu'il
portait sur le renvoi, estimant que l'ODM aurait dû donner à l'intéressé la
possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités
cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les
questions du renvoi et de son exécution. Il a donc invité l'ODM à reprendre
l'instruction du dossier. Le même jour, dans le cadre de procédures menées
parallèlement, les recours déposés par les parents de A. X.________ concernant
leur demande d'asile respective ont également été rejetées par le TAF (D-7082/2010
et D-7206/2010).
F.
Par décision du 10 octobre 2011, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit à A.
X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a fait valoir
que le statut de réfugié reconnu lui avait été définitivement refusé par les
autorités fédérales et qu'une dérogation aux conditions d'admission sur la base
de l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable en l'espèce. A ce titre, l'autorité
intimée a retenu en particulier que A. X.________ n'entretenait pas de liens
étroits et effectifs avec son fils C. et qu'il avait déjà fait l'objet de
plusieurs condamnations pénales. Il a au demeurant estimé que l'intéressé avait
conservé ses attaches linguistiques, culturelles et sociales dans son pays
d'origine où il a notamment effectué sa scolarité obligatoire si bien que sa
réintégration ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.
G.
Par décision du 28 octobre 2011, l'ODM a
constaté que le SPOP s'était prononcé sur les conditions de séjour,
respectivement le renvoi de A. X.________ et qu'il n'avait par conséquent plus
à se pencher sur cette question.
H.
Par acte du 10 novembre 2011, A. X.________ a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision du SPOP. Il fait valoir en substance que l'autorité intimée a commis
un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A ce titre, il estime
notamment que les différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient
jouer un rôle déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour
eu égard à sa situation familiale. Il dit également avoir évolué dans la
relation avec son fils et le voir à présent à raison de deux heures par
semaine. De plus, il soutient que les condamnations pénales dont il a fait
l'objet doivent être relativisées en raison du nombre d'années qu'il a passé en
Suisse et des liens forts qu'il a pu tisser avec notre pays, notamment du fait
de sa paternité.
En complément de sa première
écriture, le recourant a encore produit en date du 29 novembre 2011 une copie
de la décision de la Justice de Paix du 13 novembre 2011 concernant le
règlement de l'autorité parentale et des relations personnelles avec son fils C.,
un rapport d'évaluation correspondant du SPJ daté du 1er septembre
2011 ainsi qu'une décision de l'EVAM du 12 août 2011 concernant l'attribution
d'un logement individuel à 1********.
Le tribunal a statué par voie de
circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à
l'art. 82 LPA.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’article 92 al. 1 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment
compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP
rendues en matière de police des étrangers.
b) D’après l’art. 95 LPA, le
recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la
décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il
satisfait également aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD,
applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD ; il est
donc recevable en la forme.
2.
La CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité des
décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est
contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un
excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).
Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation
lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des
principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de
l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
3.
L'autorité intimée affirme que les multiples
antécédents pénaux du recourant s'opposent en l'espèce au règlement de ses
conditions de séjour dans notre pays, ceux-ci pouvant donner lieu à la
révocation d'une autorisation préexistante selon l'art. 62 let. b de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
a) Les motifs de révocation de
l’art. 62 LEtr prévoient que l’autorisation de séjour peut être révoquée
notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de
longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP
(art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité
et l'ordre publics en Suisse (let. c). Une peine privative de liberté de plus
d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un
motif de révocation de l'autorisation au sens de cette disposition (ATF 135 II
377.
consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis
partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;2C_917/2010 du
22.
mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010
du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative
de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de
l'addition de peines plus courtes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28
juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6).
b) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet de multiples procédures pénales, dont l'une s'est soldée par une peine
privative de liberté de douze mois dont six avec sursis (jugement de la Cour de
cassation pénale du 24 août 2009). L'étendue de ses activités délictuelles couvre
tant les infractions contre le patrimoine, dont l'intéressé est coutumier depuis
son plus jeune âge, que les infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle; le recourant, en compagnie de son père, n'ayant pas hésité à
molester au moyen d'une barre métallique un voisin avec lequel il avait un
différend (jugement du 24 août 2009 précité) ou à proférer menaces et injures à
l'endroit des représentants de l'Office du Tuteur général en charge du
placement de son fils (jugement du 9 juin 2010 du Tribunal correctionnel de la
Broye Nord vaudois). De manière générale, le recourant semble ainsi avoir une
difficulté croissante à maîtriser son agressivité, non seulement envers les autorités,
mais également envers ses proches, comme en témoigne plusieurs rapports établis
à son sujet (rapport de la police municipale lausannoise du 16 octobre 2011,
rapport du SPJ du 11 novembre 2010).
Une expertise psychiatrique datée
27.
janvier 2010 commandée dans le cadre de la dernière procédure judiciaire
dont le recourant a fait l'objet relevait ainsi que ce dernier présentait un
trouble de la personnalité à trait dyssociaux, paranoïaques et immatures. Selon
les termes de ce rapport, "ce trouble se caractérise notamment par un manque d'empathie ou de
sentiment à l'égard des personnes lésées, peu d'affect ou de culpabilité par
rapport aux actes illicites, une tendance à banaliser les faits ou à les
justifier de façon projective, en accusant autrui, un mépris des normes
sociales et des lois, une tendance à récidiver sans tirer un enseignement des
sanctions, des relations à autrui superficielles et une attitude globalement
irresponsable". Tout en soulignant sa
capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, les experts mandatés
ont constaté que cette pathologie pouvait entraîner un risque de récidive
particulièrement élevé. L'activité délictuelle du recourant ne saurait ainsi
s'expliquer uniquement par les difficultés relationnelles inhérentes à la
période de l'adolescence. Les différentes peines privatives de liberté lui
ayant été infligées tendent au contraire à démontrer que sa culpabilité dans
les actes qui lui sont reprochés est relativement lourde et que celle-ci
commande son éloignement sur la base de l'art. 62 let. b LEtr.
4.
Le recourant soutient quant à lui que les
différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient jouer un rôle
déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour eu égard à
sa situation familiale et, en particulier, à sa récente paternité.
a) En présence d’un motif de
révocation de l’autorisation de séjour, il convient d'examiner si, au terme
d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme
proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il faut dans ce
cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration,
respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et
sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid.
4.3
p. 381;2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf.,
en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445, précité). Quand le refus d’octroyer ou de
renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une
infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère
pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence
(ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les arrêts cités).
b) La
nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée
découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous
l'angle de la LEtr (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au
respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer
à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois que
l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de
sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui
peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de
police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.
146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique
lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants
bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas
placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de
la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les
références). Le droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une
ingérence est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions,
notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention
des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la
pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF
135.
II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;
2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2010.0316 du
22.
juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid.
3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).
c) En l'occurrence, le recourant
fait valoir la présence de son enfant de nationalité suisse afin de justifier
l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Cette
disposition ne peut toutefois s'appliquer qu'en présence de relations étroites
et effectives tant sur le plan
personnel que financier. Tel n'est objectivement pas le cas en l'espèce, dès
lors que le recourant, sans activité lucrative régulière, n'a jamais pourvu à
l'entretien matériel de son fils, lequel vit actuellement en famille d'accueil.
Il est vrai que, selon la jurisprudence, le placement externe de l'enfant n'emporte
pas nécessairement l'absence de relations étroites et effectives avec ses
parents (PE.2011.0240 du 30 novembre 2011 consid. 5). Il n'en demeure pas moins
qu'en l'espèce, la qualité des liens familiaux a été notablement affectée par l'incarcération,
ainsi que par le comportement violent du recourant. Celui-ci s'est ainsi vu
refuser l'attribution de l'autorité parentale sur son fils en date du 13
octobre 2011 au motif notamment qu'il ne réunissait pas les conditions de stabilité,
de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que financière dont
C. a besoin (rapport du SPJ du 13 octobre 2011). On ne distingue pas en
l'espèce de changements majeurs intervenus au cours des derniers mois dans la
situation personnelle et professionnelle du recourant qui justifieraient de
s'écarter des constatations opérées par la justice civile. Quand bien même le
droit de visite accompagné dont bénéficie l'intéressé à raison d'une à deux
heures par semaine est exercé de manière régulière et semble donner
satisfaction à toutes les parties, les relations personnelles qu'entretiennent
père et fils n'en demeurent pas moins sporadiques. Sans totalement l'exclure, cela
atténue la portée de la restriction à l’art. 8 CEDH qu’emporte la décision
attaquée (cf. arrêt PE.2010.0529, précité, consid. 2d/bb).
Si tant est que
des liens familiaux forts existent réellement entre le recourant et son fils,
l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse n'est pas de nature telle
qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Celui-ci a en
effet commis plusieurs infractions dont l'une lui a valu une peine privative de
liberté de douze mois, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil
au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b LEtr).
En pareilles circonstances, l'art. 8 § 2 CEDH lui est donc opposable
indépendamment des relations régulières qu'il affirme entretenir avec son fils. Récidiviste, le recourant a démontré à de multiples reprises qu’il
ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Dans ces
conditions, on voit mal quelle mesure moins incisive
que le renvoi pourrait permettre de satisfaire à la prévention des infractions pénales et la protection des
droits et libertés d’autrui que réserve l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le recourant,
même si l'on fait abstraction de ses incessants démêlés avec la justice, ne
peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Bien qu’il réside en
Suisse depuis l'âge de seize ans, il n'a pas su saisir l'opportunité
d'effectuer une formation professionnelle et n'a travaillé que de façon très sporadique,
dépendant pour l'essentiel de l'aide financière apportée par l'EVAM.
Au vu du jeune âge et de la
relative brièveté du séjour du recourant dans notre pays, il y a en outre pas lieu
de penser que son renvoi ne lui occasionne d'insurmontables difficultés
d'adaptation. Quand bien même l'intéressé affirme avoir tissé de nombreux liens
avec la Suisse, il n'expose pas en quoi ses attaches culturelles, sociales et
familiales seraient rompues avec son pays d'origine. En tout état de cause, il
y possède encore de la famille puisque ses oncles et tantes y vivent toujours
(TAF D-7877/2010) et que ses parents sont tenus de quitter notre pays suite au
rejet de leur demande d'asile (TAF D-7082/2010 et D-7206/2010). Le recourant ne
fait en particulier aucune mention dans ses écritures d'éventuelles difficultés
de réintégration liée à son appartenance à la communauté rom ou au fait qu'il ne maîtriserait pas à satisfaction la
langue albanaise parlée par la majorité de la population. Dans ces
conditions, il n'y a aucune raison de penser que celui-ci ne puisse pas
s'intégrer avec succès dans la société kosovare.
5.
Au vu de la gravité des infractions commises par
le recourant, particulièrement de leur réitération, de son absence d’intégration
et de sa situation financière obérée, le recours, manifestement mal fondé, doit
être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD.
Conformément à l'art. 49 LPA-VD et
à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de
droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice
sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 10 octobre 2011 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 février 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.