PE.2011.0410
CDAP - PE.2011.0410 - 2012-08-09 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
9 août 2012Français17 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2011.0410
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.08.2012
Juge:
EKA
Greffier:
CBA
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
ATTEINTE À LA SANTÉ
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
Résumé contenant:
Refus de transformer le permis F d'un ressortissant libérien en permis B confirmé: le recourant est entièrement ou partiellement assisté par l'EVAM depuis plusieurs années; il souffre certes de plusieurs pathologies assez sérieuses; d'après le dernier rapport médical produit, il est toutefois apte à exercer une activité professionnelle à 80%.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 août
2012
Composition
M. Eric Kaltenrieder, président; M. Raymond Durussel et M. Jean W.
Nicole, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par le Service d'aide juridique aux exilés
(SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 7 octobre 2011 lui refusant l'octroi d'une
quelconque autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant libérien né le 12
octobre 1982, a déposé une demande d'asile en Suisse le 6 octobre 2003.
Par décision du 28 février 2005,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande de l'intéressé et prononcé
son renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution du renvoi n'était toutefois pas
raisonnablement exigible en raison de l'état de santé du requérant, il a
remplacé cette mesure par une admission provisoire.
X.________ souffre d'une
insuffisance rénale terminale, qui a nécessité une prise en charge par
hémodialyse à raison de trois séances par semaine depuis le 7 octobre 2003. Il
a été atteint en outre en juillet 2004 d'un lymphome de stade avancé, qui l'a
contraint à subir plusieurs chimiothérapies, toutes soldées par des échecs,
jusqu'à une autogreffe de la moelle en février 2005. Il est depuis lors
considéré en rémission et un suivi oncologique est effectué une fois par an. Il
souffre encore d'un syndrome de la veine cave supérieure. X.________ a déposé
le 7 juin 2007 une demande de rente d'invalidité en raison de ses problèmes de
santé. Par décision du 2 mars 2009, l'Office de l'Assurance-Invalidité du
canton de Vaud a rejeté cette demande, au motif que l'intéressé ne comptait pas
une année entière de cotisations à la survenance de l'invalidité.
B.
Le 2 décembre 2010, X.________, par
l'intermédiaire du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), a sollicité du
Service de la population (SPOP) la transformation de son permis F en permis B. Il
a fait valoir que, malgré les différentes pathologies dont il souffrait, il
faisait beaucoup d'efforts pour gagner son indépendance financière. Il
travaillait ainsi à temps partiel depuis 2005 au sein d'un atelier protégé de
la Fondation Y.________, à 2******** (à 80% depuis le mois d'août 2010 pour un
salaire mensuel brut moyen de l'ordre de 800 fr.), avait participé à plusieurs
mesures d'occupation de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM)
et avait effectué également des missions pour l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO). L'intéressé a invoqué en outre sa bonne intégration sociale et
le fait qu'il ne faisait l'objet d'aucune poursuite. S'agissant de ses
problèmes de santé, il a produit un rapport du Centre de transplantation d'organes
du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 3 novembre 2010, dont la
teneur est la suivante:
"Liste de diagnostics:
• Greffe rénale par don vivant (d’une
amie) le 09.03.2010, pour une insuffisance rénale terminale sur
glomérulonéphrite focale et segmentaire collapsante
- Insuffisance rénale nécessitant une
hémodialyse chronique 3x/sem., depuis le 07.10.2003.à la Clinique Cecil à
Lausanne
• Statut après lymphome à cellules T de
type anaplasique, et de stade avancé (IIIS B initial) en juillet 2004
- Statut après plusieurs échecs de
chimiothérapie, suivis finalement en février 2005 d’une chimiothérapie d’intensification
et d’une autogreffe de cellules souches
- Actuellement, considéré en rémission
• Syndrome de stress post-traumatique
• Légionellose pulmonaire le 17.09.2010
(pneumonie)
• Hypertension artérielle traitée
Monsieur X.________ souffre d’une
insuffisance rénale terminale, ayant nécessité une prise en charge par
hémodialyse à raison de 3 séances par semaine depuis le 7 octobre 2003. Le 9 mars
2010, Monsieur X.________ a pu bénéficier d’une greffe rénale par un don d’une
amie, ce qui lui a permis de sortir de dialyse. Suite à cette greffe, il
nécessite un suivi rapproché par le Centre de transplantation d’Organes du CHUV
(environ 2x/mois jusqu’en mars 2011,puis environ 1x/mois, pour éviter tout
rejet ou récidives de ses maladies antérieures; cf. infra). L’accès au
traitement immunosuppresseur, ainsi que le contrôle des taux sanguins de ces
derniers est vital pour le patient et le bon fonctionnement de son greffon.
Indépendamment de son insuffisance rénale,
l’histoire médicale de Monsieur X.________ est en plus marquée par l’apparition
d’un lymphome de stade avancé en juillet 2004. Après plusieurs échecs de
chimiothérapie, il a finalement bien évolué suite à une autogreffe de moëlle le
25.02.2005. Depuis cette date, le patient est considéré en rémission bien
qu’une récidive ait été suspectée au niveau médiastinal en novembre 2007, mais
non confirmée par la suite. Dans ce contexte, un suivi oncologique spécialisé
annuel reste cependant nécessaire.
Par ailleurs, Monsieur X.________ souffre
d’un syndrome de la veine cave supérieure, c’est-à-dire une occlusion par
thrombose de la plupart des veines drainant les bras et la tête. Actuellement, l'hémicorps
supérieur n’est drainé plus que la veine jugulaire interne gauche et la veine
sous-clavière gauche. Pour ces raisons, le patient nécessite une anti-coagulation
au long cours. Malgré cela; il reste facilement sujet à des oedèmes de la tête
et des bras, surtout s’il devait pratiquer des activités penché en avant.
Sur un plan professionnel, hormis les
limitations liées à son syndrome de la veine cave supérieure, c’est-à-dire
l’impossibilité de pencher sa tête en-dessous du niveau de son thorax, une
activité professionnelle à 100% est tout à fait envisageable.
A signaler enfin que Monsieur X.________
souffre d’un syndrome de stress post-traumatique lié au conflit armé et au
décès de sa famille dans son pays d’origine. Il semble que le patient ait été
victime de tortures, suite à un refus de servir dans l’armée, raison pour
laquelle il aurait fui son pays en 2003. Monsieur X.________ bénéficie
actuellement d’un suivi psychologique spécialisé."
Interpellé par le SPOP, l'EVAM a
attesté, dans un rapport du 4 février 2011, que X.________ avait bénéficié
depuis le mois de mars 2006 (les montants antérieurs n'étant pas accessibles)
des prestations d'assistance suivantes: assistance totale du 1er
juin au 31 décembre 2006, du 1er janvier au 31 décembre 2007 et du 1er
mai au 30 novembre 2008 et assistance partielle du 1er mars au 31
mai 2006, du 1er janvier au 30 avril 2008, du 1er
décembre 2008 au 28 février 2011, pour un montant global de 72'406 fr. 70.
X.________ a produit par la suite
divers documents, en particulier des attestations de participation à des cours
de français et d'informatique, ainsi qu'à des stages non-rémunérés.
Par décision du 7 octobre 2011, le
SPOP a refusé de délivrer à X.________ un permis B, au motif qu'il était
assisté dans une large mesure par l'EVAM, que son état de santé actuel, selon
le rapport établi le 3 novembre 2010 par le CHUV, ne l'empêchait pas d'occuper
un emploi non protégé et plus rémunérateur et que des motifs d'assistance
publique s'opposaient dès lors à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa
faveur.
C.
Par acte du 14 novembre 2011, X.________,
toujours par l'intermédiaire du SAJE, a recouru contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant
à la délivrance du permis B sollicité. Il a fait valoir en substance les mêmes
arguments que ceux invoqués dans sa demande du 2 décembre 2010. Il a produit
par ailleurs un nouveau rapport médical établi le 9 novembre 2011 par le Centre
de transplantation d'organes du CHUV, et dont la teneur est la suivante:
"Monsieur X.________ est régulièrement
suivi notre consultation ambulatoire du Centre de transplantation d’organes du
CHUV depuis le 09.032010, date de la transplantation rénale.
Je ne reviendrai pas sur l’ensemble des
antécédents médicaux qui ont été décrits dans des courriers ultérieurs,
notamment celui du 03.11.2010.
L’évolution à ce jour est stable par rapport
à 2010 sans changement notable que ce soit vers une aggravation, ni non plus
vers une amélioration. Le recul que nous avons désormais depuis sa greffe
rénale, nous permet de penser qu’on n’obtiendra pas d’amélioration
supplémentaire de la situation actuelle.
Dans ces circonstances je ne pense pas que
nous pourrons atteindre une capacité de travail de 100%, qui était le but fixé à
la fin de l’année 2010. Par contre la capacité actuelle de travail de 80%
devrait pouvoir être maintenue, en l’absence bien sûr d’événements nouveaux
imprévisibles. Compte tenu de l’importance des antécédents médicaux de Monsieur
X.________, la réinsertion professionnelle avec un taux d’activité à 80% peut
être considérée comme un succès."
Dans sa réponse du 12 décembre
2011, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Par décision incidente du 14
décembre 2011, le magistrat instructeur a mis le recourant au bénéfice de
l'assistance judiciaire partielle (exonération d'avances; exonération des frais
judiciaires).
Le recourant a renoncé à déposer un
mémoire complémentaire.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par
l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.
Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur le refus de la
transformation d'un permis F en permis B.
3.
A teneur de l’art. 98 LPA-VD le recourant peut
invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal.
Une autorité abuse de son
pouvoir d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi,
elle se laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au
but des dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux
du droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2
p. 310 et les arrêts cités).
4.
a) Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes
d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et
résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale
et de l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue
pas un fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais
s’analyse comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art.
30.
LEtr (ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010). Les conditions auxquelles un cas
individuel d'extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Tout en
s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière disposition et de
la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins naturellement la
situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission provisoire
(cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4).
b) L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; 142.201), qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, définit la notion de cas individuel d'extrême
gravité de la manière suivante:
1.
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de l’intégration du requérant;
b. du respect de l’ordre juridique suisse par le
requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.
L'art. 31 al. 5 OASA précise que
si le requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en
raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en
vertu de l'art. 43 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS
142.
), il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation
financière et de sa volonté de prendre part à la vie économique (al. 1 let. d).
c) L'art. 31 OASA a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1986
(OLE), lorsqu'il s'agissait de définir les cas de rigueur permettant d'obtenir
une autorisation de séjour exemptée des mesures de limitation (v. ATF
2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence relative à
l'art. 13 let. f OLE, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances,
conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre
souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue
période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux
mesures de limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en
Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se
fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF
128.
II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références citées).
d) Par ailleurs, une autorisation
de séjour ne peut être octroyée si celle-ci devrait de toute façon être
révoquée d'emblée (cf. art. 62 LEtr).
5.
En l'espèce, le SPOP oppose au recourant une
absence d'autonomie financière.
a) L'art. 62 let. e LEtr permet à
l'autorité compétente de révoquer une autorisation, à l'exception de
l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEtr, si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge "dépend"
de l'aide sociale. Jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancienne loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), abrogée par la LEtr
entrée en vigueur le 1er janvier 2008, prévoyait qu'un étranger
pouvait être expulsé de Suisse ou d'un canton si lui-même, ou une personne aux
besoins de laquelle il était tenu de pourvoir, "tombait d'une manière
continue et dans une large mesure" à la charge de l'assistance
publique (art. 10 al. 1 let. d aLSEE).
La jurisprudence s'est interrogée,
au vu de la teneur de ces textes successifs, sur le seuil de dépendance requis
par l'art. 62 let. e LEtr pour refuser l'octroi d'une autorisation de séjour à
une personne bénéficiant de l'admission provisoire; laissant finalement cette
question ouverte, le tribunal de céans a rappelé dans le cadre de l'application
du principe de la proportionnalité et de la pesée des intérêts que le refus de
transformer un permis F en B n'obligeait pas l'étranger à quitter la Suisse, de
sorte que les incidences d'un éventuel refus étaient bien moindres que celles
résultant d'une révocation d'une autorisation de séjour (arrêt PE.2010.0169 du
19.
novembre 2010 consid. 2). C'est ainsi que dans cet arrêt, le tribunal a
confirmé le refus de délivrer une autorisation de séjour à des étrangers,
titulaires d'un permis F, faisant de réels efforts pour ne plus dépendre de
l'aide sociale, même si aucune faute ne pouvait leur être reprochée à cet
égard. Dans un arrêt PE.2010.0273 du 12 mai 2011, l'autorité de céans a
considéré que si l'état de santé de la personne étrangère, au bénéfice d'un
permis F, s'était dégradé au point de l'empêcher effectivement d'exercer une
activité lucrative, elle devait s'adresser à l'assurance-invalidité et demander
une révision de sa rente AI à 50%. Elle avait également la possibilité de
solliciter au besoin des prestations complémentaires.
b) Il ressort des pièces du dossier
que le recourant est entièrement ou partiellement assisté par l'EVAM à tout le
moins depuis le mois de mars 2006; il a bénéficié au 28 février 2011 de
prestations d'assistance pour un montant total de 72'406 fr. 70.
Certes, le recourant souffre de
plusieurs pathologies, en particulier d'une insuffisance rénale, qui a
nécessité une greffe, et d'un syndrome de la veine cave supérieure,
c'est-à-dire une occlusion par thrombose de la plupart des veines drainant les
bras et la tête. Dans son rapport du 3 novembre 2010, le Centre de
transplantation d'organes du CHUV a toutefois estimé qu'une activité
professionnelle à 100%, pour autant qu'elle soit adaptée aux limitations liées
au syndrome de la veine cave supérieure dont souffre l'intéressé, c'est-à-dire
l'impossibilité de pencher sa tête en-dessous du niveau de son thorax, était
tout à fait envisageable. Dans son rapport du 9 novembre 2011, il s'est montré
moins optimiste, en retenant qu'une activité professionnelle à 80% était un
maximum.
Le recourant travaille actuellement
à 80% au sein d'un atelier de la Fondation Y.________ pour un salaire modeste
de l'ordre de 800 fr. par mois. Un emploi à 80% dans une structure non protégée
devrait toutefois permettre à l'intéressé de réaliser un salaire suffisant pour
ne plus dépendre des prestations d'assistance de l'EVAM. Le SPOP n'a ainsi pas abusé
de son pouvoir d'appréciation en refusant la transformation du permis F en
permis B pour des motifs d'assistance publique.
Si la situation du recourant devait
évoluer de manière positive à l’avenir, il aurait la possibilité de présenter
une nouvelle demande. La décision attaquée ne portant que sur le refus d'entrer
en matière sur la transformation d'un permis F en permis B, le recourant n'est
pas tenu de quitter la Suisse et peut dès lors continuer à y résider. On relève
aussi que depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance du 20 janvier 2010 sur l’établissement de documents de
voyage pour étrangers (ODV; RS 143.5) les conditions dans lesquelles les
détenteurs d’un permis F peuvent voyager hors de Suisse ont été
considérablement assouplies.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le recourant, au
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, est exonéré des frais de
justice. Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7
octobre 2011 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de
dépens.
Lausanne, le 9 août 2012
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.