Lexipedia

Décision

PE.2011.0407

CDAP - PE.2011.0407 - 2012-02-20 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

20 février 2012Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ né le 29 mars 1988 est un

ressortissant kosovare issu de la communauté rom. Il est entré en Suisse le 13

novembre 2004 avec sa famille, probablement en provenance d'Allemagne, et il y a

déposé une demande d'asile (cf. décision du Tribunal administratif fédéral

[ci-après: TAF] D-7877/2010 du 14 septembre 2011). Il n'exerce actuellement

aucune activité lucrative. Il est hébergé dans un logement individuel mis à

disposition par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-après: EVAM)

à 1******** (cf. décision de l'EVAM du 12 août 2011).

Dans le courant de l'année 2007, A.

X.________ a rencontré B. Y.________ alors que celle-ci était encore en âge de scolarité.

De cette relation est né C. le 29 décembre 2008. Aussi bien la mère que

l'enfant sont actuellement sous tutelle de l'Office du tuteur général. C., qui

vit en famille d'accueil, voit son père à raison d'une à deux heures toutes les

deux semaines au "Point Rencontre" de la fondation Jeunesse et

Famille (cf. convention ratifiée le 6 décembre 2010 par la Justice de paix du

district de Lausanne).

B.

Depuis son arrivée en Suisse, A. X.________ a

été condamné pénalement à plusieurs reprises, à savoir:

- en date du 21 septembre 2006

par le Service régional des Juges d'instruction l du Jura Bernois Seeland à une

amende de 200 francs pour contravention à loi du 3 octobre 1951 sur les

stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121);

- en date du 13 juillet 2006 par

le Tribunal des mineurs du Canton de Vaud à une peine de détention de quatre

jours pour vol et violation de domicile;

- en date du 15 septembre 2006

par le Ministère public de Neuchâtel à trois jours d'emprisonnement pour

infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et

les munitions (LArm, RS 514.54) dont le sursis a été révoqué le 9 juin 2010 par

le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;

- en date du 19 février 2007 par

le Ministère public de Neuchâtel à trente jours-amende à 20 francs et 150

francs d'amende pour vol et violation de domicile dont le sursis a été révoqué le

9 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois;

- en date du 28 novembre 2007 par

le Juge d'instruction du Nord vaudois à une peine privative de liberté de deux

mois et à une amende de 200 francs pour vol, utilisation d'un cycle sans droit

et contravention à la LStup;

- en date du 11 juin 2009 par le

Tribunal correctionnel de la Broye à une peine privative de liberté de douze

mois, dont six avec sursis, pour lésions corporelles simples qualifiées, vol

d'usage, circulation sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de

plaques et contravention à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics

(LTP; 742.40), jugement confirmé par la Cour de cassation pénale du Tribunal

cantonal le 24 août 2009;

- en date du 9 juin 2010 par le

Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois à une peine privative de

liberté de sept mois pour injure, violence ou menace contre les autorités et

les fonctionnaires ainsi que pour contravention et infraction à LStup.

C.

Par décision du 7 octobre 2010, l'Office fédéral

des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile de A. X.________. Ce dernier

étant père d'un enfant né d'une relation avec une Suissesse, et pouvant donc en

principe prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour, l'autorité fédérale

ne s'est toutefois pas prononcée sur les questions du renvoi et de son

exécution, les estimant de la compétence des autorités cantonales de police des

étrangers.

D.

Suite à ce rejet, le SPOP a informé A.

X.________ en date du 18 juillet 2011 qu'il avait l'intention de lui refuser

l'octroi d'une quelconque autorisation de séjour, de prononcer son renvoi de

Suisse, ainsi que de proposer à l'ODM de prendre à son encontre une mesure

d'interdiction d'entrée en Suisse. Il a en particulier retenu qu'en dépit de la

présence de son fils C., l'intéressé ne pouvait prétendre à l'octroi d'une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

en l'absence de relations étroites et effectives avec celui-ci. Il a en outre

estimé que les différentes condamnations pénales dont A. X.________ avait fait

l'objet pouvaient lui être opposées dans le cadre de l'exercice de son droit au

respect de la vie privée et familiale en vertu de l'art. 8 § 2 CEDH.

Par courrier du 20 septembre 2011, A.

X.________, sous la plume de son conseil, a fait savoir que "le renouvellement de son permis de séjour"

était justifié dès lors qu'il séjournait de longue date en Suisse, qu'il

n'avait aucune attache familiale dans un quelconque autre pays et qu'il avait

fait preuve d'un comportement irréprochable postérieurement à sa dernière

détention. A ce titre, il a notamment souligné que la plupart des faits qui lui

sont reprochés constituent des infractions au patrimoine ou à la loi sur la

circulation routière et que ces dernières ont été commises alors même qu'il

n'était encore qu'un "adulescent".

Il estime ainsi que les différentes poursuites pénales dont il a fait l'objet

ne sauraient s'opposer à la prolongation de son autorisation de séjour dès lors

qu'il est à présent père d'un jeune enfant de nationalité suisse.

Par décision du 13 octobre 2011, la

justice de paix du district de Lausanne a rejeté la demande de A. X.________

visant à obtenir l'autorité parentale et la garde de C. En substance, il a été

retenu que l'intéressé ne réunissait pas en l'état toutes les conditions de

stabilité, de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que

financière dont son fils avait besoin. La justice de paix a ainsi décidé de

maintenir tant la tutelle de C. Y.________ que les principes régissant les

modalités du droit de visite de son père. Les relations personnelles entre ce

dernier et son fils continuent ainsi d'être réglées conformément à la

convention passée entre les représentants légaux de C. et l'intéressé, laquelle

a été approuvée le 16 décembre 2010 par la Justice de paix du district de

Lausanne. Celle-ci dispose notamment ce qui suit:

"[…]

I.

A. X.________ exercera son droit de visite sur

l'enfant C. Y.________, né le 29 décembre 2008, dans le cadre d'un Point

Rencontre, deux fois par mois, à l'intérieur des locaux du Point Rencontre […].

Durant les deux premiers mois, la durée du droit de visite de A. X.________

sera limité [sic] à une heure, puis sera étendue à deux heures, ce toujours

dans les locaux du Point Rencontre.

[…]

III.

Compte tenu de la situation financière de A.

X.________, actuellement sans emploi, les Parties renoncent à fixer en l'état

une contribution d'entretien en faveur de l'enfant C. Y.________.

A. X.________ informera sans délai l'Office du Tuteur Général de

toutes prises d'emploi et/ou modification de sa situation financière afin de

permettre le réexamen de sa capacité contributive.

IV.

A. X.________ s'engage à entreprendre une

démarche thérapeutique auprès de la fondation Jeunesse et Famille, section

Violence et Famille, sise avenue de Vinet 19 à 1004 Lausanne.

[…]"

E.

Par arrêt du 14 septembre 2011 (ATAF

D-7877/2010), le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé la décision du

7 octobre 2010 de l'ODM et rejeté définitivement la demande d'asile de A.

X.________. Il a notamment retenu que les motifs d'asile présentés par

l'intéressé étaient invraisemblables et ne constituaient pas des motifs

pertinents au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile

(LAsi; RS 142.31). Le TAF a par contre admis le recours précité en tant qu'il

portait sur le renvoi, estimant que l'ODM aurait dû donner à l'intéressé la

possibilité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès des autorités

cantonales compétentes et l'avertir qu'à défaut, il statuerait lui-même sur les

questions du renvoi et de son exécution. Il a donc invité l'ODM à reprendre

l'instruction du dossier. Le même jour, dans le cadre de procédures menées

parallèlement, les recours déposés par les parents de A. X.________ concernant

leur demande d'asile respective ont également été rejetées par le TAF (D-7082/2010

et D-7206/2010).

F.

Par décision du 10 octobre 2011, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour pour quelque motif que ce soit à A.

X.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. En substance, il a fait valoir

que le statut de réfugié reconnu lui avait été définitivement refusé par les

autorités fédérales et qu'une dérogation aux conditions d'admission sur la base

de l'art. 8 CEDH n'était pas envisageable en l'espèce. A ce titre, l'autorité

intimée a retenu en particulier que A. X.________ n'entretenait pas de liens

étroits et effectifs avec son fils C. et qu'il avait déjà fait l'objet de

plusieurs condamnations pénales. Il a au demeurant estimé que l'intéressé avait

conservé ses attaches linguistiques, culturelles et sociales dans son pays

d'origine où il a notamment effectué sa scolarité obligatoire si bien que sa

réintégration ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.

G.

Par décision du 28 octobre 2011, l'ODM a

constaté que le SPOP s'était prononcé sur les conditions de séjour,

respectivement le renvoi de A. X.________ et qu'il n'avait par conséquent plus

à se pencher sur cette question.

H.

Par acte du 10 novembre 2011, A. X.________ a

saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la

décision du SPOP. Il fait valoir en substance que l'autorité intimée a commis

un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une

autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH. A ce titre, il estime

notamment que les différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient

jouer un rôle déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour

eu égard à sa situation familiale. Il dit également avoir évolué dans la

relation avec son fils et le voir à présent à raison de deux heures par

semaine. De plus, il soutient que les condamnations pénales dont il a fait

l'objet doivent être relativisées en raison du nombre d'années qu'il a passé en

Suisse et des liens forts qu'il a pu tisser avec notre pays, notamment du fait

de sa paternité.

En complément de sa première

écriture, le recourant a encore produit en date du 29 novembre 2011 une copie

de la décision de la Justice de Paix du 13 novembre 2011 concernant le

règlement de l'autorité parentale et des relations personnelles avec son fils C.,

un rapport d'évaluation correspondant du SPJ daté du 1er septembre

2011 ainsi qu'une décision de l'EVAM du 12 août 2011 concernant l'attribution

d'un logement individuel à 1********.

Le tribunal a statué par voie de

circulation, en l'état du dossier, sans échange d'écriture, conformément à

l'art. 82 LPA.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’article 92 al. 1 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment

compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP

rendues en matière de police des étrangers.

b) D’après l’art. 95 LPA, le

recours s’exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicables par renvoi de l’art. 99 LPA-VD et 16 al. 3 LPA-VD ; il est

donc recevable en la forme.

2.

La CDAP n’exerce qu’un contrôle en légalité des

décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d’un

excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 al. 1 let. a LPA-VD).

Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d’appréciation

lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables ou encore lorsqu’elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction de

l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

3.

L'autorité intimée affirme que les multiples

antécédents pénaux du recourant s'opposent en l'espèce au règlement de ses

conditions de séjour dans notre pays, ceux-ci pouvant donner lieu à la

révocation d'une autorisation préexistante selon l'art. 62 let. b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

a) Les motifs de révocation de

l’art. 62 LEtr prévoient que l’autorisation de séjour peut être révoquée

notamment si l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de

longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP

(art. 62 let. b LEtr) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité

et l'ordre publics en Suisse (let. c). Une peine privative de liberté de plus

d'une année est considérée comme une peine de longue durée et constitue un

motif de révocation de l'autorisation au sens de cette disposition (ATF 135 II

377.

consid. 4.2 p. 380), ceci indépendamment du fait

qu'elle ait été prononcée avec ou sans sursis, ou seulement avec un sursis

partiel (ATF 2C_915/2010 du 4 mai 2011;2C_917/2010 du

22.

mars 2011;2C_723/2010 du 14 février 2011;2C_14/2010

du 15 juin 2010 consid. 6.1). En outre, la peine privative

de liberté de longue durée au sens de cette disposition ne peut résulter de

l'addition de peines plus courtes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_245/2011 du 28

juillet 2011 consid. 3.1;2C_415/2010 du 15 avril 2011 consid. 2.3.6).

b) En l'espèce, le recourant a fait

l'objet de multiples procédures pénales, dont l'une s'est soldée par une peine

privative de liberté de douze mois dont six avec sursis (jugement de la Cour de

cassation pénale du 24 août 2009). L'étendue de ses activités délictuelles couvre

tant les infractions contre le patrimoine, dont l'intéressé est coutumier depuis

son plus jeune âge, que les infractions contre la vie et l'intégrité

corporelle; le recourant, en compagnie de son père, n'ayant pas hésité à

molester au moyen d'une barre métallique un voisin avec lequel il avait un

différend (jugement du 24 août 2009 précité) ou à proférer menaces et injures à

l'endroit des représentants de l'Office du Tuteur général en charge du

placement de son fils (jugement du 9 juin 2010 du Tribunal correctionnel de la

Broye Nord vaudois). De manière générale, le recourant semble ainsi avoir une

difficulté croissante à maîtriser son agressivité, non seulement envers les autorités,

mais également envers ses proches, comme en témoigne plusieurs rapports établis

à son sujet (rapport de la police municipale lausannoise du 16 octobre 2011,

rapport du SPJ du 11 novembre 2010).

Une expertise psychiatrique datée

27.

janvier 2010 commandée dans le cadre de la dernière procédure judiciaire

dont le recourant a fait l'objet relevait ainsi que ce dernier présentait un

trouble de la personnalité à trait dyssociaux, paranoïaques et immatures. Selon

les termes de ce rapport, "ce trouble se caractérise notamment par un manque d'empathie ou de

sentiment à l'égard des personnes lésées, peu d'affect ou de culpabilité par

rapport aux actes illicites, une tendance à banaliser les faits ou à les

justifier de façon projective, en accusant autrui, un mépris des normes

sociales et des lois, une tendance à récidiver sans tirer un enseignement des

sanctions, des relations à autrui superficielles et une attitude globalement

irresponsable". Tout en soulignant sa

capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes, les experts mandatés

ont constaté que cette pathologie pouvait entraîner un risque de récidive

particulièrement élevé. L'activité délictuelle du recourant ne saurait ainsi

s'expliquer uniquement par les difficultés relationnelles inhérentes à la

période de l'adolescence. Les différentes peines privatives de liberté lui

ayant été infligées tendent au contraire à démontrer que sa culpabilité dans

les actes qui lui sont reprochés est relativement lourde et que celle-ci

commande son éloignement sur la base de l'art. 62 let. b LEtr.

4.

Le recourant soutient quant à lui que les

différentes infractions qui lui sont reprochées ne sauraient jouer un rôle

déterminant dans la décision d'octroi d'une autorisation de séjour eu égard à

sa situation familiale et, en particulier, à sa récente paternité.

a) En présence d’un motif de

révocation de l’autorisation de séjour, il convient d'examiner si, au terme

d’une pesée des intérêts en présence, la mesure d’éloignement apparaît comme

proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 Cst.; 96 LEtr). Il faut dans ce

cadre prendre en compte la gravité de la faute commise, le degré d’intégration,

respectivement la durée du séjour en Suisse, et le préjudice que l’intéressé et

sa famille auraient à subir à raison de cette mesure (ATF 135 II 377 consid.

4.3

p. 381;2C_917/2010 du 22 mars 2011, consid. 6.1, et les arrêts cités; cf.,

en dernier lieu, arrêt PE.2009.0445, précité). Quand le refus d’octroyer ou de

renouveler l’autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une

infraction, la peine infligée par le juge pénal représente le premier critère

pour l’évaluation de la gravité de la faute et la pesée des intérêts en présence

(ATF 2C_917/2010, précité, consid. 6.1, et les arrêts cités).

b) La

nécessité de procéder à un examen de la proportionnalité de la mesure querellée

découle aussi, de manière semblable à la pesée des intérêts à effectuer sous

l'angle de la LEtr (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009 consid. 4.2), du droit au

respect de la vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des

libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer

à l'éventuelle séparation de sa famille; cela présuppose toutefois que

l'étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de

sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 135 I 143

consid. 1.3.1 p. 145 s.). Les relations familiales qui

peuvent fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de

police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux, ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p.

146; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). Ainsi, l'art. 8 CEDH s'applique

lorsqu'un étranger fait valoir une relation intacte avec ses enfants

bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ces derniers ne sont pas

placés sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de

la famille (ATF 2C_679/2009 du 1er avril 2010 consid. 2.2 et les

références). Le droit au respect de la vie privée et

familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une

ingérence est possible, selon l'art. 8 § 2 CEDH, à certaines conditions,

notamment lorsqu'elle est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention

des infractions pénales. L'application de cette disposition implique aussi la

pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF

135.

II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss;

2C_917/2010, précité, consid. 6.2; cf., en dernier lieu, arrêts PE.2010.0316 du

22.

juin 2011, consid. 1d/aa; PE.2011.0013 du 1er juin 2011, consid.

3a; PE.2010.0529 du 5 avril 2011, consid. 2d).

c) En l'occurrence, le recourant

fait valoir la présence de son enfant de nationalité suisse afin de justifier

l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 § 1 CEDH. Cette

disposition ne peut toutefois s'appliquer qu'en présence de relations étroites

et effectives tant sur le plan

personnel que financier. Tel n'est objectivement pas le cas en l'espèce, dès

lors que le recourant, sans activité lucrative régulière, n'a jamais pourvu à

l'entretien matériel de son fils, lequel vit actuellement en famille d'accueil.

Il est vrai que, selon la jurisprudence, le placement externe de l'enfant n'emporte

pas nécessairement l'absence de relations étroites et effectives avec ses

parents (PE.2011.0240 du 30 novembre 2011 consid. 5). Il n'en demeure pas moins

qu'en l'espèce, la qualité des liens familiaux a été notablement affectée par l'incarcération,

ainsi que par le comportement violent du recourant. Celui-ci s'est ainsi vu

refuser l'attribution de l'autorité parentale sur son fils en date du 13

octobre 2011 au motif notamment qu'il ne réunissait pas les conditions de stabilité,

de confiance, de non-violence et de sécurité tant affective que financière dont

C. a besoin (rapport du SPJ du 13 octobre 2011). On ne distingue pas en

l'espèce de changements majeurs intervenus au cours des derniers mois dans la

situation personnelle et professionnelle du recourant qui justifieraient de

s'écarter des constatations opérées par la justice civile. Quand bien même le

droit de visite accompagné dont bénéficie l'intéressé à raison d'une à deux

heures par semaine est exercé de manière régulière et semble donner

satisfaction à toutes les parties, les relations personnelles qu'entretiennent

père et fils n'en demeurent pas moins sporadiques. Sans totalement l'exclure, cela

atténue la portée de la restriction à l’art. 8 CEDH qu’emporte la décision

attaquée (cf. arrêt PE.2010.0529, précité, consid. 2d/bb).

Si tant est que

des liens familiaux forts existent réellement entre le recourant et son fils,

l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en Suisse n'est pas de nature telle

qu'il puisse l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. Celui-ci a en

effet commis plusieurs infractions dont l'une lui a valu une peine privative de

liberté de douze mois, soit une peine de longue durée qui dépasse le seuil

au-delà duquel l'intérêt public l'emporte normalement (cf. art. 62 let. b LEtr).

En pareilles circonstances, l'art. 8 § 2 CEDH lui est donc opposable

indépendamment des relations régulières qu'il affirme entretenir avec son fils. Récidiviste, le recourant a démontré à de multiples reprises qu’il

ne pouvait pas ou ne voulait pas respecter l’ordre établi. Dans ces

conditions, on voit mal quelle mesure moins incisive

que le renvoi pourrait permettre de satisfaire à la prévention des infractions pénales et la protection des

droits et libertés d’autrui que réserve l'art. 8 CEDH. A cela s'ajoute que le recourant,

même si l'on fait abstraction de ses incessants démêlés avec la justice, ne

peut se prévaloir d'une intégration sociale réussie. Bien qu’il réside en

Suisse depuis l'âge de seize ans, il n'a pas su saisir l'opportunité

d'effectuer une formation professionnelle et n'a travaillé que de façon très sporadique,

dépendant pour l'essentiel de l'aide financière apportée par l'EVAM.

Au vu du jeune âge et de la

relative brièveté du séjour du recourant dans notre pays, il y a en outre pas lieu

de penser que son renvoi ne lui occasionne d'insurmontables difficultés

d'adaptation. Quand bien même l'intéressé affirme avoir tissé de nombreux liens

avec la Suisse, il n'expose pas en quoi ses attaches culturelles, sociales et

familiales seraient rompues avec son pays d'origine. En tout état de cause, il

y possède encore de la famille puisque ses oncles et tantes y vivent toujours

(TAF D-7877/2010) et que ses parents sont tenus de quitter notre pays suite au

rejet de leur demande d'asile (TAF D-7082/2010 et D-7206/2010). Le recourant ne

fait en particulier aucune mention dans ses écritures d'éventuelles difficultés

de réintégration liée à son appartenance à la communauté rom ou au fait qu'il ne maîtriserait pas à satisfaction la

langue albanaise parlée par la majorité de la population. Dans ces

conditions, il n'y a aucune raison de penser que celui-ci ne puisse pas

s'intégrer avec succès dans la société kosovare.

5.

Au vu de la gravité des infractions commises par

le recourant, particulièrement de leur réitération, de son absence d’intégration

et de sa situation financière obérée, le recours, manifestement mal fondé, doit

être rejeté en application de l'art. 82 LPA-VD.

Conformément à l'art. 49 LPA-VD et

à l'art. 4 du tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de

droit administratif et public (TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice

sera mis à la charge du recourant, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens

(art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 10 octobre 2011 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 février 2012

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.